Texte intégral
13/12/2022
N° RG 22/02054 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2CG
Décision déférée - 28 Avril 2022 - Tribunal de Grande Instance de toulouse -19/04082
[U] [M]
[K] [M]
[Z] [M]
[S] [M]
C/
Mutuelle CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC GROUPAMA D'OC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°173/2022
***
Le treize Décembre deux mille vingt deux, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Madame [U] [M], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre HEGO DEVEZA-BARRAU de la SELASU HEGO DEVEZA-BARRAU, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Alexandre HEGO DEVEZA-BARRAU de la SELASU HEGO DEVEZA-BARRAU, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Alexandre HEGO DEVEZA-BARRAU de la SELASU HEGO DEVEZA-BARRAU, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alexandre HEGO DEVEZA-BARRAU de la SELASU HEGO DEVEZA-BARRAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC GROUPAMA D'OC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 avril 2022.
Vu la déclaration d'appel des Consorts [M] en date du 30 mai 2022.
Vu l'avis du 3 juin 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état.
Vu la constitution de Me [D] pour le Groupama d'Oc en date du 13 juin 2022.
Vu l'avis préalable à caducité de la déclaration d'appel en date du 2 septembre 2022 en application de l'article 908 du code de procédure civile à défaut de dépôt des conclusions d'appelant dans le délai expirant le 30 août 2022.
Par dernières conclusions d'incident du 31 octobre 2022, le conseil des consorts [M] s'oppose à la caducité de la déclaration d'appel en faisant valoir l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de conclure pour avoir été pris en charge en urgence par les pompiers, le dernier jour du délai de l'article 908 en raison de l'aggravation soudaine de son état de santé, souffrant d'une grave maladie depuis plusieurs années. Il précise que son assistant est également en arrêt maladie depuis juillet 2022 et que sa collaboratrice était en congé en août.
La SA Groupama conclut à la caducité de la déclaration d'appel à défaut de justifier d'un cas de force majeure, en faisant valoir que l'empêchement physique invoqué n'a duré que deux jours et que le conseil des appelants disposait d'une équipe en mesure de le suppléer.
Vu la convocation des parties en date du 29 septembre 2022 pour l'audience du 15 novembre 2022.
SUR CE
Suivant l'article 908 du code de procédure civile: «'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'».
Les appelants ne contestent pas l'absence de conclusions déposées dans le délai légal de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 30 mai 2022, expirant le 30 août 2022, de sorte que la caducité est encourue.
Sans toutefois invoquer les dispositions de l'article 910-3 qui disposent que «'En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911'», les appelants font valoir l'indisponibilité de leur conseil pour raisons de santé graves.
Or, en procédure civile, la force majeure est la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
L'état de santé peut, dans certaines circonstances et dans des conditions exceptionnelles, révéler une circonstance de force majeure alors qu'elle émane, par définition, de l'intéressé lui-même.
Mais, en l'espèce, il n'est pas contesté que le conseil des appelantes dispose dans l'exercice de sa profession, de fonction support (assistant) susceptibles de l'assister et d'une collaboratrice susceptible de le suppléer'; qu'en outre, il n'est justifié que d'une indisponibilité personnelle de 2 jours sur les trois mois du délai de l'article 908.
Dans ces conditions, la maladie du conseil de la partie sur qui repose l'obligation de conclure dans un délai précis, quoique grave ne peut être considérée comme insurmontable en l'absence de tout élément de fait démontrant que les effets de la caducité ne pouvaient être évités durant les trois mois de l'article 908, par des mesures appropriées notamment l'impossibilité de déléguer la notification de conclusions, en raison des conditions d'exercice de sa profession ou en raison de l'absence de fonctions support en cas d'absence.
Dans ces conditions, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
PAR CES MOTIFS
- Prononcons la caducité de la déclaration d'appel du 30 mai 2022.
- Laissons les dépens d'appel à la charge des consorts [M].
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I. ANGER C.BENEIX-BACHER
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