Texte intégral
N° RG 21/05210 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LFAC
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
la SCP LACHAT MOURONVALLE
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
la SELARL EYDOUX MODELSKI
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/03879)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 13 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2021
APPELANTE :
L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU DOMAINE DE SIRLAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
25 allée des Brandons
38240 MEYLAN
représentée par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Louise HAREL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [L] [I]
né le 12 novembre 1970 à NICE
de nationalité Française
4 Chemin des Chartreux
38240 MEYLAN
Mme [A] [T] épouse [I]
née le 11 Septembre 1970 à NICE
de nationalité Française
4 Chemin des Chartreux
38240 MEYLAN
M. [U] [V]
né le 28 Mars 1964 à PARIS
de nationalité Française
2 Chemin des Chartreux
38240 MEYLAN
Mme [P] [D] épouse [V]
née le 01 Juin 1966 à LAXOU
de nationalité Française
2 Chemin des Chartreux
38240 MEYLAN
représentés par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [X] [W]
de nationalité Française
391 rue Marcoz
73000 CHAMBERY
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
L'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT CHATEAUVIEUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez Monsieur [B] [J] 13 Allée de Châteauvieux
38240 MEYLAN
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
LA SOCIETE D'HABITATION DES ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
74 Cours Becquart Castelbon
38500 VOIRON
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 mai 2022 Madame BLATRY ,Conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
L'Association Syndicale Libre du Domaine de Sirlan, lotissement situé sur la commune de Meylan, estimant que des propriétaires hors du lotissement déversaient leurs eaux usées au sein de son réseau a, suivant exploits d'huissier du 29 août 2019, fait citer l'Association Syndicale Libre du lotissement Chateauvieux, la Société d'Habitation des Alpes (SHA), les époux [A] [T] / [L] [I], les époux [P] [D] [U] [V] et Madame [X] [W] aux fins de condamnation à cesser tout déversement de leurs effluents dans son réseau d'assainissement.
Suivant conclusions incidentes, l'ASL du Domaine de Sirlan a demandé l'instauration d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance juridictionnelle du 13 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a :
constaté qu'il n'était pas saisi d'une fin de non recevoir relative à la prescription,
rejeté la demande d'expertise,
dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative,
dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,
renvoyé l'affaire à la mise en état
Suivant déclaration en date du 16 décembre 2021, l'ASL du Domaine de Sirlan a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 9 mai 2022, l'ASL du Domaine de Sirlan demande l'infirmation de l'ordonnance déférée, de la déclarer recevable en son appel, d'ordonner une mesure d'expertise et de condamner in solidum les intimés à lui payer une indemnité de procédure de 4.000,00€.
Elle fait valoir que :
son appel est parfaitement recevable s'agissant d'une demande d'expertise,
elle justifie de la réalité des raccordements des propriétés en amont du Domaine de Sirlan,
il est constant qu'aucune servitude n'a été établie au bénéfice des fonds situés en amont de son domaine,
elle produit le rapport d'expertise de Madame [H] du 27 septembre 2021, nouvel élément de nature à appuyer sa demande,
elle a un intérêt légitime justifiant la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise,
le droit des servitudes est soumis à la prescription trentenaire, ne s'agissant pas d'une simple action personnelle soumise à la prescription quinquennale,
la connaissance du trouble est intervenue en février 2018 suite à des débordements des eaux usées.
Par uniques conclusions du 3 mars 2022, la SHA demande à la cour, à titre principal, de déclarer l'appel de l'ASL du Domaine du Sirlan irrecevable, subsidiairement, de confirmer l'ordonnance déférée et, en tout état de cause, de condamner l'ASL du Domaine du Sirlan à lui payer une indemnité de procédure de 2.500,00€.
Elle indique que :
le rejet d'une demande d'expertise n'ouvre pas droit à appel qui ne peut être fait qu'avec la décision portant sur le fond,
en tous cas, l'appel est mal fondé en l'absence d'élément nouveau,
la lecture attentive du rapport d'expertise de Madame [H] ne permet pas de conclure à un raccordement illégal,
la cour ne peut statuer sur la question de la prescription.
Par uniques conclusions du 8 février 2022, l'ASL du lotissement Chateauvieux demande à la cour de confirmer la décision déférée et, y ajoutant, de condamner l'ASL du Domaine du Sirlan à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00€.
Elle expose que que le réseau du lotissement Chateuvieux se déverse dans le réseau public d'assainissement et non dans le réseau d'assainissement du lotissement du Domaine du Sirlan.
Par uniques écritures du 2 mars 2022, les consorts [I] / [V] demandent à la cour, à titre principal, de déclarer l'appel de l'ASL du Domaine du Sirlan irrecevable, subsidiairement, de confirmer l'ordonnance déférée et, en tout état de cause, de condamner l'ASL du Domaine du Sirlan à leur payer une indemnité de procédure de 2.500,00€.
Ils développent la même argumentation que la SHA.
En dernier lieu le 3 mars 2022, Madame [W] demande à la cour, à titre principal, de déclarer l'appel de l'ASL du Domaine du Sirlan irrecevable, subsidiairement, de confirmer l'ordonnance déférée et, en tout état de cause, de condamner l'ASL du Domaine du Sirlan à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00€. Elle développe la même argumentation que la SHA et les consorts [I]/[V].
La clôture de la procédure est intervenue le 10 mai 2022.
SUR CE
1/ sur la recevabilité de l'appel de la décision de rejet de la demande d'expertise
Par application combinée des articles 272 et 795 du code de procédure civile, seules les ordonnances ordonnant une mesure d'expertise sont susceptibles d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel lorsqu'il est justifié d'une cause grave et légitime.
Cette possibilité n'est pas ouverte aux décisions refusant d'ordonner une expertise et, dans ce cas, l'appel d'une décision de refus n'est possible qu'avec la décision portant sur le fond.
Par voie de conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé le 16 décembre 2021 par l'ASL du Domaine du Sirlan.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés.
L'ASL du Domaine du Sirlan, qui succombe, supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel de l'Association Syndicale Libre du Domaine de Sirlan à l'encontre de l'ordonnance du 13 juillet 2021 refusant d'instaurer une mesure d'expertise,
Y ajoutant,
Condamne l'Association Syndicale Libre du Domaine de Sirlan à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
1.500,00€ à l'Association Syndicale Libre du lotissement Chateauvieux,
1.500,00€ à la Société d'Habitation des Alpes,
1.500,00€ aux époux [A] [T] / [L] [I] et aux époux [P] [D] [U] [V], unis d'intérêt,
1.500,00€ à Madame [X] [W],
Condamne l'Association Syndicale Libre du Domaine de Sirlan aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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