Texte intégral
Arrêt n°
du 22/06/2022
N° RG 21/01568 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBLS
OB / AA
Formule exécutoire le :
à :
Me Pascal
[H]
Me Julie COUTANT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 juin 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 07 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section EN (n° F 20/00034)
S.A.S. C.S.F.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nazanine FARZAM-ROCHON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] a été engagée à temps plein le 10 juin 1996 en qualité de caissière par la société CSF laquelle exploite sur l'ensemble du territoire français des magasins de distribution alimentaire.
La société est soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
La salariée a connu une évolution professionnelle et occupait, depuis le 1er décembre 2005, les fonctions de manager de rayon, statut cadre, de niveau 7 moyennant une rémunération mensuelle brute de l'ordre de 2 200 euros.
En 2012, à son retour de congé de maternité, Mme [K] a vu son temps de travail passer à 80 % et elle a travaillé dans le cadre d'un forfait annuel en jours à raison de 172 jours.
Elle a été placée en arrêt pour maladie du 14 avril 2016 au 14 avril 2017 imputant la dégradation de son état de santé à sa charge de travail et au comportement inadapté de son directeur.
Au terme de la seconde visite de reprise du 15 juin 2017, le médecin de travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste, précision faite que son état de santé était toutefois compatible avec un poste de travail ou une formation en vue de son reclassement dans une autre structure.
La procédure de reclassement a été enclenchée le 21 juillet 2017 et, par lettre du 19 avril 2018, la société a informé l'intéressée, avec laquelle elle avait échangé durant les derniers mois, que les recherches au niveau du groupe n'avaient pas abouti et ne permettaient donc pas de la reclasser.
Elle a convoqué Mme [K] à un entretien préalable et a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de la licencier pour inaptitude, celle-ci étant salariée protégée.
A la suite du refus de l'inspection de travail par une décision implicite de rejet, l'employeur a requis du médecin du travail une nouvelle visite.
Au terme de cette dernière qui s'est tenue le 12 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte en indiquant cette fois que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 25 janvier 2019.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre du non-respect des minima conventionnels ainsi qu'en dommages-intérêts de ce chef.
Elle a également formulé des demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par un jugement du 7 juillet 2021, la juridiction prud'homale a fait droit aux prétentions de la requérante.
Pour statuer comme elle l'a fait, la juridiction prud'homale a estimé, sur le rappel de salaire, que la prime annuelle prévue à l'article 3.6 de la convention collective n'avait pas à être incluse dans le calcul du salaire minimum.
Elle en a déduit que la salariée avait subi un préjudice du fait du non-paiement du minimum conventionnel.
Elle a également retenu que l'absence de recherche d'un reclassement sérieux et loyal caractérisait une inexécution déloyale du contrat de travail et rendait sans cause réelle et sérieuse le licenciement.
Par déclaration du 28 juillet 2021, la société CSF a fait appel.
Par des conclusions récapitulatives notifiées le 1er avril 2022, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement, le rejet des prétentions adverses et la condamnation de l'intimée du chef des frais irrépétibles.
Sur le rappel de salaire, elle soutient essentiellement que le minimum conventionnel se calculant sur treize mois et que la prime annuelle étant un élément de rémunération, les minima conventionnels s'entendent nécessairement inclusion faite de ladite prime et à proportion du temps de travail.
Elle prétend, par ailleurs, que ne sauraient être confondus, et ouvrir droit à double indemnisation, les griefs au titre d'une prétendue exécution de mauvaise foi du contrat de travail et d'un défaut de recherche de reclassement.
Elle se propose de démontrer que cette recherche a été sérieuse.
Par des conclusions d'intimée notifiées le 19 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [K] réclame la confirmation du jugement s'en appropriant les motifs.
MOTIVATION :
1°/ Sur le rappel de salaire et les congés payés afférents au titre des minima conventionnels :
C'est à juste titre que l'employeur expose qu'il résulte des articles 3 des avenants n° 57, 62 et 67 à la convention collective précitée que le salaire minimum annuel garanti inclut l'ensemble des éléments de salaire.
Il s'en déduit que, le salaire minimum conventionnel de branche étant un salaire annuel, et non mensuel, pour tout salarié de niveau 7 sous convention annuelle de forfait en jours comme Mme [K], la prime annuelle litigieuse prévue à l'article 3.6 de ladite convention collective entre en considération pour le calcul des minima conventionnels.
Il s'ensuit que le salaire minimum mensuel de Mme [K] se calcule en divisant par 13, et non par 12, le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours par an, le solde étant à proratiser en fonction du nombre de jours effectivement travaillés selon la convention de forfait, en l'espèce 172 jours.
Or, la comparaison du gain effectif de la salariée montre que, sur la période du 1er août 2017 au 25 janvier 2019, sa rémunération a dépassé le salaire minimum conventionnel.
Elle sera en conséquence déboutée de ces chefs de demande et le jugement sera infirmé.
2°/ Sur les dommages-intérêts pour non-respect des minima conventionnels :
Il résulte de ce qui précède que ce chef de demande ne peut qu'être rejeté.
Le jugement qui y fait droit sera infirmé.
3°/ Sur le solde de la prime annuelle de décembre 2018 :
Il résulte de ce qui précède que ce chef de demande ne peut qu'être rejeté.
Le jugement qui y fait droit sera infirmé.
4°/ Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi :
C'est avec pertinence que l'employeur observe que la salariée se borne à invoquer, au soutien de cette demande, les mêmes griefs matériels que ceux qu'elle invoque par ailleurs au titre du manquement à l'obligation de recherche de reclassement.
En d'autres termes, Mme [K] cherche, par ce biais, à obtenir une double indemnisation au titre des mêmes manquements, ce qui n'apparaît pas possible dès lors que la sanction spécifique à la violation de l'obligation de recherche d'un reclassement et des manquements qui s'y rattachent réside légalement dans l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il aurait fallu, pour fonder l'action indemnitaire autonome au titre de l'exécution du contrat de travail de mauvaise foi, que les griefs revêtent une incidence sur le lien contractuel et notamment sur ses conditions de poursuite avant ou après reclassement, mais non pendant la recherche de ce dernier, comme par exemple une réduction contrainte du temps de travail ou un défaut de paiement d'un élément salarial.
Le jugement qui fait droit à cette demande sera infirmé.
5°/ Sur les demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse :
L'intimée ne soutient pas que son inaptitude serait imputable à l'employeur et aurait ainsi une origine professionnelle.
Elle se borne à dénoncer l'absence de recherche d'un reclassement loyal, sérieux et complet.
C'est toutefois à bon droit que la société CSF souligne que, peu important la recherche de reclassement entreprise à l'issue de la seconde visite de reprise du 15 juin 2017, un nouvel avis d'inaptitude avec dispense de recherche de tout reclassement a été délivré par le médecin du travail le 12 décembre 2018.
Or, cet avis n'ayant pas été contesté s'impose aux parties en application de l'article R.4624-45 du code du travail.
Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, l'avis d'inaptitude du 15 juin 2017 avec possibilité de reclassement n'était plus applicable.
La dispense de reclassement rend donc sans objet l'examen des griefs allégués par Mme [K] au titre de la période allant de juin 2017 jusqu'à décembre 2018.
Le jugement qui fait droit à cette demande sera infirmé.
6°/ Sur les documents de fin de contrat rectifiés ainsi que sur le bulletin de salaire :
Cette demande est sans objet au regard de ce qui précède.
7°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d'appel :
Ayant succombé en appel, l'intimée sera déboutée de ses demandes de ce chef.
Il serait toutefois inéquitable de la condamner au titre des frais irrépétibles envers la société CSF.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- infirme le jugement rendu le 7 juillet 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ;
- statuant à nouveau, rejette les demandes de Mme [K] ;
- déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
- condamne aux dépens de première instance et d'appel Mme [K].
Le greffier La présidente
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