Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 16]
[Adresse 27]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 36]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
N° RG 24/03017 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6HF
JUGEMENT DU :
27 Juin 2024
Rendu par mise à disposition le 27 Juin 2024 ,
Par Maud CASAGRANDE, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l'audience du 11 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :
Etablissement public [33]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par monsieur [K]
Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :
Mme [O] [I] divorcée [Y]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société CAF D’ILLE ET VILAINE
Service surendettement
[Adresse 26]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Société [30]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 9]
Centre des finances publiques
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [32]
Direction AIS
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [24]
Service clients
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [25]
Service Compta
[Adresse 40]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [23]
Service clients
[Adresse 38]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [29]
Service abonnement [28]
[Adresse 37]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société LYCEE [39]
Agent comptable
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [35]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [34]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [21]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [31]
Service de radiologie B du CHP
[Adresse 22]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration reçue le 13 décembre 2023, Mme [O] [I], divorcée [Y] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 19 janvier 2024 et, considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, la Commission a imposé, lors de sa séance du 28 mars 2024, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier reçu le 9 avril 2024, la Commission a informé l’établissement public [33] de sa décision d’effacement des créances, cette dernière a formé un recours, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers le 9 avril 2024. Dans son courrier, l’établissement public [33] a sollicité la mise en place d’un moratoire, pour permettre à Mme [O] [I], divorcée [Y] d’apurer sa dette, précisant que son logement n’était plus adapté à la taille de la famille et qu’une mutation de logement, ainsi que la résiliation du bail du garage, lui permettraient de diminuer ses charges et donc de disposer d’une capacité de remboursement.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [O] [I], divorcée [Y] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 27 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, l’établissement public [33] a confirmé son recours et les motifs de celui-ci, précisant n’avoir plus de contact avec Mme [O] [I], divorcée [Y].
Bien que régulièrement convoquée, Mme [O] [I], divorcée [Y] ne s’est pas présentée, ni fait représenter. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
Par courriers en date des 7 et 24 mai 2024, la Trésorerie Hospitalière de [Localité 9] et la CAF d’Ille et Vilaine ont informé le Tribunal de leur absence et ont indiqué ne pas avoir d’observations à formuler quant aux mesure recommandées par la Commission.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettre de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
Il convient de constater que le recours de l’établissement public [33] a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures imposées, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers, conformément aux dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la contestation des mesures:
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classiques, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvu de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Les articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation précisent qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
A l'occasion de ce recours, l'article L. 741-5 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 », à savoir l'existence de la situation de surendettement et la bonne foi; étant rappelé qu'en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative. Et, en vertu de l'article L. 741-6, « s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Ainsi, lorsqu'un recours est formé, le juge peut vérifier la bonne foi de l’intéressé, l'existence de la situation irrémédiablement compromise et l'absence de valeur des biens.
Sur la bonne foi
La bonne foi de la débitrice est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.
Sur la situation du débiteur et leur caractère irrémédiablement compromis de celle-ci:
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 et suivants et L733-1 à L. 733-7 du code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Afin d’évaluer si la situation de Mme [O] [I], divorcée [Y] est toujours irrémédiablement compromise, il conviendrait d’actualiser sa situation financière actuelle et son éventuelle capacité de remboursement. Or l’absence de Mme [O] [I], divorcée [Y] ne permet pas d’effectuer cette actualisation, ni de vérifier le caractère toujours irrémédiablement compromis de sa situation.
Il convient de rappeler que Mme [O] [I], divorcée [Y] est en demande de la procédure de surendettement et qu’il lui appartenait donc de justifier du caractère toujours irrémédiablement compromise de sa situation pour continuer à bénéficier des mesures préconisées par la commission de surendettement.
En l’absence de ces renseignements, il est impossible de vérifier le caractère irrémédiablement compromis de sa situation et donc de confirmer l’opportunité d’une mesure de rétablissement personnel pour traiter la situation de surendettement de Mme [O] [I], divorcée [Y].
Dans ses conditions, il convient de renvoyer le dossier à la Commission de Surendettement pour l’élaboration de nouvelles mesures en fonction de la situation actuelle de Mme [O] [I], divorcée [Y].
Sur le montant du passif:
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 5 757,33€, somme non contestée dans le cadre du présent recours.
Sur les Dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours de l’établissement public [33] et le REÇOIT au fond ;
CONSTATE l’impossibilité de vérifier le caractère irrémédiablement compromise de la situation de Mme [O] [I], divorcée [Y];
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine pour la poursuite de la procédure en tenant compte de la situation actualisée de Mme [O] [I], divorcée [Y];
DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine par lettre simple,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, et signé par la vice-présidente et la greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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