Texte intégral
Minute n° : 25/02279
N° RG 24/00701 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JBCN
Affaire : [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
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PARTIES EN CAUSE :
- Madame [M] [C] épouse [K]
née en 1963 à [Localité 9] (IRAK), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-43 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant, concluant et plaidant par Maître Valérie BOURGUEIL-PORTEBOEUF de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS - 5 #
DEMANDERESSE
ET :
- Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] ( IRAK), demeurant [Adresse 2]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS - 14 bis #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 25 Septembre 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 30 janvier 2024,
Se déclare compétent et retient l’application de la loi française pour l’entier litige ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [I] [K],
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 6] (Irak),
et de
Mme [M] [C],
née en 1963 à [Localité 8] (Irak),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 7] (Syrie) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 septembre 2022 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Autorise Mme [M] [C] à conserver l’usage du nom marital après le divorce ;
Condamne M. [I] [K] à payer à Mme [M] [C] la somme de 15 000,00 € (QUINZE MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Déboute Mme [M] [C] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [C] aux dépens.
Jugement prononcé le 27 Novembre 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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