Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 04/03/2024
à : Madame [I] [L] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/03/2024
à : Maitre Gautier GISSEROT
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 23/09690
N° Portalis 352J-W-B7H-C3RNY
N° MINUTE : 4/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 mars 2024
DEMANDERESSE
La S.C.I. GASBV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Gautier GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0218
DÉFENDERESSE
Madame [I] [L] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Véronique FRADIN, greffière, lors des débats,
de Delphine VANHOVE, Greffière, lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 mars 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Véronique FRADIN, greffière, lors des débats, de Delphine VANHOVE, Greffière, lors du délibéré,
Décision du 04 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/09690 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RNY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 mars 2021 la SCI GASBV a donné à bail à Madame [I] [L] [H] un local habitable de 11 m² situé au 5ème étage de l'immeuble du [Adresse 1] pour une durée de 12 mois à compter du 31 mars 2021 moyennant un loyer mensuel de 450 € par mois outre 50 € de charges, le bailleur ayant la faculté de reprendre les locaux loués pour des raisons familiales ou professionnelles lorsque surviendra le rattachement de la chambre au domicile principal du propriétaire situé au 4ème étage du [Adresse 1] aux fins d'habitation à partir du 1/04/2022 de son fils aîné, [N] [J].
Ce terme a été repoussé au 31 décembre 2022 par avenant du 22 janvier 2022. Puis, un protocole d'accord transactionnel, homologué par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé le 21 juillet 2023, a fixé la date de résiliation du contrat de bail au 1er janvier 2023, effacé la dette de Madame [I] [L] [H] et entériné la date de départ de cette dernière au 1er novembre 2023 moyennant le versement d'une indemnité d'occupation de 400 euros par mois pour la période courant du 1er juillet 2023 au 1er novembre 2023.
Déplorant le maintien dans les lieux de Madame [I] [L] [H] postérieurement à cette date, la SCI GASBV lui a fait délivrer, par commissaire de justice le 1er décembre 2023, une sommation de quitter les lieux sans délai.
Par acte de commissaire de justice du 07 décembre 2023, la SCI GASBV l'a faite assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin de :
ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef du local situé au [Adresse 1] en application de l'accord transactionnel homologué le 21 juillet 2023,être autorisée à faire procéder à cette expulsion si besoin avec l'assistance de la force publique,condamner Madame [I] [L] [H] paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 800 € par mois à compter du 1er novembre 2023 et ce jusqu'à déménagement et restitution,condamner Madame [I] [L] [H] au paiement d'une astreinte de 200 € par jour à compter de la signification de la décision à venir jusqu'à complet déménagement et restitution des meubles mis à disposition,condamner Madame [I] [L] [H] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la requérante vise l'article 835 du code de procédure civile et indique que la défenderesse, qui n'a pas respecté les termes du protocole d'accord homologué le 21 juillet 2023, est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 1er novembre 2023 ce qui lui cause un trouble manifestement illicite. Elle se dit ainsi bien-fondée à solliciter son expulsion et fait valoir, au soutien de sa demande de suppression de tout délai qui n'est toutefois pas reprise au dispositif de l'assignation, la mauvaise foi de Madame [I] [L] [H] d'une part et d'autre part, l'urgence à ce que Monsieur [N] [J], fils des requérants, soit logé rapidement au regard de son handicap. Enfin, la requérante se dit bien-fondée à solliciter le versement d'une indemnité d'occupation d'un montant supérieur à celui convenu entre les parties aux termes du protocole d'accord compte-tenu de la mauvaise foi de Madame [I] [L] [H] qui a refusé toutes les propositions de relogement qui lui ont été faites, justifiant également que l'expulsion soit ordonnée sous astreinte.
Lors de l'audience du 11 janvier 2024, la SCI GASBV a fait savoir que Madame [I] [L] [H] se trouvait toujours dans les lieux, qu'elle causait des troubles importants au bailleur et que la présente procédure était justifiée par le fait que le protocole d'accord ne prévoyait pas son expulsion en cas de non-respect de ses dispositions. Elle a maintenu les demandes formulées dans son assignation y ajoutant la demande de paiement d'une indemnité d'occupation de 400 € pour la période courant du 1er juillet 2023 au 1er novembre 2023.
Décision du 04 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/09690 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RNY
Madame [I] [L] [H], bien que régulièrement citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande d’expulsion
Il résulte de l'article 11 de la loi du 6 juillet 1989 que quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l'événement invoqués.
Par dérogation aux conditions de délai prévues à l'article 15, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la réalisation de l'événement.
Dans le même délai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la réalisation de l'événement est différée. Il ne peut user de cette faculté qu'une seule fois.
Lorsque l'événement s'est produit et est confirmé, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation du local au terme prévu dans le contrat.
Lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans.
Si le contrat prévu au présent article fait suite à un contrat de location conclu avec le même locataire pour le même local, le montant du nouveau loyer ne peut être supérieur à celui de l'ancien éventuellement révisé conformément à l'article 17-1.
En l'espèce, le contrat de bail comporte une clause conforme aux dispositions légales susmentionnées. Le contrat a initialement été conclu pour une durée d'un an, du 31 mars 2021 au 1er avril 2022 avec, à terme une reprise envisagée pour reloger le fils de Monsieur [J] et Madame [D] présentant un handicap dont il est justifié par la notification de la décision de la MDPH du 07 décembre 2022 lui reconnaissant d'un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
La bailleresse a fait usage de la faculté de report du terme du contrat le 21 janvier 2022 reportant le terme du contrat le 31 décembre 2022, par avenant versé au débat.
A cette date à laquelle l’événement justifiant la conclusion d'un tel contrat s'est produit étant précisé que la SCI GASBV en avait informé au moins deux mois avant la preneuse, par courrier dont l'accusé de réception n'est pas produit en date du 7 juillet 2022, lui demandant de quitter les lieux en prévision de cette échéance.
Cette dernière s'étant maintenue dans les lieux au delà du 31 décembre 2022, elle a été mise en demeure de partir, puis assignée devant le juge des référés qui a enjoint les parties à se concilier, ce qu'elles ont fait aux termes d'un protocole homologué 21 juillet 2022 actant:
Décision du 04 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/09690 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RNY
la résiliation du bail à compter du 1er janvier 2023un délai pour quitter les lieux jusqu'au 1er novembre 2023 ;un effacement de la dette contractée entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023la fixation d'une indemnité d'occupation de 400 euros par mois à compter du 1er juillet 2023,la nécessité pour y de faire des recherches actives de logement,la collaboration entre les parties pour faire rétablir le versement des APL directement entre les mains de la bailleressel'engagement de caution de la part de Monsieur [K] [M].
Or Madame [I] [L] [H] s'est maintenue dans les lieux au-delà du 1er novembre 2023, justifiant que lui soit délivrée une sommation de quitter les lieux par commissaire de justice le 1er décembre 2023.
Ainsi, il n'est pas contestable que Madame [I] [L] [H] se maintient dans les lieux au-delà du terme fixé par le protocole transactionnel, soit depuis le 02 novembre 2023 et que de ce fait, elle est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1].
Devenue occupante sans droit ni titre du logement, elle sera ainsi condamnée à libérer volontairement les lieux de sa personne et de ses biens et à défaut, la requérante sera autorisée à faire procéder à son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant précisé que la demande d'expulsion sans délai n'est pas formée par la requérante dans la partie « par ces motifs de la décision » mais uniquement dans la décisoin et qu'à ce titre, elle ne sera pas examinée.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
sur la demande de fixation d'une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à hauteur de 400 euros pour la période courant du 1er juillet 2023 au 1er novembre 2023
Cette demande sera déclarée irrecevable en ce qu'elle ne figure pas dans l'assignation. Formée à l'audience en l'absence de la défenderesse, elle ne respecte pas les modalités prévues à l'article 68 du code de procédure civile, selon lequel les demandes incidentes formées à l'encontre des parties défaillantes sont faites à leur encontre dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.
Elle sera donc déclarée irrecevable étant rappelé que le protocole d'accord transactionnel homologué par le juge des contentieux de la protection statuant en référé le 21 juillet 2023 a force exécutoire et qu'à ce titre, les sommes dues pourront être réclamées par les voies d'exécution forcée à l'encontre de Madame [I] [L] [H].
sur la demande de fixation d'une indemnité provisionnelle d'occupation à compter du 1er novembre 2023
En l’espèce, le bail prévoyait un loyer initial de 450 euros, outre 50 euros de charges. Le protocole d'accord transactionnel en date du 21 juillet 2023 prévoyait la fixation d'une indemnité d'occupation à hauteur de 400 euros mensuels à compter du 1er juillet 2023 jusqu'au 1er novembre 2023.
A compter de cette date, le montant de cette indemnité d'occupation sera fixé à la somme de 600 euros, compte-tenu du préjudice que le maintien dans les lieux de Madame [I] [L] [H] dans les lieux a causé à la propriétaire au regard de la durée de cette occupation illicite, de l'absence de tout versement depuis la date de résiliation du bail et en dépit des efforts consentis par la bailleresse et de l'impossibilité pour la requérante de récupérer son bien afin d'y loger le fils du couple atteint d'un handicap.
Elle sera due jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [L] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS que Madame [I] [L] [H] s'est maintenue dans les lieux situés [Adresse 1], au delà de la date fixée au 1er novembre 2023 aux termes du protocole d'accord transactionnel homologué le 21 juillet 2023,
ORDONNONS en conséquence à Madame [I] [L] [H], devenue occupante sans droit ni titre depuis cette date, de libérer de sa personne et de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés [Adresse 1] et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [I] [L] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux de sa personne et de ses biens et restitué les clés dans ce délai, la SCI GASBV pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DÉCLARONS irrecevable la demande formée par la SCI GASBV de condamnation à une indemnité d'occupation pour la période du 1er juillet 2023 au 1er novembre 2023,
CONDAMNONS Madame [I] [L] [H] à verser à la SCI GASBV une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d'un montant de 600 euros (six-cent euros) à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNONS Madame [I] [L] [H] à verser à la SCI GASBV la somme de 700 euros (sept-cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [I] [L] [H] aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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