Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00190 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXQ2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2024
MINUTE N° 24/01213
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [O] [B]
demeurant [Adresse 1], domiciliés chez son mandataire la SARL CENTURY 21 PIERRIMO SARL THREE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0872
Madame [N] [X] épouse [B]
demeurant [Adresse 1], domicilié chez son mandataire la SARL CENTURY 21 PIERRIMO SARL THREE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0872
ET :
La société CAFE CHEZ MOUSS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2017, modifié par avenant 27 avril 2021, Monsieur [P] [B] et Madame [N] [X] épouse [B] (ci-après les époux [B]) ont consenti à la société CAFE CHEZ MOUSS un bail commercial portant sur un local, un logement et deux caves situés [Adresse 3] et [Adresse 4].
Par acte du 26 janvier 2024, les époux [B] ont assigné en référé devant le président de ce tribunal la société CAFE CHEZ MOUSS, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers et du défaut de production de l’attestation d’assurance ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;la voir condamner à leur payer à titre provisionnel :une somme de 11.304,65 euros à valoir sur les loyers impayés, arrêtée au mois de janvier 2024, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes en sus, jusqu'à la libération effective des lieux,que la société CAFE CHEZ MOUSS soit condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2024.
A l'audience, les époux [B] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance et indique que le montant de leur créance s’élève à 17.935 euros, somme arrêtée au mois d’avril 2024.
Régulièrement assignée, la société CAFE CHEZ MOUSS n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une obligation du bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 24 mai 2023 pour le paiement de la somme en principal de 4.194,19 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte arrêté au 23 janvier 2024 joint à l’assignation, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 25 juin 2023. L’obligation de la société CAFE CHEZ MOUSS de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le moyen tiré du défaut de communication de l’attestation d’assurance.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société CAFE CHEZ MOUSS causant un préjudice aux époux [B], ceux-ci sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La société CAFE CHEZ MOUSS sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
Les époux [B] justifient, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, lequel peut seul être retenu en l'absence de la défenderesse à l'audience, que la société CAFE CHEZ MOUSS reste leur devoir au 23 janvier 2024 une somme de 11.304,65 euros, échéance du 1er trimestre 2024 incluse (loyers et indemnités d’occupation).
La société CAFE CHEZ MOUSS sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 mai 2023.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [B] l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 25 juin 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société CAFE CHEZ MOUSS et de tous occupants de son chef, hors des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société CAFE CHEZ MOUSS au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société CAFE CHEZ MOUSS à payer aux époux [B] la somme provisionnelle de 11.304,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la société CAFE CHEZ MOUSS à payer aux époux [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CAFE CHEZ MOUSS à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 mai 2023 ;
Rejetons pour le surplus ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 MAI 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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