Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°591
N° RG 19/07951
N° Portalis DBVL-V-B7D-QKBY
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
C/
M. [H] [N]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me NAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 25 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉ :
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1964 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assigné par acte d'huissier en date du 04/03/2020, délivré à étude, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit immobilier émise le 9 novembre 2010 et acceptée le 22 novembre 2010, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire (la Caisse d'épargne) a consenti à M. [H] [N] :
un prêt de 25 000 euros au taux nominal de 3,90 % l'an et au taux effectif global (TEG) de 4,26 %, remboursable en 144 mensualités,
un prêt de 72 744,69 euros au taux nominal de 3,80 % l'an et au TEG de 4,43 %, remboursable en 264 mensualités.
Prétendant que la clause de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours stipulée au contrat de prêts était illicite et qu'il en résulterait une erreur de TEG, M. [N] a, par acte du 1er décembre 2015, fait assigner la Caisse d'épargne devant le tribunal de grande instance de Nantes en annulation des stipulations d'intérêts ou, subsidiairement, en déchéance du droit du prêteur aux intérêts, et en substitution du taux légal aux taux contractuels, restitution du trop-perçu d'intérêts et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 26 novembre 2019, le premier juge a :
déclaré recevables les demandes de M. [N],
prononcé la nullité de la clause d'intérêts des deux prêts,
ordonné la substitution du taux légal au taux conventionnel pour toute la durée de ces deux prêts, avec les variations périodiques prévues par la loi pour le taux légal,
condamné la Caisse d'épargne à rembourser à M. [N] une somme égale à la différence entre les intérêts perçus et ceux calculés au taux légal conformément aux dispositions qui précèdent,
condamné la Caisse d'épargne à communiquer à M. [N] un nouveau tableau d'amortissement conforme aux dispositions qui précèdent après chaque variation du taux légal, dans un délai de 30 jours à compter de publication du nouveau taux,
Condamné la Caisse d'épargne aux dépens,
condamné la Caisse d'épargne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du 'nouveau' code de procédure civile,
débouté les parties de leurs autres demandes,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La Caisse d'épargne a relevé appel de cette décision le 10 décembre 2019, pour demander à la cour de la réformer et de :
juger prescrites les demandes de M. [N],
juger irrecevables les demandes au titre de la nullité des stipulations d'intérêts,
à défaut, débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
subsidiairement, prononcer une déchéance partielle dans la mesure de l'éventuel préjudice subi,
en tout état de cause, condamner M. [N] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
M. [N] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la Caisse d'épargne le 2 mars 2020 et signifiées à l'intimé défaillant le 4 mars 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 juin 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La Caisse d'épargne soutient que la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts formée par les emprunteurs serait irrecevable, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts étant la seule sanction applicable en cas d'inexactitude du TEG ou de stipulation d'une clause de calcul des intérêts sur une base autre que l'année civile.
Pourtant, la question de la nature de la sanction applicable au prêteur en cas d'inexactitude du TEG ou de calcul des intérêts conventionnels sur une base autre que l'année civile relève du débat au fond, et non d'une fin de non-recevoir.
Le prêteur fait encore valoir que les demandes de M. [N] seraient irrecevables comme prescrites.
À cet égard, en application des articles 1304 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, l'action de l'emprunteur en nullité de la stipulation d'intérêts se prescrit par cinq ans commençant à courir à compter de la découverte du vice.
En outre, en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts se prescrit quant à elle par cinq ans, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'inexactitude du TEG.
Il en résulte que, quel que soit le fondement invoqué par M. [N], ses demandes sont soumises à une prescription quinquennale, dont le point de départ est la date de conclusion du contrat lorsque cette inexactitude était décelable à la simple lecture de l'acte.
En l'occurrence, M. [N] invoquait, au soutien de ses demandes, l'illicéité de la clause de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours.
Or, si le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse d'épargne au motif que celle-ci n'apportait pas la preuve de la date d'acceptation de l'offre préalable formant le contrat de prêt, le prêteur s'est enfin décidé à produire en cause d'appel un exemplaire de cette offre faisant apparaître que celle-ci avait été acceptée par l'emprunteur le 22 novembre 2010.
Il est par ailleurs stipulé dans cet acte que 'les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû au taux indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours'.
Dès lors, M. [N] pouvait se convaincre, à la seule lecture de l'offre, que les intérêts seraient calculés sur une base autre que l'année civile.
Par conséquent, le délai quinquennal de prescription des actions en nullité de la stipulation d'intérêts et en déchéance du droit du prêteur aux intérêts était expiré depuis le 22 novembre 2015 lorsque l'emprunteur a introduit son action par assignation du 1er décembre 2015, de sorte que les demandes formées par M. [N] sont irrecevables.
Le jugement attaqué sera réformé en ce sens.
Il n'y a néanmoins pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes en toutes ses dispositions ;
Déclare les demandes de M. [H] [N] irrecevables ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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