Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 MARS 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/02181 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBWR
S.A.S. DISADIS SPAR SUPERMARCHE
c/
Madame [T] [X] épouse [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2021 (R.G. n°F 19/00962) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 13 avril 2021,
APPELANTE :
S.A.S. DISADIS SPAR SUPERMARCHE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Didier LE MARREC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Gautier MORRIS substituant Me LE MARREC
INTIMÉE :
[T] [X] épouse [E]
née le 25 Février 1977 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Kalina DENIAU substituant Me LAPLAGNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [X] a été engagée le 15 juin 1999, par un contrat à durée indéterminée, par le groupe Casino, en qualité d'employée libre-service.
Le 1er mars 2016, le contrat de travail de Mme [X] a été transféré à la société Disadis Spar supermarché.
Le 28 novembre 2017, Mme [X] a été victime d'un accident du travail.
Le 4 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [X] inapte à tout poste précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.
Le 20 décembre 2018, la société Disadis Spar supermarché a saisi la formation de référé du conseil de Prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester l'avis médical d'inaptitude.
Par ordonnance de référé du 7 février 2019, le conseil de Prud'hommes de Bordeaux a dit que l'avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail, le 4 décembre 2018, était conforme et justifié par l'état de santé actuel de Mme [X].
Le 8 mars 2019, le médecin du travail a constaté qu'un poste d'agent administratif d'exploitation serait conforme à l'état de santé de Mme [X].
Le 13 mars 2019, la société Disadis Spar supermarché a adressé à Mme [X] une proposition de reclassement au sein du groupe Casino sur un poste d'agent administratif d'exploitation.
Le 16 mars 2019, Mme [X] a refusé cette proposition de reclassement.
Par courrier du 23 mars 2019, la société Disadis Spar Supermarché a convoqué Mme [X] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 3 avril 2019.
Le 4 avril 2019, Mme [X] a été licenciée pour inaptitude à son poste et il lui a été indiqué que son refus du poste de reclassement ne lui permettrait pas de se voir verser l'indemnité spéciale de licenciement.
Le 1er juillet 2019, Mme [X] a saisi le conseil dePrud'hommes de Bordeaux aux fins de :
- voir condamner la société Disadis Spar supermarché au paiement de diverses sommes:
- au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir ordonner l'exécution provisoire.
Par demande reconventionnelle, la société Disadis Spar supermarché a sollicité du conseil de Prud'hommes qu'il condamne Mme [X] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 12 mars 2021, le conseil de Prud'hommes de Bordeaux a ordonné l'exécution provisoire de la totalité du jugement et condamné la société Disadis Spar supermarché à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
- 10 638 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L 1226-14 du code du travail,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 13 avril 2021, la société Disadis Spar supermarché a relevé appel du jugement du 12 mars 2021.
Par ordonnance de référé du 24 juin 2021, la première présidente a :
- débouté la société Disadis Spar supermarché de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du conseil de Prud'hommes de Bordeaux du 12 mars 2021 et de sa demande tendant à être autorisée à consigner le montant des condamnations et à mettre en place une rente mensuelle,
- condamné la société Disadis Spar supermarché à payer à Mme [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 28 juin 2021, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Par ses dernières conclusions du 5 octobre 2022, la société Disadis Spar supermarché sollicite de la Cour qu'elle :
- infirme le jugement déféré ayant considéré comme justifié le refus de Mme [X] au poste de reclassement proposé,
- déboute Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamne à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 juillet 2021, Mme [X] épouse [E] sollicite de la Cour qu'elle :
- confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Disadis Spar supermarché à lui payer les sommes suivantes :
- 10 638 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Disadis Spar supermarché à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la société Disadis Spar supermarché de ses demandes contraires et / ou reconventionnelles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.
L'affaire a été fixée au 25 janvier 2023, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le poste de reclassement proposé
Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12, ouvre droit pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Le refus du reclassement proposé n'est abusif que s'il s'agit d'un refus sans motif légitime d'un poste approprié aux capacités restantes du salarié et comparable à l'emploi précédemment occupé et lorsque le poste de reclassement proposé emporte modification du contrat de travail, le refus du salarié ne saurait être abusif.
La société Disadis Spar supermarché fait valoir que le poste de reclassement proposé à Mme [X] n'emportait aucune réelle modification de son contrat de travail et était validé par le médecin du travail comme compatible avec l'état de santé de la salariée.
Elle ajoutait que les nouvelles fonctions de la salariée étaient compatibles avec les fonctions antérieurement exercées par cette dernière, le lieu de travail se trouvait dans la même implantation géographique que l'emploi précédemment occupé et la rémunération contractuellement prévue était identique.
La cour relève que Mme [X], préalablement à son inaptitude, suite à un braquage dont elle était victime sur son lieu de travail le 28 novembre 2017, exercait la fonction d'employée libre service de la DAS DISADIS. A ce titre il ressort des pièces versées aux débats, qu'elle exerçait pour l'essentiel, les tâches de réception des marchandises, déballage et mise en rayon des produits, tenue de la caisse, cuisson du pain et de la volaille, nettoyage du magasin.
Le poste de reclassement proposé par la société Disadis Spar supermarché était un poste d'agent administratif d'exploitation dans une autre société au sein du groupe Casino.
La fiche de poste, relative au poste de reclassement proposé à Mme [X], versée aux débats définit la mission de la salariée comme assurant le relais administratif avec les clients et participant au pilotage de l'exploitation.
Les compétences requises à cet emploi impliquaient une connaissance des logiciels internes et des outils bureautiques outre notamment les procédures de travail liées à son activité ou encore les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité ou encore le règlement des litiges quotidien avec les fournisseurs.
Le fait que des employés de libre sevice en poste au sein de la société attestent avoir la compétence pour utiliser des logiciels spécifiques et avoir des tâches administratives ou de gestion, au titre de missions complémentaires, ne démontrent pas que Mme [X] avait ces compétences, antérieurement, en qualité d'employée de libre service, ce qu'elle conteste fermement par ailleurs.
La cour observe en sus que Mme [X] verse aux débats un contrat de formation professionnelle, par le biais de pôle emploi, attestant d'une formation du 1er décembre 2020 au 18 avril 2021 avec la société MPS formation et ce afin 'd'acquérir les compétences nécessaires pour être autonome dans la recherche d'information, dans la réalisation de démarches dématérialisées, de développer des compétences en communication numérique et d'acquérir les rudiments de logiciel bureautique'.
Cette formation professionnelle, postérieure à sa fonction d'employée de libre service, démontre qu'elle n'avait pas les compétences nécessaires pour assurer les fonctions d'agent administratif d'exploitation, poste proposé pour son reclassement, qui s'il était validé par le médecin du travail ne correspondait en rien à ses propres compétences et n'était pas comparable avec son emploi précédent.
Enfin, de surcroît le poste proposé d'agent administratif devait s'exercer au sein d'une autre société, la Société Disasis Spar Supermarché ne pouvant dés lors affirmer que Mme [X] pouvait être formée en son sein.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le poste de reclassement proposé à Mme [X] constituait une modification essentielle de son contrat de travail et non une simple modification de ses conditions de travail. En conséquence, Mme [X] était légitime à refuser le poste de reclassement proposé par son employeur, sans que ce refus puisse être qualifié d'abusif par ce dernier.
Il convient dés lors de confirmer le jugement dans ses dispositions qui condamne la société Disadis Spar supermarché à payer à Mme [X] la somme de 10.638 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L 1226-14 du code du travail.
Sur les autres demandes
La Société Disadis Spar Supermarché, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée, le jugement déféré étant confirmé en conséquence.
L'équité commande de ne pas laisser à Mme [X] la charge des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Disadis sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Disadis Spar Supermarché à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNE la société Disadis Spar Supermarché aux dépens d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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