Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01014 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QHW
ORDONNANCE SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Madame FONTANELLA Lucie, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence des samedi 30 mars 2024, dimanche 31 mars 2024 et lundi 01er avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame DETRANCHANT Andréa, greffière,
En présence de Monsieur [U] [V] interprète en langue roumain, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 23 janvier 2023, notifiée le 23 janvier 2023 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 29 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 mars 2024 à 10h05 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 31 Mars 2024 à 10h05 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 31 mars 2024 .
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 mars 2024 à 15h44 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [I] [C] [F]
né le 08 Juin 1996 à [Localité 4]
de nationalité Roumaine
Sans domicile connu
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de maître Andréa FICHOT son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Andréa VO, du cabinet SCHWILDEN-GABET, représentant la préfecture de police de [Localité 3], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je veux récupérer mes affaires à l’hôtel et je peux partir rapidement dans 12h ou 24h du territoire.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.
Sur les fins de non recevoir tirées d’un défaut de pièces justificatives annexées à la requête:
Attendu que l’intéressé soutient que des pièces nécessaires à la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative font défaut ; qu’il s’agit en premier lieu de l’habilitation du gardien de la paix à consulter le fichier des personnes recherchées ; que toutefois cet élément n’est pas une pièce justificative au sens de l’article R743-2 du CESEDA mais un élément dont le défaut pourrait éventuellement être soulevé pour se prévaloir d’une nullité de la procédure ; qu’il ne peut donc être constaté une irrecevabilité à ce titre ;
Attendu que le moyen de nullité tiré du défaut de l’avis de la rétention administrative au procureur de la République a été abandonné, étant constaté que celui-ci figure au dossier ;
Sur la requête en contestation de la décision du placement en rétention:
Attendu que l’intéressé se prévaut d’une absence de motivation et d’appréciation de sa situation personnelle dans l’arrêté de placement en rétention administrative, ainsi qu’une disproportion de la mesure et d’une erreur de droit ; qu’il fait valoir que cette décision est motivée par la soustraction à une précédente mesure d’éloignement du 23 janvier 2023 alors qu’il produit des éléments démontrant qu’il est bien retourné en Roumanie (un certificat de naissance de son enfant né le 26 février 2024 en Roumanie, ainsi qu’une carte d’identité émise le 4 mars 2024) ; que cependant l’arrêté contesté n’est pas uniquement motivé par une soustraction à un précédent éloignement mais aussi par un défaut de justificatif d’une résidence effective et permanente, caractérisant une absence de garanties de représentation et que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas réunies ; que cette motivation est suffisante ; que l’erreur de droit n’est pas établie dès lors que les éléments de preuve fournis démontrent certes un retour en Roumanie, mais à une date ignorée et qui pourrait être éloignée de celle à laquelle l’éloignement aurait du avoir lieu ; que enfin il séjourne à l’hôtel, qui n’est pas un domicile stable et n’a pas de passeport, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence et n’a pas de garanties de représentation ; qu’il ne peut donc être considéré que la mesure est disproportionnée ;
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative :
En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles à la mise en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
- ORDONNONS la jonction des deux procédures
- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [I] [C] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 28 avril 2024
Fait à Paris, le 31 Mars 2024, à 14h21
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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