Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 47
N° RG 22/03871
N°Portalis DBVL-V-B7G-S4AX
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 14 décembre 2023,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Décembre 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, entendue en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. CHADI
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6] [Localité 2]
Représentée par Me Alexandre BAZIRE de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.A. SOBRETEC
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Daniel TASCIYAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Exposé du litige :
La société Chadi, représentée par M. [E] et M. [S], a fait l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 5], [Localité 4], avec pour projet de procéder à sa réhabilitation complète en vue de sa transformation en Hôtel-Restaurant et d'y édifier un bâtiment annexe à usage de parking et de locaux techniques.
Les 11 juin et 15 novembre 2013, la société Chadi a régularisé deux contrats de maîtrise d''uvre avec M. [B] [U], architecte et la société Sobretec, bureau d'étude, co-traitants conjoints, moyennant des honoraires de 366000€ HT.
Les postes relevés, diagnostics et agencement décoration et cuisine étaient exclus de cette mission.
Un permis de construire a été délivré par la mairie du [Localité 4] le 12 septembre 2014.
L'agencement intérieur et les cuisines ont été confiés à un second groupement constitué par la société Chrysalide et Mme [V] selon contrat du 17 novembre 2014.
Le 1er septembre 2015, la DIRRECTE a signalé à la société Chadi une pollution des locaux liée à la présence de déchets amiantés et la nécessité de traiter ces matériaux.
Le 16 septembre 2015, le chantier a été arrêté jusqu'au 15 juin 2016.
Pendant cette période de suspension, le groupe Accor s'est associé au projet, ce qui a entraîné diverses modifications afférentes à la décoration intérieure.
Le contrat de Mme [V] a été résilié par la société Chadi le 22 février 2018. L'agencement intérieur et les cuisines ont été confiés à la société Chrysalide.
Le 11 avril 2018, la société Chadi, M. [U] et la société Sobretec ont conclu un avenant de revalorisation des honoraires de 166000€ HT. Une mention manuscrite précisait que « cette somme était forfaitisée jusqu'à la fin du chantier ie livraison au mois de novembre 2018 ».
Le chantier a été réceptionné en mai 2019.
Le groupement constitué par M. [U] et la société Sobretec a adressé un mémoire en réclamation pour un montant d'honoraires complémentaires de 274 137,70€ HT, ( 126444,22€ pour M. [U], 147693,48€ pour la société Sobretec) en raison de la modification du contrat, de la prolongation des délais d'exécution, de la révision des honoraires en fonction du montant final des travaux et des modalités de règlement.
La société Chadi a produit un mémoire en réponse contestant cette demande et rappelant le caractère forfaitaire de l'avenant n°1 portant le complément d'honoraires à 166000€ HT.
M. [U] et la société Chadi ont signé un protocole transactionnel le 19 juin 2020 soldant les éléments les concernant.
Par acte d'huissier en date du 22 octobre 2020, la société Sobretec a fait assigner la société Chadi devant le tribunal de commerce de Brest en paiement de la somme de 84778,40€HT au titre de ses honoraires.
Par jugement en date du 6 mai 2022, le tribunal de commerce de Brest a :
- constaté le bien-fondé des demandes de la société Sobretec ;
- débouté la société Chadi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- condamné la société Chadi à verser la somme de 84 778,40 euros à la société Sobretec au titre de ses demandes en principal ;
- condamné la société Chadi à verser la somme de 4 000 euros à la société Sobretec au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Chadi aux entiers dépens ;
- liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 73,22 euros TTC.
La société Chadi a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2023, la société Chadi au visa des articles 1103, 1219, 1231-1 et 1793 du code civil, demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- constaté le bien-fondé des demandes de la société Sobretec ;
- condamné la société Chadi à verser la somme de 84 778,40 euros à la société Sobretec au titre de ses demandes en principal ;
- condamné la société Chadi à verser la somme de 4 000 euros à la société Sobretec au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société Chadi aux entiers dépens ;
- débouté la société Chadi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et plus particulièrement en ce qu'elle a :
- rejeté sa demande tendant à voir jugées mal fondées les demandes de la société Sobretec ce qui aurait conduit à son débouté ;
- rejeté la demande formée par la société Chadi en allocation d'une somme de 1 300 000 euros en réparation de ses pertes d'exploitation liées au retard de livraisons consécutifs aux manquements contractuels de la société Sobretec ;
- rejeté la demande de la société Chadi sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la société Chadi tendant à ce les dépens soient mis à la charge de la Sobretec ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
- juger que l'avenant régularisé le 11 avril 2018 par les sociétés Chadi et Sobretec a un caractère forfaitaire au sens de l'article 1793 du code civil ;
- juger que la société Sobretec était chargée d'assurer, jusqu'à l'achèvement du chantier, la coordination entre les deux groupements de maîtrise d''uvre;
- juger que la société Sobretec a reconnu cette situation ;
- juger que la société Sobretec a cessé d'exécuter cette mission suite à la régularisation de l'avenant du 11 avril 2018 sans avoir informé au préalable la société Chadi de l'évolution de son comportement ;
- juger que les retards constatés sur le chantier de la société Chadi trouvent leur cause exclusive dans un manque de coordination entre les deux groupements de maîtrise d''uvre et donc dans les manquements de la société Sobretec ;
- juger, en conséquence, que la société Sobretec a manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas l'ouvrage qu'elle était chargée de réaliser dans le délai fixé par l'avenant du 11 avril 2018 ;
En conséquence et à titre principal,
- débouter la société Sobretec de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Chadi ;
- condamner la société Sobretec à verser à la société Chadi une somme de 1 300 000 euros en réparation de ses pertes d'exploitation liées au retard de livraisons consécutifs aux manquements contractuels de la société Sobretec, subsidiairement, condamner la société Sobretec à verser à la société Chadi une somme de 12 022,8 euros au titre des desdits retards ;
Et à titre subsidiaire,
- limiter les demandes de condamnation de la société Sobretec à la somme de 1 316,25 euros correspondant au montant des indemnités de retard sollicitées par l'intimée ;
En toute hypothèse,
- condamner la société Sobretec au paiement au bénéfice de la société Chadi d'une somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- condamner la société Sobretec aux entiers dépens, de première instance et d'appel, en ce compris les émoluments alloués aux huissiers de justice en cas d'exécution forcée sur le fondement de l'article A444-32 du code de commerce, dont distraction au bénéfice de la société Magellan en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Chadi fait grief au tribunal de commerce d'avoir écarté le caractère forfaitaire de l'avenant du 11 avril 2018 aux motifs qu'elle serait responsable de manquements contractuels à l'origine des retards sur le chantier.
Elle soutient que l'article 1793 du code civil relatif au forfait est sans ambiguïté sur le principe de
fixité du prix et rappelle que des travaux complémentaires ne peuvent donner lieu à un supplément de prix qu'autant qu'ils ont été acceptés par écrit par le maître d'ouvrage tant dans leur nature que dans leur prix ou ont donné lieu ensuite à une acceptation non équivoque de sa part, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'appelante fait observer qu'il ne peut être prétendu qu'aucun plan n'aurait été arrêté à la date de l'avenant, alors que le CCTP des travaux avait été arrêté bien avant et estime que la société ne peut fonder sa demande sur un tableau des prestations qui auraient été modifiées en cours de chantier, établi unilatéralement.
Elle considère au surplus que le premier juge a dénaturé les faits qui lui étaient soumis pour écarter le caractère forfaitaire de l'avenant. Sans contester que la cause du retard réside dans un problème de coordination entre les deux groupements de maîtrise d''uvre, elle soutient que la société Sobretec était en charge au titre de sa mission OPC de cette coordination, chiffrée dans le contrat initial et qui ne se limitait pas aux travaux exécutés par les entreprises. Elle ajoute qu'il ne lui était pas possible d'organiser les travaux avec les différentes entreprises sans se coordonner au préalable avec le maître d''uvre en charge de l'agencement intérieur, ce que confirment les échanges avec la société Chrysalide.
Elle conteste avoir tardé à transmettre les plans d'aménagement intérieurs et observe qu'alors que le 9 avril 2018, elle indiquait ne pas être en mesure de produire un planning actualisé, deux jours plus tard la société Sobretec s'engageait sur un planning. Elle fait observer qu'il ne peut lui être reproché d'avoir tardé à transmettre les plans et devis validés à la société Porra alors que les plans étaient détenus par les deux groupements dès le mois de juin 2018. Elle ajoute qu'elle n'avait pas à fournir de plans d'exécution aux entreprises, ni à contrôler les devis ce qui relève de la mission de visa du maître d''uvre et que les modifications demandées étaient mineures.
Concernant les différentes demandes chiffrées présentées par la société Sobretec, l'appelante relève que l'intimée a admis que l'augmentation de son temps de présence sur le chantier était nécessaire, qu'elle a elle-même pris l'initiative d'augmenter ce temps de présence, ce qui ne résulte pas d'une demande de sa part ayant fait l'objet d'un accord sur le prix de la prestation. Concernant les charges liées aux modifications après la signature de l'avenant, elle relève qu'elles se rapportent aux aménagements intérieurs qui n'étaient pas incluses dans sa mission et conteste que la société puisse demander une revalorisation de ses honoraires sur la base d'un coût final de travaux qu'elle ne démontre pas et que se heurte au caractère forfaitaire des honoraires.
La société Chadi admet devoir une somme de 4989,01€TTC, qui ne lui a jamais été facturée, ni demandée.
Reconventionnellement, elle soutient que la société Sobretec est à l'origine des difficultés survenus sur le chantier et du retard de 6,5 mois qui lui a occasionné une perte d'exploitation. Elle rappelle qu'initialement l'opération devait être réalisée en deux phases, pendant 8 mois le « gros 'uvre » et pendant 4 mois l'aménagement intérieur, pour permettre une cohérence entre les deux groupes de maîtrise d''uvre, que la société les a menées concomitamment, ce qui est à l'origine des difficultés rencontrées.
Elle estime à titre subsidiaire, qu'elle peut appliquer les pénalités de retard prévues en cas de retard de l'exécution des travaux .
Dans ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2023, la société Sobretec demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de condamnation à la somme 12 022,8 euros, au titre des pénalités de retard en application de la clause G.5.4 des CCP, formulée par la société Chadi, car il s'agit d'une demande nouvelle qui ne figurait ni dans la déclaration d'appel ni dans les conclusions d'appelant n°1 ;
- débouter la société Chadi de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement sauf à le rectifier en précisant que le montant des condamnations est HT et seront assorties de la TVA au taux en vigueur ;
Y ajoutant,
- prononcer la condamnation de la société Chadi au montant des nouvelles factures d'un montant de 4 017,44 euros HT, soit 4 820,93 euros TTC ;
- condamner la société Chadi à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Concernant la nature de l'avenant du 11 avril 2018, majorant les honoraires de maîtrise d''uvre, la société Sobretec fait valoir qu'il est la conséquence des nombreux évènements qui ont conduit à la modification de l'économie du contrat et n'avait pas pour objet de fixer la rémunération du groupement pour le déroulement futur du chantier. Elle estime que la stipulation manuscrite faisant référence à un forfait était conditionnée à l'achèvement du chantier en novembre 2018 alors que la réception est intervenue en mai 2019.
Elle soutient que l'article 1793 du code civil ne peut être appliqué en l'absence d'engagement du maître d'ouvrage sur la base d'un plan arrêté et définitif, puisque les plans ne présentaient pas ce caractère. Elle en déduit qu'il ne peut faire obstacle à ses demandes d'honoraires complémentaires
conséquences des modifications demandées. Elle invoque notamment la demande de renforcement de l'équipe qui a conduit au recrutement d'un salarié alors que le contrat initial prévoyait un passage du maître d''uvre par semaine, fréquence qu'elle avait augmentée avant même la demande du maitre d'ouvrage en septembre 2018. Elle fait valoir que la présence quotidienne a été validée dans une réunion du 17 janvier 2019 et que son coût de 38760€ HT doit être pris en charge par la société Chadi.
De la même façon, elle estime qu'en application de l'article 5.7 des conditions générales du contrat, les prestations supplémentaires dues à la remise en cause du programme doivent être indemnisées, étant démontrées par les demandes de la société Chadi, les comptes rendus de chantier non contestés ou les devis et avenants signés, de même que le prolongement du chantier imputable au maître d'ouvrage. Elle ajoute que par application de l'article 5.2.1 des conditions générales du contrat, elle est fondée à obtenir la revalorisation de ses honoraires en fonction du coût des travaux dont elle avait la charge qui représentent au 22 janvier 2020, 5 421 056,17€ HT.
Elle sollicite également les pénalités de retard sur les factures et le paiement de celles qui n'ont pas été acquittées.
Elle conteste les défaillances qui lui sont imputées par le maître d'ouvrage et d'avoir été en charge d'une mission d'OPC entre les deux groupements. Sur ce point, elle fait observer que le contenu de cette mission avait été expliquée à la société Chadi et ne concernait que la phase d'exécution des travaux.
Elle impute le retard d'achèvement du chantier au maître d'ouvrage qui a tardé à valider des aménagements intérieurs, ce qui a nécessairement impacté les travaux des entreprises en charge du second 'uvre dont elle devait organiser l'intervention.
Elle en déduit que l'indemnisation sollicitée au titre d'une perte d'exploitation ne peut prospérer. Elle ajoute que la demande de pénalités de retard constitue une demande nouvelle irrecevable devant la cour.
L'instruction a été clôturée le 14 décembre 2023.
Motifs :
Sur le paiement des honoraires de la société Sobretec:
L'avenant régularisé par les parties rappelle au paragraphe II qu'il a pour objet de fixer le montant de la rémunération de la maîtrise d''uvre suivant le montant de travaux accepté par le maître d'ouvrage, de fixer le montant de la rémunération complémentaire de la maîtrise d''uvre suivant les modifications apportées par le maître de l'ouvrage au projet et leurs conséquences en études et délais de réalisation, de préciser la répartition entre cotraitants telle qu'elle ressort du fonctionnement depuis le début de l'opération et suivant les accords du maître de l'ouvrage et des cotraitants de la maîtrise d''uvre.
Il reprend le coût prévisionnel des travaux fixé dans les contrats de maîtrise d''uvre initiaux, soit 3 482 000€ HT et précise le coût de travaux engagés à la date de l'acte soit 5 226 601,22€ HT et lui applique le taux d'honoraire prévu pour aboutir à un honoraire supplémentaire de 166000€ HT( 153 256,36€ HT outre 12 743,64€ HT relatifs au permis de construire modificatif intéressant l'architecte M. [U]). Est donc attribué à la société Sobretec au regard de la répartition entre cotraitants un complément d'honoraires de 63 984,53€HT.
De fait, cet avenant anticipe l'application des dispositions de l'article G 5.1.2 des conditions générales du contrat de maîtrise d''uvre, lesquelles stipulent que les honoraires de l'architecte correspondent à un pourcentage fixé à la signature du marché qui s'applique sur le montant hors taxe final tel qu'il résulte du décompte général définitif de l'ensemble des marchés de travaux.
Toutefois, il comporte également une mention manuscrite rédigée par le maître d'ouvrage, dont la validité n'est pas discutée, qui énonce « cette somme de 166 000€ est forfaitisée jusqu'à la fin du chantier, ie livraison fin de novembre 2018 ».
Contrairement à ce que soutient l'intimée, cette rédaction ne conditionne pas le caractère forfaitaire à la date de livraison évoquée.
S'en déduit l'accord des parties pour soumettre ces honoraires aux règles du forfait, cette somme étant destinée à couvrir les prestations exécutées par la maîtrise d''uvre jusqu'à la fin du chantier, ce qui modifie la nature du marché sur ce point.
La date de fin novembre 2018 était uniquement celle envisagée à l'époque de la signature de l'avenant, que la société Sobretec a transmise aux entreprises en juin 2018, nonobstant les réserves émises par l'architecte dès son courrier du 23 mai adressé au maître d'ouvrage, dans lequel elle énumérait les devis et agencements dont la validation par l'appelante lui était nécessaire.
En vertu de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
La société Sobretec ne peut soutenir qu'il n'existait pas de plans arrêtés et convenus à la date de l'avenant dès lors que sur la base du projet initial de 2015 avait été établi un nouveau CCTP en janvier 2017 comportant les modifications souhaitées par le maître d'ouvrage et redéfinissant les prestations des lots impactés y compris en y intégrant des plans des parties modifiées, qu'un dossier de permis de construire modificatif avait été déposé par l'architecte pour régulariser ces modifications sur le plan administratif et l'autorisation obtenue.
En outre, les conséquences de l'intégration au groupe Accor étaient connues dès septembre 2016 et prises en compte, de même que la résiliation du contrat de Mme [V] intervenue en février 2018.
Il résulte de l'article 1793 du code civil rappelé plus haut que le maître d''uvre ne peut solliciter le paiement de prestations complémentaires qu'en justifiant d'un accord écrit préalable du maître de l'ouvrage relatif à l'exécution de ces travaux et à leur coût, en démontrant de la part de ce dernier son acceptation ultérieure dépourvue d'équivoque ou en caractérisant un bouleversement de l'économie du contrat. Pour écarter les conséquences du caractère forfaitaire de l'avenant, le tribunal a retenu que le retard de 6,5 mois jusqu'à la réception était imputable à la société Chadi, situation qui ne permet pas d'évincer les règles du forfait.
La cour observe en outre que l'article G 5.7 des conditions générales du contrat qui concerne les prestations ou charges supplémentaires emportant une augmentation des honoraires dont se prévaut l'intimée pour obtenir un complément d'honoraires pour la période postérieure au 11 avril 2018, prévoit également la rédaction d'un avenant avec le maître d'ouvrage notamment en cas d'augmentation de la mission ou de remise en cause du calendrier de réalisation.
La société Sobretec sollicite le coût du renforcement de l'équipe pour un montant de 38 760€HT.
L'avenant signé le 11 avril 2018 rappelait la fréquence de passage sur le chantier d'une fois par semaine du maître d''uvre et non pas de l'architecte comme prévu initialement dans les contrats.
Le courrier de la société Chadi du 7 septembre 2018 (daté par erreur du 25 mai) suite à la réunion du 4 septembre précédent faisait état d'une demande des entreprises de passages plus fréquents du maître d''uvre sur le chantier et de la nécessité d'un passage quotidien. Le maître d'ouvrage précisait partager cette demande et suggérait une embauche à défaut de ressources en interne de la société Sobretec pour assurer ce rythme de déplacements.
Par courrier du 25 septembre 2018, l'intimée a contesté la demande des entreprises lors de la réunion du 4 septembre et indiqué que le nombre de passages avait déjà été augmenté à quatre par semaine, imputant cette nécessité au maître d'ouvrage à raison de demandes de validation de prestations de sa part demeurées sans réponse. A cet égard, la société Sobretec justifie d'échanges postérieurs à l'avenant sollicitant du maître d'ouvrage de façon réitérée, ce que confirment les comptes rendus de réunions de chantier, qu'il prenne position sur des devis relatifs à des cloisonnements, des revêtements de sols et de murs, des choix de teintes et d'équipements qui, bien que relevant de l'aménagement de l'hôtel-restaurant confié à la société Chrysalide, n'en impactaient pas moins le contenu et l'organisation des travaux confiés aux entrepreneurs en charge du second 'uvre dirigés par l'intimée. En outre, il ne résulte d'aucune pièce que la société Sobretec ait eu en charge dans le cadre de la mission OPC la coordination entre les deux groupements en amont de la phase d'exécution des travaux proprement dite. A cet égard, faute pour la société Chadi de produire le contrat conclu avec la société Chrysalide, le périmètre réel de son intervention demeure inconnu.
Est donc caractérisée une demande du maître de l'ouvrage d'augmenter la présence du maître d''uvre sur le chantier dans des proportions très importantes voir inhabituelles. Il apparaît que le coût de cette prestation n'avait cependant pas été évoqué en septembre 2018.
Selon les pièces produites, il est établi que la société Sobretec a proposé le 18 décembre 2018 la rédaction d'un avenant d'un montant de 15040€ HT relatif à ce renforcement pour la période de fin septembre au 31 décembre suivant. Dans son courrier du 19 décembre 2018, la société Chadi a refusé la prise en charge de ce coût et renvoyé sa prise de décision à une réunion en janvier 2019, dont la société Sobretec a demandé la tenue par courriel du 14 janvier 2019. Le courrier manuscrit de la société Sobretec du 22 janvier 2019 fait référence à une réunion intervenue le jeudi précédent, soit le 17 janvier. Il joint la facture (381) de 15040€ HT pour l'intervention du salarié recruté jusqu'à fin 2018 « comme convenu » et précise avoir établi un nouveau contrat jusqu'au 30 avril 2019. Ce courrier qui reprend les accords intervenus entre les parties n'a donné lieu à aucune contestation de la part de la société Chadi.
Par ailleurs, dans le mémoire en réclamation du groupement du 3 février 2020, la société Sobretec a appliqué des intérêts de retard arrêtés au 22 janvier 2020 d'une durée de 357 jours sur le montant de la facture 381, ce qui démontre qu'elle a été payée en février 2019. Elle confirme ce paiement dans ses conclusions en page 53. Le mémoire en réponse de la société Chadi ne remet pas en cause l'accord rappelé dans le courrier du 22 janvier 2019, mais indique que le besoin de renforcement du temps de présence résultait d'une demande des architectes, argument écarté plus haut.
Ces éléments témoignent de la réalité des accords relatés par le courrier du 22 janvier 2019 et de la prise en charge par le maître d'ouvrage du coût supplémentaire de renforcement des passages du maître d''uvre sur le chantier. Ce coût représente une somme de 38760€ HT dont doit être déduit le montant de la facture de 15040€HT déjà payée soit une somme de 23720€ HT. Cette somme sera mise à la charge de la société Chadi. Le jugement sera réformé en ce sens.
La société Sobretec demande la somme de 13665€HT au titre des modifications du projet survenues après l'avenant. L'intimée se fonde sur les avenants signés par la société Chadi avec les entreprises qui ont nécessité qu'elle engage du temps pour les intégrer aux travaux prévus et à leur déroulement. La société Sobretec justifie par les comptes rendus de chantier, les avenants annexés à ses écritures qui ne sont pas discutés, de la réalité de modifications de travaux des entreprises postérieurement à l'avenant à la demande de la société Chadi. Aucun document n'est produit pour justifier de l'accord de la société Chadi afin que ces modifications donnent lieu à un honoraire complémentaire calculé sur la base du coût horaire mentionné par la société Sobretec dans son tableau (pièce 57) de 80€ pour l'ingénierie et de 65€ pour le suivi technique. Il n'est pas non plus caractérisé d'accord ou d'acceptation postérieure de la société Chadi pour que soit appliqué au montant total de ces travaux modifiés un taux d'honoraire égal à celui prévu dans les contrats initiaux de 2013, ce qui conduirait à des travaux modifiés d'un coût de 155600€, soit moins de 3% du coût des travaux engagés mentionné dans l'avenant. Il n'apparaît pas que ces travaux aient entraîné un bouleversement de la phase d'achèvement du chantier et par suite des prestations à la charge de la société intimée dont la demande ne peut être accueillie. Le jugement est infirmé sur ce point.
Dès lors qu'il a été vu que la somme de 166000€ HT était destinée à rémunérer forfaitairement l'intervention des maîtres d''uvre jusqu'à la fin du chantier, la demande présentée à hauteur de 8555,625€ HT du fait de la prolongation du délai d'exécution n'est pas justifiée.
Il en est de même de la demande de revalorisation des honoraires en fonction du montant final des travaux pour 12 006,76€HT, ce d'autant, au surplus, que le coût total de 5 421 056,17€HT pour les seuls travaux confiés à M. [U] et à la société Sobretec retenue par cette dernière n'est pas justifié par les décomptes généraux définitifs des entrepreneurs, ainsi que de la révision prévue à l'article G5.2 du contrat d'un montant de 8420,98€ HT.
Le caractère forfaitaire des honoraires prévu dans l'avenant du 11 avril 2018 n'affecte pas les stipulations du contrat relatives à leur paiement. Sur ce point, l'article G 5.5.1 prévoyait un paiement des honoraires de la phase DET par acomptes mensuels dans un délai maximum de 21 jours de la réception de la facture et l'article 5.5.2 prévoyait en cas de retard de paiement une pénalité de 3,5/10000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire, due sans mise en demeure préalable.
La société Sobretec soutient que les factures 92 du 26 avril 2019, 122 du 27 mai 2019 lesquelles concernent les honoraires dus à la société Sobretec en application des contrats initiaux et de l'avenant (soit 191689,43€HT), ainsi que la facture 381 du 31 décembre 2019 relative au renforcement des passages sur le chantier ont été payées avec retard. Est également due une pénalité de retard sur la facture 337 du 19 novembre 2019 d'un montant de 2410,46€ HT, laquelle est toutefois demeurée impayée. Le calcul de pénalités présenté par l'intimée n'est pas discuté par la société Chadi. La somme de 3370,03€ HT accordée à ce titre par le tribunal est confirmée.
La société Sobretec demande également le paiement de la facture 337, ainsi que des factures 165 du 28 septembre 2020 de 1205,24€ HT et 140 du 30 juin 20 de 401,74€ HT. Cette demande qui poursuit les mêmes fins que la demande présentée devant le premier juge à savoir un paiement de l'ensemble des honoraires dus au maître d''uvre est recevable. Le maître d'ouvrage s'opposait dans son mémoire en réponse au paiement du solde d'un montant plus important en invoquant la reprise des réserves formulée à la réception et ne discute pas en appel devoir ces sommes. La société Chadi sera condamnée au paiement de la somme de 4017,44€ HT.
En conséquence la société Chadi sera condamnée à verser au total la somme de 31107,47€ HT. Cette somme sera majorée de la TVA au taux de 20% soit un montant de 37328,96€TTC. Le jugement est réformé en ce sens.
Sur la demande indemnitaire de la société Chadi:
La société Chadi sollicite une somme de 1 300 000€ au titre d'une perte d'exploitation en raison du retard de l'achèvement du chantier de 6,5 mois qu'elle impute aux manquements de la maîtrise d''uvre.
Ainsi qu'il a été vu plus haut, il est avéré que le maitre de l'ouvrage a été relancé de façon récurrente à compter de l'avenant pour valider des devis de prestations en lien avec l'agencement des lieux. Si la société Sobretec devait intégrer et organiser l'exécution des travaux des différents entrepreneurs y compris relativement à des choix qui relevaient de l'agencement intérieur des locaux, il demeure que le maître d'ouvrage devait au préalable accepter les prestations, matériels et équipements comme les coûts mentionnés dans les devis.
Il apparaît en outre que des aménagements ont été transmis par le maître d''uvre spécifiquement en charge de cet aspect du projet, sans avoir été soumis au contrôleur technique, ce qui a retardé leur validation et l'exécution des travaux.
Par ailleurs, au soutien d'une demande indemnitaire de plus d'un million d'euros censément due au retard d'achèvement du chantier, la société Chadi verse aux débats uniquement un tableau de son chiffre d'affaires sur les exercices 2019 et 2020, tableau qui au demeurant n'est corroboré par aucune pièce comptable. Cependant la perte d'exploitation ne se confond pas avec la perte de chiffre d'affaires, ce que la société Chadi ne peut sérieusement prétendre ignorer. Elle ne produit non plus aucune pièce relative aux modalités d'ouverture des lieux au public qu'elle avait nécessairement anticipées et organisées et qui auraient été remises en cause par ce retard. Le tribunal a dans ces conditions justement écarté sa demande.
La société Chadi se prévaut devant la cour des dispositions de l'article 5.4 du contrat relatives aux pénalités applicables en cas de retard de l'architecte dans l'exécution de sa mission pour solliciter une somme de 12022,80€. Cette demande qui tend aux même fins d'indemnisation que sa demande de perte d'exploitation est recevable devant la cour. Toutefois, elle sera écartée, dès lors qu'il a été vu plus haut que plusieurs informations relatives à l'aménagement souhaité par la société Chadi n'ont pas été transmises en temps utile par cette dernière.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais et aux dépens sont infirmées.
Chaque partie succombant en ses demandes, il n'apparaît pas inéquitable qu'elles conservent la charge de leurs frais de procédure.
Pour les mêmes raisons, les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la société Chadi,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Chadi à verser à la société Sobretec la somme de 37328,96€ TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et des pénalités de retard de paiement,
Déclare recevable la demande de la société Chadi au titre des pénalités de retard liées au retard de livraison, l'en déboute,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
Le Greffier, Le Président,