Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/15029
N° Portalis 352J-W-B7F-CVNCG
N° PARQUET : 21/1210
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Décembre 2021
AJ du TGI DE PARIS
du 1er juin 2021
N° 2021/025832
C.B.
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 4],
[Localité 1] - ALGERIE
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025832 du 01/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Adresse 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 22 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/15029
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [J] [Z] constituées par l'assignation délivrée le 3 décembre 2021 au procureur de la République, et les bordereaux de communication de pièces notifiés par la voie électronique le 10 décembre 2021 et le 7 juillet 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 mai 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 février 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 mars 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [J] [Z], se disant né le 17 mars 1971 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 17 de l'ancien code de la nationalité. Il fait valoir que son père, [E] [Z], né le 4 août 1930 à [Localité 3], a souscrit une déclaration de nationalité française le 25 janvier 1963, enregistrée le 19 septembre 1964.
Le ministère public soulève la désuétude tirée de l'article 30-3 du code civil et sollicite du tribunal de juger que M. [J] [Z] a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Sur la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
Pour l'application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
- que le requérant revendique la nationalité française par filiation,
- que le requérant réside ou a résidé habituellement a l'étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
- que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français.
A cet égard, il ressort de la rédaction même de l'article 30-3 du code civil, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l'étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d'état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s'agissant de la fixation à l'étranger pendant plus de 50 ans des « ascendants » du demandeur, il n'y a pas de distinction quant au degré d'ascendance, et sont donc également concernés les grands-parents, à condition qu'ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française.
Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
- pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger,
- pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.
La fixation à l'étranger s'entend d'une absence de résidence en France.
L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.
Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.
En l’espèce, M. [J] [Z] revendique la nationalité française par filiation paternelle.
Le ministère public fait valoir le demandeur n'a pas sa résidence fixée en France en ce qu'il est né à l'étranger en Algérie et y réside habituellement ; qu'il ne verse aucun élément en faveur d'une possession d'état français ; que le père du demandeur n'a pas plus sa résidence fixée en France en ce qu'il réside en Algérie et qu'il n'est justifié d'aucun élément de possession d'état de français pour celui-ci durant la période antérieure au 4 juillet 2012.
Le demandeur n'a formulé aucune observation sur la désuétude soulevée par le ministère public.
L'ascendant dont le demandeur revendique tenir la nationalité française, M. [E] [Z], ayant souscrit une déclaration recognitive de la nationalité française le 25 janvier 1963, le point de départ du délai cinquantenaire visé à l'article 30-3 du code civil se situe à cette date (pièce n°6 du demandeur).
Il résulte des pièces produites que M. [E] [Z] a vu son acte de naissance transcrit sur les registres du service central d'état civil le 31 juillet 1968, soit avant l'échéance précitée, lequel s'analyse comme un élément de possession d'état. Dès lors, un nouveau délai de 50 ans a commencé à courir à partir de cette date (pièce n°6 de la demanderesse).
La saisine datant du 3 décembre 2021 pour un délai de 50 ans acquis le 1er août 2018, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de du demandeur ou d’un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de lui-même ou de son père entre le 31 juillet 1968 et le 1er août 2018 permet d’écarter la désuétude.
Or, aucune pièce n’est produite, ni aucun élément même invoqué, pour rapporter la preuve d’une résidence en France de M. [J] [Z] ou de ses ascendants paternels ni d'une possession d'état de français du demandeur ou de son père pendant cette période.
Il apparaît ainsi que M. [J] [Z] a agi après le 1er août 2018 alors que lui, ni son père, n'ont d’élément de possession d’état de la nationalité française entre le 31 juillet 1968 et le 1er août 2018, et aucun de lui ou de ses ascendants paternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours de cette période.
Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée.
Il sera donc jugé que M. [J] [Z] n'est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l'espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que M. [J] [Z] est réputé avoir perdu la nationalité française le 1er août 2018.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [Z] qui succombe, sera condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [J] [Z] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que M. [J] [Z], né le 17 mars 1971 à [Localité 3] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 1er août 2018 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [J] [Z] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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