Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me LOIR et Me ESTRADE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02341 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HP4
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [N] épouse [W]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Vincent LOIR, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E0874
DÉFENDEURS
Madame [H] [P]
Monsieur [Z] [P]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Julien ESTRADE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1856
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2026 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 janvier 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/02341 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HP4
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat signé le 1er janvier 2010, Madame [N] [W] a donné à bail pour une durée de 3 ans à Monsieur [P] [Z] un local à usage d’habitation sis [Adresse 5] moyennant un loyer initial de 580 euros mensuels outre une provision sur charges de 20 euros mensuels.
Monsieur [P] [Z] s’est marié au cours du bail de telle sorte que Madame [P] [H] est devenue co-titulaire du bail.
Par exploit du Commissaire de Justice en date des 25 et 29 avril 2024, un congé pour reprise a été délivré par le bailleur aux locataires à effet au 31 décembre 2024. Cependant les locataires sont restés dans les lieux.
Selon acte du Commissaire de Justice du 16 janvier 2025 Madame [W] née [N] [K] a fait assigner Monsieur [P] [Z] et Madame [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de voir :
Juger qu’en vertu du congé qui leur a été délivré les 25 et 29 avril 2024, Monsieur et Madame [P] sont déchus de tout titre d’occupation depuis le 1er janvier 2025,Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur et Madame [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux sis [Adresse 3] avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, Condamner Monsieur et Madame [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2298,24 euros par mois, charges en sus à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Monsieur et Madame [P] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025 et après renvoi fixée pour plaidoiries au 21 novembre 2025.
A l’audience, Madame [W] née [N] [K], représentée, a demandé que soient écartées les pièces transmises hors calendrier de procédure, indiqué qu’une procédure était en cours devant le Cour d’Appel ayant un autre objet que le congé pour reprise, ce qui doit conduire à ne pas surseoir à statuer. Elle précise qu’il n’y a pas eu d’accord sur un nouveau bail et s’oppose à l’octroi de délais, les locataires ne réglant plus leur loyer. Elle actualise la somme demandée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à 5000 euros.
Monsieur et Madame [P], représentés, indiquent que les ajouts récents sont de détail et sollicitent le sursis à statuer car une demande d’expulsion est en cours de procédure devant la Cour d’Appel. Ils ajoutent qu’il y a eu un nouvel accord sur le loyer en 2014 alors que la bailleresse est ensuite revenue au montant initial à partir de 2021. Ils demandent subsidiairement que l’indemnité d’occupation soit égale au montant du loyer et des délais de paiement compte tenu de leurs difficultés financières. Ils demandent que l’exécution provisoire soit écartée du fait des difficultés de relogement à [Localité 6] et sollicitent la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025. Il sera statué par jugement contradictoire susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en expulsion et la demande de sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du Code de procédure civile énonce que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer. Ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il apparaît que Madame [W] née [N] [K] a engagé une procédure judiciaire en acquisition de la clause résolutoire ou résiliation du bail en vue de l’expulsion de Monsieur et Madame [P], donnant lieu à jugement du 2 décembre 2024 du Juge des contentieux de la protection, Madame [W] née [N] [K] ayant interjeté appel de ce jugement, la procédure étant toujours en cours.
En parallèle, Madame [W] née [N] [K] a engagé une procédure aux fins de voir déclarer Monsieur et Madame [P] occupants sans titre et dès lors permettre leur expulsion, cette fois-ci au regard d’un autre motif, à savoir le congé qu’elle a fait délivrer.
En conséquence, la Cour d’Appel, saisie, peut en toute hypothèse se prononcer de telle sorte qu’il soit fait droit à l’expulsion des défendeurs alors qu’il s’agit de la conséquence principale d’une validation de congé telle que demandée devant le Juge des contentieux de la Protection.
Il convient dès lors de surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la finalisation de la procédure judiciaire devant le Cour d’Appel en cours, et ce afin d’assurer une bonne administration de la justice.
Les parties informerons le greffe du Juge des contentieux de la Protection de la décision rendue par la Cour d’Appel.
Il appartiendra ensuite, et le cas échéant, au Juge des contentieux de la protection de se prononcer sur la validation du congé délivré par Madame [W] et ses conséquences.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 6] dans l’instance opposant Madame [W] née [N] [K] à Monsieur et Madame [P], relative à la procédure en acquisition de la clause résolutoire ou résiliation du bail, aux fins de l’expulsion des locataires des lieux sis [Adresse 4] ;
DIT que la durée du sursis à statuer est fixée à un an à compter du prononcé de la présente décision ;
DIT qu’à la survenance de l’évènement motivant le sursis à statuer ou à l’expiration du temps fixé, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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