Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 MARS 2024
N° 2024/040
Rôle N° RG 19/12199 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVN4
[U] [Z]
C/
SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée
le : 018mars 2024
à :
Me Jules Teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me Maëva GLEIZE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00876.
APPELANT
Monsieur [U] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/9619 du 13/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jules Teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maëva GLEIZE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024, délibéré prorogé au 08 Mars 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt avant dire droit du 13 octobre 2023 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure.
Vu les débats à l'audience du 10 janvier 2024 et la mise en délibéré au 1er mars 2024, prorogée au 08 Mars 2024.
Motifs de la décision
I Sur la recevabilité des conclusions et pièces postérieures à l'ordonnance de clôture
En application de l'article 907 du code de procédure civile : 'A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent'.
L'article 802 du code de procédure civile dispose que :
'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.'
L'article 803 du code de procédure civile énonce que :
'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 '.
En l'espèce, à l'audience du 3 mai 2023 à 9h l'appelant n'a sollicité aucun rabat de l'ordonnance de clôture mais un simple renvoi afin de régulariser sa production de pièces.
Toutefois le même jour à 17 heures il déposait et notifiat par RPVA de nouvelles conclusions accompagnées d'un courrier de transmission dans lequel il faisait état d'un 'bug informatique' ayant engendré à la fois une erreur par la transmission de conclusions erronées en date du 8 juin 2022 au demeurant enregistrées par le RPVA à cette date et une perte de l'ordonnance de clôture du 3 avril 2023.
Dans le courrier de transmission de ses conclusions en date du 4 mai 2023 l'appelant faisait état de la transmission de deux pièces nouvelles numérotées 14 et 16 consistant en :
Pièce 14 : une décision d'aide juridictionnelle complétive du 16 septembre 2019
Pièce 16 : une décision de RQTH du 4 juillet 2019 et des décisions justifiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à la date du licenciement ; il sollicitait en conséquence la révocation de l'ordonnance de clôture.
Par mail d'observations du 20 octobre 2023, l'appelant entend justifier du problème informatique par la production de deux photos représentant pour l'une son disque dur externe et pour l'autre le serveur utilisé pour la transmission des conclusions du mois de juin 2022 ainsi qu'une copie d'écran dont la date est ignorée mais qui ne peut être antérieure au 20 octobre 2023 démontrant la connexion du serveur et du disque dur externe sur un même poste de travail informatique. Il fait par ailleurs valoir qu'il a été récemment destinataire de la RQTH retrouvée par son client.
Par observation du 22 décembre 2023, la SAS GAGNERAUD soutient essentiellement que que les conclusions des 3 et 4 mai 2023 sont irrecevables car hors délai, et que l'appelant ne justifie pas d'une cause étrangère permettant d'envisager la révocation de l'ordonnance de clotûre.
Alors que l'arrêt avant dire droit lui demandait exclusivement de justifier du 'bug informatique' à l'origine selon lui du dépôt de conclusions erronées le 8 juin 2022 et des conclusions déposées et signifiées hors clotûre les 3 et 4 mai 2023, la cour constate que l'appelant a de nouveau déposé et signifié des conclusions hors clôture en date du 4 janvier 2024 en réponse aux observations de l'intimée.Ces conclusions sont écartées des débats.
Par ailleurs, en cours de délibéré et sans autorisation de la cour, l'appelant lui a adressé une nouvelle pièce, non communiquée à l'intimée, pour justifier du ' bug informatique' allégué. En conséquence cette pièce est écartée.
En l'espèce la cour juge que les pièces produites par l'appelant ne justifient pas d'une cause étrangère liée à une difficulté informatique qui , si on le suit , se serait manifestée du 8 juin 2022 ( date à laquelle des conclusions sont bien enregistrées au RPVA ce qui exclut tout bug dans la transmission ) jusqu' au 3 avril 2023 ;L'appelant n'a d'ailleurs jamais informé la cour d'un tel ' bug' avant ses conclusions du 3 mai 2023 transmises postérieurement à l'audience du même jour .
Concernant les conclusions et pièces du 4 mai 2023 la cour relève que les pièces transmises datent de 2019, que l'appelant faisait déjà état de sa qualité de travailleur handicapé dans ses conclusions de juin 2022, qu'ainsi il n'est pas justifié d'une cause grave, survenue postérieurement à l'ordonnance de clotûre qui en justifierait la révocation.
En conséquence la cour déclare irrecevables les conclusions de l'appelant déposées et notifiées par RPVA les 3, 4 mai 2023 et le 4 janvier 2024 ainsi que la pièce transmise le 27 février 2024 ce qui n'a pas pour effet d'entrainer la caducité de l'appel contrairement à ce que soutient l'intimé dans ses observations ; la cour rappelle en effet que la caducité a été expressément écartée par l'ordonnance d'incident du 8 janvier 2021.
La cour se fondera donc sur les conclusions déposées par l'appelant le 8 juin 2022 et les conclusions de l'intimé du 19 février 2020.
II Sur le fond
Par conclusions du 8 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expréssément pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens , l'appelant demande à la cour de :
FIXER le salarie de référence à 2.564,02€,
En conséquence :
CONDAMNER l'employeur à verser au salarié les sommes de :
- 5.128,04€ au titre du rappel de salaire et 512,80€ au titre des congés payés afférents
- 5.128,04€ au titre du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté
- 12.820,10€ au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation
- 6.320,30€ au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ( L 1226-14 DU CODE DU TRAVAIL)
- 5.128,04€ au titre du préavis, et 512,80€ au titre des congés payés afférents
- 15.384,12€, au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ( L 1235-1 du code du travail )
- 15 384,12€ au titre de la discrimination ;
CONDAMNER l'employeur à payer 3.000€ au titre de l'article 700 CPC et 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens.
PRONONCER l'exécution provisoire (sic)
Il fait essentiellement valoir que
' L'employeur, tenu d'une obligation de reclassement qu'il doit exécuter de bonne foi en application des articles L 1226-10 ,L 1222-1 et L 5123-6 du code du travail, a en l'espèce été déloyal dans la mise en oeuvre de son obligation de reclassement.
- Qu'en effet il ne justifie pas avoir interrogé l'ensemble des sociétés du groupe ;
- Qu'alors que le médecin du travail a validé la compatibilité de son état de santé avec certains postes figurant sur la liste des postes disponibles et que l'appelant a accepté la proposition de reclassement sur les postes de Chargé QSE à [Localité 3] et Alternant HSE à [Localité 4] , l'employeur a écarté sa candidature sans prendre en considération sa qualité de travailleur handicapé pour adapter sa proposition de reclassement en offrant notamment le suivi d'une formation permettant de conserver l'emploi.
Qu'il a de ce fait méconnu le principe d'égalité de traitement, ce qui constitue une discrimination du salarié handicapé ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juin 2020 18- 21993 et a pour conséquence la nullité du licenciement.
' Que l'employeur, en sollicitant la restitution de ses téléphone et bipeur professionnel le 4 juillet 2017 a caractérisé la rupture du contrat de travail avant l'introduction d'une procédure de licenciement, ce qui prive ce dernier de cause réelle et sérieuse.
' Que l'employeur n'a pas repris le versement du salaire dans le mois de l'avis d'inaptitude contrairement aux dispositions de l'article L 1226-1 du code du travail, ce qui justifie la demande de rappel de salaire et congés payés afférents.
'Qu'il convient d'écarter le barème Macron.
Par conclusions en date du 19 février 2020, auxquelles la cour se réfère expréssément pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens , l'intimée demande à la cour de
Confirmer le jugement prud'homal rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence le 28 mai 2019
En conséquence,
Dire et juger que licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Et en conséquence,
Debouter Monsieur [U] [Z] de l'intégralité de ses prétentions
Le condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir que
' L'appelant ne justifie d'aucune demande de restitution de son matériel par l'employeur mais a au contraire pris l'initiative de déposer lui même son matériel professionnel le 4 juillet 2017 alors qu'il était en arrêt depuis le 29 septembre 2015 ce qui ne s'analyse pas comme une rupture du contrat à l'initiative de l'employeur.
' L'obligation de reclassement incombant à l'employeur n'est qu'une obligation de moyen, et qu'elle ne peut se déployer qu'à l'égard des postes disponibles de l'entreprise, voire des entreprises du groupe auquel elle appartient (Cas.Soc 21 mars 2012 n°10-30.395 ; Cas Soc 8 février 2017, nº 15-22.992) dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Que si l'obligation de reclassement s'entend d'une recherche de poste disponible aussi comparable que possible avec l'emploi précédemment occupé, le reclassement doit également être envisagé à travers des mesures telles que mutation, transformation ou aménagement, impliquant ainsi une possible modification du contrat de travail ( Cass. soc., 12 oct. 2011, no 10-15.316 ).
Que si aucun poste disponible et compatible avec les préconisations du médecin du travail et les souhaits exprimés par le salarié n'est identifié alors l'impossibilité de reclassement est réputée justifiée (Cass. soc., 6 mars 2017, n° 15-24.112 ; Cas. Soc. 23 novembre 2016 n° 14-26398 et n° 15-18092 ; Cas. Soc 8 février 2017 n° 15-22.964)
Que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation et la formation du salarié dans le cadre de la recherche de reclassement mais n'est en revanche pas tenu d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut ( Cass. soc. 3 avr. 2001, no 99-42.188 ; Cass. soc., 7 mars 2012, n° 11-11.311 ; Cass. soc., 20 nov. 2013, n° 12-27.799) .
'Qu'en l'espèce elle justifie du sérieux des ses recherches de reclassement puisque
- Dès le 1er juin 2017, en l'état de l'avis définitif d'inaptitude du 31 mai 2017, l'employeur interrogeait l'ensemble des sociétés et établissements du Groupe afin d'identifier les postes disponibles susceptibles de permettre un éventuel reclassement du salarié. Qu'étaient joints à cet envoi :
. Un courrier circonstancié résumant la situation de M. [Z] et les modalités de réponse attendus par l'employeur (intitulé du poste, caractéristiques du poste, lieu de travail, rémunération') ;
. Le Curriculum Vitae du salarié permettant ainsi d'identifier sa formation professionnelle et ses compétences ;
. Les deux avis d'inaptitude respectivement rendus les 17 et 31 mai 2017.
Qu'il relançait les sociétés n'ayant pas répondu à sa demande intiale.
- Que le 12 juin il interrogeait le médecin du travail sur la compatibilité des postes disponibles identifiés (et dont elle justifie par la production des registres du personnel) avec l'état de l'appelant ; qu'il soumettait la liste des postes approuvés par le médecin du travail aux délégués du personnel le 16 juin 2017 lesquels validaient cette liste le 30 juin 2017
- Que lors d'un entretien du 4 juillet 2017 avec le salarié il présentait la liste des postes identifiés mais qu' il était établi que les postes figurant sur cette liste étaient soit incompatibles avec les aptitudes résiduelles, soit nécessitaient une formation allant au delà des obligations de l'employeur, soit étaient géographiquement écartés par le salarié (ainsi qu'il l'a réitéré lors de son entretien préalable ).
'Que Monsieur [Z] ne disposait d'aucune autre compétence et/ou formation qualifiante que celles exercées dans le cadre de son poste de chauffeur poids lourds, auquel il était précisément inapte.
Que contre toute attente, et de mauvaise foi dans le but d'engendrer un contieux, le salarié faisait connaitre à l'employeur le 19 juillet 2017 son intérêt pour deux des postes figurant sur la liste (sans d'ailleurs préciser lesquels ) alors que le poste en alternance qui necéssitait un prérequis de 5 années de formation supposait par ailleurs le suivi, en parallèle de l'activité professionnelle dans l'entreprise, d'une formation diplômante de plusieurs semaines voire de plusieurs mois pour devenir Chargé de Qualité et de Sécurité Environnement s'inscrit donc bien au-delà de la simple obligation d'adaptation de l'employeur au terme de la recherche de reclassement tout comme le poste de Chargé qualité service environnement qui necessite une formation de niveau BTS ou DUT et suppose la détention d'un bac.
'Qu' aux termes de l'article L. 6321-1 du Code du Travail l'employeur est certes assujetti à une obligation générale de formation des salariés lui imposant de veiller à leur employabilité en assurant leur adaptation à leur poste de travail et au maintien de leur capacité à occuper un emploi et à travailler en sécurité, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations mais que cette obligation trouve une limite en matière de reclassement puisque l'employeur doit assurer l'adaptation du salarié à un emploi relevant a priori « de la même catégorie » ou dans un « emploi équivalent », et qui ne devrait donc pas nécessiter une formation qualifiante.
Qu'en l'espèce l'employeur justifie des formations dispensées pendant l'éxécution du contrat de travail
'Que le salaire de référence est le salaire moyen des trois ou des douze derniers mois précédents la suspension du contrat de travail selon celui qui est le plus favorable au salarié. (Article L.1226-16 et R 1234-4 du Code du Travail), qu'en l'espèce le salarié a majoré ce salaire.
- Que la demande de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, qu'en outre le salarié ne démontre aucun préjudice alors que d'une part l'employeur justifie avoir financé des formations postérieurement à la rupture du contrat et que d'autre part la Cour de cassation estime que l'entier préjudice du salarié est réparé par l'allocation de l'indemnisation alloué au titre du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé ( Cass. soc. 23-5-2017 n° 16-10.156 ; Cass. soc. 23-5-2017 n° 16-10.580).
- Que l'employeur a déjà payé l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité de préavis ainsi que le montre le solde de tout compte.
' Que la demande de nullité du licenciement est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et en toute hypothèse infondée
'Qu'au regard de la date du licenciement le barème Macron n'est pas applicable
Enfin elle souligne que la demande d'exécution provisoire est dénuée de fondement juridique en appel.
A/ Sur la recevabilité des demandes de nullité du licenciement et de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté.
Par application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les articles 565 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce la lecture du jugement démontre que ces demandes n'ont pas été formulées en première instance, toutefois la demande de nullité du licenciement tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle vise à à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement qu'un salarié estime injustifié. Elle est en conséquence recevable en cause d'appel.
Il en va de même de la demande de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté qui tend aux mêmes fins que la demande d'indemnisation de la rupture du contrat de travail.
B/ Sur la demande de nullité du licenciement
En application de l'article L1226-10 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 24 septembre 2017 lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La Cour de cassation juge dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement l'article L. 5213-6 du code du travail impose à l'employeur, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, de prendre, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée . Elle précise que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 du code du travail qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur, et que le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3.
Pour l'application de ce texte il incombe donc au salarié de prouver non seulement sa qualité de travailleur handicapé mais également que cette qualité était connue de l'employeur à la date de l'inaptitude ou au plus tard de l'exécution de l'obligation de reclassement imposée par l'article L 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date du licenciement, et que l'employeur a refusé de prendre les mesures de formation nécéssaires à la conservation de son emploi alors qu'elles n'étaient pas disproportionnées au regard du dispositif d'aide prévu par l'article L 5213-10 du code du travail.
En l'espèce la cour constate l'appelant ne démontre pas que l'employeur avait connaissance de sa qualité de travailleur handicapé préalablement à la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement.
En conséquence l'appelant est débouté de sa demande de nullité du licenciement ainsi que de ses demandes de dommages intérêts au titre de la discrimination
C/ Sur la cause du licenciement
1/ Sur l'existence d'un licenciement sans écrit à la date du 4 juillet 2017
Il résulte de l'article L.1232-6 du code du travail que si l'employeur a, avant l'entretien préalable, manifesté sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail, il se déduit de cette décision l'existence d'un licenciement non motivé nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En l'espèce la production de l'attestation de restitution du matériel signée de la main de l'appelant le 4 juillet 2017 ne saurait faire la preuve de la volonté de l'employeur de mettre un terme au contrat de travail avant l'engagement de la procédure de licenciement en l'absence de pièce, telle qu'une injonction de l'employeur d'avoir à restituer le matériel, venant faire la démontration que ladite restitution est l'éxécution d'une demande de sa part.
En conséquence le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce chef.
2/ Sur l'exécution de l'obligation de reclassement
Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement (Soc. 30 novembre 2016, pourvoi n°15-18.880).
Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur doit étendre ses recherches aux autres entreprises du groupe parmi celles dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Soc. 7 mars 2017 , pourvoi n°15-23.038), peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité (Soc. 13 décembre 2011, pourvoi n°10-21.745).
Les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement , à compter du moment où celui-ci est envisagé ( Soc., 30 mars 1999, pourvoi n° 97-41.265, Bull. 1999, V, n° 146)
La recherche de reclassement doit être loyale et sérieuse. Les offres de reclassement adressées au salarié doivent être précises, concrètes et personnalisées (Soc. 7 juillet 2004, pourvoi n° 02-42.289 et Soc., 18 février 2014, pourvoi n° 12-18.029).Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligations de reclassement.
Depuis les arrêts de la Cour de casstion en date du 23 novembre 2016 l'employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié pour limiter ses recherches de reclassement.
En l'espèce la société intimée démontre qu'elle a effectivement procédé à une recherche de l'ensemble des postes disponibles sur le territoire national parmi les sociétés du groupe auquel elle appartient (pièces 6 -8) pour ensuite soumettre cette liste de poste à l'appréciation du médecin du travail ainsi qu'à l'avis des délégués du personnel (pièces 9 ,10 et 11) ; qu'elle a également porté cette liste à la connaissance de l'appelant (pièce 13).
Pour écarter ensuite toute possibilité de reclassement, la société se prévaut d'un entretien ( pièce 14 ) à l'issue duquel elle a relevé que les postes approuvé par le médecin du travail ( déssinateur projeteur, assistant administratif ou de gestion, secrétaire) ne correspondait pas à la qualification du salarié ou étaient exclus par son refus de mobilité géographique.
Toutefois la cour constate que la société ne justifie pas de l'impossibilité d'aménagement du poste de travail du salarié suggéré par le médecin du travail (pièce 10) qui écrit 'un aménagement du poste actuel limitant fortement les montées et descentes du camion à une à deux fois par journée sur un camion équipé d'une boite de vitesse automatique et de commandes assistées serait une première possibilité ... pour qu'un tel aménagement soit possible les taches affectées à M [Z] devraient être modifiées.'
En conséquence la recherche de reclassement n'est en l'espèce ni loyale, ni concrète, ni personnalisée. En conséquence le licenciement a été prononcé en violation de l'obligation de reclassement et le jugement est infirmé de ce chef.
D/ Sur la méconnaissance de l'obligation de formation.
En application de l'article L 6321-1 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Si l'employeur ne produit en l'espèce aucune pièce cocnernant l'éxécution de cette obligation en cours de contrat , l'appelant ne démontre pour autant aucun préjudice en relation directe de causalité avec ce manquement dès lors que dans ce cadre l'employeur n'était pas tenu de lui dispenser une formation initiale à un travail différent de celui d'ores et dejà occupé auquel il a été déclaré inapte.
L'appelant est débouté de sa demande de ce chef.
E/ Sur les autres demandes
1/ Sur le salaire de référence
Le salaire de référence servant au calcul des indemnités des articles L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail est le salaire moyen des trois derniers mois ou des douze derniers mois précédent la suspension du contrat de travail selon celui qui est le plus favorable au salarié. (Article L.1226-16 et R 1234-4 du Code du Travail.)
En l'espèce l'appelant sollicite le calcul sur les douze mois précédent son arrêt de travail en date du 9 octobre 2014.
Toutefois le dernier arrêt de travail précédent l'avis d'inaptitude est en date du 29 septembre 2015.
L'employeur qui conteste le montant du salaire moyen retenu par le salarié neproduit pas aux débats les bulletins de salaire, pourtant en sa possession, à l'appui de sa contestation. En conséquence la cour retient le salaire moyen de 2564,02 euros pour le calcul des salaires et indemnités sollicitées.
2/ Rappel de salaire du 1 juillet 2017 au 4 aout 2017
En vertu de l'article L. 1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Il est alloué au salarié une somme de 2905,88 euros de ce chef.
3/Sur le préavis, l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnisation de la perte d'emploi
En application de l'article l 1226-15 du code du travail dans sa version en vigueur à la date du licenciement lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Selon l'article L1226-14 du code du travail dans sa version envigueur à la date du licenciement la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Ainsi le salarié peut en l'espèce prétendre à une indemnité de préavis de deux mois outre les congés payés afférents, il est en conséquence fait droit à la demande sous déduction du montant de l'indemnité de préavis figurant sur le solde tout compte ; il reste dû au salarié une somme de 1422,84 euros au titre du solde du préavis et des congés payés afférents.
L'indemnité spéciale de licenciement est en l'espèce de 8 292 euros. La cour étant tenue par le montant de la demande, elle fait droit à la prétention de l'appelant de ce chef sous déduction de la somme de 4146 euros figurant sur le solde de tout compte au titre de l'indemnité de licenciement, il reste dû en conséquence une somme de 2174,30 euros.
Enfin le licienciement ayant été prononcé en l'espèce en violation de l'obligation de reclassement l'indemnité compensant le licenciement intervenu en violation de l'obligation de reclassement est en l'espèce de 12 mois salaires, elle englobe les demandes formulées par le salaire du manquement de l'emloyeur à son obligation de loyauté et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et s'établit à la somme de 30 768,24 euros.
La société intimée qui succombe est condamnée à payer à l'appelant la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'il aurait exposés si il ne bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle à laquelle il peut renoncer en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle est déboutée de sa propre demande de ce chef et condamnée aux dépens.
La cour constate que la demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés ne figure pas au dispositif des conclusions de l'appelant.
Par ailleurs la demande d'exécution provisoire est sans objet en appel dès lors que le pourvoi n'a pas un caractère suspensif.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions de M [Z] en date des 3 et 4 mai 2023 outre les pièces 14 et 16 du bordereau de pièces joint ainsi que les conclusions du 4 janvier 2024 et la pièce communiquée par RPVA en cours de délibéré le 27 février 2024 ;
Déclare recevables les demandes de nullité du licenciement et de dommages intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de loyauté ;
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Constate que la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION n'a pas repris le paiement du salaire dans le mois suivant l'avis d'inaptitude ;
Dit que le licenciement a été prononcé en méconnaissance de l'obligation de reclassement ;
Fixe le salaire de référence à la somme de 2564,02 euros et en conséquence
Condamne la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION à payer à M [Z] les sommes de
- 2905,88 euros à titre de rappels de salaire du 1 juillet 2017 au 4 aout 2017
- 1422,84 euros au titre du solde du préavis et des congés payés afférents
- 2174,30 au titre du solde de l'indemnité de licenciement demandée
- 30 768,24 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Déboute M [Z] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION aux dépens.
Le greffier Le président