Texte intégral
N° RG 21/02665 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VLLV
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 21/02665 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VLLV
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[L] [J]
C/
[O] [J], [X] [J]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Laura BESSAIAH
Me Kristell COMPAIN-LECROISEY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Madame Ophélie CARDIN, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2024 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [J]
né le 21 Novembre 1935 à SANTANDER (ESPAGNE)
de nationalité Française
10 rue Paul Gros
33270 FLOIRAC
représenté par Me Laura BESSAIAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [O] [J]
née le 16 Avril 1961 à FLOIRAC (33270)
de nationalité Française
7 impasse du Daurat
33850 LEOGNAN
Monsieur [X] [J]
né le 09 Mars 1967 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
Parc Chambéry
N° RG 21/02665 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VLLV
Bât C1 - Appartement 9
33140 VILLENAVE D’ORNON
représentés par Me Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [S] et M.[L] [J] se sont mariés le 4 juin 1960 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. De leur union sont issus deux enfants [O] et [X] [J].
Mme [S] est décédée le 21 septembre 2019 laissant un patrimoine composé exclusivement d’avoirs bancaires (77.370,01 euros) , de quelques meubles et d’aucun passif.
La succession a été ouverte devant Maître [U] [C] notaire à Bazas.
Bien que séparé de fait de son épouse depuis le début des années 1980, M. [L] [J] se prévalant d’une part, de sa qualité de conjoint survivant donataire d’un quart en toute propriété et 3/4 en usufruit de l’universalité des biens et droits immobiliers composant la succession de son épouse en vertu d’une donation notariée du 19 juillet 1979 et d’autre part, du blocage des opérations successorales, a assigné [O] et [X] [J] en partage de la succession de feue [F] [S]/[J].
Par jugement en date du 12 janvier 2023 auquel il convient de renvoyer, la présente juridiction a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [F] [S] épouse [J] et si nécessaire des intérêts matrimoniaux ayant existé entre Mme [F] [S] épouse [J] et M. [L] [J], et n’ayant pas fait droit à la demande de désignation d’un notaire du fait de l’absence de complexité des opérations de partage, a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter les parties à préciser au tribunal les modalités du partage souhaité et difficultés qu’elles entendaient voir trancher.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens M. [L] [J] demande au tribunal au visa des articles 262-1, 732, 1142, 815-13, 815-9, 840 et 864 du code civil et 1361 et suivants du code de procédure civile de :
- juger que la communauté existante entre M. [J] et Mme [S] a pris fin au décès de Mme [S],
- ordonner l’inscription à l’actif net de la communauté de la somme de 77.370,01 euros dont moitié revenant au conjoint survivant et moitié à la succession,
- ordonner l’inscription à l’actif de la succession de la somme de 40.619,26 euros
-fixer les droits de M. [L] [J] à la somme de 54.933,01 euros se décomposant comme suit :
-1/2 actif de communauté : 38.685,01 euros
-1/4 pleine propriété :10.154,81 euros
-3/4 en usufruit : 6.092,89 euros
-fixer les droits de M. [X] [J] à la somme de 12.186 euros
-fixer les droits de Mme [O] [J] à la somme de 12.186 euros
-ordonner en cas de besoin la libération des fonds à hauteur des droits de M. [L] [J],
-désigner tel notaire qu’il plaira en vue de procéder aux opérations de liquidation partage telles que fixées dans le jugement
-débouter les défendeurs du surplus de leurs demandes,
-condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2023 auxquelles il sera également renvoyé pour l’exposé de l’argumentaire, Mme [O] [J] et M. [X] [J] entendent voir :
-ordonner l’inscription à l’actif net de la communauté de la somme de 7683,01 euros dont moitié revenant au conjoint survivant et moitié revenant à la succession,
-ordonner l’inscription à l’actif de la succession de la somme de 3.826,50 euros,
-fixer les droits de M. [L] [J] à la somme de 1.530,59 euros soit :
-1/4 en pleine propriété : 3.826,50 x1/4 = 956,62 euros
-3/4 en usufruit : 3826,50 x 3/4x20 % = 573,97 euros
-fixer les droits de Mme [O] [J] à la somme de 36.006,45 euros soit :
-3.826,50 euros moins la part de [L] [J] divisé par 2 soit 1147,95 euros
-1/2 de la somme de 69.717 euros provenant du partage verbal soit 34.858,50 euros
-fixer les droits de [X] [J] à la somme de 36.006,45 euros soit :
-3.826,50 euros moins la part de [L] [J] divisé par 2 soit 1147,95 euros
-1/2 de la somme de 69.717 euros provenant du partage verbal soit 34.858,50 euros
-renvoyer les parties devant Maître [C] notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage telles que fixées par le jugement,
-débouter M. [L] [J] du surplus de ses demandes,
-juger que M. [J] n’a pas la libre disposition ni des fonds ni des placements en quasi usufruit,
-condamner M. [L] [J] à payer à Mme [O] [J] et M. [X] [J] la somme à chacun de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [L] [J] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été établie le 8 décembre 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’aucun moyen n’est développé par les défendeurs au soutien de leur prétention tendant à ce qu’il soit jugé que M. [L] [J] n’a pas la libre disposition des fonds ni des placements et quasi usufruit. Au demeurant le requérant ne formule aucune demande à ce titre
1-sur les modalités du partage
Il n’est pas discuté que la succession de Mme [S] ne comporte aucun passif et se compose activement uniquement d’avoirs bancaires d’un montant à son décès de 77.370,01 euros et de quelques biens de nature mobilière évalués forfaitairement à 1.934, 25 euros.
Les parties ne sont pas d’accord sur le montant de leurs droits successoraux respectifs. Le débat portant sur la possibilité pour [L] [J] de prétendre à une part sur les avoirs bancaires constituant l’actif de communauté.
A- sur le partage de la communauté
M. [J] fait valoir que l’intégralité des avoirs bancaires sont des actifs de communauté et qu’en sa qualité de conjoint survivant marié sous le régime de la communauté des biens meubles et acquêts avec Mme [S], la moitié de l’actif net de la communauté doit lui revenir , soit la somme de 38.685,01 euros (1/2 de 77.370,01 euros). S’il ne conteste pas qu’il était séparé de fait de Mme [S] à son décès, il rappelle qu’aucun jugement de divorce n’avait été prononcé et aucune instance en divorce n’était pendante, de sorte que la communauté existant avec Mme [S] n’a été dissoute qu’au décès de celle-ci conformément aux articles 1441, 262-1 et 1442 du code civil. En réplique aux arguments des défendeurs il soutient que le partage verbal du prix de cession du bien immobilier pendant le mariage, est sans incidence sur la dissolution de la communauté précisant que les dispositions des articles 262-1 et 1442 ne sont applicables qu’en cas de divorce. Il ajoute que la volonté de son épouse n’a jamais été de le priver de sa part dans sa succession, car elle n’a jamais révoqué la donation entre époux du 19 juillet 1979, ni établi de testament au profit de ses enfants. Par ailleurs il considère non justifiées les sommes déduites de l’actif de communauté par les défendeurs.
Les défendeurs répliquent qu’au décès de leur mère celle-ci était séparée de M. [J] et n’avait plus de contact avec celui-ci qui l’avait abandonné depuis plus de 40 ans. Ils exposent qu’en 2016 M. [J] et Mme [S] ont vendu un bien immobilier dépendant de la communauté aux prix de 120.000 euros qu’ils se sont partagés par moitié, et que suite à cette vente il est intervenu un partage verbal de la communauté ce qu’autorisent les réponses ministérielles VALTER du 22 janvier 2023 n° 95 48 et Descoeur du 1er septembre 2020 n° 10159. Ils considèrent donc irrecevable leur père à demander le partage de la communauté déjà intervenu. Ils soulignent que la non révocation de la donation de 1979 et l’absence de rédaction d’un testament en faveur des seuls enfants, résulte uniquement de l’impossibilité de leur mère de faire ces actes du fait de l’altération de ses facultés mentales en lien avec la maladie d’Alzheimer. Ils considèrent donc que déduction faite des sommes reçues dans le cadre du partage de 2016 M. [J] ne peut prétendre qu’à la moitié de la communauté réduite à 7.653,01 euros.
Il convient de rappeler que Mme [F] [S] et M. [L] [J] se sont mariés le 4 juin 1960 sous le régime de la communauté des biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage.
La communauté se dissout au sens de l’article 1441 du code civil :
1° par la mort de l’un des époux ;
2° par l’absence déclarée,
3° par le divorce ;
4 ° par la séparation de corps ;
5° par la séparation de biens ;
6° par le changement du régime matrimonial ;
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’au jour du décès de Mme [S] le 21 septembre 2019 son union avec [L] [J] n’avait été dissoute par aucun jugement de divorce et il n’est pas plus justifié d’une décision de séparation de corps ou de biens ni d’aucune procédure de divorce en cours, ni d’un changement de régime matrimonial.
Selon les déclarations des requérants non contredites par [L] [J] les époux [S]/[J] étaient uniquement séparés de fait depuis le début des années 1980.
La séparation de fait ne constitue pas au sens de l’article précité une cause de dissolution de la communauté ; toute séparation volontaire étant nulle au sens de l’article 1443 al 2 du code civil.
Toutefois, il est admis, ainsi que souligné par le requérant, que l’existence d’une séparation de fait permet dans certaines conditions de reconnaître à la dissolution, un effet rétroactif au jour où elle est devenue effective en application de l’article 1442 du code civil.
En effet, l’article 1442 al 2 du code civil qui dispose que
“les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander s’il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l’effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer”, ne limite pas la faculté de demander le report des effets de la dissolution de la communauté d’une part, au seul conjoint survivant mais également aux héritiers du prédécédé aux droits duquel ils viennent, ni d’autre part au seul cas de divorce comme soutenu par le requérant. Il est applicable également aux autres cas visés par l’article 1441 du code civil et notamment de décès d’un époux dès lors qu’il existait un régime de communauté, alors que l'article 262-1 du code civil est applicable quel que soit le régime matrimonial mais est subordonné au prononcé d'un divorce ou d'une séparation de corps.
Or, en l’espèce les défendeurs ne sollicitent pas le report des effets de la dissolution de la communauté à la date à laquelle a cessé toute cohabitation et toute collaboration telle que prévue à l’article 1442 du code civil, dispositions qu’ils n’invoquent pas.
Ils prétendent uniquement à la fois qu’il a été déjà été procédé à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de leurs parents et donc de la communauté en 2016, à l’issue de la vente du bien immobilier dépendant de la communauté et que leur père a déjà perçu sa part, tout en lui reconnaissant une part sur un solde de communauté à hauteur de 3826,50 euros laissant ainsi entendre que la communauté n’a pas été entièrement liquidée.
Certes, le partage amiable d’un bien indivis peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties comme rappelé à l’article 835 du code civil auquel renvoie l’article 1476 du code civil ce qui n’exclut pas un partage verbal qui peut se former par le seul échange de consentement. C’est le sens des deux réponses ministérielles invoquées par les défendeurs.
Toutefois, il ne saurait se déduire du seul versement par le notaire à chacun des époux [S]/[J] de la moitié des fonds provenant de la vente de leur bien immobilier indivis en janvier 2016, leur consentement à un partage de la communauté ayant existé entre eux, dont il convient de rappeler qu’elle comprenait également d’autres avoirs bancaires.
Il n’est donc pas établi que la communauté ayant existé entre les époux [S]/[J] ait déjà été en tout ou partie liquidée et partagée en 2016.
Par ailleurs rien ne permet en l’état de démontrer l’origine des fonds créditant les comptes bancaires de Mme [S] à son décès.
Les avoirs bancaires de Mme [S] à son décès entrent donc bien dans l’actif de la communauté qui n’avait pas été dissoute à la date de son décès.
La communauté n’ayant pris fin qu’au décès de Mme [S] elle ouvre droit en faveur de son époux et en l’absence de convention contraire, à la moitié des biens composant cette communauté telle qu’existante au jour du décès de Mme [S].
Il n’est par ailleurs donné aucune justification des intérêts évalués à 9.717 euros qui devraient également être déduits de la communauté selon les défendeurs.
Au vu de la déclaration de succession le montant des avoirs bancaires au décès de Mme [S] constituant l’actif net de la communauté s’élevait à la somme de 77.370,01 euros, de sorte que doit revenir au conjoint survivant au titre de sa part dans cette communauté la moitié soit 38.685,01 euros.
B- sur la liquidation de la communauté et de la succession
Le mariage de Mme [S] et M. [L] [J] n’étant pas dissout à la date du décès de Mme [S], M. [L] [J] a la qualité de conjoint successible de celle-ci en application de l’article 732 du code civil.
Par ailleurs il n’est pas discuté que M. [L] [J] en sa qualité de conjoint survivant dispose sur l’universalité des biens et droits immobiliers composant la succession de son épouse de droits représentant un quart en toute propriété et 3/4 en usufruit et ce en vertu d’une donation notariée du 19 juillet 1979.
Il dépend de la succession de Mme [S] des avoirs bancaires d’un montant de 38.685,01 euros correspondant à la moitié du boni de communauté tel que calculé plus haut ainsi que des biens mobiliers évalué forfaitairement à 5 % de la l’actif net, soit la somme de 1.934,25 euros.
L’actif net de la succession de Mme [S] en l’absence de passif s’élève donc à le somme de 40.619,26 euros (38.685,01 +1.934,25).
Par ailleurs les parties conviennent d’évaluer la valeur de l’usufruit de M. [L] [J] âgé de 86 ans à la date du décès de son épouse à 20 % de la pleine propriété par référence au barème fiscal de l’article 669 du code général des impôts.
Enfin il n’est pas plus discuté que les droits des deux enfants héritiers réservataires de Mme [S] sont chacun de la moitié de l’actif net de sa succession après déduction des sommes revenant au conjoint survivant.
En considération de ces éléments, les droits des parties sur la patrimoine laissés par Mme [S] à son décès s’établissent comme suit :
M. [L] [J]
-1/2 de l’actif net de communauté =......................................38.685,01 euros
-sur la succession de son épouse ......................................... +16.248 ,00 euros
( Soit:-1/4 en pleine propriété (1/4 x 40.619,26) = ..........10.154,81 euros
-3/4 en usufruit (3/4 x 40.619,26 x20 %) = ...............6.092,89 euros)
Total du :...................... 54.933,01 euros
Mme [O] [J]
-part lui revenant sur la succession [1/2x (40.619,26 -16.248)] =.12.186 euros
M. [X] [J]
-part lui revenant surla succession [1/2x (40.619,26 -16.248)] =12.186 euros
Les parties seront renvoyées devant Maître [C], pour établir l’acte de liquidation et partage des intérêts matrimoniaux des époux [S]-[J] et de la succession de Mme [S] conformément aux droits ci- dessus établis et tels que détaillés au dispositif. Ce notaire libérera les fonds déduction faite des frais d’acte ou de procédure qui pourraient être dus.
2-sur les demandes annexes
Les dépens de l’article 696 du code de procédure civile seront employés en frais privilégiés de partage sans application possible des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature familiale du litige l’équité conduit au rejet des demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que la communauté ayant existé entre feue [F] [S] et son époux M. [L] [J] et qui a pris fin au décès de Mme [F] [S] le 21 septembre 2019 n’a pas été liquidée ni partagée,
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts matrimoniaux ayant existé entre feue [F] [S] et son époux M. [L] [J] et de la succession de [F] [S] décédée le 21 septembre 2019 selon les modalités suivantes :
-inscription à l’actif net de la communauté de la somme de 77.370,01 euros dont moitié revenant au conjoint survivant et moitié à la succession,
-l’inscription à l’actif de la succession de la somme de 40.619,26 euros
-fixation ainsi qu’il suit des droits des parties :
- M. [L] [J] : part lui revenant 54.933,01 euros représentant
-1/2 de l’actif net de communauté ....38.685,01 euros
-sa part sur la succession soit :
-1/4 en pleine propriété ......10.154,81 euros
-3/4 en usufruit ................. 6.092,89 euros
-Mme [O] [J] part lui revenant 12.186 euros
-M. [X] [J] part lui revenant 12.186 euros
RENVOIE les parties devant Maître [C], notaire à Bazas pour établir l’acte de liquidation et partage des intérêts matrimoniaux des époux [S]-[J] et de la succession de Mme [S] conformément aux droits ci- dessus établis et qui libèrera les fonds déduction faite des frais d’acte ou de procédure qui pourraient être dus,
REJETTE les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et leurs plus amples demandes,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage sans application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Ophélie CARDIN, Greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT