Texte intégral
N° RG 23/02219 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3KQ
Nom du ressortissant :
[D] [T] [B]
[B]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [T] [B]
né le 15 Janvier 1993 à TUNIS
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Lucie BROCARD, avocat au barreau de LYON, commis d'office, Monsieur [S] [W], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Mars 2023 à 17heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 1er avril 2022 rendu par le tribunal correctionnel de Lyon, [D] [T] [B] a été condamné notamment à une interdiction du territoire français d'une durée de deux ans assortie de l'exécution provioire en vertu des dispositions 471 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 13 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [T] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 mars 2023.
Suivant requête du 14 mars 2023, reçue le 14 mars 2023 à 15 heures 09, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [D] [T] [B] a soulevé l'irrégluarité de la procédure de garde à vue en faisant valoir l'absence de mesure d'habilitation de Mme [N] qui a consulté le rapport décadactylaire et de M. [U] [A] qui a fait la saisie de signalisation.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 mars 2023 à 17 heures 20 a :
- rejeté les moyens soulevés par [D] [T] [B],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [D] [T] [B],
- ordonné la prolongation de la rétention de [D] [T] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention a rappelé qu'en vertu de l'article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur à compter du 26 janvier 2023, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête, que la réalité de cette habilitation peut être controlée à tout moment pas un magistrat à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation n'emporte pas par elle-même nullité de la procédure ;
Il a ensuite estimé qu'en l'espèce, il existait une confusion entre l'enquêteur qui procède à la consultation du FAED et le technicien de la police technique et scientifique qui saisit informatiquement les données pour alimenter le fichier, en l'occurence [Y] [I], lequel n'est pas visé par les dispositions précitées ;
S'agissant de Mme [R] [N], le juge a indiqué qu'il résultait du procès verbal qu'elle a uniquement procédé à l'annexion du rapport de signalisation à la procédure, l'agent ayant effectué la consultation du fichier étant [E] [K], dont l'habilitation a été communiquée après demande du juge auprès du commissariat et les avocats en ayant été informés.
[D] [T] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 mars 2023 à 13 heures 13 en faisant valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les deux premiers jours de sa garde à vue.
Par mémoire complémentaire, adressé au greffe le 16 mars 2023 à 16 heures 23, le conseil de [D] [T] [B], fait valoir que :
-Le fichier TAJ, dont on ne sait par qui ni quand il a été consulté (consultation mentionnée au cours de la première audition de monsieur [B], le 12 mars à 9h50) Etant précisé que le seul PV de consultation du fichier TAJ présent au dossier est horodaté le 12 mars à 14h41 ;
- Le fichier FAED, consulté le 12 mars à 15h05, annexé à la procédure le 13 mars, à 8h00, le signalisant étant l'agent [E], habilité à signaliser;
que d'une part, aucune mention de consultation du fichier TAJ avant le 12 mars 2023 à 14h41 ne figure au dossier, ne permettant pas de vérifier l'habilitation de la personne qui l'a consulté, alors que ce fichier ne peut être consulté que par des agents individuellement désignés et spécialement habilités (articles R. 40-28 du code de procédure pénale); que d'autre part, la fiche FAED qui a été utilisée pour procéder à l'identification de monsieur [B] n'est pas celle qui a été communiquée tardivement par le service de la police scientifique, mais celle que la préfecture possédait, et datant du 24 février 2023. C'est cette fiche qui a permis de prolonger la garde à vue pour maintien en séjour irrégulier, et de procéder au placement en rétention de monsieur [B].
Or il n'est justifié ni de l'identité, ni de l'habilitation de la personne qui a consulté le FAED pour produire cette fiche du 24 février 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2023 à 11 heures 30.
[D] [T] [B] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [D] [T] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel et de son mémoire complémentaire.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[D] [T] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [D] [T] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur l'irrégularité de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et du fichier de traitement des antécédents judiciaires ( TAJ),
Attendu qu'en vertu de l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Attendu que devant le juge des libertés et de la détention, le conseil de [D] [T] [B] a soulevé l'absence de mesure d'habilitation de Mme [N] et de M. [U] [A]; que le juge des libertés et de la détention, après avoir rappelé qu'il convenait de distiguer l'enquêteur procèdant à la consultation du fichier et le technicien ou l'enquêteur qui saisit informatiquement les données pour alimenter le fichier ou celui qui annexe la consultation au dossier, a usé du pouvoir qui lui était conféré par l'article 15-5 du code de procédure pénale pour solliciter la communication de l'habilitation de l'enquêteur ayant procédé à la consultation du fichier, laquelle a été produite contradictoirement; que ce point n'est plus discuté en appel;
Attendu que dans son mémoire complémentaire, le conseil de [D] [T] [B] fait valoir qu'aucune trace de consultation du fichier TAJ avant le 12 mars 2023 à 14h41 ne figure au dossier, ne permettant pas de vérifier l'habilitation de la personne qui l'a consulté, alors qu'il est fait mention d'une telle consultation dans l'audition l'intéressé, intervenue avant cette horaire et que par ailleurs, la fiche FAED qui a été utilisée pour procéder à l'identification de [D] [T] [X] n'est pas celle qui a été communiquée tardivement par le service de la police scientifique, mais celle que la préfecture possédait, et datant du 24 février 2023; pour laquelle il n'est justifié ni de l'identité, ni de l'habilitation de la personne qui a consulté le FAED pour produire cette fiche du 24 février 2023 ;
Attendu toutefois, qu'ainsi que l'a justement relevé oralement le conseil du préfet du Rhône, l'habilitation de l'enquêteur ayant procédé à la consultation du FAED le 24 février 2023 ne pouvait faire l'objet d'une contestation ou d'une demande de vérification que dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à cette consultation; que ce moyen est dès lors inopérant dans le cadre de la présente instance et doit être écarté;
Que si le seul procès-verbal mentionnant les recherches effectuées au fichier de traitement des antécédents judiciaires est horodaté de 14 heures 41, il ne peut s'en déduire l'impossibilité de vérifier l'identité et l'habilitation de l'enquêteur y ayant procédé dès lors que la mention de la consulation de ce fichier avant cette horaire ressort de l'audition de [D] [T] [B] par le gardien de la paix Dylan Celle; que celui-ci mentionne dans cette audition 'pourquoi au traitement des antécédents judiciaires nous retrouvons différents alias' Listons les identités que nous avons en notre possession'; qu'au surplus, il ressort du procès verbal de consultation du TAJ horodaté à 14 heures 41 que celle-ci a été réalisée par le même gardien de la paix; que l'identification de l'enquêteur était donc tout à fait possible; qu'il est observé qu'il n'est formé aucune demande de vérification de l'habilitation de ce dernier;
Qu'il y a donc lieu d'écarter les moyens tiré de l'irrégularité de la consultation du FAED et du TAJ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de diligences utiles dans le premier délai de rétention administrative
Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [D] [T] [B] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [D] [T] [B] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative;
Attendu qu'il résulte de la procédure que les autorités consulaires de Lybie ont indiqué par courrier adressé à la DCPAF [D] [T] [B] n'était pas de nationalité Lybienne;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 14 mars 2023 à 15 heures 09, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir l'identification de [D] [T] [B] qui circulait sans document de voyage, et aux fins de délivrance d'un laissez-passez;
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Que ce moyen sera donc écarté;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [T] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La Vice-Présidente placée
Jihan TAHIRI Marie CHATELAIN,
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