Texte intégral
N° RG 21/03445 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3ZE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00287
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 29 Juin 2021
APPELANT :
Monsieur [JT] [O]
[Adresse 4]
[Localité 18]
représenté par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES :
Madame [KB] [O] [M] [L] épouse [HJ]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN,
assistée de Me Solène OUDINET, avocate au barreau de PARIS
Monsieur [E] [O]
[Adresse 15]
[Localité 17]
représenté par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE,
assisté de Me Alexandre SUAY de l'AARPI DELVOLVÉ PONIATOWSKI SUAY Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [OA] [O]
[Adresse 3]
SW5 O LONDON ROYAUME-UNI
représenté par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE
assisté de Me Antoine CHATAIN de l'AARPI Chatain et associés, substitué à l'audience par Me Paul COULON , avocat au barreau de PARIS
Madame [YZ] [O] [M] [L]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN,
assistée de Me Solène OUDINET, avocate au barreau de PARIS
Madame [KS] [O] [M] [L] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN,
assistée de Me Solène OUDINET, avocate au barreau de PARIS
Madame [W] [O] [M] [L] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN,
assistée de Me Solène OUDINET, avocate au barreau de PARIS
Madame [NS] [O] [M] [L] épouse [C] [K]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN,
assistée de Me Solène OUDINET, avocate au barreau de PARIS
Madame [X] [P] veuve [O] [M] [L]
[Adresse 6]
[Localité 23]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN,
assistée de Me Solène OUDINET, avocat au barreau de PARIS
Madame [GT] [N] NÉE [O]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Max ERAERTS de la SELARL BRUMAIRE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué à l'audience par Me Claire MOINARD, avocate au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juin 2022 sans opposition des avocats devant Monsieur REVENEAU, Président, rapporteur, en présence de Madame POITOU, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur REVENEAU, Président,
Monsieur JULIEN, Conseiller,
Madame POITOU, Conseiller.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme LAKE, Greffière
DÉBATS :
En chambre du conseil, le 07 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au premier Décembre 2022
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur REVENEAU, Président et par Madame ADNAOUI, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement n RG 12/03656 en date du 16 janvier 2015, le tribunal de grande instance d'EVREUX (suite à l'assignation par [V] [O] et M. [JT] [O] de leurs cohéritiers indivisaires en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision successorale) a :
- Ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision successorale de :
* [VR] [O] [M] [L] (ci-après désigné ' [VR] [O]'),décédé le 10 septembre 2000, laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens [DT] [Z] [I] (ci-après désignée '[DT] [Z]'), ses quatre enfants [JT] (demandeur à l'instance), [GT] , [V] et [S] ainsi que deux petits-enfants, [OA] et [E], venant en représentation de leur père [S] décédé ;
*et [DT] [Z], décédée le 22 avril 2011, après avoir désigné, par acte sous seingprivé enregistré au tribunal d'instance de BERNAY le 12 février 2010, [V] [O] en qualité de mandataire de protection future ;
* étant précisé qu'à la suite du décès de [VR] [O] en 2000, il n'avait été procédé à aucun partage ni liquidation d'indivision, [DT] [Z] étant restée en possession de la totalité des biens qui lui appartenaient en pleine propriété et pour le surplus en usufruit, et ce, jusqu'à son décès en 2011 ;
- Désigné, pour procéder aux opérations liquidatives le président de la chambre interdépartementale de PARIS, avec faculté de délégation ;
- Débouté les parties de leur demande tendant à obtenir la condamnation de [V] [O] à supporter la mise en recouvrement de l'impôt sur la fortune (ISF) ;
Par acte en date 10 février 2015, le président de chambre des notaires a désigné Maître [R] [J] pour mener les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale.
Le notaire a établi un projet d'état liquidatif le 25 avril 2017.
Un procès-verbal de carence (ultérieurement rectifié par acte authentique du 1er septembre 2020 compte tenu d'une erreur matérielle figurant dans le tableau récapitulatif des deux successions, ainsi que mentionné dans le jugement en date du 29 juin 2021) a été dressé par le notaire le 20 juillet 2017 en raison de l'absence de M. [JT] [O], et nonobstant la présence de son conseil, lequel a indiqué ne pouvoir signer en l'absence de son client.
Les parties ont dès lors été convoquées devant le juge commis du tribunal de grande instance d'Évreux le 25 mai 2018 pour une tentative de conciliation destinée à régler les difficultés soulevées lors des opérations de liquidation, de la succession, tentative n'ayant cependant pas abouti en raison de la non comparution de M. [JT] [O] et de [V] [O] (la possibilité d'une médiation ayant été évoquée à cette occasion par le juge de la mise en état).
Par décision du même juge de la mise en état en date du 18 mars 2019, l'affaire a été radiée du rôle, le demandeur à l'instance, M. [JT] [O] n'étant plus représenté.
Par conclusions en date du 16 mars 2020, M. [OA] [O] a de son côté sollicité la reprise de l'instance, demande à laquelle il a été fait droit sous le nouveau numéro RG 21/00287.
Par ordonnance du 16 novembre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction, l'affaire étant fixée à l'audience de plaidoiries du 12 janvier 2021.
A l'audience du 12 janvier 2021, et compte tenu du décès de [V] [O], survenu le 31 décembre 2020, le dossier a été renvoyé à la mise en état.
Par ordonnance du 18 janvier 2021, le juge de la mise en état a constaté l'interruption d'instance à compter du 06 janvier 2021 au profit des ayants droit d'[V] [O] (décédé le 31 décembre 2020 ainsi qu'il vient d'être dit) : son conjoint survivant, Mme [X] [O] et leurs cinq enfants majeurs : [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ].
Par le jugement n RG21/00287 en date du 29 juin 2021 frappé d'appel, le tribunal judiciaire d'Évreux, a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription relative à l'action en réduction intentée par M. [JT] [O] à l'encontre des ayants droit d'[V] [O] concernant le legs des biens suisses ;
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire formulée par M. [JT] [O] au titre du défaut d'entretien des forêts ;
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire formulée par M. [JT] [O] à l'encontre de Mmes [X] [P] veuve [O], [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ] [O] au titre des recettes détournées de la coopérative ;
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire formulée par M. [JT] [O] à l'encontre de Mmes [X] [P] veuve [O], [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ] [O] au titre de la convention signée par l'usufruitière ;
- condamné dans le cadre des opérations de liquidation de la succession, M. [OA] [O] à payer à Mmes [X] [P] veuve [O], [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ] [O] la somme de 10.894 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2011, au titre du règlement pour son compte des droits de la succession de [DT] [Z] ;
- condamné dans le cadre des opérations de liquidation de la succession, Mme [GT] [O] épouse [N] à payer à Mmes [X] [P] veuve [O], [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ] [O] la somme de 58.100,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2011, au titre du règlement pour son compte des droits de la succession de [DT] [Z] ;
- condamné dans le cadre des opérations de liquidation de la succession, M. [JT] [O] à payer à Mmes [X] [P] veuve [O], [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ] [O] la somme de 23.593 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2011, au titre du règlement pour son compte des droits de la succession de [DT] [Z] ;
- ordonné la délivrance du legs dont a été gratifié, par testament du 11 juillet 1998, [V] [O] concernant les biens immobiliers situés à [Adresse 22] (Suisse);
- dit que l'indemnité de réduction due par les héritiers de [V] [O] concernant le legs relatif aux biens immobiliers situés à [Adresse 22] doit être calculée en application de la loi suisse ;
- homologué la quinzième observation du procès-verbal du 20 juillet 2017 sur l'application de la loi successorale suisse aux biens immobiliers situés en Suisse et sur l'intervention impérative d'un notaire suisse ;
- homologué le procès-verbal du 20 juillet 2017, en ce qu'il a établi une 'répartition' des produits et charges des biens immobiliers situés à [Adresse 22] (Suisse) par tantièmes ;
- débouté Mme [GT] [O] épouse [N] de sa demande tendant à retrancher des droits de M. [JT] [O] sur la somme de 60.356,58 euros ;
- dit que le legs consenti le 11 juillet 1998 à Mme [GT] [O] épouse [N], par sa mère [DT] [Z] est un legs d'attribution ;
-dit que le legs consenti le 11 juillet 1998 à Mme [GT] [O] épouse [N], par son père ; [VR] [O] est un legs consenti hors part successorale ;
- débouté M. [JT] [O] de ses demandes de condamnation des ayants droit d'[V] [O] de payer à la succession les sommes de :
· 400 000 euros au titre des dépenses faites au moyen du patrimoine de la succession sur les biens qu'il a reçus en legs ;
· 509 029,61 euros au titre de la vente des titres qu'il a effectuée avec la banque ODDO ;
· 232 643,38 euros au titre des dépenses injustifiées du mandat de protection future ;
· 113 643,38 euros au titre du remboursement d'ISF payé par la succession ;
· 222 643,38 euros au titre d'une créance de la succession à l'égard d'[V] [O] ;
· 167 253,92 euros au titre des loyers impayés par Mme [JK] [HB] ;
· 226 631,28 euros au titre des revenus des forêts, des chasses, des subventions, des stères de bois ;
- débouté Mmes [X] [P] veuve [O], [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ] [O] de leur demande d'expertise ;
- dit qu'il ne pouvait être imposé à [OA] et [E] [O] de rester propriétaires en indivision d'un immeuble situé en Suisse ;
- débouté toutes autres demandes des parties ;
- homologué, pour le surplus, le projet d'acte liquidatif de succession de [VR] [O] et de [DT] [Z] dressé par Maître [R] [J], notaire commis et annexé au procès-verbal de carence du 20 juillet 2017 ;
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour l'établissement de l'état liquidatif définitif ;
- dit que les dépens sont pris en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause ;
- dit que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée sur le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 27 août 2021, M. [JT] [O] a interjeté appel de la décision susvisée du 29 juin 2021.
Par acte enregistré sur le RPVA le 13 septembre 2021, Mme [X] [O] et ses filles [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ] nées [O] ont constitué avocat.
Par acte enregistré sur le RPVA le 16 septembre 2021, M. [E] [O] a constitué avocat.
Par acte enregistré sur le RPVA le 20 septembre 2021, Mme [GT] [N] née [O] a constitué avocat.
Par acte enregistré sur le RPVA le 23 septembre 2021, M. [OA] [O] a constitué avocat.
Le 29 septembre 2021, le juge de la mise en état a adressé aux parties une invitation à recourir à la médiation déjà évoquée lors de la tentative de conciliation du 25 mai 2018.
Le 14 octobre 2021, [X] [O] et ses filles [KS], [W], [KB], [YZ] et [NS] [O], ainsi que M. [E] [O] le 26 octobre 2021, ont accepté la procédure de médiation.
En revanche, M. [OA] [O] le 7 octobre 2021, M. [JT] [O] le 15 octobre 2021, et enfin, [GT] [O] le 20 octobre 2021 ont refusé cette médiation.
Par dernières conclusions du 18 février 2022, M. [E] [O], demande à la Cour, par les moyens pour l'exposé duquel il est renvoyé à ses écritures, de :
- dire et juger que la déclaration de créances de M. [JT] [O] est prescrite et en tout état de cause, non fondée ;
- en conséquence, confirmer le jugement rendu le 29 juin 2021 par tribunal judiciaire d'Évreux dans toutes ses dispositions ;
- condamner M. [JT] [O] à payer à M. [E] [O] la somme de
10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 18 février 2022, Mme [GT] [O] épouse [N], demande à la Cour, par les moyens pour l'exposé duquel il est renvoyé à ses écritures, de :
- infirmer le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Évreux en ce qu'il a : * homologué la quinzième observation du procès-verbal du 20 juillet 2017 sur l'application de la loi successorale suisse aux biens immobiliers situés en Suisse et sur l'intervention impérative d'un notaire suisse ;
Statuant à nouveau :
- juger que l'indemnité de réduction due par les ayants droit d'[V] [O] doit être calculée selon la loi française en prenant en compte la valeur-partage des biens légués ;
Au surplus :
- confirmer le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Évreux ;
En tout état de cause :
- condamner M. [JT] [O] à payer à Mme [GT] [O], la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [JT] [O] aux entiers dépens, en ce compris les émoluments du notaire commis.
Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident du 21 février 2022, M. [OA] [O], demande à la Cour, par les moyens pour l'exposé duquel il est renvoyé à ses écritures, de :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux en ce qu'il a :
* dit que l'indemnité de réduction due par les héritiers d'[V] [O] concernant le legs relatif aux biens immobiliers situés à [Adresse 22] doit être calculée en application de la loi suisse ;
* homologué la quinzième observation du procès-verbal du 20 juillet 2017 sur l'application de la loi successorale suisse aux biens immobiliers situés en Suisse et sur l'intervention impérative d'un notaire suisse ;
* dit qu'il ne peut être imposé à [OA] et [E] [O] de rester propriétaires en indivision d'un immeuble situé en Suisse.
Et statuant à nouveau de :
* juger que l'indemnité de réduction due par les héritiers d'[V] [O] concernant le legs relatif aux biens immobiliers situés à [Adresse 22], doit être calculée en application de la loi française ;
* juger que la quinzième observation du procès-verbal du 20 juillet 2017 sur l'application de la loi successorale suisse aux biens immobiliers situés en Suisse et sur l'intervention impérative d'un notaire suisse ne peut être homologuée ;
* juger qu'il ne peut être imposé à M. [OA] [O] de rester propriétaire en indivision d'un immeuble situé en Suisse et qu'il bénéficiera de liquidités.
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux en ce qu'il a :
* Condamné dans le cadre des opérations de liquidation de la succession, M. [OA] [O] à payer à Mmes [X] [O], [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ] [O] la somme de 10 894 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2011, au titre du règlement pour son compte des droits de successions de [DT] [Z] ;
* Déclaré irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire formulée par M. [JT] [O] au titre du défaut d'entretien des forêts ;
En tout état de cause :
- Condamner M. [JT] [O] à payer la somme de 10 000 € à M. [OA] [O] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [JT] [O] au paiement des entiers dépens de 1ière instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions enregistrées sur le RPVA le 29 avril 2022, M. [JT] [O] demande à la Cour, par les moyens pour l'exposé duquel il est renvoyé à ses écritures, de :
- déclarer son appel recevable,
- le dire bien-fondé,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'EVREUX en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire formulée par M. [JT] [O] au titre du défaut d'entretien des forêts ;
* dit que l'indemnité de réduction due par les héritiers d'[V] [O] concernant le legs relatif aux biens immobiliers situés à [Adresse 22] (Suisse) doit être calculée en application de la loi suisse ;
* homologué la quinzième observation du procès-verbal du 20 juillet 2017 sur l'application de la loi successorale suisse aux biens immobiliers situés en Suisse et sur l'intervention impérative d'un notaire suisse ;
* débouté M. [JT] [O] de ses demandes de condamnation des
ayants-droits de M. [V] [O] de payer à la succession les sommes de :
400 000 euros au titre des dépenses faites au moyen du patrimoine de la succession sur les biens qu'il a reçu en legs ;
509 029,61 euros au titre de la vente des titres qu'il a effectué avec la banque ODDO;
232 643,38 euros au titre des dépenses injustifiées du mandat de protection future ;
113 643,38 euros au titre du remboursement d'ISF payé par la succession
222 643,38 euros au titre d'une créance de la succession à l'égard de [V] [O] ;
167 253,92 euros au titre des loyers impayés par Mme [JK] [HB] ;
226 631,28 euros au titre des revenus des forêts, des chasses, des subventions, des stères de bois.
Et statuant à nouveau, de :
- déclarer non prescrite et recevable la demande indemnitaire formulée par M. [JT] [O] au titre de l'absence d'entretien des forêts ;
- fixer la créance de M. [JT] [O] au passif de la succession en réparation du préjudice forestier et de chasse subi par lui à la somme de huit millions, huit cent trois mille et huit euros (8 803 008 ''), et ce assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle au titre de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 20 juin 2016 jusqu'à parfait paiement ;
- En l'absence de mandat de l'usufruitière au profit de [V] [O], condamner solidairement Mme [X] [O], Mme [NS] [O] épouse [C] [K], Mme [W] [O] épouse [F], Mme [KB] [O] épouse [HJ], Mme [KS] [O] épouse [G] et Mme [YZ] [O], venant aux droits de [V] [O], à payer à M. [JT] [O] la somme de huit millions huit cent trois mille et huit euros
(8 803 008 €), et ce assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle au titre de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 20 juin 2016 jusqu'à parfait paiement ;
- juger que l'héritage forestier de M. [JT] [O] est d'une superficie de 210 hectares et non de 153 hectares ;
- juger que l'indemnité de réduction due par les ayants droit de [V] [O] sur les biens immobiliers situés en Suisse doit être calculée selon la loi française, soit en retenant la valeur des biens à la date du partage ;
- juger qu'il ne peut être imposé à M. [JT] [O] de rester propriétaire en indivision de biens immobiliers à [Localité 25] et en Suisse ;
- condamner solidairement Mme [X] [O], Mme [NS] [O] épouse [C] [K], Mme [W] [O] épouse [F], Mme [KB] [O] épouse [HJ], Mme [KS] [O] épouse [G] et Mme [YZ] [O], venant aux droits d'[V] [O] à payer à la succession les sommes de :
400 000 euros au titre des dépenses faites au moyen du patrimoine de la succession sur les biens qu'il a reçu en legs;
509 029,61 euros au titre de la vente des titres qu'il a effectué avec la Banque ODDO ;
137 680,08 euros au titre des recettes détournées de la coopérative ;
602 067,19 euros au titre de la convention signée par l'usufruitière ;
232 643,38 euros au titre des dépenses injustifiées du mandat de protection future ;
113 680 euros au titre du remboursement d'ISF payé par la succession ;
222 643,38 euros au titre d'une créance de la succession à l'égard d'[V] [O] ;
167 253,92 euros au titre des loyers impayés par Mme [JK] [HB] ;
226 631,28 euros au titre des revenus des forêts des chasses, des subventions et des stères de bois ;
- condamner la succession à payer à M. [JT] [O] la somme de 344 769,28 euros au titre de la perte de 56 hectares de forêt ;
- condamner solidairement Mme [X] [O], Mme [NS] [O] épouse [C] [K], Mme [W] [O] épouse [F], Mme [KB] [O] épouse [HJ], Mme [KS] [O] épouse [G] et Mme [YZ] [O], venant aux droits d'[V] [O], au paiement de la somme de 15 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme [X] [O], Mme [NS], Mme [W], Mme [KB], Mme [KS] et Mme [YZ] nées [O], venant aux droits d'[V] [O], aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées sur le RPVA le 19 mai 2022, Mme [X] [O] et ses filles [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ] ; demandent à la Cour, par les moyens pour l'exposé duquel il est renvoyé à leurs écritures, de :
- de les déclarer recevables et bien-fondées dans leur appel incident et leurs demandes ;
En conséquence,
- déclarer irrecevable la demande de M. [JT] [O] tendant à « Juger que l'héritage de M. [JT] [O] est d'une superficie de 210 hectares et non de 153 hectares » car nouvelle en vertu de l'article 564 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, débouter M. [JT] [O] de ladite demande ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux le 29 juin 2021, en ce qu'il a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription relative à l'action en réduction intentée par M. [JT] [O] à l'encontre des ayants droit d'[V] [O] concernant le legs des biens suisses ;
Homologué le procès-verbal du 20 juillet 2017, en ce qu'il a établi une répartition des produis et charges des biens immobiliers situés à [Adresse 22] (Suisse) par tantièmes ;
Débouté Mmes [X] [O], [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ] [O] de leur demande d'expertise ;
Homologué pour le surplus le projet d'acte liquidatif de succession de [VR] [O] et de [DT] [Z] dressé par Maître [R] [J], notaire commis et annexé au procès-verbal de carence du 20 juillet 2017 ;
Dit que le legs consenti le 11 juillet 1998 à Mme [GT] [O] épouse [N], par son père, [VR] [O] est un legs consenti hors part successorale ;
Statuant de nouveau :
- déclarer irrecevable l'action en réduction formée par M. [JT] [O] ainsi que sa demande subséquente de calculer l'indemnité de réduction éventuellement due par les concluantes en leur qualité d'ayants droit d'[V] [O] selon la loi française, en application de l'article 533 du code civil suisse ;
En conséquence, dire et juger qu'aucune indemnité de réduction ne devra être due par les concluantes en leur qualité d'ayants droit d'[V] [O] à M. [JT] [O] ;
- renvoyer les parties devant Maître [J], notaire commis, afin qu'il dresse un projet d'état liquidatif actualisé et complété et l'adresse ensuite au Juge commis, conformément aux dispositions 1373 et suivantes du code de procédure civile ;
- dire et juger que le notaire commis français s'adjoindra les services de l'étude notariale [B]-[VI] à [Localité 21] (Suisse) afin d'établir un projet d'état liquidatif des biens situés en Suisse soumis à la loi successorale suisse ;
- dire et juger que le notaire commis mandatera l'expert précédemment désigné, du département immobilier/expertise de [Localité 25] NOTAIRES SERVICES, afin de procéder à l'actualisation de la valeur vénale des immeubles situés en France au jour le plus proche du partage ;
- dire et juger que le notaire commis 'procèdera' à l'actualisation de la valeur vénale des meubles composant l'actif des deux successions de [VR] [O] et de [DT] [Z] au jour le plus proche du partage ;
- Sur l'établissement des comptes d'administration concernant les immeubles situés en Suisse :
* écarter le mode de calcul proposé par Me [J] consistant à faire un compte de répartition global pour l'ensemble des appartements situés à [Localité 21] (cf. page 37 du P.V. de carence);
* dire et juger qu'un compte d'administration sera effectué pour chaque lot avec une répartition du solde en fonction des droits de chacun dans le lot de propriété, et ce sous réserve de l'application de la loi suisse par un notaire suisse ;
- dire et juger que les legs en date du 11 juillet 1998, faits à [GT] [N] par sa mère [DT] [Z] et par son père [VR] [O], sont des legs d'attribution, fait en avance de part et rapportable dans la masse à partager ;
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Évreux le '26" (29) juin 2021 dans ses autres dispositions, en ce qu'il a :
déclaré irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire formulée par M. [JT] [O] au titre du défaut d'entretien des forêts ;
déclaré irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire formulée par M. [JT] [O] à l'encontre de Mmes [X] [O], [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ] [O] au titre des recettes détournées de la coopérative ;
déclaré irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire formulée par M. [JT] [O] à l'encontre de Mmes [X] [O], [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ] [O] au titre de la convention signée par l'usufruitière ;
condamné dans le cadre des opérations de liquidation de la succession, M. [JT] [O] à payer à Mmes [X] [O], [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ] [O] la somme de 23 593 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 23 octobre 2011, au titre du règlement pour son compte des droits de la succession de [DT] [Z] ;
condamné dans le cadre des opérations de liquidation de la succession, Mme [GT] [O] épouse [N] à payer à Mmes [X] [O], [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ] [O] la somme de 58 100, 89 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 23 octobre 2011, au titre du règlement pour son compte des droits de la succession de [DT] [Z] ;
condamné dans le cadre des opérations de liquidation de la succession, M. [OA] [O] à payer à Mmes [X] [O], [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ] [O] la somme de 10 894 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 23 octobre 2011, au titre du règlement pour son compte des droits de la succession de [DT] [Z] ;
ordonné la délivrance du legs dont a été gratifié, par testament du 11 juillet 1998, [V] [O] concernant les biens immobiliers situés à [Adresse 22] (Suisse) ;
dit que l'indemnité de réduction due par les héritiers à [V] [O] concernant le legs relatif aux biens immobiliers situés à [Adresse 22] (Suisse) doit être calculée en application de la loi suisse ;
homologué la quinzième observation du procès-verbal du 20 juillet 2017 sur l'application de la loi successorale suisse aux biens immobiliers situés en Suisse et sur l'intervention impérative d'un notaire suisse ;
débouté Mme [GT] [O] épouse [N] de sa demande tendant à retrancher des droits de M. [JT] [O] sur la somme de 60 356,58 euros ;
dit que le legs consenti le 11 juillet 1998 à Mme [GT] [O] épouse [N], par sa mère [DT] [Z] est un legs d'attribution ;
débouté M. [JT] [O] de ses demandes de condamnation des ayants droit d'[V] [O] de payer à la succession des sommes de :
· 400 000 euros au titre des dépenses faites au moyen du patrimoine de la succession sur les biens qu'il a reçus en legs ;
· 509 029,61 euros au titre de la vente des titres qu'il a effectué avec la banque ODDO ;
· 232 643,38 euros au titre des dépenses injustifiées du mandat de protection future ;
· 113 643,38 euros au titre du remboursement d'ISF payé par la succession
· 222 643,38 euros au titre d'une créance de la succession à l'égard d'[V] [O]
· 167.253,92 euros au titre des loyers impayés par Mme '[GK]' ([JK]) [HB]
· 226.631,28 euros au titre des revenus des forêts, des chasses, des subventions, des stères ;
- débouter M. [JT] [O] de sa demande formée à l'encontre des ayants droit d'[V] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- CONDAMNER M. [JT] [O] à payer à Mmes [X] [O] ([O]), [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ] [O] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire formulée par M. [JT] [O] au titre du défaut d'entretien par Mme [Z] de son vivant (à la suite du décès de [VR] [O]) des 114 hectares de la forêt [Localité 19] et des 40 hectares de la forêt [Localité 20] (ci-après désignées 'les forêts'), reçus par M. [JT] [O] en vertu du legs consenti à son profit les 5/12 juin 1981 par ses parents :
En ce qui concerne la prescription, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
1. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
2. En second lieu, en application de celles de l'article 605 du code civil : 'L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.'
3. Enfin, en vertu de l'article 1241 du code civil dans sa rédaction nouvelle issue de l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige : 'Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence'.
4. Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire formulée par M. [JT] [O] au titre du défaut d'entretien des forêts par sa mère [DT] [Z], de son vivant à la suite du décès de son père, [VR] [O], le premier juge s'est fondé, dans la décision attaquée du 29 juin 2021, sur la circonstance que :
' Monsieur [JT] [O] n'exerce pas une action en revendication mais une action en réparation du préjudice causé par un défaut d'entretien de la forêt par l'usufruitière.
Il agit donc sur le fondement de l'article 1241 du code civil dans le cadre d'une action personnelle soumise à la prescription extinctive quinquennale.
Or, Monsieur [JT] [O] a eu connaissance du préjudice allégué le 22 avril 2011, date du décès de sa mère lorsqu'il est devenu plein propriétaire des forêts.
Par conséquent, sa déclaration de créance ayant été effectuée le 20 juin 2016, soit plus de cinq ans après, son action était prescrite.
Au surplus, il convient de relever que durant l'usufruit de sa mère, Monsieur [JT] [O] a signé plusieurs documents en qualité de nu-propriétaire de ces forêts. Il a ainsi été associé à la gestion de son patrimoine et ne peut valablement affirmer avoir ignoré leur état de dégradation.
Dès lors la demande indemnitaire de 8.803.008 euros formulée par Monsieur [JT] [O] est irrecevable comme prescrite.'
5. Pour solliciter l'infirmation du jugement déféré, M. [JT] [O] fait valoir que sa demande est recevable, puisque non prescrite et ce au regard des autres règles de prescription applicables :
5.1 la prescription civile trentenaire ;
5.2 l'imprescriptibilité s'appliquant en matière immobilière (en défense à une action en revendication de la propriété) ;
5.3 la prescription décennale puis trentenaire du code de l'environnement.
6. Il ajoute que le point de départ du délai de prescription doit courir à partir du seul jour où il a réellement pris connaissance de la dégradation de la forêt, à partir du 7 mars 2012, date de communication du rapport d'Evaluation financière des incidences du défaut de soins aux plantations réalisées en 1991 sur le bois [Localité 19]' de l'expert Forestier mandaté par
M.[JT][O].
7. Pour faire échec à la demande de M. [JT] [O], son neveu M. [OA] [O] (fils de [V], décédé):
7.1 ... se prévaut de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, exposant que cette demande est irrecevable comme prescrite, la déclaration de créance ayant été effectuée plus de cinq années après le décès de l'usufruitière ;
7.2. ... expose par ailleurs que l'action est irrecevable en application de la donation-partage du 5 juin 1981, celle-ci imposant au légataire de recevoir le bien dans l'état où il se trouve sans recours ultérieur possible, l'acte stipulant en effet que :
- P. 26, § 4 : « Les donataires prendront les biens immobiliers qui leur sont attribués dans l'état où ils se trouveront au moment de leur entrée en jouissance sans pouvoir exercer aucun recours soit les uns
contre les autres soit contre les donateurs à raison du mauvais état des bâtiments du sol ou du sous-sol soit
pour raison de vices cachés, soit pour la différence entre les contenances indiquées et celles réelles cette
différence quelle qu'elle soit devant faire le profit ou la perte des donataires dans le lot duquel il se
trouvera.»;
- P. 27, § 7 et 8, p. 28, § 1 : « Les donateurs imposent formellement aux donataires, qui s'y soumettent
la condition de ne pas attaquer le présent partage anticipé. Et pour le cas où au mépris de cette condition,
ce partage viendrait à être attaqué par l'un ou l'autre des donataires pour quelque cause que ce soit,
chaque donateur déclare priver de toute part dans la quotité disponible de sa succession, sur les biens
compris aux présentes, celui des donataires qui se refuserait à son exécution et faire donation, à titre de
préciput, et hors part, de ladite portion dans la quotité disponible à celui ou à ceux des donataires contre
lesquels l'action serait intentée, ce qui est accepté par les donataires. ».
7.3 .... fait valoir enfin, et en tout état de cause, que la demande indemnitaire de M.
[JT] [O] n'est fondée sur aucun élément de preuve et doit donc être rejetée en application de l'article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
8. Les autres co-héritiers, Mme [GT] [O] et M. [E] [O] invoquent la prescription quinquennale, et, en tout état de cause, concluent au mal-fondé de la demande de M. [JT] [O].
9. L'action exercée par M. [JT] [O] doit être regardée comme constituant en l'espèce, au sens des dispositions précitées de l'article 1241 du code civil, une action indemnitaire introduite à l'égard de la succession, et tendant à la réparation du préjudice invoqué par l'intéressé comme résultant du défaut d'entretien de la forêt par l'usufruitière décédée.
10. Cette action constitue bien une action personnelle au sens des dispositions précitées de l'article 2224 du code civil, et non pas :
- une action réelle immobilière soumise au régime de la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil (s'agissant en l'espèce d'une action tendant à la réparation d'un préjudice);
- une action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique dépendant du régime de la prescription décennale de l'article 2226-1 du code civil : M. [JT] [O] ne se prévaut en réalité d'aucun préjudice écologique, mais uniquement financier, en tant qu'il aurait subi une perte de valeur des forêts consécutive au 'pillage de gestion ineffaçable' imputé à sa mère (conclusions page 29);
- une obligation financière liée à la réparation des dommages causés à l'environnement se prescrivant par trente années en vertu de l'article L.152-1 du code de l'environnement en vigueur à la date de l'action : M. [JT] [O] ne se plaint en réalité d'aucune atteinte à l'environnement telle que mentionnée à l'article L.152-1 susvisé, mais simplement d'une perte de valeur des forêts. M. [JT] [O] n'invoque en fait aucun préjudice environnemental.
11. Or, en application dudit article 2224, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le point de départ de la prescription est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
12. En l'espèce, M. [JT] [O] a eu connaissance avec certitude du mauvais état de sa forêt le jour où il en est devenu pleinement propriétaire, au plus tard, à la date du décès de sa mère, [DT] [Z], soit le 22 avril 2011, date qui lui est la plus favorable. Par suite, et sans même qu'il soit besoin de rechercher si M. [JT] [O] a pu avoir connaissance antérieurement à cette date, à l'occasion de sa participation ponctuelle à la gestion de la forêt du vivant de sa mère, du mauvais entretien de ce bien, la prescription quinquennale était acquise le 22 avril 2016, soit avant l'introduction de son action en réparation devant le tribunal judiciaire d'Évreux.
13. Son action est dès lors prescrite, la déclaration de créance de M. [JT] [O] ayant été effectuée le 20 juin 2016, soit cinq ans et deux mois après le décès de l'usufruitière.
14. C'est dès lors par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application des dispositions précitées des articles 605, 1241 et 2224 du code civil, que le premier juge, au terme d'une motivation qu'il y a lieu d'adopter, a déclaré la demande indemnitaire formulée par M. [JT] [O] au titre du défaut d'entretien des forêts irrecevable comme étant prescrite.
15. L'ensemble des demandes de M. [JT] [O] relatives aux forêt dont il est propriétaires ne peut dès lors qu'être rejeté [...].
16. Il en résulte, par voie de conséquence, que ne peuvent qu'être rejetées comme étant sans objet :
- la demande tendant à la fixation de la créance de M. [JT] [O] au passif de la succession au titre du préjudice subi par lui du fait du défaut d'entretien des forêts ;
- la demande de M. [JT] [O] tendant à la condamnation solidaire de Mme [X] [O], Mme [NS] [O] épouse [C] [K], Mme [W] [O] épouse [F], Mme [KB] [O] épouse [HJ], Mme [KS] [O] [G] et Mme [YZ] [O], venant aux droits d'[V] [O], à payer à M. [JT] [O] la somme de huit millions, huit cent trois mille et huit euros (8 803 008€), et ce assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle au titre de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 20 juin 2016 jusqu'à parfait paiement;
- la demande de M. [JT] [O] tendant à dire que son héritage forestier est d'une superficie de 210 hectares et non de 153 hectares (cette réévaluation étant destinée à évaluer exactement sa créance au titre du préjudice subi du fait du défaut d'entretien des forêts (cf. page 30 des conclusions de M. [JT] [O] 'A-2) Sur le montant de la créance' au sein d'un chapitre A relatif à sa créance 'au titre de l'absence d'entretien des forêts'). Il est en toute hypothèse observé que cette demande constitue une demande nouvelle en appel, irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur la demande de M. [JT] [O] tendant au versement de la somme de 344 769,28 euros au titre de 'la perte de 56 ha' de forêts :
1.Il résulte des dispositions de l'article 6 du code de procédure civile précité, que : 'À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder'.
2. Puis, conformément à l'article 9 du code de procédure civile : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
3. Enfin, l'article 1353 du code civil dispose que : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que 'Nul ne peut se constituer de preuve à lui-même' (Civ 1ère 4 juillet 1995 n 93-20.174) et 'Si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver' (Civ 1ère 14 février 2018, n 16-23.205)
En conséquence, 'Il appartient aux cohéritiers, qui demandent le rapport de sommes dues par l'un d'entre eux au défunt, de prouver l'existence, au jour de l'ouverture de la succession, des dettes envers leur auteur' (Civ 1ère 15 mai 2013 n 12-11.577).
5. M. [JT] [O] se plaint de la 'perte de 56 ha' de forêts qu'il déduit de la comparaison entre un courrier manuscrit de son père [VR] (pièce n 40) daté du 1er décembre 1988 faisant mention de la donation à son profit en nue-propriété par sa mère [DT] de deux forêts [Localité 19] et [Localité 20] d'une part, et la déclaration d'ISF 2010 effectuée par [V] (pièce n 36) ne mentionnant pas ces forêts.
6. Il ne résulte cependant pas de cette comparaison que l'indivision successorale serait débitrice envers M. [JT] [O] d'une quelconque indemnité, ni encore moins que l'indivision successorale aurait retiré de l'exploitation de ces forêts omises dans la déclaration à l'ISF un quelconque bénéfice dont M. [JT] [O] serait recevable et fondé à réclamer une part ou la totalité.
7. La seule incidence de l'erreur supposée affecter la déclaration d'ISF effectuée par [V], à la supposer établie, serait une absence de certains biens.
8. M. [JT] [O] n'assortit en conséquence sa demande d'aucune précision suffisante ni d'aucun document probant permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur l'action en réduction introduite par M. [JT] [O] et d'autres cohéritiers à l'encontre des ayants droit d'[V] [O] au titre du legs portant sur quatre appartements et une loge/dépôt situés à [Localité 21] (Suisse) et consenti au profit de ce dernier par préciput et hors part successorale par [DT] [Z] dans son testament du 11 juillet 1998 comme portant atteinte à la réserve héréditaire des autres co-héritiers:
1. Pour solliciter à l'encontre des ayants droit d'[V] [O] la réduction du legs consenti au profit de ce dernier le 11 juillet 1998, les co-indivisaires se fondent dans un premier temps sur les dispositions de l'article 921 du code civil, issues de son ancienne rédaction résultant de la loi n 2006-728 du 23 juin 2006, applicable au litige, aux termes desquelles: 'La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.' ;
2. Ils invoquent dans un deuxième temps l'article 922 du code civil disposant que : 'La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.'
3. Enfin, ils se prévalent des dispositions de l'article 924 du code civil : 'Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.'
4. Pour faire échec à cette action, les ayants droit d'[V] [O] se prévalent des dispositions de la loi helvétique en matière de succession.
S'agissant de la délivrance du legs :
1.Aux termes des dispositions de l'article 1014 du code civil français d'une part : 'Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.'
2. Aux termes des dispositions de l'article 485 du code civil suisse, d'autre part : 'La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l'ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges.
Le débiteur du legs a les droits et les obligations d'un gérant d'affaires pour impenses et détériorations postérieures à l'ouverture de la succession' et, conformément à l'article 486 du même code civil suisse : 'Les legs qui excédent soit les forces de la succession, soit la libéralité faite au débiteur des legs, soit la quotité disponible, peuvent être réduits proportionnellement.
Les legs sont maintenus, même quand ceux qui les doivent ne survivent pas au disposant, sont déclarés indignes ou répudient.
L'héritier légal ou institué a le droit, même en cas de répudiation, de réclamer le legs qui lui a été fait.'
3. Pour ordonner la délivrance du legs dont a été gratifié, par testament du 11 juillet 1998, [V] [O] concernant les biens immobiliers situés à [Adresse 22] (Suisse), le tribunal d'Évreux a relevé que ce dernier avait confirmé accepter le legs aux termes de ses écritures du 5 février 2020, motifs tirés de ce que :'Aux termes d'un acte authentique reçu par Maître [AG], notaire à MONTFORT SUR RISLE, en date du 28 juillet 2011, Madame [DT] [O] a légué par testament du 11 juillet 1998, par préciput et hors part à Monsieur [V] [O] quatre appartements et une loge, dépôt à [Adresse 22].
Aux termes du même acte authentique, elle a légué en avancement d'hoirie à sa fille [GT] un appartement situé dans le même immeuble.
Dans ses écritures du 05 février 2020, Monsieur [V] [O] a confirmé accepter le legs.
Dès lors, il convient d'en ordonner la délivrance et de calculer la réduction dont sont redevables les héritiers de Monsieur [V] [O]'.
4. Si M. [JT] [O] a indiqué souhaiter vendre les appartements situés en Suisse objets du legs, aux termes de ses conclusions de première instance, les conditions d'entrée en possession du legs par les ayants droit d'[V] [O], telles que prévues par les dispositions précitées de l'article 1014 du code de procédure civile, sont indiscutablement remplies, les pièces du dossier démontrant ainsi que le legs des appartements suisses consenti par [DT] [Z] à son fils [V] [O] dans le testament en date du 11 juillet 1998 a été accepté par ce dernier dans ses écritures du 5 février 2020.
5. C'est dès lors par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application des dispositions précitées des articles 485 et 486 du code civil suisse, que le premier juge, au terme d'une motivation qu'il y a lieu d'adopter, a ordonné la délivrance aux ayants droit d'[V] [O] du legs dont celui-ci a été gratifié par testament du 11 juillet 1998, concernant les immeubles suisses.
S'agissant de la loi applicable :
1. Pour dire que l'indemnité de réduction due par les héritiers d'[V] [O] concernant le legs relatif aux biens immobiliers situés à [Adresse 22] (Suisse) doit être calculée en application de la loi suisse, le tribunal d'Évreux s'est fondé, dans la décision attaquée du 29 juin 2021 sur la circonstance que :
'Par application de l'ancien article 913 du code civil, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament ne peuvent excéder le quart des biens du disposant s'il laisse à son décès trois enfants ou plus, ce qui est le cas en l'espèce.
L'article 920 du code civil prévoit que 'les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.'
Selon l'article 922 du même code, 'la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.'
En application de l'article 924 du code civil, l'héritier réservataire gratifié par préciput au-delà de la quotité disponible et qui accepte la succession supporte la réduction en valeur, comme il est dit à l'article 866; à concurrence de ses droits dans la réserve, cette réduction se fera en moins prenant.
La masse au jour du décès est composée des biens existants et des biens fictivement réunis.
Les co-indivisaires soutiennent que si le legs effectué au profit de Monsieur [V] [O], atteint la réserve à laquelle ils peuvent prétendre, ces derniers bénéficient de l'action en réduction que leur confèrent les articles 920 et suivants du code civil. (...)
Dans le projet de liquidation, Maître [J], après avoir sollicité l'avis du CRIDON et de Maître [B], notaire suisse, a retenu l'application de la loi suisse avec une valeur du bien retenus au jour du décès.
Le droit international privé français connaît le principe scissionniste et distingue les successions mobilières soumises à la loi du domicile du défunt et les successions immobilières soumises à la loi du lieu de situation des biens.
L'ordre public français au sens international du terme écarte la loi étrangère lorsqu'elle est contraire aux principes essentiels du droit français dont l'application conduit dans l'espèce considérée à un résultat contraire à la loi étrangère (par exemple l'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale et le respect dû à la vie privée et familiale, la prohibition des discriminations fondées sur le sexe, la race, la religion, ...).
Il ne peut être contesté que la réserve héréditaire est un principe important du droit interne, en ce qu'elle exprime la solidarité familiale, garantit une certaine égalité entre les enfants et protège l'héritier. Néanmoins, elle ne constitue par un principe essentiel de ce droit, tel le principe de non-discrimination des successibles en raison du sexe, de la religion, ou de la nature de la filiation qui imposerait qu'il soit protégé par l'ordre public international français.
Ainsi, si la liberté testamentaire en droit suisse diffère des dispositions impératives du droit français, elle ne contrevient pas à des principes essentiels de ce droit.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter la loi étrangère normalement applicable au profit de la loi française dans le calcul de l'indemnité de réduction due par les héritiers de Monsieur [V] [O].'
2. Pour solliciter l'infirmation du jugement déféré, M. [JT] [O] fait valoir qu'en faisant application de la loi suisse, l'indemnité de réduction serait calculée suivant la valeur des biens au jour du décès et non au jour du partage (comme le prévoit la loi française), ce qui est désavantageux aux héritiers réservataires.
3. Pour M. [JT] [O] en effet, cette méthode de calcul suisse serait avantageuse pour l'héritier légataire (en l'espèce les ayants droit d'[V] [O]), puisqu'elle aboutirait à ne pas tenir compte de l'augmentation de la valeur des biens objets du legs, la réduction recherchée étant alors nécessairement moindre que celle obtenue avec une évaluation au jour du partage. Ceci porterait donc atteinte à l'ordre public international dans sa conception française en tant que la réserve héréditaire n'est pas suffisamment protégée.
4. Ainsi, pour M. [JT] [O], compte-tenu de la nationalité française de la défunte et des parties, du lieu d'ouverture de la succession en France et de l'application de la loi française à la succession, il n'y aurait pas lieu d'appliquer la loi helvétique aux biens immobiliers objets du legs et situés en Suisse ([Localité 21]).
5. M. [OA] [O] sollicite également l'infirmation du jugement déféré sur ce point, en faisant valoir, pour les mêmes motifs, et au regard de l'équité, que l'indemnité de réduction doit être calculée sur la base de la valeur des immeubles situés en Suisse au jour du partage.
6. Mme [GT] [O] demande aussi de son côté l'infirmation du jugement du 29 juin 2021 sur ce point, en raison du fait que la date de l'évaluation à retenir est d'autant plus importante que la valeur des biens litigieux semble s'être substantiellement accrue entre le jour du décès de [DT] [Z] et celui du partage. Elle soutient que si la loi suisse est applicable, le droit successoral suisse lui-même accepte que les dispositions qu'il prévoit en matière de calcul puissent ne pas s'appliquer et qu'une autre méthode d'évaluation (donc la française) peut être mise en 'uvre.
7. Pour faire échec à la demande de M. [JT] [O] et aux arguments ci-dessus, les ayants droit d'[V] [O] exposent en revanche que le droit international français applique un principe de morcellement de la succession internationale selon que la succession concerne des meubles ou des immeubles, la succession immobilière étant régie par la loi du lieu de situation de l'immeuble.
8.Les ayants droit d'[V] [O] précisent que la loi suisse régissant l'ensemble des règles successorales applicables aux immeubles situés en Suisse, celle-ci s'appliquerait donc notamment au calcul de l'indemnité de réduction du legs dont est redevable [V] [O], dès lors que la loi helvétique reconnaît également une réserve héréditaire.
9. Sur ce, aux termes des dispositions de l'article 3 alinéa 2 du code civil français : 'les immeubles, même possédés par des étrangers, sont régis par la loi française'.
10. Il résulte de la jurisprudence fondée sur cette disposition que la succession immobilière est régie par loi du lieu de situation de l'immeuble pour les successions internationales ouvertes avant le 17 août 2015, date d'entrée en vigueur du Règlement européen n 650/2012 du 4 juillet 2012 (lequel a inversé, pour les successions internationales ouvertes après le 17 août 2015, le critère d'application de la loi en faisant de la loi du lieu d'ouverture de la succession la loi applicable).
11. Il ressort par ailleurs de l'avis du CRIDON (Centre de Recherches, d'Information et de Documentation Notariales) de [Localité 25], du 27 octobre 2016 que '[...] la défunte était domiciliée en France. Sa succession mobilière est soumise à la loi française, y compris pour les biens mobiliers situés en Suisse. La même loi française régit la dévolution des immeubles situés en France. Pour les immeubles situés en Suisse, la loi successorale est la loi suisse.
Il résulte de [l'article 91 alinéa 1er de la loi fédérale suisse de droit international privé] que le droit suisse s'en remet à la règle de conflit de lois du dernier domicile du défunt. Cette règle de conflit française [...] soumet la succession pour les immeubles situés en Suisse à la loi suisse.
Il s'ensuit que la loi suisse accepte de régir la dévolution des immeubles situés en Suisse.
[...] il convient d'ajouter que le droit suisse semble réserver une compétence exclusive des notaires suisses pour toute question se rapportant à des immeubles situés en Suisse. Il est donc vivement recommandé de confier à un notaire suisse le soin de régler la succession en Suisse pour les biens immobiliers situés dans ce pays'.
12. Il en résulte donc sans équivoque que la loi applicable à l'action en réduction est la loi helvétique.
13. C'est dès lors par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application des dispositions précitées, que le premier juge, au terme d'une motivation qu'il y a lieu d'adopter, a dit que la loi helvétique était applicable.
S'agissant du calcul de l'indemnité de réduction :
1. Aux termes des dispositions de l'article 481 du code civil suisse, applicable au litige, en premier lieu : 'Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.'
2. En second lieu, il résulte de l'article 474 du code civil suisse, que : ' La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès.
Sont déduits de l'actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d'inventaire et l'entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt.'
3. Il résulte des dispositions précitées et de leur application par la jurisprudence suisse, que, selon la loi helvétique, le calcul de l'indemnité de réduction en cas d'atteinte à la réserve héréditaire doit être effectuée en fonction de la valeur des biens légués au jour du décès et non au jour du partage.
4. Pour solliciter l'infirmation du jugement déféré, M. [JT] [O] fait valoir, ainsi qu'il a déjà été dit ci-dessus, qu'en faisant application de la loi suisse, l'indemnité de réduction serait calculée suivant la valeur des biens au jour du décès et non au jour du partage comme le prévoit la loi française. Cette méthode serait avantageuse pour l'héritier légataire au préjudice des héritiers réservataires puisqu'elle aboutirait à ne pas tenir compte de l'augmentation de la valeur des biens et porterait ainsi atteinte à la réserve héréditaire, ce qui serait contraire à la conception française de l'ordre public international.
5. Ainsi qu'il a déjà été dit également ci-dessus, Mme [GT] [O] demande de son côté l'infirmation du jugement du 29 juin 2021 sur ce point et invoque notamment le fait que le droit successoral suisse accepte que les dispositions normalement applicables en matière de calcul puissent être écartées au profit d'une autre méthode d'évaluation (et donc la méthode de calcul française).
6. En effet, il semble ressortir de la consultation du professeur [Y], sollicitée par le notaire Maître [RS], que les parties puissent légalement écarter l'application de la méthode de calcul arithmétique suisse (valeur des biens estimée au jour du décès) au profit d'une autre méthode de calcul (et donc française), et ce, même si la loi successorale helvétique est applicable.
7. Toutefois cette hypothèse n'est envisagée que par la seule doctrine universitaire et le professeur [Y] souligne en toute hypothèse que cela n'est possible qu'en cas d'accord des parties en ce sens. Or, en l'espèce, les parties s'opposent sur ce point.
8. Il en résulte que seule la méthode de calcul helvétique (au jour du décès) est applicable.
9. C'est dès lors par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application des dispositions précitées et de la jurisprudence constante, que le premier juge, au terme d'une motivation qu'il y a lieu d'adopter, a dit que l'indemnité de réduction due par les héritiers d'[V] [O] concernant les biens immobiliers situés en Suisse devait être calculée en application de la loi suisse.
10. La demande tendant à l'homologation de la quinzième observation du procès-verbal du 20 juillet 2017 sur l'application de la loi successorale suisse aux biens immobiliers situés en Suisse et sur l'intervention impérative d'un notaire suisse, ne pourra qu'être rejetée, le caractère applicable de la loi helvétique, débattu devant le notaire, n'étant définitivement arrêté que par la présente décision (la Cour, comme toute juridiction, ne pouvant qu'homologuer un accord ou l'objet d'un accord et non un désaccord).
11. Il résulte également de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'expertise des ayants droit d'[V] [O] à la date du partage, puisqu'en application de la loi suisse applicable comme démontrée plus haut, l'indemnité de réduction doit être calculée en fonction de la valeur de la succession au jour du décès.
S'agissant de la prescription de l'action en réduction du legs consenti à [V] [O], introduite par M. [JT] [O] :
1. Aux termes des dispositions de l'article 481 du code civil suisse, en premier lieu : 'Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.'
2. En deuxième lieu, il résulte de l'article 474 du code civil suisse : 'La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès.
Sont déduits de l'actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d'inventaire et l'entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt.'
3. En troisième lieu, l'article 522 du code civil suisse dispose à cet effet, que : 'Les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve ont l'action en réduction jusqu'à due concurrence contre les libéralités qui excédent la quotité disponible.
Les clauses relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.'
4. En quatrième lieu, il ressort des dispositions de l'article 523 du code civil suisse que : 'Les libéralités faites par disposition pour cause de mort à quelques-uns des héritiers réservataires, et qui dépassent la quotité disponible, sont réductibles entre cohéritiers proportionnellement au montant de ce qui excède leur réserve.'
5. Enfin, l'article 533 du code civil suisse dispose que : 'L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.
La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception.'
6. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées et de la jurisprudence suisse applicable, qu'une demande en réduction ne peut être recevable qu'à la condition d'être formalisée par le dépôt d'une action en justice.
7. Le tribunal d'Évreux a rejeté dans le jugement déféré la fin de non-recevoir tirée de la prescription relative à l'action en réduction intentée par M. [JT] [O] à l'encontre des ayants droit d'[V] [O] concernant le legs des biens suisses, en considérant que :
'En l'espèce, le régime de prescription suisse a vocation à s'appliquer.
Néanmoins, la demande en réduction d'une libéralité excessive n'est soumise à aucun formalisme particulier.
Dès lors, la volonté d'un héritier de voir procéder à la réduction d'une libéralité excessive peut résulter de la demande visant à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ainsi qu'au rapport des donations.
Ainsi, en demandant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs père et mère ainsi que le rapport des donations, Monsieur [JT] [O] a manifesté sa volonté de voir procéder à la réduction des libéralités consenties aux autres héritiers, de sorte que son action en réduction des libéralités excessives, introduite par l'assignation visant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession n'est pas prescrite. '.
8. Pour solliciter l'infirmation du jugement déféré, les ayants droit d'[V] [O] soutiennent que cette action en réduction est irrecevable car prescrite.
En effet, le régime de prescription suisse étant applicable, le délai pour exercer l'action serait d'un an conformément à l'article 533 du code civil suisse, la jurisprudence suisse applicable considérant ainsi ce délai comme un délai de péremption.
9. Il ressort des pièces du dossier que l'atteinte à la réserve héréditaire des cohéritiers d'[V] [O] au titre du legs d'immeubles situés en Suisse que [DT] [Z] a consenti au profit de ce dernier par testament olographe en date du 11 juillet 1998, n'a été connu que lorsque Maître [B], notaire suisse, a présenté son projet de liquidation pour ces biens à Maître [J], notaire français commis (cette atteinte à la réserve des héritiers autres qu'[V] [O] ne pouvait avoir été connue à la date de l'ouverture du testament de [DT] [Z] au décès de celle-ci le 22 avril 2011, compte tenu de la complexité des calculs à opérer et donc de l'impossibilité pour les héritiers d'évaluer la réserve revenant à chacun).
10. Les éléments de cette liquidation suisse (dont la date est ignorée) ont été repris dans l'acte dressé le 25 avril 2017 par Maître [J]. Cette dernière date du 25 avril 2017 sera dès lors retenue comme étant celle à compter de laquelle le délai de prescription de l'article 533 du code civil suisse a commencé à courir.
11. M. [JT] [O] n'a jamais sollicité la réduction des legs consenti à [V] [O], l'appelant n'ayant initié sa demande en réduction pour la première fois qu'aux termes de ses dernières écritures du 4 février 2020.
12. Or, c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir d'une part, retenir l'application de la loi helvétique en matière de prescription de l'action en réduction et d'autre part écarter l'application de la même loi helvétique en écartant l'exigence d'une action en justice imposée par celle-ci et en retenant l'absence de formalisme en la matière en droit français.
13. M. [JT] [O] (qui n'a initié sa demande en réduction pour la première fois dans ses écritures du 04 février 2020, ainsi qu'il a été dit ci-dessus) se heurte dès lors à la prescription, n'ayant pas sollicité la réduction du legs consenti à [V] [O], dans l'année du jour où il a connu la lésion, conformément aux exigences de l'article du 533 Code civil suisse.
S'agissant de la prescription de l'action en réduction du legs consenti à [V] [O], introduite par les autres héritiers :
1.Trois autres héritiers, M. [OA], M. [E] et Mme [GT] [O] ont déclaré demander la réduction de ce legs lors de l'établissement de l'acte liquidatif du 25 avril 2017.
2. Cette demande a été enregistrée audit acte, lequel a été dressé en exécution du jugement du 16 janvier 2015 ayant ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage successoral et ayant désigné Maître [J] comme notaire instrumentaire.
3. La demande des intéressés tendant à la réduction du legs consenti à [V] [O] doit dès lors être regardée comme constituant une demande en justice au sens de l'article 533 du code civil suisse.
4. Leur action n'est pas prescrite.
5. Il appartiendra en conséquence à Maître [B], notaire suisse compétent, de calculer l'indemnité de réduction du legs avec évaluation des biens à la date du décès de [DT] [Z] et, par suite, de déterminer l'éventuelle atteinte à la réserve héréditaire de [OA], [E] et [GT] ayant pu en résulter.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de 'dire et juger qu'aucune indemnité de réduction ne devra être due par les ayants droit d'[V] [O] à M. [JT] [O]', cette indemnité dépendant du calcul dont il est parlé ci-dessus.
Sur les demandes de condamnation des ayants droit de [V] [O] à payer à la succession différentes sommes à M. [JT] [O] :
En ce qui concerne la somme de 400 000 euros au titre des dépenses faites par [DT] [Z], usufruitière, à l'initiative de son fils [V], sur les biens dont celui-ci savait qu'il serait ultérieurement héritier :
1. Aux termes des dispositions de l'article 6 du code de procédure civile, en premier lieu : 'À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder'.
2. En second lieu, conformément à l'article 9 du code de procédure civile : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
3. Enfin, l'article 1353 du code civil dispose que : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que 'Nul ne peut se constituer de preuve à lui-même' (Civ 1ère 4 juillet 1995 n 93-20.174) et 'Si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver' (Civ 1ère 14 février 2018, n 16-23.205).
En conséquence, 'Il appartient aux cohéritiers, qui demandent le rapport de sommes dues par l'un d'entre eux au défunt, de prouver l'existence, au jour de l'ouverture de la succession, des dettes envers leur auteur' (Civ 1ère 15 mai 2013 n 12-11.577).
5. M. [JT] [O] fait grief à [V] d'avoir fait financer par leur mère [DT], alors usufruitière, des travaux d'amélioration des biens dont il ([V]) savait qu'il allait hériter ultérieurement, et ce, après avoir pris connaissance, frauduleusement, du contenu des deux testaments de [DT] et de son époux prédécédé [VR], avant même leurs décès.
6. Pour solliciter l'infirmation du jugement déféré, M. [JT] [O] soutient ainsi qu'[V] [O] s'est occupé dès le mois de juillet 1998 d'organiser la succession à son profit, après avoir ouvert l'enveloppe contenant les testaments de son père [VR] [O] et de sa mère [DT] [Z] et les avoir photocopiés.
7. Toujours, selon l'appelant, [V] [O] ne se serait dès lors préoccupé que des biens qu'il allait recevoir, notamment en effectuant des réparations sur le Château de [Localité 23], en sachant qu'il allait plus tard en hériter et en refusant de transmettre les factures afférentes.
8. Ainsi, M. [JT] [O] a estimé les dépenses de son frère à hauteur de 400 000 euros, et soutient que des revenus devant figurer dans le patrimoine et les actifs de la succession des parents auraient disparu.
9. M. [JT] [O] soutient également qu'[V] [O] aurait remis des documents falsifiés au notaire Maître [J] et avec la complicité de celui-ci.
10. Pour faire échec à la demande de M. [JT] [O], les ayants droit d'[V] [O] exposent que l'ensemble des accusations sont mensongères et que l'appelant n'apporte aucun élément probant pour étayer ses allégations.
11. Les héritiers d'[V] soutiennent que si de son vivant, [DT] [O] a effectué, en tant que seule propriétaire du château qui constituait son domicile, des travaux d'entretien nécessaires à la conservation du bien et à son habitation (réparations mineures sur la toiture du château afin de ne pas laisser l'eau s'infiltrer à l'intérieur de la maison ou encore changement du brûleur de la chaudière qui est tombée en panne et qui a été remplacée afin que [DT] [Z] ne reste pas sans chauffage en plein hiver), aucune grosse réparation n'a ni été effectuée, ni sollicitée par [V] [O] lui-même pour son confort personnel à venir au décès de sa mère.
12. Pour rejeter la demande de M. [JT] [O], le tribunal d'Évreux s'est fondé dans sa décision du 29 juin 2021, sur la circonstance que :
'La pièce produite au soutien de l'affirmation selon laquelle Monsieur [V] [O] a ouvert les testaments est l'accusé de réception de Maître [D] [ZH], notaire à [Localité 24], du 27 juillet 1998 qui accuse réception du testament du 11 juillet 1998.
Ce seul élément ne permet pas de démontrer que Monsieur [V] [O] a eu connaissance des testaments avant son frère et sa s'ur, lui permettant d'organiser la succession de sa mère à son seul profit.
Monsieur [JT] [O] produit, en outre, un document sans référence dans lequel est indiqué 'Remboursement du prêt 600.00F consenti par Mme [O] : Par ailleurs l'analyse des relevés du compte OCH de N. [O] (cf. annexe 1) montre qu'entre le 30 décembre 1986 et le 12 mai 1992, M. [[N]] a effectué des virements sur ce compte pour un total de 653.642,22 euros, et qu'en sens inverse un virement en sa faveur a été émis pour 40.000 F, soit net 613.642,22 F au profit de Madame [O]. Ces virements, réguliers jusque fin 1989, correspondent au remboursement du prêt de 600.00 F (consenti sans intérêt) mais en excèdent le montant de 13.642,22 F'.
Ce document non signé, non daté, dont on ne connaît l'auteur est dépourvu de force probante.
Au surplus aucun élément produit ne permet de caractériser une dissimulation d'éléments comptables de la part de Monsieur [V] [O].
Ainsi, Monsieur [JT] [O] qui procède par voie d'affirmations non étayées est débouté de sa demande formulée à ce titre.'
13. Il ressort des pièces du dossier que M. [JT] [O] ne produit aucun élément probant.
14. En effet, les seuls éléments versés aux débats par l'appelant sont :
- l'accusé de réception de Maître [D] [ZH], notaire à [Localité 24], du 27 juillet 1998, accusant réception des deux testaments du 11 juillet 1998 établis par [VR] et [DT], et adressé en retour à M. et Mme [VR] [O] ;
- un document sans référence, non signé et non daté, supposé provenir du livre de comptes de [VR] [O].
15. Il ne découle cependant d'aucun de ces deux documents qu'[V] [O] aurait eu connaissance du contenu des testaments.
16. M. [JT] [O] n'assortit en conséquence sa demande d'aucune précision suffisante ni d'aucun document probant permettant d'en apprécier le bien-fondé.
17. C'est dès lors par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application des dispositions précitées des articles 6 et 9 du code de procédure civile ainsi que l'article 1353 du code civil, que le premier juge, au terme d'une motivation qu'il y a lieu d'adopter, a débouté M. [JT] [O] de sa demande.
En ce qui concerne la somme de 509 029,61 euros supposée perçue par [V] [O] à la suite de la vente de titres appartenant à [DT] et détenus par la banque ODDO :
1.Il résulte des dispositions de l'article 6 du code de procédure civile précité, que : 'À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder'.
2. Puis, conformément à l'article 9 du code de procédure civile : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
3. Enfin, l'article 1353 du code civil dispose que : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que 'Nul ne peut se constituer de preuve à lui-même' (Civ 1ère 4 juillet 1995 n 93-20.174) et 'Si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver' (Civ 1ère 14 février 2018, n 16-23.205)
En conséquence, 'Il appartient aux cohéritiers, qui demandent le rapport de sommes dues par l'un d'entre eux au défunt, de prouver l'existence, au jour de l'ouverture de la succession, des dettes envers leur auteur' (Civ 1ère 15 mai 2013 n 12-11.577)
5. Pour rejeter la demande de M. [JT] [O], le tribunal d'Évreux dans la décision déférée, s'est fondé sur la circonstance que :
'Monsieur [JT] [O] soutient que son frère [V] a vendu des titres ABEILLES détenus sur le compte titre NFMA n 480 160040 pour montant de 1.285.137,90 Francs, soit 197.713,52 euros.
Les ayants-droits de Monsieur [V] [O] expliquent que le compte titre en question n'a jamais contenu de titres ABEILLES. En tout état de cause ; le montant du compte titre NFMA n 480 160040 a été répertorié à l'actif successoral.
Il résulte effectivement du relevé de portefeuille joint en annexe du procès-verbal de partage que le compte titre ne comporte pas de titres ABEILLES.
Il résulte en outre de la déclaration de succession que le montant de 1.285.137,90 Francs du compte titre n 480 160040 a bien été déclaré dans l'actif de la succession.
*Les ventes de titres à hauteur de 296.554,38 euros :
Monsieur [JT] [O] fait valoir d'autres ventes de titres pour un montant de 296.554,38 euros.
Il produit un extrait du relevé des comptes ouverts en l'étude de Maître [H] dans lequel est indiqué en crédit du compte n 116399 les écritures suivantes :
- le 15 octobre 2001 reçu consignation sur frais de M. [O] [V] : 11.736,90 euros ;
- le 07 juin 2002 reçu vente titres NFMDA : 103.933,39 euros ;
- le 13 juin 2002 reçu consignation sur frais de NFMDA de 13.000 euros ;
- le 28 juin 2002 reçu consignation sur frais de NFMDA de 8.000 euros ;
- le 05 juillet 2002 reçu consignation sur frais de NFMDA de 2.000 euros ;
Ce document ne permet pas de justifier de la vente des titres par Monsieur [V] [O] et de leur dissimulation.
Monsieur [JT] [O] invoque en outre un courtier du 7 mai 2015 de la banque ODDO indiquant la vente de titres.
Les ayants-droits de Monsieur [V] [O] justifient que celui-ci a bien déclaré une vente de titres dans son rapport annuel 2010 relatif à l'exercice de son mandat de protection future. Il est indiqué que sur le compte titre n 24130 d'une valeur de 134.641 euros, il a vendu 320 actions pour un montant de 14.687,33 euros afin d'anticiper des besoins de trésorerie.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [JT] [O] est débouté de ses demandes formulées à ce titre.'
6. Pour solliciter l'infirmation du jugement déféré, M. [JT] [O] fait valoir que des ventes de titres détenus par la BANQUE ODDO ont été effectuées par [V] [O].
7. M. [JT] [O] soutient qu'il s'agit de titres ABEILLES vendus par [V] [O] sur NFMA COMPTE TITRE N 480160040 concernant 1 285 137,90 F et qu'[V] [O] n'a jamais répondu au notaire afin de lui donner des explications sur ces ventes de titres et sur des liquidités pour des sommes importantes.
8. Ainsi, M. [JT] [O] invoque une lettre de la banque ODDO datée du 7 mai 2015, signée de [U] [T] et [DG] [AH], mentionnant des ventes de titres.
9. L'appelant produit un document nommé 'Résumé des revenus et des charges du 12 février 2010 au 31 décembre 2010" dans lequel il est inscrit « ventes de titres portefeuille ODDO 14.761,71 euros'. Les ayants droit d'[V] [O] doivent ainsi rapporter à la succession une somme de 509 029,61euros (197 713,52 + 296 554,38 + 14 761,71), selon M. [JT] [O].
10. Pour faire échec à la demande de M. [JT] [O], les ayants droit d'[V] [O] exposent que le compte titre N 480160040 de [VR] [O] n'a jamais contenu de « titre ABEILLES » (pièce nL176 "Symbol"\s1210 des ayants droit d'[V] [O]: inventaire du portefeuille en date du 26 mars 2002).
11. Les héritiers d'[V] [O] soutiennent que M. [JT] [O] prétend à tort que le montant du compte titre N 480160040 (1 285 137,90F) aurait été vendu par [V] [O] et aurait disparu alors que ce montant de 1 285 137,90 F correspond précisément au montant du solde dudit compte titre N 480160040 répertorié à l'actif successoral listé dans la déclaration de succession de [VR] [O] établie par Maître [H], notaire (pièce n 27 des ayants droit d'[V] [O], page 6).
12. Sur la « vente de titres portefeuille ODDO 14 761,71 euros », ils font valoir qu'il s'agit des 320 actions Propter and Gamble qui ont été vendues pour un montant de 14 687,33€ (et non pas 14 761,71€).
13. Les ayants droit d'[V] indiquent donc que M. [JT] [O] prétend faussement ne pas connaître les motifs de la vente, [V] l'ayant indiqué dans son rapport annuel à la suite de l'exercice du mandat de protection future, du vivant de [DT] [Z] (pièce n 11 des ayants droit d'[V] [O], page 6 du rapport annuel 2010)
14. En effet, M. [JT] [O] était destinataire de ce rapport et le communique partiellement dans la présente procédure (pièce n 26 de M. [JT] [O]), il ne saurait dès lors selon eux, prétendre ignorer les motifs de cette vente, justifiée et contrôlée.
15. Les ayants droit d'[V] [O] soutiennent que M. [JT] [O] se fonde sur sa pièce communiquée n 21 pour prétendre que d'autres ventes de titres auraient été effectuées par [V] [O] pour un montant global de 296 554,38 euros dont il sollicite le remboursement, alors que ce document comptable (un extrait du relevé des comptes ouverts en l'étude de Maître [H], notaire, des successions de [VR] [O] et [DT] [Z]), n'apporte en aucun cas la preuve d'une vente de titres par [V] [O] et une rétention du prix de vente de ceux-ci par ce dernier. Il s'agit d'opérations au crédit des comptes du notaire et a fortiori comptabilisées dans les comptes des successions de [VR] et [DT] [O].
16. Il ressort une fois encore des pièces du dossier que M. [JT] [O] ne produit aucun élément probant.
17. M. [JT] [O] n'assortit en conséquence sa demande d'aucune précision suffisante ni d'aucun document probant permettant d'en apprécier le bien-fondé.
18. C'est dès lors par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application des dispositions précitées des articles 6 et 9 du code de procédure civile ainsi que l'article 1353 du code civil, que le premier juge, au terme d'une motivation qu'il y a lieu d'adopter, a débouté M. [JT] [O] de sa demande.
En ce qui concerne la somme de 232 643,38 euros au titre des dépenses injustifiées effectuées par [V], titulaire du mandat de protection future établi par [DT] [Z] au profit de celle-ci :
1. Aux termes des dispositions de l'article 6 du code de procédure civile, en premier lieu : 'À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder'.
2. En deuxième lieu, conformément à l'article 9 du code de procédure civile : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
3. En troisième lieu, l'article 1353 du code civil dispose que : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
4. Enfin, les dispositions de l'article 477 du code civil énoncent que : 'Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur.
Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle ou d'une habilitation familiale, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé.
Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.'
5. Tel qu'exposé précédemment, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que 'Nul ne peut se constituer de preuve à lui-même' (Civ 1ère 4 juillet 1995 n 93-20.174) et 'Si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver' (Civ 1ère 14 février 2018, n 16-23.205).
En conséquence une fois encore, 'Il appartient aux cohéritiers, qui demandent le rapport de sommes dues par l'un d'entre eux au défunt, de prouver l'existence, au jour de l'ouverture de la succession, des dettes envers leur auteur' (Civ 1ère 15 mai 2013 n 12-11.577).
6. Pour débouter M. [JT] [O] de sa demande, le tribunal d'Évreux s'est fondé, dans sa décision du 29 juin 2021, sur la circonstance que :
'Monsieur [V] [O] a exercé le mandat de protection future du 12 février 2010, date de son enregistrement au tribunal d'instance de BERNAY, au 22 avril 2011, date de son décès, soit pendant 14 mois.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [O] a établi un rapport annuel pour l'année 2010.
Il est stipulé dans le mandat que le mandataire percevra une rémunération forfaitaire annuelle d'un montant de 5.000 euros révisable chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction. Il est prévu en outre un remboursement des frais de déplacement selon le barème fiscal en vigueur ainsi que ses frais réels sur justificatif.
Pour l'année 2010, Monsieur [V] [O] a perçu la somme forfaitaire annuelle de 4.163,20 euros.
Monsieur [JT] [O] conteste plusieurs retraits en espèce, son frère n'ayant pas versé les justificatifs, des salaires versés, sans indication du nom des receveurs, le paiement d'assurances, d'avocat, certaines charges pour un montant total de 232.643,38 euros.
Contrairement à ce qu'affirme les ayants droit de Monsieur [V] [O] le compte de gestion produit ne comporte pas la mention de vérification de Maître [DC].
Néanmoins, le patrimoine conséquent de la De Cujus a nécessairement engendré des recettes mais aussi des dépenses d'entretien, de gestion et d'administration. De plus, compte tenu de l'importance de ses revenus, Madame [DT] [Z] [I] pouvait prétendre à la prise en charge de dépenses, certes conséquentes, mais justifiées par son niveau de vie.
Il ne peut pas plus être contesté que la gestion du patrimoine immobilier de sa mère a imposé à Monsieur [V] [O] de nombreux déplacements.
En tout état de cause, il appartenait à Monsieur [JT] [O], de solliciter auprès de la juridiction compétente la révocation du mandat de protection future en cas d'atteintes caractérisées aux intérêts du mandant.
En conséquence, Monsieur [JT] [O] est débouté de sa demande formulée sur ce point.'
7. Pour solliciter l'infirmation du jugement dont appel, M. [JT] [O] fait valoir qu'[V] [O] a accepté de sa mère un mandat de protection future le 19 avril 2008 (pièce n 25 de M. [JT] [O]) puis l'a fait enregistrer au tribunal d'instance de Bernay le 12 février 2010.
8. M. [JT] [O] soutient que l'analyse des comptes du mandat de protection future démontre que de nombreuses dépenses ne sont pas justifiées, notamment des déplacements hors des lieux nécessités par l'exercice du mandat, des retraits d'argent, des virements et des achats sans justificatifs.
9. Ainsi, l'appelant soutient qu'[V] [O] s'est fait rembourser de nombreuses prétendues dépenses sans justificatif et que le contrôle des dépenses n'a pas été effectué par le notaire Maître [DC].
10. M. [JT] [O] sollicite la remise des documents manquants par les ayants droit d'[V] [O] aux autres cohéritiers, puisque le mandat de protection future prévoyait que celui-ci serait remboursé de ses frais réels sur justificatifs et [V] [O] n'a pas remis de rapport annuel, ni d'inventaire du patrimoine.
11. Pour faire échec à la demande de M. [JT] [O], les ayants droit d'[V] [O] exposent que le montant évoqué par celui-ci, qui résulterait de la pièce n 27 communiquée par M. [JT] [O], ne constitue en aucun cas un élément probant puisqu'il s'agit d'un document rédigé par l'appelant lui-même.
12. De plus, ils soutiennent que la pièce n 26 communiquée par M. [JT] [O], est incomplète dès lors que ce dernier communique la page de garde du rapport annuel du mandat sur l'année 2010 puis des extraits du mandat de protection future, soit deux documents distincts.
13. Ils font valoir en tout état de cause, que cette demande est infondée, dès lors que l'ensemble des dépenses faites par [V] [O] dans le cadre de son mandat de protection future de sa mère et dont il a demandé le remboursement ont été justifiées dans le rapport annuel 2010 qui avait été envoyé à M. [JT] [O].
14. M. [JT] [O] n'assortit en conséquence sa demande d'aucune précision suffisante ni d'aucun document probant permettant d'en apprécier le bien-fondé.
15. C'est dès lors par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application des dispositions précitées des articles 6 et 9 du code de procédure civile ainsi que des articles 477 et 1353 du code civil, que le premier juge, au terme d'une motivation qu'il y a lieu d'adopter, a débouté M. [JT] [O] de sa demande.
En ce qui concerne la somme de 113 260 euros (99 972 euros d'ISF, 6370 euros de pénalités de retard et 6918 euros de majoration) acquittée par la succession le 19 février 2013 au titre de l'impôt sur la fortune dû par la succession pour l'année 2011:
1.Il résulte des dispositions précitées de l'article 6 du code de procédure civile, que : 'À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder'.
2. Puis, conformément à l'article 9 du code de procédure civile : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
3. Enfin, l'article 1353 du code civil dispose que : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que 'Nul ne peut se constituer de preuve à lui-même' (Civ 1ère 4 juillet 1995 n 93-20.174) et 'Si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver' (Civ 1ère 14 février 2018, n 16-23.205).
Ainsi, 'Il appartient aux cohéritiers, qui demandent le rapport de sommes dues par l'un d'entre eux au défunt, de prouver l'existence, au jour de l'ouverture de la succession, des dettes envers leur auteur' (Civ 1ère 15 mai 2013 n 12-11.577).
5. M. [JT] [O] demande aux héritiers d'[V] [O] le remboursement de l'ISF versé en 2013, estimant que le montant alors déclaré à l'administration fiscale par [V] [O] était entaché (volontairement ou involontairement) d'une erreur.
6. Le tribunal d'Évreux a relevé, dans la décision déférée, que :
'La somme de 113.643,38 euros correspond à :
- l'impôt sur la fortune au titre de l'année 2011 pour un montant de 99.972 euros, des pénalités de retard à hauteur de 6.370 euros,
- une majoration d'un montant de 6.918 euros, soit un montant total de 113.260 euros.
Il résulte des pièces versées au débat que Monsieur [V] [O] a vainement sollicité par courriel du 15 septembre 2011 l'aide et l'avis de ses frères, s'ur et neveux pour réaliser la déclaration relative à l'impôt sur la fortune.
Dès lors la demande de Monsieur [JT] [O] n'est pas fondée'.
7. Pour solliciter l'infirmation du jugement déféré, M. [JT] [O] soutient qu'[V] [O] aurait en effet déclaré frauduleusement des chiffres inférieurs à la valeur locative réelle des appartements situés en Suisse, afin qu'un redressement fiscal soit effectué.
8. Il demande ainsi à ce que les autres cohéritiers n'aient pas à supporter cette erreur supposée et que la somme de 113 260 euros ne figure pas au passif de la succession.
9. Pour faire échec à la demande de l'appelant, les ayants droit d'[V] [O] exposent qu'[V] [O] a sollicité les observations et l'accord de tous ses cohéritiers sur les biens et valeurs à déclarer à l'impôt sur la fortune pour 2011 pour un montant de 113 260 euros et que, M. [JT] [O] n'a jamais répondu à ces sollicitations ni signalé la moindre erreur à ce titre.
10. De plus, les ayants droit d'[V] [O] font valoir que contrairement à ce que prétend M. [JT] [O], [V] [O] n'a jamais souhaité se faire rembourser par la succession 'le redressement de l'ISF 2011" pour un montant de 113 260 euros, lequel a été légitimement payé sur les liquidités de la succession le 19 février 2013 (comptabilité du notaire en pièce n 21 de M. [JT] [O]).
11. Il ressort en effet des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il ne s'agit pas d'un redressement fiscal mais d'une somme comprenant le montant de l'Impôt sur la fortune 2011 pour 99 972 euros, des pénalités de retard pour 6 370 euros et une majoration pour 6 918 euros, soit un total de 113 260,00 euros.
12. Il en résulte que M. [JT] [O] ne peut prétendre à aucun remboursement.
13. C'est dès lors par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application des dispositions précitées des articles 6 et 9 du code de procédure civile ainsi que l'article 1353 du code civil, que le premier juge, au terme d'une motivation qu'il y a lieu d'adopter, a débouté M. [JT] [O] de sa demande.
En ce qui concerne la somme de 222 643,38 euros (800 000 francs et intérêts de 14%) apparaissant comme étant due par [V] [O] dans un document de la succession de [VR] [O] ('Aperçu de la succession de [VR] [O] adressé par Maître [H], notaire à [Localité 25] à M. [JT] [O]):
1.Il résulte des dispositions de l'article 6 du code de procédure civile précité, que : 'À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder'.
2. Puis, conformément à l'article 9 du code de procédure civile : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
3. Enfin, l'article 1353 du code civil dispose que : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que 'Nul ne peut se constituer de preuve à lui-même' (Civ 1ère 4 juillet 1995 n 93-20.174) et 'Si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver' (Civ 1ère 14 février 2018, n 16-23.205).
En conséquence, 'Il appartient aux cohéritiers, qui demandent le rapport de sommes dues par l'un d'entre eux au défunt, de prouver l'existence, au jour de l'ouverture de la succession, des dettes envers leur auteur' (Civ 1ère 15 mai 2013 n 12-11.577).
5. M. [JT] [O] se prévaut de l'existence d'un document consistant en un 'aperçu de la succession de [VR] [O]' adressé par Maître [H], notaire à [Localité 25] à M. [JT] [O], faisant apparaître une somme de 800 000 francs et intérêts de 14% soit 112 000 francs, soit aujourd'hui 222 643,38 euros apparaissant comme étant due par [V] [O].
6. Pour débouter M. [JT] [O] de sa demande relative à ce point, le tribunal d'Évreux s'est fondé dans la décision dont appel, sur la circonstance que :
'Il s'agit en réalité de la créance due par Monsieur [JT] [O] au titre du protocole d'accord transactionnel des 05 mars et 06 avril 1992. La demande n'est donc pas fondée.'
7. Pour solliciter l'infirmation du jugement déféré, M. [JT] [O] fait valoir qu'il n'existe aucune preuve qu'[V] [O] ait payé sa dette, inscrite sur le document susvisé établi par le notaire [H].
8. L'appelant estime que faute pour les héritiers d'[V] de justifier du remboursement, ceux-ci devront payer la somme de 222 643,38 € à la succession.
9. Pour faire échec à la demande de M. [JT] [O], les ayants droit d'[V] [O] exposent que la créance de la succession de [VR] [O] existe en réalité à l'encontre d'[JT] [O] et non de son frère [V].
10. Ils soutiennent en effet qu'il s'agit de la créance trouvant son fondement dans l'accord transactionnel des 5 mars et 6 avril 1992 régularisé entre M. [JT] [O] et son père [VR] [O] aux termes duquel l'appelant se reconnaissait débiteur envers son père d'une somme d'argent d'un montant de 800 000 francs, en dédommagement partiel des valeurs Or dérobées par M. [JT] [O] à son père le 2 mars 1963 (Pièce n 1, page 24 du procès-verbal de carence du 20 juillet 2017 et pièce n 23, protocole transactionnel en annexe n 28 du PV de carence), vol dont le principe n'est contesté par personne, à commencer par M. [JT] [O] lui-même.
11. Il ressort d'ailleurs du procès-verbal du 20 juillet 2017 annexé au jugement du tribunal d'Évreux du 29 juin 2021, que, suite à un jugement rendu par le tribunal de grande instance de BERNAY en date du 18 avril 1991, cet accord transactionnel est intervenu entre [VR] [O] et son fils M. [JT] [O] les 5 mars et 6 avril 1992, accord aux termes duquel M. [JT] [O] se reconnaît ainsi débiteur envers son père d'une somme d'argent d'un montant de 800 000 francs, en dédommagement partiel des valeur Or dérobées le 2 février 1963.
12. A ce titre, les ayants droit d'[V] [O] font valoir que le notaire [H] avait en réalité commis une erreur dans l'indication du prénom lors de l'inscription de cette créance à l'actif de la succession de [VR] [O], en mentionnant [V] au lieu d'[JT], erreur corrigée depuis lors dans les documents notariés (Pièce n 4 de M. [E] [O], projet liquidatif du 25 avril 2017).
13.Ainsi, occultant sa propre turpitude, et feignant de croire que l'erreur matérielle dont il ne peut ignorer l'existence est créatrice de droits à son profit, M. [JT] [O] continue de revendiquer des sommes dont il est lui-même débiteur.
14. C'est dès lors par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application des dispositions précitées des articles 6 et 9 du code de procédure civile ainsi que l'article 1353 du code civil, que le premier juge, au terme d'une motivation qu'il y a lieu d'adopter, a débouté M. [JT] [O] de sa demande.
En ce qui concerne la somme de 167 253,92 euros correspondant aux loyers impayés par la locataire (Mme [JK] [HB]) d'un appartement parisien situé au [Adresse 16] appartenant à l'indivision successorale :
1.Il résulte des dispositions de l'article 6 du code de procédure civile précité, que : 'À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder'.
2. Puis, conformément à l'article 9 du code de procédure civile : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
3. Enfin, l'article 1353 du code civil dispose que : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que 'Nul ne peut se constituer de preuve à lui-même' (Civ 1ère 4 juillet 1995 n 93-20.174) et 'Si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver' (Civ 1ère 14 février 2018, n 16-23.205)
En conséquence, 'Il appartient aux cohéritiers, qui demandent le rapport de sommes dues par l'un d'entre eux au défunt, de prouver l'existence, au jour de l'ouverture de la succession, des dettes envers leur auteur' (Civ 1ère 15 mai 2013 n 12-11.577).
5. M. [JT] [O] expose que cet appartement a été offert à la location et loué à Mme [JK]-NIOLLET par [V] [O] sans vérifications de solvabilité préalables, de sorte que le montant des loyers impayés qui sont dus à la succession (dette locative invoquée de 167253 ,92 euros) doivent être supportés par les héritiers d'[V].
6. Pour rejeter la demande de paiement au titre de loyers impayés de M. [JT] [O], le tribunal d'Évreux dans sa décision du 29 juin 2021, s'est fondé sur la circonstance que :
'Monsieur [JT] [O] reproche à son frère le défaut de paiement de Madame [JK]-[HB], locataire d'un appartement appartenant à l'indivision et situé au [Adresse 16].
Les ayants droit de Monsieur [V] [O] font valoir que le demandeur ne justifie pas de la dette locative. En toute état de cause, la gestion de cet appartement incombait à leur beau-frère, Monsieur [N].
Il résulte des pièces versées par Monsieur [JT] [O] qu'il démontre l'existence d'une dette locative de Madame [JK] [HB] pour un montant de 167.253,92 euros.
Cependant aucun élément ne permet de démontrer que l'importance de la créance est liée à l'inaction de Monsieur [V] [O] ou que l'absence de recouvrement lui est imputable.
En conséquence, il convient de rejeter la demande.'.
7. Il ressort des pièces du dossier devant la Cour que :
- la dette locative n'est pas établie ;
- rien n'indique que la gestion du bien était assurée par [V] [O].
8. C'est dès lors par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application des dispositions précitées des articles 6 et 9 du code de procédure civile ainsi que l'article 1353 du code civil, que le premier juge, au terme d'une motivation qu'il y a lieu d'adopter, a débouté M. [JT] [O] de sa demande.
En ce qui concerne les demandes de M. [JT] [O] de paiement à la succession des sommes relatives à la gestion des forêts dont il était nu propriétaire du vivant de sa mère [DT] [Z], usufruitière :
S'agissant de la somme de 137 680,08 euros correspondant aux des recettes détournées par les coopératives en charge de l'exploitation des forêts du vivant de [DT] [Z]
1. Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
2. De plus, il résulte des dispositions de l'article 6 du code de procédure civile, que : 'À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder'.
3. Puis, conformément à l'article 9 du code de procédure civile : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
4. Enfin, l'article 1353 du code civil dispose que : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que 'Nul ne peut se constituer de preuve à lui-même' (Civ 1ère 4 juillet 1995 n 93-20.174) et 'Si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver' (Civ 1ère 14 février 2018, n 16-23.205).
En conséquence, 'Il appartient aux cohéritiers, qui demandent le rapport de sommes dues par l'un d'entre eux au défunt, de prouver l'existence, au jour de l'ouverture de la succession, des dettes envers leur auteur' (Civ 1ère 15 mai 2013 n 12-11.577).
En tout état de cause, une action intentée à l'issue de son délai de prescription est irrecevable.
6. Pour déclarer la demande de M. [JT] [O] prescrite, le premier juge s'est fondé, dans la décision attaquée du 29 juin 2021 sur la circonstance que :
'Monsieur [JT] [O] reproche à son frère d'avoir validé un bilan de la coopérative FBE certifiant une vente de bois pour la période de 2002 à 2007 d'un montant de 23.977,48 euros, qui une fois corrigé, présente en réalité un résultat de 161.657,12 euros. Monsieur [JT] [O] estime que la succession a donc été lésée de 137.680,08 euros.
Les ayants droit de Monsieur [V] [O] considèrent cette demande prescrite.
Monsieur [JT] [O] a eu connaissance du préjudice allégué le 22 avril 2011, date du décès de sa mère, lorsqu'il est devenu propriétaire des forêts.
Or, il a formalisé pour la première fois sa demande dans des conclusions notifiées par la voie électronique le 06 août 2020.
Par conséquent, la demande formulée à ce titre est prescrite.
De manière surabondante, il convient de noter que Monsieur [JT] [O] produit des bilans financiers de la coopérative Forêts et Bois de l'Est du 25 juillet 2007 non signés et dépourvus de toute force probante.'
7. Pour solliciter l'infirmation du jugement déféré, M. [JT] [O] fait valoir que des conventions ont été rédigées et signées par l'usufruitière afin d'obtenir des coopératives des états détaillés des produits commercialisés par celles-ci.
8. Il précise que les coopératives s'obligeaient à remettre à M. [JT] [O] et à l'usufruitière ces états détaillés et que l'usufruitière s'engageait par ailleurs à épargner une partie des recettes pour effectuer les entretiens.
9. M. [JT] [O] soutient qu'en dépit de ses réclamations, les coopératives n'ont pas remis les états des revenus des forêts et qu'[V] [O] a menti en disant ne pas détenir ces états.
10. L'appelant fait également valoir que les factures des ventes apports bois auraient été envoyées à [V] [O] et que celui-ci les aurait recelées, en prétextant que les revenus de la forêt ne suffisaient pas à couvrir ses charges et en lui remettant un bilan négatif.
9. M. [JT] [O] indique également qu'afin de corriger le bilan, il serait nécessaire d'ajouter à celui-ci diverses sommes : les subventions octroyées pour 180750 francs, les locations de chasse pour 16 000,02 francs ; les revenus des coupes oubliées pour les années 1990 et 1991 pour 237 686,25 francs, soit un revenu net de 102 410,60 francs, soit 15 755,47 euros au total.
10. Au surplus, M. [JT] [O] expose qu'[V] [O] avait demandé à recevoir à son nom les résultats des ventes et que le pourcentage de ses revenus n'avait pas encore été défini, ce qui serait de nature à prouver une complicité manifeste entre [V] [O] sans mandat pour s'occuper des forêts, et les coopératives qui ne voulaient pas dépenser d'argent pour effectuer l'entretien prévu par le plan de gestion simple (PGS).
11. En conséquence, M. [JT] [O] estime que la coopérative FBE a lésé la succession de 137 680,08 euros (161 657,12 - 23 977,04).
12. Pour faire échec à la demande de M. [JT] [O], les ayants droit d'[V] [O] font valoir que ses allégations reposent sur des périodes très anciennes et ne sont étayées par aucun élément probant.
13. Dès lors non seulement aucun élément ne permet de démontrer l'existence de la créance alléguée sur la succession ni que les ayants droit d'[V] [O] en seraient les débiteurs. Il en résulte que M. [JT] [O] n'assortit sa demande d'aucune précision suffisante ni d'aucun document probant permettant d'en apprécier le bien-fondé.
14. En tout état de cause la prescription extinctive de l'action est acquise en en application de l'article 2224 du code civil.
15. C'est dès lors par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application des dispositions précitées des articles 6 et 9 du code de procédure civile ainsi que des articles 2224 du code civil, que le premier juge, au terme d'une motivation qu'il y a lieu d'adopter, a débouté M. [JT] [O] de sa demande.
S'agissant de la somme de 602 067,19 euros réclamée par M. [JT] [O] en exécution de la 'convention ' signée par l'usufruitière avec les coopératives et en vertu de laquelle [DT] [Z] se serait engagée à réserver 50% du produit des ventes de bois pour payer les charges d'exploitation (entretien des forêts):
1. Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
2. De plus, il résulte des dispositions de l'article 6 du code de procédure civile, que : 'À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder'.
3. Puis, conformément à l'article 9 du code de procédure civile : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
4. Enfin, l'article 1353 du code civil dispose que : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que 'Nul ne peut se constituer de preuve à lui-même' (Civ 1ère 4 juillet 1995 n 93-20.174) et 'Si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver' (Civ 1ère 14 février 2018, n 16-23.205).
En conséquence, 'Il appartient aux cohéritiers, qui demandent le rapport de sommes dues par l'un d'entre eux au défunt, de prouver l'existence, au jour de l'ouverture de la succession, des dettes envers leur auteur' (Civ 1ère 15 mai 2013 n 12-11.577).
En tout état de cause, une action intentée à l'issue de son délai de prescription est irrecevable.
6. Pour solliciter l'infirmation du jugement déféré, M. [JT] [O] fait valoir que le 14 novembre 1987, une convention aurait été conclue entre sa mère [DT] [Z] et les coopératives prévoyant que 50% de la recette nette du produit de l'exploitation des forêts (vente des grumes et stères) soit épargnée par l'usufruitière sur pour financer les travaux à exécuter conformément au plan simple de gestion (PSG).
7. Il ne ressort pas clairement de l'argumentaire de M. [JT] [O], soit, d'une part, si ces sommes n'ont pas été épargnées sur la période du 14 novembre 1987 au 2 avril 2011 par [DT] [Z] (date de décès de [DT] [Z] le 22 avril 2011) ce en méconnaissance de la convention, soit si ces sommes, mises sur un compte de réserve dès 1987, auraient été détournées par [V].
8. Il ne peut en toute hypothèse rien être déduit de déterminant du courrier du 24 octobre 2005 (dont M. [JT] [O] soutient qu'il s'agit d'un faux établi par [V] [O]) lettre qui ne fait que reprendre les termes de la convention de 1987.
9. En toute hypothèse, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la convention de 1987 aurait été annulée par [V], et surtout, en quoi cette annulation aurait créé un préjudice à M. [JT] [O].
10. Il en résulte que M. [JT] [O] n'assortit sa demande d'aucune précision suffisante ni d'aucun document probant permettant d'en apprécier le bien-fondé.
11. En tout état de cause, pour déclarer la demande de M. [JT] [O] prescrite, le tribunal d'Évreux, dans son jugement du 29 juin 2021, s'est fondé sur la circonstance que :
'Monsieur [JT] [O] indique que leur mère a signé une convention avec la coopérative aux termes de laquelle elle s'engageait à réserver 50% des ventes pour payer l'entretien des forêts. Il estime qu'au regard de cette convention, la somme de 602.067,19 euros aurait dû être réservée entre le 14 novembre 1987 et le 02 avril 2011.
Il ajoute que son frère a rompu la convention unilatéralement le 24 octobre 2005.
Les héritiers de Monsieur [V] [O] considèrent cette demande prescrite.
Monsieur [JT] [O] produit un courrier du 24 octobre 2005 adressé à la coopérative selon lequel il a été convenu entre Messieurs [JT] et [E] [O], nus propriétaires et Madame [DT] [O], usufruitière que cette dernière reçoive les recettes et paye les charges d'exploitation.
Cependant, force est de constater que cette demande formulée le 06 août 2020, alors que Monsieur [JT] [O] est devenu plein propriétaire des terres le 22 avril 2011, est prescrite ».
12. Les héritiers d'[V] soutiennent à bon droit que la demande de M. [JT] [O] est prescrite, M. [JT] [O] n'ayant exprimé sa demande que le 06 août 2020, soit neuf ans après le décès de sa mère, le 22 avril 2011, date où il est devenu plein propriétaire des terres, et ne l'assortissant au surplus d'aucun élément probant.
13. C'est dès lors par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application des dispositions précitées des articles 6 et 9 du code de procédure civile ainsi que des articles 2224 du code civil, que le premier juge, au terme d'une motivation qu'il y a lieu d'adopter, a débouté M. [JT] [O] de sa demande.
S'agissant de la somme de 226 631,28 euros correspondant à des revenus de [DT] [Z] supposés non déclarés par [V] entre1989 et 1991 et provenant des forêts, des chasses, des subventions et des stères de bois :
1. Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
2. De plus, il résulte des dispositions de l'article 6 du code de procédure civile, que : 'À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder'.
3. Puis, conformément à l'article 9 du code de procédure civile : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
4. Enfin, l'article 1353 du code civil dispose que : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que 'Nul ne peut se constituer de preuve à lui-même' (Civ 1ère 4 juillet 1995 n 93-20.174) et 'Si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver' (Civ 1ère 14 février 2018, n 16-23.205).
En conséquence, 'Il appartient aux cohéritiers, qui demandent le rapport de sommes dues par l'un d'entre eux au défunt, de prouver l'existence, au jour de l'ouverture de la succession, des dettes envers leur auteur' (Civ 1ère 15 mai 2013 n 12-11.577).
En tout état de cause, une action intentée à l'issue de son délai de prescription est irrecevable.
6. Pour débouter M. [JT] [O] de sa demande, le tribunal d'Évreux dans sa décision déférée, s'est fondé sur la circonstance que :
'Monsieur [JT] [O] reproche à son frère de ne pas avoir, pour les années 1989 à 1991, déclaré :
- les revenus des grumes à hauteur de 63.809,12 Francs ;
- les subventions de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt à hauteur de 56.640,28 euros ;
- les loyers de chasse à hauteur de 161.760 euros ;
- les revenus des stères à hauteur de 8.231 euros.
Au soutien de sa demande, il produit les pièces suivantes : - un document (pièce 31) retraçant une vente du bois [Localité 19] du 18 juin 1990 indiquant une vente de grumes d'un montant de 63.809,12 francs, ainsi les revenus manquants sont en Francs et non en euros comme le soutien le demandeur ;
- un courrier de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt adressé à Madame [DT] [O] en date du 05 août 1994 qui fait état des subventions aux montants de 33.600 francs et 24.000 francs ;
- la copie du bail de chasse conclu le 13 février 2005 entre Madame [DT] [O] et Monsieur [ZP] d'une durée de trois ans avec tacite reconduction au loyer annuel de 6.200 euros.
Il convient de relever que Monsieur [JT] [O] procède par voie d'affirmations. Au demeurant, l'exercice du mandat de protection future par Monsieur [V] [O] a débuté le 12 février 2010. Par conséquent, quand bien même des manquements seraient imputables à Madame [DT] [O] dans la gestion de ses forêts, ces derniers ne peuvent être reprochés à Monsieur [V] [O]'.
7. Pour solliciter l'infirmation du jugement déféré, M. [JT] [O] fait valoir qu'[V] [O] aurait omis de déclarer entre 1989 et 1991, les revenus de [DT] [Z] provenant des grumes (63 809,12 francs), des subventions de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la forêt et des revenus de chasse.
8. Selon lui, [V] [O] aurait ainsi omis une somme totale de 226 631,28 francs, divisée comme suit :
- les revenus des loyers des chasses 161 760 €
- les revenus des stères 8 231 €
- les subventions 56 640,28 €.
9. Ces allégations reposent sur des périodes très anciennes et ne sont étayées par aucun élément probant.
10. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que [DT] [Z] était usufruitière et avait ainsi en charge de la gestion des forêts, et qu'[V] [O] n'a exercé le mandat de protection future qu'à compter du 12 février 2010.
11. Il en résulte que M. [JT] [O] n'assortit sa demande d'aucune précision suffisante ni d'aucun document probant permettant d'en apprécier le bien-fondé.
12. C'est dès lors par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application des dispositions précitées des articles 6 et 9 du code de procédure civile, que le premier juge, au terme d'une motivation qu'il y a lieu d'adopter, a débouté M. [JT] [O] de sa demande comme étant mal-fondée.
Sur la créance des ayants droit de [V] [O] au titre des 191 420,00 euros de droits de succession versés le 17 mai 2012 par [V] [O] pour le compte de l'indivision successorale:
1. Aux termes des dispositions de l'article 815-2 du code civil : 'Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses co-indivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.'
2. En application de l'article 815-3 du code civil : 'Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1 Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2 Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration
3 Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4 Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3 .
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.'
3. Il ressort des dispositions de l'article 815-12 du code civil que : 'L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice.'
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'à défaut de fixation amiable, la rémunération due à un indivisaire pour avoir géré l'indivision n'est déterminée que par la décision de justice qui statue sur la demande ; les intérêts de cette somme courent de plein droit à partir du jour où l'indivision est constituée débiteur et non pas de la demande en justice (Civ. 1re, 11 juin 1996, no 94-14.293).
5. De plus, les impôts locaux et les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire incombent à l'indivision et sont supportés par tous les indivisaires proportionnellement à leurs droits.
6. Les dépenses nécessaires à la conservation d'un bien indivis ne sont pas seulement celles qui permettent la conservation matérielle du bien, ce sont aussi celles qui en permettent la préservation juridique. Selon la jurisprudence, donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, le paiement des impôts locaux (Civ. 1ière 11 mars 1989, n 87-10798 ; 25 juin 1996, n 94-15130; 16 avril 2008, n 07-12224), de l'assurance habitation (Civ. 1ère, 29 septembre 2004, n 01-17122 ; 27 mars 2007, n 05-14491 ; 3 décembre 2008, n 07-13937 ; 19 décembre 2012, n 11-26054; 29 mai 2013, n 12-11.983, inédit), des échéances de l'emprunt ayant permis d'en financer l'acquisition ou l'amélioration (Civ. 1ère, 22 octobre 1985, n 84-10983 ; 4 mars 1986, n 84-15071 ; 7 juin 2006, n 04-11524 ; 8 avril 2009, n 07-20029).
7. Le tribunal d'Évreux a, dans le jugement déféré, accédé à la demande des ayants droit d'[V] [O] en condamnant ses cohéritiers à leur régler diverses sommes :
- M. [OA] [O] : la somme de 10 894 euros ;
- Mme [GT] [O] : la somme de 58 100,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2011 ;
- M. [JT] [O]: la somme de 23 593 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2011.
8. Le tribunal s'est ainsi fondé la circonstance que :
'[V] [O] a, le 17 mai 2012, effectué la déclaration de succession de sa mère et réglé la somme de 264 000 euros.
Ils indiquent que celui-ci a été contraint d'effectuer cette déclaration seul, n'ayant aucune réponse des autres ayants droit. Ce n'est qu'a l'occasion de la mise en demeure adressée par l'administration fiscale que les héritiers, à l'exception de Monsieur [JT] [O], ont régularisé ladite déclaration. Ils précisent que leur père a versé un trop perçu puisque les droits de succession ont, été définitivement arrêtés à la somme de 191.420,00 euros.
Seule Madame [GT] [O] épouse [N] s'oppose à la demande, faisant valoir que Monsieur [V] [O] a procédé seul à la déclaration de succession et quelle n'a pas à supporter le remboursement du trop-perçu consécutif à l'erreur qu'il a commise.
Il résulte du projet de partage que les droits de succession de Madame [GT] [O] épouse [N], calculés par Ie notaire sur la base des droits de succession dus, soit sur la somme de 191.420 euros, s'élèvent à un montant de 58.101 euros. Par conséquent, il n'a pas été tenu compte, dans ce calcul, et donc dans la demande des ayants droit de Monsieur [V] [O] du trop-perçu versé à l'administration fiscale.
Dès lors, il est établi que Madame [GT] [O] épouse [N] est débitrice des ayants droit de Monsieur [V] [O] de la somme de 58.101 euros au titre du règlement pour son compte des droits de la succession de Madame [DT] [O]'.
9. Pour solliciter la confirmation du jugement déféré, les ayants droit d'[V] [O] font valoir que celui-ci avait signé et déposé seul la déclaration de succession avec paiement des droits de succession à hauteur de 264 000 euros dans l'intérêt de tous les héritiers, après avoir pris le soin de les en alerter vainement.
10. Ils précisent que, compte tenu du risque fiscal, [V] [O] a été contraint de déposer une déclaration de succession et a donc réglé un acompte global, ce, afin d'éviter de régler des pénalités de retard.
11. Les ayant droit d'[V] [O] indiquent également que l'administration fiscale a mis en demeure les héritiers d'avoir à déposer la déclaration de succession régularisée par tous les ayants droit, laquelle a été signée et déposée par tous, sauf M. [JT] [O], le 14 décembre 2016.
12. Les demandeurs démontrent qu'[V] [O] a versé une somme plus importante que les droits de succession dus s'élevant à 191 420 euros.
13. A la suite de ce versement, le notaire commis a sollicité auprès de l'administration fiscale le remboursement à la succession du trop-versé et en a conclu qu'[V] [O] détenait une créance envers chacun des cohéritiers selon les droits qu'ils auraient à supporter, au titre du paiement des droits de succession pour le compte de ses cohéritiers.
14. Les ayants droit d'[V] exposent que celui-ci avait formé devant le notaire commis une demande de remboursement du montant des droits de succession qu'il a réglé pour leur compte (page 53 du procès-verbal de carence du 20 juillet 2017 annexé au jugement du tribunal d'Évreux du 29 juin 2021), avec intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2011, date d'expiration du délai de 6 mois pour payer les droits de succession.
15. Les ayants droit d'[V] [O] précisent que les droits de succession s'élèvent à un montant de 10 894 € pour M. [E] [O], à un montant de 10 894 € pour [OA] [O], à un montant de 58 100,89 euros pour Mme [GT] [N] et à un montant de 23 593 € pour M. [JT] [O] (annexe n 24 du P.V. de carence du 20 juillet 2017).
16. Ils font également valoir que M. [E] [O] a remboursé [V] [O] avant l'introduction de l'instance devant le Tribunal d'Évreux et que M. [OA] [O] a réglé la somme due aux ayants droit d'[V] [O] en exécution du jugement déféré.
17. Pour faire échec à la demande des ayants droit d'[V] [O], M. [JT] [O] soutient que [V] [O] a effectué seul une déclaration dont certains chiffres seraient faux, des superficies de forêts inexactes, des superficies de parcelles fausses et des noms des forêts inexacts, alors qu'il était comptable et qu'il aurait selon lui dû parfaitement savoir procéder.
18. Ainsi, M. [JT] [O] prétend que la succession devrait lui payer la somme de 188 769,28 € à laquelle devrait être ajouté 'le manque à gagner à partir des coupes moyennes de 120 m3 de grumes et de stères à 130 € le m3 pendant 10 ans de 2011 à 2020 soit 120 x130 x10 =156 000,00 € soit 156 000,00 +188 769,28 = 344 769,28 €'.
19. M. [OA] [O] invoque la troisième observation du projet d'état liquidatif du notaire, dans lequel ledit notaire a considéré que celui-ci devrait supporter une partie du surplus des sommes versées par [V] [O] à l'administration fiscale lors du dépôt par ce dernier d'une déclaration de succession dont les valeurs mentionnées étaient erronées.
20. Selon M. [OA] [O], [V] [O] a, de sa propre initiative, sans consulter ses cohéritiers, versé une somme supérieure de 72 580€ à la somme demandée par l'administration fiscale, dont il a sollicité le remboursement à ses cohéritiers à hauteur de leur quote-part, afin d'éviter d'encourir le risque que l'administration fiscale ne rembourse pas la somme versée en trop ou ne la rembourse que tardivement.
21. M. [OA] [O] fait également valoir que la somme versée en trop à l'administration fiscale (264 000€ au lieu de 191 420€) résulte de la seule erreur commise par [V] [O] dans l'évaluation des biens mentionnés dans la déclaration de succession qu'il a adressée seul à l'administration fiscale, sans consulter ses cohéritiers, il ne saurait donc être fondé à en obtenir le remboursement auprès de ces derniers avant que l'administration fiscale procède audit remboursement.
22. M. [OA] [O] ajoute que la créance de remboursement de [V] [O] à l'encontre de M. [OA] [O] au titre de l'acompte versé à l'administration fiscale lors du dépôt unilatéral de la première déclaration de succession devait donc être limitée à la somme de 10 894 € (au lieu de la somme de 19 697€).
23. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la somme réclamée à M. [OA] [O] par les héritiers d'[V] au titre de l'acompte versé à l'administration fiscale par [V] est bien de 10 894 €.
24. Il ressort également des pièces du dossier que M. [OA] [O] a d'ores et déjà versé cette somme aux ayants droit d'[V] en exécution du jugement attaqué.
25. C'est dès lors par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application des dispositions précitées des articles 815-2 et suivants du code civil que le premier juge, dans le jugement déféré, a :
- condamné M. [OA] [O] à verser la somme de 10 894 euros aux héritiers d'[V] (paiement exécuté);
- condamné Mme [GT] [O] à verser la somme de 58 100,89 euros aux ayants droit d'[V] [O]
- condamné M. [JT] [O] à verser à titre de remboursement la somme de 23 593 euros, aux héritiers d'[V] [O].
Sur la nature du legs, consenti par testament olographe du 11 juillet 1998 par [VR] [O] à sa fille [GT] [O] de tous les meubles que celui-ci possédait à [Localité 25] :
1. Aux termes des dispositions de l'article 843 du code civil : 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.'
2. Il résulte des dispositions précitées qu'à défaut d'expression de volonté du testateur en ce sens, un legs est réputé fait hors part successorale.
3. Le tribunal d'Évreux, pour dire dans le jugement déféré que le legs consenti à Mme [GT] [O] par son père [VR] [O] est un legs consenti hors part successorale, a considéré qu'à défaut de manifestation de volonté du testateur, ce legs mobilier était réputé avoir été consenti hors part successorale.
4. Pour solliciter la confirmation du jugement attaqué, Mme [GT] [O] fait valoir que les dispositions testamentaires sont d'interprétation stricte et que, dans la mesure où le défunt n'a pas spécifiquement indiqué dans son testament que le legs particulier des meubles situés à [Localité 25] au profit de Mme [GT] [O] était remis à titre de legs d'attribution, ledit legs doit être réputé comme effectué hors part successorale, conformément aux dispositions de l'article 843 alinéa 2 du code civil.
5. Pour faire échec à la demande de Mme [GT] [O], les ayants droit de [V] [O] considèrent en revanche que le de cujus n'a pas précisé si ce legs mobilier à [GT] [O] était fait par préciput ou en avancement d'hoirie, et qu'il en résulte sa volonté implicite de léguer à sa fille les meubles en avancement de part successorale.
6. Selon eux, il apparaîtrait, à la lecture des deux testaments rédigés parallèlement par [DT] et [VR], que, si [VR] [O] n'a pas; il est vrai, indiqué expressément que son legs consenti à sa fille était à prendre sur sa part de réserve, il s'agit en réalité d'une simple omission de sa part, la volonté de [VR] étant manifestement, à l'instar de celle de son épouse exprimée dans son propre testament, de léguer les meubles parisiens à [GT], en avancement de part successorale, et non pas hors part successorale.
7. Toutefois, le raisonnement par analogie des héritiers d'[V] ne peut être accueilli.
8. En effet, en l'absence de toute précision en ce sens dans le legs consenti par [VR] à sa fille [GT], et les dispositions testamentaires étant d'interprétation stricte, ce legs doit être considéré comme consenti à [GT] [O] par son père hors part successorale, conformément à l'article 843 du code civil.
9. C'est dès lors par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application des dispositions précitées que le premier juge, au terme d'une motivation qu'il y a lieu d'adopter, a dit que le legs consenti par [VR] [O] à sa fille [GT] [O] le 11 juillet 1998, était un legs hors part successorale.
10. Concernant le legs en date du 11 juillet 1998 consenti par [DT] [Z] à Mme [GT] [O], portant sur les meubles situés à [Localité 25] ainsi que sur un appartement six pièces, et précisant 'sur sa part de réserve', il s'agit bien d'un legs d'attribution en avancement d'hoirie. Cette donnée n'étant cependant contestée par personne, il n'y a pas lieu de statuer.
Sur la demande de valorisation des meubles présentée par les ayants droit de [V] [O] au jour le plus proche du partage :
1. Aux termes des dispositions de l'article 829 du code civil : 'En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.'.
2. Il est d'impérieuse nécessité de déterminer l'exacte valeur des biens mobiliers à la date la plus proche du partage afin de connaître la valeur exacte de l'actif successoral.
3. La circonstance, à la supposer établie, que les parties, du fait de leur mésentente, aient mis obstacle à la détermination exacte de cette valeur, est sans incidence sur le principe visé au point 1 ci-dessus.
4. Il sera dès lors fait droit à la demande, le notaire français étant commis à cet effet, avec faculté de s'adjoindre les services d'un commissaire de justice (commissaire-priseur).
5. Une mesure d'expertise est dans ces conditions dépourvue de tout effet utile.
Sur la demande de M. [JT] [O] tendant à juger qu'il ne peut lui être imposé de rester propriétaire en indivision des biens immobiliers à [Localité 25] et en Suisse et sur la demande de M. [OA] [O] d'être attributaire de liquidités dans le cadre du partage en remplacement du tiers d'un immeuble situé en Suisse:
1. Il résulte des dispositions de l'article 815 du code civil, que : 'Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention'.
2. L'article 604 du code civil suisse dispose par la même que : 'Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.
A la requête d'un héritier, le juge peut ordonner qu'il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.
Les cohéritiers d'un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits'.
3.Pour dire qu'il ne pouvait être imposé à [OA] et [E] [O] de rester propriétaires en indivision d'un immeuble situé en suisse, le premier juge s'est fondé, dans la décision attaquée, sur la circonstance que :
'Aux termes de l'article 815 du code civil, 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention'.
Il résulte du projet d'état liquidatif, une attribution au profit de Messieurs [E] et [OA] [O], chacun d'une tiers d'un immeuble situé à [Localité 21], ce qui aurait pour effet de créer une indivision sur ce bien entre Messieurs [E], [OA] et [JT] [O] ;
Messieurs [E] et [OA] [O] refusent ce projet d'attribution, ceux-ci souhaitant obtenir des liquidités.
Au regard de l'article susvisé il ne peut leur être imposé de rester en indivision. Par conséquent, ce point proposé par le notaire ne peut être homologué. En revanche, le tribunal ne peut, en l'état des explications apportées, dire que deux des héritiers bénéficieront de liquidités, ce d'autant qu'aucune demande d'attribution contre versement d'une soulte ou de licitation des immeubles n'est formulée dans le cadre de la présente instance.'
2. M. [OA] [O] soutient qu'il résulte du projet d'état liquidatif, une attribution au profit de Messieurs [E] et [OA] [O], chacun d'un tiers d'un immeuble situé à [Localité 21], ce qui aurait pour effet de créer une indivision sur ce bien entre Messieurs [E], [OA] et [JT] [O].
3. M. [OA] [O] expose que son frère [E] et lui-même refusent ce projet d'attribution, ceux-ci souhaitant obtenir des liquidités. Il fait valoir qu'il ne peut lui être imposé de rester en indivision et ce point proposé par le notaire ne peut ainsi être homologué.
4. Ainsi que son titre l'indique, ce projet d'état liquidatif n'est qu'un projet, et si nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision et peut provoquer à tout moment le partage, la Cour ne peut, en l'état des explications apportées, dire que deux des héritiers bénéficieront de liquidités, d'autant plus qu'aucune demande d'attribution contre le versement d'une soulte ou de licitation des immeubles n'est formulée dans le cadre de la première instance.
5. En tout état de cause, à supposer qu'un tiers de l'immeuble soit attribué à [JT], [OA] et [E], rien ne leur empêche de provoquer le partage et de faire procéder à la licitation du bien afin d'obtenir des liquidités.
6. Dès lors, la demande d'attribution de liquidités présentée par [JT] et [OA] est sans objet.
7. C'est dès lors par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application des dispositions précitées des articles 815 du Code civil français et 604 du Code civil suisse, que le premier juge, au terme d'une motivation qu'il y a lieu d'adopter s'est borné a rappelé le principe selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision sans attribuer de liquidités à ce titre aux héritiers coindivisaires.
Sur les demandes des ayants droit d'[V] [O] relatives au notaire :
Il y a lieu de dire :
- que le notaire commis en vertu du jugement du 16 janvier 2015, Maître [J], de dresser un projet d'état liquidatif actualisé de l'indivision successorale et complété et de l'adresser ensuite au magistrat de la chambre civile du tribunal judiciaire d'Évreux également commis par le même jugement, ainsi que, le cas échéant un procès-verbal de difficulté en cas de désaccord entre les parties conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile ;
- que Maître [J] s'adjoindra les services de l'étude notariale [B]-[VI] sise à [Localité 21] (Suisse) afin d'établir un projet d'état liquidatif des biens situés en Suisse soumis à la loi successorale suisse ; ledit état liquidatif étant annexé à l'état liquidatif français établi par Maître [J] ;
- que la demande tendant à l'homologation de la 12ième observation du procès-verbal du 20 juillet 2017 établi par Maître [J] et relative à la 'répartition' des produits et charges des biens immobiliers situés à [Adresse 22] (Suisse) par tantièmes ne pourra qu'être rejetée, seul le notaire helvétique étant appelé à opérer cette répartition selon la méthode applicable.
- que l'étude notariale [B]-[VI] sise à [Localité 21] (Suisse) aura notamment pour mission d'établir des comptes d'administration individualisés permettant de ventiler les droits et obligations de chacun des co-indivisaires sur les immeubles situés en Suisse ;
- que Maître [J] mandatera le département immobilier/expertise de [Localité 25] NOTAIRES SERVICES, afin de procéder à l'actualisation de la valeur vénale des immeubles situés en France au jour le plus proche du partage.
Sur les frais irrépétibles :
1. Aux termes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1 A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens »
L'article 700 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2022-245 du 25 février 2022 applicable aux instances en cours : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991. »
2. M. [E] [O] sollicite la condamnation de M. [JT] [O] au paiement de la somme de 10 000 € en application des dispositions précitées de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Mme [GT] [O] demande que M. [JT] [O] soit condamné à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4. M. [OA] [O] sollicite la condamnation de M. [JT] [O] au paiement à son égard de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
5. M. [JT] [O] sollicite la condamnation solidaire de Mme [X] [O], Mme [NS] [O], Mme [W] [O], Mme [KB] [O], Mme [KS] [O] et Mme [YZ] [O], venant aux droits d'[V] [O], à la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Les ayants droit d'[V] demandent à la Cour de condamner M. [JT] [O] à leur payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
7. M.[JT] [O] [M] [L], partie perdante, il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l'espèce en le condamnant à verser au titre des frais irrépétibles les sommes suivantes à :
- [E] [O] [M] [L] : 5000 euros ;
- [OA] [O] [M] [L]: 5000 euros ;
- [GT] [O] [M] [L]: 5000 euros ;
- [X] [P] veuve de [O] [M] [L], [NS] [O] [M] [L] épouse [C] [K], [W] [O] [M] [L] épouse [F], [KB] [O] [M] [L] épouse [HJ], [KS] [O] [M] [L] épouse [G] et [YZ] [O] [M] [L] : 15 000 euros, soit 2500 euros chacune.
Sur les dépens :
1. Aux termes des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile : «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie [ .]».
2. Aux termes des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile : 'Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.'
3. Le tribunal judiciaire d'Évreux a dit que les dépens devaient être pris en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause.
4. Le jugement sera confirmé sur ce point.
5. M.[JT] [O], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt rendu contradictoirement, après débats en chambre du conseil, publiquement par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement du 29 juin 2021 rendu par la chambre civile du tribunal judiciaire d'EVREUX, en ce qu'elle a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription relative à l'action en réduction intentée par M. [JT] [O] à l'encontre des ayants droit d'[V] [O] concernant le legs des biens suisses.
Homologué la quinzième observation du procès-verbal du 20 juillet 2017 sur l'application de la loi successorale suisse aux biens immobiliers situés en Suisse et sur l'intervention impérative d'un notaire suisse
- Homologué pour le surplus le projet d'acte liquidatif de succession de [VR] [O] et de [DT] [Z] dressé par Maître [R] [J], notaire commis et annexé au procès-verbal de carence du 20 juillet 2017 ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés :
REJETTE la demande tendant à l'homologation de la quinzième observation du procès-verbal du 20 juillet 2017 sur l'application de la loi successorale suisse aux biens immobiliers situés en Suisse et sur l'intervention impérative d'un notaire suisse, le caractère applicable de la loi helvétique, débattu devant le notaire, étant définitivement arrêté que par la présente décision et la Cour ne pouvant qu'homologuer un accord ou l'objet d'un accord et non un désaccord ;
REJETTE la demande tendant à l'homologation de la 12 ième observation du procès-verbal du 20 juillet 2017 établi par Maître [J] et relative à la 'répartition' des produits et charges des biens immobiliers situés à [Adresse 22] (Suisse) par tantièmes, seul le notaire helvétique étant appelé à opérer cette répartition selon la méthode applicable.
DECLARE prescrite l'action en réduction du legs consenti à [V] [O] et introduite par M. [JT] [O] ;
CONFIRME le jugement du 29 juin 2021 rendu par la chambre civile du tribunal judiciaire d'EVREUX pour le surplus,
En ce qu'elle a :
- Déclaré irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire formulée par M. [JT] [O] au titre du défaut d'entretien des forêts ;
- Dit que l'indemnité de réduction due par les héritiers d'[V] [O] concernant le legs relatif aux biens immobiliers situés à [Adresse 22] (Suisse) doit être calculée en application de la loi suisse ;
- Débouté M. [JT] [O] de ses demandes de condamnation des ayants droit d'[V] [O] de payer à la succession les sommes de :
o 400 000 euros au titre des dépenses faites au moyen du patrimoine de la succession sur les biens qu'il a reçu en legs ;
o 509 029,61 euros au titre de la vente des titres qu'il a effectué avec la banque ODDO;
o 232 643,38 euros au titre des dépenses injustifiées du mandat de protection future ;
o 113 260 euros, soit 99 972 euros d'ISF, 6370 euros de pénalités de retard et 6918 euros de majoration, acquittée par la succession le 19 février 2013 au titre de l'impôt sur la fortune dû par la succession pour l'année 2011 (le premier juge ayant été saisi par erreur d'une demande relative à une somme de 113 643,38 euros au titre du remboursement d'ISF payé par la succession) ;
o 222 643,38 euros au titre d'une créance de la succession à l'égard de [V] [O]
o 167 253,92 euros au titre des loyers impayés par Mme [JK] [HB] ;
o 226 631,28 euros au titre des revenus des forêts, des chasses, des subventions, des stères de bois.
Déclaré prescrite et par suite rejeté la demande de condamnation au paiement de la somme de 137 680,08 euros correspondant aux recettes supposées détournées par les coopératives en charge de l'exploitation des forêts du vivant de [DT] [Z] ;
Déclaré prescrite et par suite rejeté la demande de condamnation au paiement de la somme de 602 067,19 euros réclamée par M. [JT] [O] en exécution de la 'convention ' signée par l'usufruitière avec les coopératives et en vertu de laquelle [DT] [Z] se serait engagée à réserver 50% du produit des ventes de bois pour payer les charges d'exploitation (entretien des forêts) ;
Débouté Mmes [X] [O], [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ] [O] de leur demande d'expertise ;
Ordonné la délivrance aux ayants droit d'[V] [O] du legs dont celui-ci a été gratifié par testament du 11 juillet 1998, concernant les immeubles suisses ;
Déclaré non prescrite l'action en réduction du legs consenti à [V] [O], introduite par les autres héritiers que M. [JT] [O] ;
Dit que l'indemnité de réduction due par les héritiers d'[V] [O] concernant les biens immobiliers situés en Suisse devait être calculée en application de la loi suisse (calcul de l'indemnité de réduction avec évaluation de la valeur des immeubles au jour du décès).
Condamné M. [OA] [O] à verser la somme de 10 894 euros aux héritiers d'[V] (paiement exécuté);
Condamné Mme [GT] [O] à verser la somme de 58 100,89 euros aux ayants droit d'[V] [O]
Condamné M. [JT] [O] à verser à titre de remboursement la somme de 23 593 euros, aux héritiers d'[V].
Dit que le legs consenti par [VR] [O] à sa fille [GT] [O] le 11 juillet 1998, était un legs hors part successorale. ) ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE M.[JT] et M.[OA] [O] de leurs demandes d'attribution de liquidités dans le partage comme étant sans objet ;
REJETTE l'ensemble des demandes relatives aux forêts dont M. [JT] [O] est propriétaire :
o la demande tendant à la fixation de la créance de M. [JT] [O] au passif de la succession au titre du préjudice subi par lui du fait du défaut d'entretien des forêts
o la demande de M. [JT] [O] tendant à la condamnation solidaire de Mme [X] [O], Mme [NS] [O] épouse [C] [K], Mme [W] [O] épouse [F], Mme [KB] [O] épouse [HJ], Mme [KS] [O] [G] et Mme [YZ] [O], venant aux droits d'[V] [O], à payer à M. [JT] [O] la somme de huit millions, huit cent trois mille et huit euros (8 803 008 €), et ce assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle au titre de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 20 juin 2016 jusqu'à parfait paiement;
o la demande de M. [JT] [O] tendant à dire que son héritage forestier est d'une superficie de 210 hectares et non de 153 hectares (cette réévaluation étant destinée à évaluer exactement sa créance au titre du préjudice subi du fait du défaut d'entretien des forêts ' cf. page 30 des conclusions de M. [JT] [O] 'A-2 Sur le montant de la créance' au sein d'un chapitre A relatif à sa créance 'au titre de l'absence d'entretien des forêts'). Il est en toute hypothèse observé que cette demande constitue une demande nouvelle en appel, irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
o la demande de M. [JT] [O] tendant au versement de la somme de 344 769,28 euros au titre de 'la perte de 56 ha' de forêts ;
ORDONNE la valorisation des meubles par le notaire français commis à cet effet, Maître [J], à la date la plus proche du partage, avec faculté de s'adjoindre les services d'un commissaire de justice (commissaire-priseur) ;
DIT que le notaire ainsi commis procédera à l'actualisation de la valeur vénale des meubles composant l'actif des deux successions de [VR] [O] et de [DT] [Z] au jour le plus proche du partage ;
ORDONNE au notaire commis en vertu du jugement du 16 janvier 2015, Maître [J], de dresser un projet d'état liquidatif actualisé et complété de l'indivision successorale et de l'adresser ensuite au magistrat de la chambre civile du tribunal judiciaire d'Évreux également commis par le même jugement, ainsi que, le cas échéant un procès-verbal de difficulté en cas de désaccord entre les parties conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile ;
DIT que Maître [J] devra mandater le département immobilier/expertise de [Localité 25] NOTAIRES SERVICES, ou tout autre service immobilier notarial compétent afin de procéder à l'actualisation de la valeur vénale des immeubles situés en France au jour le plus proche du partage.
DIT que Maître [J] s'adjoindra les services de l'étude notariale [B]-[VI] sise à [Localité 21] (Suisse) afin d'établir un projet d'état liquidatif des biens situés en Suisse et soumis à la loi successorale suisse, ledit état liquidatif étant annexé à l'état liquidatif français établi par Maître [J] ;
DIT qu'il appartiendra à l'étude notariale helvétique [B] [VI] sise à [Localité 21] (Suisse) de calculer l'indemnité de réduction du legs consenti à [V] [O] avec évaluation des biens à la date du décès de [DT] [Z] et, par suite, de déterminer l'éventuelle atteinte à la réserve héréditaire de [OA], [E] et [GT] ayant pu en résulter ;
DIT que l'étude notariale [B]-[VI] sise à [Localité 21] (Suisse) aura notamment pour mission d'établir des comptes d'administration individualisés permettant de ventiler les droits et obligations de chacun des co-indivisaires sur les immeubles situés en Suisse ;
CONDAMNE M.[JT] [O] [M] [L] à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes à :
- [E] [O] [M] [L] : 5000 euros ;
- [OA] [O] [M] [L]: 5000 euros ;
- [GT] [O] [M] [L]: 5000 euros ;
- [X] [P] épouse de [O] [M] [L], [NS] [O] [M] [L] épouse [A] [K], [W] [O] [M] [L] épouse [KJ], [KB] de [O] [M] [L] épouse [HJ], [KS] [O] [M] [L] épouse [G] et [YZ] [O] [M] [L] : 15 000 euros, soit 2500 euros chacune ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [JT] [O] aux entiers dépens de la présente instance d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT