Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 29/09/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02703 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTUP
Jugement (N° 20/02586) rendu le 23 décembre 2020
par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANT
M. [F] [N]
né le 24 octobre 1980 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jean Thévenot, membre de la SCP Lefebvre et Thévenot, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
L'EURL Nord Ltp, prise en la personne de son dirigeant social
ayant son siège social, [Adresse 1]
[Localité 3]
Déclaration d'appel signifiée le 28 juin 2021 à personne habilitée - n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 07 juin 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sophie Tuffreau conseiller, en remplacement de Catherine Bolteau-Serre président empêché et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 23 décembre 2020,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [F] [N], reçue au greffe le 11 mai 2021,
Vu les conclusions de Monsieur [F] [N] déposées au greffe le 23 juin 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2022,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [N] a confié à la société Nord LTP des travaux d'aménagement d'un escalier, d'un mur ainsi que d'un enrobé permettant d'accéder à son habitation ayant donné lieu au versement d'un acompte d'un montant de 1628 euros le 13 janvier 2017 et une facture de solde d'un montant de 2442 euros le 20 janvier 2017.
N'étant pas satisfait du résultat, il a sollicité du juge des référés une mesure d'expertise judiciaire qui a été ordonnée suivant ordonnance rendue le 20 février 2018 par le président du tribunal de grande instance de Valenciennes.
Par ordonnance du 25 avril 2018, Monsieur [R] [O] a été désigné en qualité d'expert judiciaire aux lieu et place de Monsieur [K] [E] initialement commis.
La société Nord LTP, bien que convoquée, n'a pas participé aux opérations d'expertise.
Le rapport d'expertise a été déposé le 20 septembre 2018.
Estimant que la responsabilité de la société Nord LTP est engagée, Monsieur [N] a, par acte d'huissier du 31 août 2020, fait assigner cette dernière afin d'obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement du 23 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes a débouté Monsieur [F] [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 11 mai 2021, Monsieur [F] [N] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement.
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* *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 23 juin 2021, Monsieur [F] [N] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1792 du code civil, de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 23 décembre 2022 et de :
'condamner la société Nord LTP à lui payer la somme de 7 260 euros en réparation des désordres,
'condamner la société Nord LTP à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive,
'condamner la société Nord LTP à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et frais d'expertise.
Bien qu'ayant été citée par acte d'huissier, la société Nord LTP n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I'Sur la demande de Monsieur [N] en condamnation de la société Nord LTP sur le fondement de la garantie décennale
Monsieur [N] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en indemnisation formée au titre de la garantie décennale au motif que les malfaçons étaient apparentes.
À cet égard, il soutient que s'il est exact que certaines imperfections existaient sur les ouvrages réalisés, ce n'est que grâce à l'expertise judiciaire qu'il a acquis la certitude que les ouvrages étaient à terme devenus impropres à leur destination et qu'il ne peut donc être prétendu que les malfaçons étaient toutes visibles lors de la prise de possession. Il ajoute que, quand bien même les défectuosités initiales auraient été apparentes, elles n'auraient pu être décelées par un maître d'ouvrage non spécialiste de la construction considéré comme un simple consommateur et en conclut que la garantie décennale doit recevoir application.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »
Par ailleurs, l'article 1792-6 du même code ajoute que « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Toutefois, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
Il s'agit cependant d'une présomption simple, laquelle peut être renversée par la preuve de l'absence de volonté du maître d'ouvrage de prendre possession de l'ouvrage.
En l'espèce, il n'a été procédé à aucune réception expresse des travaux. Par ailleurs, si l'expert indique que l'intégralité des sommes dues a été versée, il résulte tant des conclusions de Monsieur [N] que du rapport d'expertise que ce dernier a signalé des imperfections et malfaçons sur les ouvrages réalisés avant même l'achèvement des travaux, ce qui a donné lieu à deux nouvelles interventions de la société Nord LTP, sans pour autant remédier aux malfaçons. Monsieur [N] a alors fait procéder à une expertise amiable ayant conclu à l'existence de défauts de conception de l'ouvrage couplés à une absence de soins dans la réalisation des travaux et un non-respect des règles de l'art (absence de rectitude des marches et de planéité du palier, fissures au niveau du mur, faïençage de l'enduit, flash entre le seuil et l'enrobé').
Il se déduit donc de l'organisation d'une expertise amiable, puis d'une expertise judiciaire, la volonté explicite du maître de l'ouvrage de ne pas prendre possession de l'ouvrage.
En l'absence de réception de l'ouvrage, la garantie décennale du constructeur ne peut être engagée.
II'Sur les demandes de Monsieur [N] au titre de la garantie contractuelle
Monsieur [N] sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la société Nord LTP sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
L'entrepreneur est débiteur d'une obligation de résultat de délivrer un ouvrage conforme et exempt de vice.
Aux termes de son rapport d'expertise, l'expert judiciaire a constaté :
's'agissant des marches : les marches ne sont pas rectilignes, la hauteur des contremarches est variable, plusieurs nez de marche présentent des décollements de pavés pouvant engendrer un risque pour les personnes et le palier présent une pente de 3,5 %
's'agissant du muret de droite : il est hors d'alignement du pignon de l'ordre de 10 centimètres, il présente un enduit grossier avec prolongement sur le mur formant pignon avec présence d'une fissure, le traitement des angles est grossier, non rectiligne, il n'y a pas d'appel de joint de dilatation entre le corps de l'habitation et le muret
's'agissant du muret de gauche : l'enduit se faïence et se décolle, le traitement des angles est grossier, non rectiligne.
's'agissant de l'enrobé : il présente un flash en point bas en jonction avec l'emmarchement vers la descente du garage, la pente n'est pas régulière et plonge vers cet emmarchement.
À cet égard, il sera relevé que les interventions de la société Nord LTP n'ont pas permis de remédier aux désordres relevés par le maître de l'ouvrage, qui ont été par la suite constatés dans l'expertise amiable puis dans le rapport d'expertise judiciaire.
La responsabilité contractuelle de la société Nord LTP est donc engagée pour manquement à son obligation de résultat.
Sur l'indemnisation du préjudice, l'expert a conclu à la nécessité de reprendre intégralement les travaux et donc de démolir et reconstruire l'enrobé, les marches ainsi que le muret. Il estime le coût des travaux de reprise à la somme de 7 260 euros TTC.
La société Nord LTP, responsable du préjudice causé à Monsieur [N], sera condamnée au paiement de cette somme. Le jugement entrepris sera infirmé.
III'Sur la demande de Monsieur [N] en dommages et intérêts pour résistance abusive
Monsieur [N] sollicite la condamnation de la société Nord LTP à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, il ne démontre pas la preuve d'un abus dépassant la simple résistance du défendeur au respect de ses obligations ou à l'action en justice, et donc le comportement abusif de la société Nord LTP.
Sa demande sera dès lors rejetée.
IV'Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qui concerne les dépens.
La société Nord LTP, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Elle sera de ce fait condamnée à payer à Monsieur [N] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il y a lieu de chiffrer équitablement à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Nord LTP à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 7 260 euros en réparation de son préjudice ;
Déboute Monsieur [F] [N] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Condamne la société Nord LTP à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Nord LTP aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Le greffier,Pour le président,
Anaïs Millescamps.Sophie Tuffreau.
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