Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Chambre 1-5
N° RG 22/09579 et 23/1081- N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVSX
Ordonnance n° 2024/MEE/42
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE ISLETTE DU RIOU Pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet ABBA GESTION dont le siège social est à [Localité 1],[Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège
Représenté et assisté par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Capucine DOSSETTO, avocat au barreau de GRASSE
Appelant
M. [R] [D]
Représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Assisté par Me Roseline EYDOUX, avocat au barreau de GRASSE
SA ALLIANZ IARD
Représentée par Me Pierre-Alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 23 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 20 Février 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Islette du Riou (ci-après le syndicat des copropriétaires) a par déclaration du 4 juillet 2022, interjeté appel du jugement du 17 mai 2022 du tribunal judiciaire de Grasse, qui a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action opposée par le défendeur,
- rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise,
- condamné le syndicat des copropriétaires à faire exécuter les travaux de reprise des fissures sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à l'issue d'un délai de soixante jours à compter de la signification du jugement,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [R] [D] la somme de 36 000 euros au titre du préjudice de jouissance, -1-
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [R] [D] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. [R] [D] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et les frais d'huissier,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 3 janvier 2023, M. [R] [D] a soulevé un incident de radiation.
Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 15 janvier 2024, M. [R] [D] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Au principal :
- rejeter les conséquences prétendument excessives opposées par le syndicat des copropriétaires pour justifier de la non-exécution des travaux ordonnés par le tribunal,
- ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 17 mai 2022,
Au subsidiaire :
- déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée la prétention nouvelle de demande de contre-expertise dans le cadre du présent incident fondé sur l'article 524 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée la demande de jonction de procédure dans le cadre du présent incident fondé sur l'article 524 du code de procédure civile,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens.
M. [R] [D] fait valoir :
- que si le syndicat des copropriétaires a réglé le montant des condamnations, il n'a pas procédé à l'exécution des travaux auxquels il a été condamné, si bien que son appartement est toujours inhabitable,
- que pour la première fois en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires remet en cause le mode opératoire préconisé par l'expert judiciaire,
- que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour trancher cette prétention nouvelle,
- que subsidiairement, c'est à tort que le syndicat des copropriétaires avance que l'expert judiciaire n'a pas examiné les dires et commentaires au sujet des travaux préconisés et du risque quant au tonnage des travaux envisagés,
- que la procédure d'appel 23/01010 concerne l'appel interjeté contre un jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 16 janvier 2023 entre le syndicat des copropriétaires et la compagnie d'assurance Allianz, sans lien suffisant avec l'incident de radiation soulevé.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 6 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande de radiation de l'instance formulée par M. [D] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
Reconventionnellement,
- ordonner une contre-expertise judiciaire avec la mission suivante, après avoir examiné le rapport d'expertise de M. [Y], et l'avis du BET Giudice du 30 septembre 2022 :
- Dire si la solution préconisée par l'expert judiciaire avec le devis Garelli présente un risque de surcharge de la structure de l'immeuble,
- Dire si des solutions alternatives existent et les chiffrer. -2-
En tout état de cause,
- prononcer la jonction des procédures 23/01081 et 22/09579,
- réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires soutient :
- qu'il s'oppose légitimement à la mise en 'uvre de la solution préconisée par l'expert judiciaire,
- qu'il serait parfaitement déraisonnable et dangereux, alors qu'il a été démontré que le béton de l'immeuble est de très faible qualité et qu'il a une résistance insuffisante à la compression, d'ajouter quinze tonnes au niveau du quatrième étage dans l'appartement de M. [D],
- que dans le jugement critiqué, la motivation est développée sur les causes du sinistre de fissurations, mais absolument pas sur les solutions réparatoires,
- que l'expert se base en effet sur une proposition qu'il estime viable grâce à la seule et unique appréciation d'un devis avancé par M. [D], mais n'argumente en aucun cas les avis positifs ou non, des sapiteurs qu'il a pourtant estimé judicieux d'appeler, n'étant pas lui-même un expert en ingénierie structure,
- que la sécurité même de l'immeuble peut être mise à mal par les travaux de réfection que propose l'expert dans son rapport,
- qu'en jurisprudence, l'arrêt de l'exécution provisoire se justifie chaque fois que cette exécution provisoire risquera de laisser des traces indélébiles d'une gravité suffisante, c'est-à-dire de causer un dommage irréparable ou quasi irréparable,
- que le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour ordonner toute mesure d'instruction,
- que sa défense en première instance n'a pu être réellement effective, compte-tenu des problèmes qu'avait connus l'ancien conseil du syndicat des copropriétaires, d'ailleurs décédé dans des conditions dramatiques,
- que son argumentation est aujourd'hui beaucoup plus détaillée et motivée, avec de nouvelles pièces,
- que la jonction entre ce dossier et l'appel en garantie dirigé contre l'assureur de la copropriété, n'a pas pu intervenir au stade de la première instance et qu'entre-temps le jugement statuant sur l'appel en garantie est intervenu, dont il a interjeté appel,
- que dans la perspective d'une bonne administration de la justice, il est fondé à solliciter la jonction des deux procédures, laquelle jonction permettra d'ailleurs, si la demande de contre-expertise prospère, de rendre les opérations d'expertise opposables à l'assureur de la copropriété.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d'appréciation du conseiller de la mise en état.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires qui n'a pas exécuté la seule condamnation à « faire exécuter les travaux de reprise des fissures sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à l'issue d'un délai de soixante jours à compter de la signification du
-3-
jugement », invoque des conséquences manifestement excessives en lien avec le fait qu'il conteste les travaux préconisés par l'expert judicaire, auxquels il a été condamné par le premier juge.
Le rapport d'expertise a été déposé par M. [O] [Y], au contradictoire de M. [D], du syndicat des copropriétaires, de la société Allianz iard. Il a constaté dans l'appartement de M. [D], la présence de fissures au niveau du balcon et des murs en béton du salon et a conclu qu'elles sont la conséquence d'une mauvaise mise en 'uvre originelle du béton de cette zone par l'entreprise en charge du gros 'uvre de la construction. Il a préconisé pour traiter le phénomène de fissuration et procéder au renforcement structurel de ces parties de l'ouvrage :
- la dépose de tous les équipements au niveau des zones de reprise,
- la réalisation depuis l'intérieur de l'appartement, d'un contre-mur en béton armé projeté par voie sèche, ce renforcement s'opérant sur les deux voiles fissurés du salon,
- la reprise de tous les équipements et réfection du second 'uvre.
Il est prétendu que ces travaux pourraient avoir des répercussions sur la solidité de l'ouvrage.
Il est produit un avis du 30 septembre 2022 déposé par la SASU BET Giudice, selon lequel la projection de béton armé sur au moins seize centimètres d'épaisseur et sur l'ensemble des deux murs, conduisant à un ajout de quasi quinze tonnes, il préfère la solution structure métallique proposée « dans l'Etude jointe » (non versée aux débats), qui maîtrise mieux les masses ajoutées et permet de transmettre les charges de manière efficace.
Cet élément qui devra être apprécié par la cour d'appel, fait encourir un risque de conséquence manifestement excessive à exiger l'exécution des travaux à peine de radiation de l'appel.
Il convient donc de rejeter la demande de radiation de l'affaire.
Sur la demande d'expertise
Selon les dispositions de l'article 789 5° sur renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour, pour ordonner même d'office toute mesure d'instruction.
Les articles 143 et suivants du code de procédure civile énoncent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Le fait qu'aucune mesure d'expertise n'ait été sollicitée en première instance, n'est pas de nature à priver une partie du droit d'en réclamer une à hauteur d'appel.
En l'espèce, il ressort des développements ci-dessus, que la demande du syndicat des copropriétaires consiste à compléter le rapport d'expertise de M. [Y], sur le point des travaux préconisés dans l'appartement de M. [D] au vu notamment de l'avis daté du 30 septembre 2022 de la SASU BET Giudice.
Il est observé que cette question de la viabilité des préconisations de l'expert lui a été posée dans un dire du conseil du syndicat des copropriétaires et également dans un dire du conseil de M. [D], qui s'inquiétait de la répercussion des travaux préconisés sur la solidité de l'ouvrage. L'expert judiciaire a conclu à la viabilité par référence à l'avis du sapiteur qu'il s'était adjoint au cours des opérations d'expertise, et le rapport du sapiteur joint, est celui établi par le Bureau d'ingénierie sol et structures (BISS), lequel s'est prononcé sur les causes d'apparition des fissures. -4-
Compte tenu de la technicité de la matière et afin de permettre à la cour de disposer de tous les éléments d'information sur les travaux préconisés pour remédier aux désordres, il convient de faire droit à ce complément d'expertise, qui sera confié à un expert en structure des bâtiments, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires qui le demande, dont la mission est ci-après précisée.
Sur la demande de jonction
Aux termes de l'article 783 auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Les articles 367 et 368 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instance sont des mesures d'administration judiciaire.
Etant constaté que la mesure d'expertise initiale a été réalisée au contradictoire de M. [D], du syndicat des copropriétaires, de la société Allianz iard, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de jonction des deux appels.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens de l'incident et par suite de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation de l'appel ;
Ordonnons un complément d'expertise et commettons pour y procéder :
Reynald Lapitz
[Adresse 7]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment le rapport d'expertise de M. [Y], et l'avis du BET Giudice du 30 septembre 2022 ;
- Dire si la solution préconisée par l'expert judiciaire avec le devis Garelli présente un risque de surcharge de la structure de l'immeuble,
- Dire si des solutions alternatives existent et les chiffrer en précisant leur durée ;
- Fournir tous autres éléments d'information utiles ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Islette du Riou devra consigner au greffe de la cour (régie) dans un délai de 2 MOIS à compter de ce jour, une provision de 2 000 euros (deux mille euros) pour garantir la rémunération de l'expert ; -5-
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le conseiller, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner ;
Disons que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au conseiller, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que l'expert devra déposer au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX mois à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
Disons qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Désignons le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d'expertise ;
Ordonnons la jonction des appels enregistrés sous les numéros de RG 22/09579 et RG 23/01081, sous le numéro unique de RG 22/09579 ;
Réservons les dépens ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 20 Février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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