Texte intégral
N° RG 23/01908 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMEO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22:04144
Jugement du tribunal de grande instance d'Evreux du 24 avril 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
né le 22 mars 1966 à [Localité 4] (61)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
S.C.I. LANGEVIN
immatriculé au RCS d'Evreux sous le n°888 186 343
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Stéphane KUJAWSKI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 avril 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 04 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 16 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [J] est propriétaire d'un logement situé au [Adresse 3], voisin de celui appartenant à la Sci Langevin donné à bail à M. [F] [B] suivant contrat de bail du 22 avril 2021.
Par acte d'huissier de justice du 16 décembre 2022, M. [J] a fait assigner la Sci Langevin afin notamment de la voir condamner à engager une procédure de résiliation du bail à l'encontre de M. [B].
Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- rejeté la demande de M. [J] tendant à voir condamner la Sci Langevin à engager une procédure en résiliation du bail et obtenir l'expulsion de M. [B] ;
- rejeté la demande de M. [J] tendant à voir condamner la Sci Langevin à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- rejeté la demande de M. [J] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration du 2 juin 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 19 septembre 2023, M. [J] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu ;
- déclarer ses demandes recevables ;
- condamner la Sci Langevin, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à engager une procédure de résiliation du bail et obtenir l'expulsion de M. [B] ;
- condamner la Sci Langevin à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la Sci Langevin à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner la Sci Langevin aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions reçues le 8 mars 2024, la Sci Langevin demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ;
- rejeter les demandes de M. [J] ;
- condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [J] aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande formée à l'encontre du copropriétaire bailleur
L'appelant fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la Sci Langevin à engager une procédure de résiliation du bail à l'encontre de M. [B] au motif qu'il n'était pas fondé à invoquer les dispositions relatives à la responsabilité contractuelle alors que le locataire de la Sci occasionne de nombreuses nuisances et que la responsabilité de la Sci est engagée en application des dispositions du règlement de copropriété sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil et, subsidiairement, de l'article 1240 du même code.
En réplique, la Sci fait principalement valoir que M. [J] dispose lui-même d'une action en résiliation du bail et qu'en tout état de cause, elle a rappelé au locataire, qui fait l'objet d'une mesure de protection, son obligation de jouissance paisible des lieux et pris attache avec son tuteur afin de mettre fin amiablement au bail.
Aux termes des dispositions du règlement de copropriété, tout copropriétaire sera responsable à l'égard de tout autre copropriétaire de l'immeuble des troubles de jouissance, des fautes ou négligences et des infractions aux dispositions du présent chapitre, dont lui-même, ses préposés, ses visiteurs, les locataires ou occupants quelconques de ses locaux seraient directement ou indirectement les auteurs. Tout copropriétaire devra donc imposer le respect des prescriptions du présent chapitre aux locataires ou occupants quelconques de ses locaux (sans que pour autant soit dégagée sa propre responsabilité).
Le règlement de copropriété ayant la nature d'un contrat, chaque copropriétaire a le droit d'en exiger le respect par les autres.
Il s'ensuit que, titulaire de cette créance, tout copropriétaire peut exercer les droits et actions du copropriétaire-bailleur pour obtenir la résiliation d'un bail lorsque le preneur méconnaît les stipulations du règlement de copropriété (3e Civ., 8 avril 2021, 20-18-327).
Il résulte en l'espèce des attestations des voisins versées aux débats que le comportement inadapté de M. [B], locataire de la Sci Langevin, caractérise un manquement du locataire à son obligation de jouir paisiblement des lieux. Les attestants témoignent à la fois des multiples nuisances sonores, notamment nocturnes, occasionnées par M. [B] mais également des menaces, insultes, vociférations, demandes d'argent à l'égard des voisins et des dégradations des parties communes qui lui sont imputables.
M. [J] justifie avoir, par l'intermédiaire de son assureur, mis en demeure à deux reprises la Sci Langevin, les 11 et 30 août 2022, d'engager une action en résiliation du bail afin de faire cesser le trouble anormal de voisinage occasionné par M. [B].
Le bailleur ne soutient pas avoir répondu à ces courriers ni avoir mis en demeure le locataire de mettre un terme aux nuisances occasionnées pas plus qu'il ne justifie avoir engagé une procédure aux fins de résiliation du bail. Il produit des attestations de témoins qui affirment avoir assisté à des conversations téléphoniques entre le gérant de la Sci et l'organisme chargé de la mesure de protection ouverte au profit de M. [B] en vue du déménagement et du relogement de l'intéressé sans cependant en préciser la date.
Dès lors cependant que M. [J] dispose d'une action directe aux fins de résiliation du bail à l'encontre de l'auteur des troubles, il n'y a pas lieu de condamner la Sci Langevin à engager sous astreinte une action en résiliation du bail, le jugement entrepris étant confirmé à ce titre.
Les pièces produites établissent cependant l'inaction du bailleur dont la responsabilité est engagée pour n'avoir pris aucune mesure à l'encontre du locataire afin de faire cesser les troubles à la suite des mises en demeure qui lui ont été adressées à cet effet au mois d'août 2022. Pour apprécier sa responsabilité, il convient cependant de tenir compte des démarches engagées, fût-ce tardivement, par le bailleur auprès de l'organisme de protection en vue du déménagement de l'intéressé.
Le préjudice subi par M. [J] doit en conséquence être évalué à la somme de 3 000 euros que la Sci Langevin sera condamnée à payer, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
La Sci Langevin devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et verser à M. [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant débouté M. [J] de sa demande tendant à voir condamner la Sci Langevin à engager une procédure en résiliation du bail sous astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sci Langevin à verser à M. [H] [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la Sci Langevin aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la Sci Langevin à verser à M. [H] [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sci Langevin de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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