Texte intégral
- N° RG 20/00794 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CBZWW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 18 décembre 2023
Minute n° 24/614
N° RG 20/00794 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CBZWW
Le
CCC : dossier
FE :
Me Anne-sophie TODISCO
Me Frédéric DOCEUL
Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT
Me Stéphanie BOYER-CAVOIZY
Me Caroline MENGUY
Me Catherine MAUDUY-DOLFI
Me Blandine ARENTS
Me Matthieu MALNOY
Me Samia DIDI MOULAI
Me Isabelle VEYRIE DE RECOULES
Me Laëtitia MICHON DU MARAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [O] [K]
[Adresse 11]
représentée par Maître Anne-sophie TODISCO de l’AARPI ZEIDENDERG - CHHANN TODISCO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. BRICOL’HOME BRICOL’HOME
[Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. COULON
[Adresse 3]
représentée par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.S. K ENTREPRISE
[Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BOYER-CAVOIZY de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
SMA SA
en qualité d’assureur de la société COULON
[Adresse 15]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
SMABTP en qualité d’assureur de la société ROC FACADE
[Adresse 15]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S.U. QUALICONSULT
[Adresse 1]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. LLOYD’S FRANCE
[Adresse 16]
représentée par Maître Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONES ALPES AUVERGNE
[Adresse 12]
représentée par Maître Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la SAS RIVES DE MARNE
[Adresse 8]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [W] [S]
[Adresse 13]
représenté par Me Isabelle VEYRIE DE RECOULES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MAF ASSURANCES
en qualité d’assureur de Monsieur [S]
[Adresse 4]
représentée par Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. RIVES DE MARNE
[Adresse 9]
non représentée
S.A.S.U. ROC FACADE
[Adresse 5]
non représentée
Monsieur [U] [X] [Y]
[Adresse 14]
non représenté
S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS
[Adresse 19]
non représentée
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
SMABTP
Es Qualite D’assureur de la Societe COULON
[Adresse 15]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
- N° RG 20/00794 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CBZWW
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
agissant en qualité de mandalaire général pour les opérations en France, Monsieur [M] [C], domicilié en cette qualilé audit établissement venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU l.LOYD’S DE [Localité 17]
[Adresse 16]
représentée par Maître Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN &PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. NOIROT, Juge
Mme BASCIAK, Juge
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l'audience publique du 16 Mai 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Résidence Rive de Marne a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la rénovation-extension d’une maison à usage d’habitation, en marge de la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant 28 logements avec parc de stationnement souterrain de 27 parkings en copropriété, sur un terrain à détacher d’une parcelle de plus grande importance de 1 468 m² situé [Adresse 6].
Pour les besoins de cette opération, la société Rives de Marne a souscrit auprès de la société Axa France Iard une police d’assurance multirisque chantier, comprenant un volet dommages ouvrage et un volet constructeur non réalisateur.
Le permis de construire valant division a été accordé le 29 avril 2013.
Ont notamment participé à l’opération de construction :
- la société LH Architecte, maître d’oeuvre de conception, assurée auprès de la MAF;
- M. [W] [S], maître d’oeuvre d’exécution;
- la société Qualiconsult, contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa France Iard;
- la société Rochefolle Constructions, lots gros-oeuvre, terrassement, fondations spéciales, assurée auprès de la société Axa France Iard;
- la société Roc Façade, lot revêtement de façade, assurée auprès de la SMABTP;
- la société Coulon, lot ravalement, assurée auprès de la SMABTP;
- la société K-Entreprise, lot étanchéité, assurée auprès de la société Axa France Iard;
- la société Bricol’Home, intervenue pour remettre en état le bas de l’escalier;
- M. [U] [X] [Y], chargé de la vérification de la toiture existante, assuré auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] puis de Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Le chantier a été déclaré ouvert le 6 janvier 2014.
Aux termes d’un contrat conclu le 22 avril 2015, la société Résidence Rive de Marne, le réservant, s’est engagée à proposer à Mme [O] [K], le réservataire, d’acquérir par préférence à tout autre la maison en cours de rénovation-extension.
La réception de la maison a été prononcée le 27 juillet 2015.
Par acte authentique en date du 16 septembre 2015, la société Résidence Rive de Marne a vendu en état futur d’achèvement à Mme [O] [K] la maison à usage d’habitation en cours de rénovation-extension, située [Adresse 10], pour un prix de 379 999,20 euros.
La livraison de la maison est intervenue le 28 septembre 2015 avec réserves.
Le 29 septembre 2016, la société Axa France Iard, assureur dommages ouvrage, a reçu de Mme [K] une déclaration de sinistre portant sur une “fuite d’eau qui endommage les murs de la montée d’escalier sur les 2 niveaux et le cabinet de toilette du Rdc.”
La société Axa France Iard a confié à la société IXI une mission d’expertise amiable.
A la réception des conclusions de cette expertise, elle a versé à Mme [K] une indemnité de 2 604 euros.
Le 2 novembre 2016, la société Axa France Iard, assureur dommages ouvrage, a reçu de Mme [K] une déclaration de sinistre portant sur :
- D1 - problème de fermeture sur plusieurs fenêtres;
- D2 - volet du 1er étage qui ne peut pas être ouvert compte tenu de l’extension de la maison;
- D3 - mur de l’entrée de la maison gorgé d’eau entraînant la détérioration du ravalement;
- D4 - les 3 premières marches de l’escalier pour lesquelles il faudrait procéder à la finition.
La société Axa France Iard a confié à la société IXI une mission d’expertise amiable.
A la réception des conclusions de cette expertise, elle a, par courrier RAR du 28 décembre 2016, opposé à Mme [K] une refus garantie au motif que les désordres dénoncés ne sont pas de nature décennale.
Le 19 décembre 2016, la société Axa France Iard, assureur dommages ouvrage, a reçu de Mme [K] une déclaration de sinistre concernant sur un “défaut d’isolation dans les toilettes du second étage (12e).”
La société Axa France Iard a confié à la société IXI une mission d’expertise amiable.
A la réception des conclusions de cette expertise, elle a versé à Mme [K] une indemnité de 450 euros ttc.
Se plaignant de la persistance des désordres, Mme [K] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux d’une demande d’expertise, au contradictoire de la société Rives de Marne et de la société Axa France Iard.
Le 26 juillet 2017, celui-ci a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [E] [F] en qualité d’expert judiciaire.
Les dispositions de cette ordonnance ont ensuite été rendues communes et opposables à des locateurs d’ouvrage et/ou à leurs assureurs.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 16 septembre 2019.
Par actes d’huissier en date des 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 janvier 2020, Mme [O] [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Rives de Marne, la société Axa France Iard (en qualité d’assureur de la société Rives de Marne), M. [W] [S], la MAF (en qualité d’assureur de M. [S]), la société Roc Façade, la SMABTP (en qualité d’assureur de la société Roc Façade), M. [U] [X] [Y], la société Bricol’Home, la société Rochefolle Constructions, la société K. Entreprise, la société Coulon, la SMA SA (en qualité d’assureur de la société Coulon), la société Qualiconsult, la société Lloyd’s France (en qualité d’assureur de M. [U] [X] [Y]) et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alphes Auvergne (en qualité d’assureur de M. [U] [X] [Y]) pour les voir condamner à réparer ses préjudices.
Suivant ordonnance en date du 4 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17];
- déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [O] [K] à l’encontre de la société Axa France, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, au titre des désordres se rapportant aux marches de l’extension vers la cuisine, aux toilettes du rez-de-chaussée, au solin et à la terrasse et à la toiture.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, Mme [O] [K] demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [F] établi le 16 septembre 2019,
Vu les autres pièces versées au débat,
Vu les articles 1231-1, 1646-1 et suivants et 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L241-1 et L124-5 du code des assurances,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
- Recevoir Madame [K] en son action et l’y déclarer recevable et bien fondée;
- Recevoir Madame [K] en ses demandes, fins et conclusions et y faisant pleinement droit; - Donner acte à Madame [K] de son désistement à l’égard de la société Lloyd’s France SAS et de la société SMA SA;
- Constater l’intervention volontaire des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] et la déclarer recevable;
- Constater l’intervention volontaire de la SMABTP et la déclarer recevable;
- Condamner solidairement les intervenants à la réalisation de l’ouvrage responsable des désordres constatés sur le bien de Madame [K];
- Débouter l’ensemble des parties défenderesses, la SAS Rives de Marne, la compagnie Axa France Iard, Monsieur [S], la société MAF Assurances, la société Roc Facade, la SMABTP, Monsieur [X] [Y], la société Bricol’Home, la société Rochefolle Constructions, la société K Entreprise, la société Coulon, la société Qualiconsult, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama), les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623), de leurs demandes, fins et conclusions;
A titre principal,
- Condamner les intervenants et leurs assureurs appelés en garantie, la SAS Rives de Marne, la compagnie Axa France Iard, Monsieur [S], la société MAF Assurances, la société Roc Facade, la société SMABTP, Monsieur [X] [Y], la société Bricol’Home, la société Rochefolle Constructions, la société K Entreprise, la société Coulon, la société Qualiconsult, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama), les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623), responsables des désordres causés sur le bien de Madame [K], au titre de la responsabilité décennale;
A titre subsidiaire,
- Condamner les intervenants et leurs assureurs appelés en garantie, la SAS Rives de Marne, la compagnie Axa France Iard, Monsieur [S], la société MAF Assurances, la société Roc Facade, la société SMABTP, Monsieur [X] [Y], la société Bricol’Home, la société Rochefolle Constructions, la société K Entreprise, la société Coulon, la société Qualiconsult, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama), les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623), responsables des désordres causés sur le bien de Madame [K], au titre de la responsabilité contractuelle;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la SAS Rives de Marne, son assureur Axa France Iard, Monsieur [S], son assureur, MAF Assurances et la société Bricol’Home à verser à Madame [K] la somme de 759 € ttc au titre des désordres se rapportant à l’escalier;
- Condamner in solidum la SAS Rives de Marne, son assureur Axa France Iard et Monsieur [S] et son assureur, MAF Assurances à verser à Madame [K] la somme de 1.419 € ttc au titre des désordres se rapportant aux marches de l’extension vers la cuisine;
- Condamner in solidum la SAS Rives de Marne, son assureur Axa France Iard, Monsieur [S], son assureur, MAF Assurances, l’entreprise Roc Facade et la SMABTP en qualité d’assureur de l’entreprise Roc Facade à verser à Madame [K] la somme de 4.000 € en réparation du préjudice subi au titre de la perte de vue et de clarté;
- Condamner in solidum la SAS Rives de Marne, son assureur Axa France Iard, Monsieur [S], son assureur, MAF Assurances et la société K Entreprise à verser à Madame [K] la somme de 8.569 € ttc au titre des désordres se rapportant à l’humidité sur le mur de l’escalier;
- Condamner in solidum la SAS Rives de Marne, son assureur Axa France Iard, Monsieur [S], son assureur, MAF Assurances et la société K Entreprise à verser à Madame [K] la somme de 5.597,46 € ttc au titre des désordres se rapportant aux toilettes du rez-de-chaussée;
- Condamner in solidum la SAS Rives de Marne, son assureur Axa France Iard et Monsieur [S] et son assureur, MAF Assurances à verser à Madame [K] la somme de 1.870 € ttc au titre des désordres se rapportant au volet du 1er étage;
- Condamner in solidum la SAS Rives de Marne, son assureur Axa France Iard, Monsieur [S], son assureur, MAF Assurances et la société Coulon et sa compagnie d’assurance, la société SMABTP, à verser à Madame [K] la somme de 9.812 € ttc au titre des désordres se rapportant aux enduits extérieurs et au solin;
- Condamner in solidum la SAS Rives de Marne, son assureur Axa France Iard, Monsieur [S], son assureur, MAF Assurances, la société Roc Façade et sa compagnie d’assurance, la société SMABTP, à verser à Madame [K] la somme de 341 € ttc au titre des désordres se rapportant aux fenêtres;
- Condamner in solidum la SAS Rives de Marne, son assureur Axa France Iard, Monsieur [S], son assureur, MAF Assurances, la société Rochefolle Constructions et Monsieur [X] [Y] à verser à Madame [K] la somme de 7.991 € ttc aux titres des désordres se rapportant à la terrasse et à la toiture;
- Condamner in solidum la SAS Rives de Marne, la compagnie d’assurance Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la SAS Rives de Marne, Monsieur [S], la société MAF Assurances prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [S], la société Roc Façade, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Roc Façade et de la société Coulon, Monsieur [X] [Y], la société Bricol’Home, la société Rochefolle Constructions, la société K Entreprise, la société Coulon, la société Qualiconsult, les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623), prise en leur qualité d’assureur de Monsieur [X] [Y] au moment des opérations de construction, et la compagnie Groupama, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [Y], à verser à Madame [K] la somme de 30.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi;
- Condamner in solidum la SAS Rives de Marne, la compagnie d’assurance Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la SAS Rives de Marne, Monsieur [S], la société MAF Assurances prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [S], la société Roc Façade, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la Société Roc Façade et de la société Coulon, Monsieur [X] [Y], la société Bricol’Home, la société Rochefolle Constructions, la société K Entreprise, la société Coulon, la société Qualiconsult, les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623), prise en leur qualité d’assureur de Monsieur [X] [Y] au moment des opérations de construction, et la compagnie Groupama, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [Y], à verser à Madame [K] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi au titre de la surconsommation énergétique;
Et,
- Condamner in solidum la SAS Rives de Marne, la compagnie d’assurance Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la Sas Rives de Marne, Monsieur [S], la société MAF Assurances prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [S], la société Roc Façade, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Roc Façade et de la société Coulon, Monsieur [X] [Y], la société Bricol’Home, la société Rochefolle Constructions, la société K Entreprise, la société Coulon, la société Qualiconsult, les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623), prise en leur qualité d’assureur de Monsieur [X] [Y] au moment des opérations de construction, et la compagnie Groupama, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [Y], à verser à Madame [K] la somme de 13.665 € ttc au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner in solidum la SAS Rives de Marne, la compagnie d’assurance Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la SAS Rives de Marne, Monsieur [S], la société MAF Assurances prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [S], la société Roc Façade, la société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Roc Façade et de la société Coulon, Monsieur [X] [Y], la société Bricol’Home, la société Rochefolle Constructions, la société K Entreprise, la société Coulon, la société Qualiconsult, les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623), prise en leur qualité d’assureur de Monsieur [X] [Y] au moment des opérations de construction, et la compagnie Groupama, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [Y], aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise qui s’élève à la somme de 21.680,16 €;
- Dire que les sommes réclamées porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente assignation;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, M. [W] [S] demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Recevoir Monsieur [S] en ses conclusions;
Y faisant droit,
Débouter Madame [K] et tout succombant de l’intégralité de leurs demandes, notamment de garantie à l’encontre de Monsieur [S], fins et conclusions;
Condamner l’intégralité des défendeurs à garantir Monsieur [S] des entières condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Madame [K];
Condamner Madame [K] à payer à Monsieur [S] une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Condamner in solidum Madame [K] et tout succombant à payer à Monsieur [S] une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner in solidum Madame [K] et tout succombant aux entiers dépens que Maître Isabelle VEYRIE de RECOULES, avocat, pourra recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la société Coulon, la SMA SA (recherchée en sa qualité d’assureur de la société Coulon), la SMABTP (es qualités d’assureur de la société Roc Façade et de la société Coulon), intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
Vu les articles 6, 9 et 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1310 du code civil,
Vu les articles 1231-1, 1240, 1353 du code civil,
Vu les articles L.242-1, L.121-12, L.124-3 et L.112-6 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F], expert judiciaire,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société Coulon et son assureur la SMABTP également assureur de la société Roc Façade recevables et bien-fondés en leurs fins, et conclusions;
Recevoir la SMABTP en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société Coulon et prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SMA SA, étrangère en la cause;
Juger que le grief relatif à la réduction de la dimension de la baie vitrée, et celui relatif à l’absence d’entrée d’air dans les fenêtres du pavillon sont étrangers à la sphère d’intervention de la société Roc Façade, titulaire du lot “revêtement de façade”;
Juger que Madame [K] échoue dans la démonstration d’une part, du caractère décennal des désordres allégués à l’encontre des sociétés Coulon et Roc Façade, et, d’autre part, d’un manquement contractuel de ces dernières dans l’exécution de leur marché de travaux, en lien avec les désordres allégués à leur encontre;
Juger que Madame [K] échoue dans la démonstration de l’existence d’une solidarité à laquelle serait tenue les parties défenderesses dont la société Coulon et la SMABTP, es qualités d’assureur des sociétés Coulon et Roc Façade;
Juger qu’en l’absence de désordres de nature décennale, les garanties de la SMABTP, es qualités d’assureur des sociétés Coulon et Roc Façade ne sauraient être mobilisables;
Par conséquent,
Débouter Madame [K] de l’intégralité de ses demandes, en tant que dirigées à l’encontre de la société Coulon et son assureur la SMABTP, également assureur de la société Roc Façade, comme étant mal fondées;
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Coulon et son assureur la SMABTP, également assureur de la société Roc Façade;
Juger que Monsieur [W] [S], Architecte, la MAF, es qualités d’assureur de Monsieur [W] [S], les sociétés K Entreprise, Axa France Iard, es qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, Lloyd’s Insurance Company SA, es qualités d’assureur de Monsieur [X] [Y], Qualiconsult et Bricol’Home échouent dans la démonstration d’un manquement extracontractuel des sociétés Coulon et Roc Façade et d’un lien de causalité avec les désordres allégués par Madame [K];
Par conséquent,
Rejeter les appels en garantie formés par Monsieur [W] [S], Architecte, la MAF, es qualités d’assureur de Monsieur [W] [S], les sociétés K Entreprise, Axa France Iard, es qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, Lloy’ds Insurance Company SA, es qualités d’assureur de Monsieur [X] [Y], et Qualiconsult, et Bricol’Home à l’encontre de la société Coulon et son assureur la SMABTP, également assureur de la société Roc Façade, ainsi que le recours subrogatoire formé par la société Axa France Iard, es qualités d’assureur dommages-ouvrage, comme étant mal fondés;
Rejeter tout appel en garantie formé à l’encontre de la société Coulon et son assureur la SMABTP, également assureur de la société Roc Façade, comme étant particulièrement mal fondé;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le tribunal de céans devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Coulon et son assureur la SMABTP, également assureur de la société Roc Façade :
Condamner in solidum la société Axa France Iard, es qualités d’assureur dommages-ouvrage, Bricol’Home, K Entreprise, Rochefolle Constructions, Monsieur [X] [Y], les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17], es qualités d’assureur de Monsieur [X] [Y], Caisse Regionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone-Alpe (Groupama), es qualités d’assureur de Monsieur [X] [Y], Monsieur [W] [S], MAF, es qualités d’assureur de Monsieur [W] [S], Rives de Marne, Axa France Iard, es qualités d’assureur CNR de la société Rives de Marnes à relever et garantir indemnes la société Coulon et la SMABTP, es qualités d’assureur des sociétés Coulon et Roc Façade, de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre en principal, accessoire, frais et intérêts, au titre des demandes formulées par Madame [K];
Juger que les exclusions, limites et plafonds de garantie de la SMABTP, es qualités d’assureur des sociétés Coulon et Roc Façade, sont opposables au maître d’ouvrage ainsi qu’a tout tiers lésés en matière de garanties facultatives, en application des dispositions de l’article L.112-6 du code des assurances;
En toute hypothèse :
Débouter Madame [K] de sa demande indemnitaire à hauteur de 4.000 euros, en réparation du préjudice subi au titre de la perte de vue et de clarté, dirigée à l’encontre de la société Coulon et son assureur la SMABTP, également assureur de la société Roc Façade, comme étant injustifiée;
Débouter Madame [K] de sa demande indemnitaire à hauteur de 341 euros, au titre de l’absence d’entrée d’air dans les fenêtres du pavillon, dirigée à l’encontre de la société Coulon et son assureur la SMABTP, également assureur de la société Roc Façade, comme étant injustifiée;
Débouter Madame [K] de sa demande indemnitaire à hauteur de 9.812 euros, au titre des désordres affectant l’enduit et le solin en zinc, dirigée à l’encontre de la société Coulon et son assureur la SMABTP, également assureur de la société Roc Façade, comme étant injustifiée;
Débouter Madame [K] de sa demande indemnitaire à hauteur de 30.000 euros, au titre du préjudice de jouissance, dirigée à l’encontre de la société Coulon et son assureur la SMABTP, également assureur de la société Roc Façade, comme étant injustifiée;
Débouter Madame [K] de sa demande indemnitaire à hauteur de 10.000 euros, au titre du préjudice de surconsommation énergétique, dirigée à l’encontre de la société Coulon et son assureur la SMABTP, également assureur de la société Roc Façade, comme étant injustifiée;
Débouter Madame [K] de ses demandes indemnitaires à hauteur de 2.339 euros et 21.680,16 euros au titre des frais engagés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, dirigée à l’encontre de la société Coulon et son assureur la SMABTP, également assureur de la société Roc Façade, comme étant injustifiée;
Débouter Madame [K] de sa demande de condamnation solidaire formulée à l’encontre de la société Coulon et la SMABTP, es qualités d’assureur des sociétés Coulon et Roc Façade comme étant mal fondée;
Débouter Monsieur [W] [S], la société K Entreprise, la société Axa France Iard, es qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société Lloyd’s Insurance Company SA, es qualités d’assureur de Monsieur [X] [Y], et Qualiconsult de leur demande de condamnation in solidum, comme n’étant ni justifiée, ni fondée à l’encontre de la société Coulon et son assureur la SMABTP, également assureur de la société Roc Façade;
Rejeter toute éventuelle demande de condamnation in solidum et solidaire qui viendrait à être formulée à l’encontre de la société Coulon, et son assureur la SMABTP, également assureur de la société Roc Façade, comme étant non-justifiée;
Débouter Madame [K] de sa demande indemnitaire à hauteur de 13.665 euros ttc au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme étant injustifiée;
Condamner toute partie succombant à payer à la société Coulon et son assureur la SMABTP, également assureur de la société Roc Façade, la somme de 8.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Caroline MENGUY Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, la société Coulon demande au tribunal de :
A titre principal
- Débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes;
- Débouter tous défendeurs de leurs appels en garantie;
À titre subsidiaire,
- Condamner la SMABTP et tous défendeurs à garantir et relever indemne la société Coulon de toutes condamnations prononcées à son encontre;
En tout état de cause,
- Condamner Madame [K] à payer à la société Coulon la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner Madame [K] aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, la société Axa France Iard, recherchée en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, demande au tribunal de :
Vu les articles 1382 ancien, 1792 du code civil,
Vu l'article 334 du code de procédure civile,
Vu les articles L.121-12, L.124-3, L. 124-5, L. 241-1 et L.242-1 et A.243-1 du code des assurances,
Vu la jurisprudence rendue sous le visa de ces articles,
Vu l'assignation en référé délivrée à la compagnie Axa France par acte du 11 mai 2017 à la requête de Madame [K],
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] en date du 16 septembre 2019,
Vu la police “Multirisque Chantier” n°6149764904,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2022,
Vu la jurisprudence précitée,
- Juger que Madame [K] n'a pas respecté la procédure d'instruction contractuelle des sinistres, préalable nécessaire à toute action judiciaire;
- Juger irrecevable l'action de Madame [K] à l’encontre de la compagnie Axa France assureur “Dommages Ouvrage” au titre des désordres suivants :
o les désordres se rapportant aux marches de l’extension vers la cuisine,
o les désordres se rapportant aux toilettes du rez-de-chaussée,
o les désordres se rapportant au solin,
o les désordres se rapportant à la terrasse et à la toiture;
- Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la compagnie Axa France, assureur “Dommages Ouvrage” au titre des désordres suivants :
o les désordres se rapportant aux marches de l’extension vers la cuisine,
o les désordres se rapportant aux toilettes du rez-de-chaussée,
o les désordres se rapportant au solin,
o les désordres se rapportant à la terrasse et à la toiture;
Sur les préjudices matériels,
- Juger que la société Axa France ne pourra être condamnée qu’au titre de désordres de nature techniquement décennale, telle que définie aux articles 1792 et suivants du code civil;
- Débouter Madame [K] de ses demandes d’indemnisation au titre :
o des désordres se rapportant à l’escalier,
o des désordres se rapportant aux marches de l’extension vers la cuisine,
o des désordres se rapportant aux toilettes du rez-de-chaussée,
o des désordres se rapportant au volet du 1er étage ;
o des désordres se rapportant aux enduits extérieurs et au solin,
o du désordre relatif à l’humidité de 60 % sur le mur de l’escalier;
Sur les préjudices immatériels,
- Juger que le risque couvert par la compagnie Axa France au titre des garanties obligatoires et facultatives des dommages immatériels survenus après réception de la police “Multirisque Chantier” n°6149764904 n'est pas réalisé;
- Juger que les indemnités sollicitées par Madame [K] sont parfaitement injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum;
- Débouter Madame [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie Axa France au titre de ses préjudices de jouissance, au titre de la perte de vue et de clarté ainsi qu’au titre de la surconsommation énergétique;
Si par extraordinaire des condamnations venaient à être mises à la charge de la compagnie Axa France, au titre de la garantie des dommages immatériels :
- Juger que les condamnations mises à la charge de la compagnie Axa France au titre des dommages immatériels devront être prononcées dans la limite des plafonds stipulés et sous déduction des franchises opposables à tous;
En tout état de cause,
- Débouter toute partie de ses appels en garantie formulés à l’encontre de la compagnie Axa France, es qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur;
- Condamner in solidum Monsieur [S] et son assureur Maf Assurances, la société Roc Façade et son assureur la société SMABTP, Monsieur [U] [X] [Y] et son assureur au moment des opérations de construction, la Lloyd’s Insurance Company SA venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17], et son assureur, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone Alpes Auvergne, la société Bricol’Home, la société Rochefolle Constructions, la société K Entreprise, la société Coulon et son assureur la SMABTP, la société Qualiconsult, à relever et garantir indemne la concluante de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre;
Prononcer toute éventuelle condamnation de la société Axa France en deniers ou quittances;
Revoir à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des dépens en ce compris les frais d’expertise ainsi que la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Condamner, in solidum Monsieur [S] et son assureur Maf Assurances, la société Roc Façade et son assureur la société SMABTP, Monsieur [U] [X] [Y] et son assureur au moment des opérations de construction la Lloyd’s Insurance Company SA venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] et son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, la société Bricol’Home, la société Rochefolle Constructions, la société K Entreprise, la société Coulon et son assureur la SMABTP, la société Qualiconsult, à verser à la compagnie d'assurances Axa France la somme de 5 000 € sauf à parfaire et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Me Samia DIDI MOULAI.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, la société K Entreprise demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu le rapport d’expertise du 16 septembre 2019 de Monsieur [F],
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
• Dire et juger la société K Entreprise n’est pas responsable des dommages relatifs à l’étanchéité, non plus que de tout autre dommage au titre desquels sa responsabilité est recherchée;
• Rappeler qu’il incombe à chaque partie de démontrer la responsabilité encourue par la partie dont la responsabilité est recherchée ou encore de démontrer le caractère décennal des désordres sur le fondement de la responsabilité décennale;
• Dire et juger que les demandeurs à l’encontre de la société K Entreprise échouent en leur démonstration, rappel étant fait de ce que le rapport d’expertise ne saurait lier la juridiction, non plus que de constituer une démonstration de la faute commise par la société K Entreprise en soi;
• Débouter Madame [K], la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, Monsieur [W] [S], la société Coulon et son assureur, la SMA, la société Qualiconsult, la compagnie Lloyd’s de France et les Souscripteurs Lloyd’s de [Localité 17], la compagnie Axa France, la société Bricol’Home et tout autre demandeur à l’encontre de la société K Entreprise de leurs entières demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire :
• Si la juridiction entend retenir la responsabilité de la société K Entreprise il lui est demandé de :
➢ Débouter la demanderesse de toute demande de condamnation in solidum qui ne se justifie pas au regard de la possibilité très précise de déterminer les seuls désordres pouvant, le cas échéant être mis en lien avec la prestation de la société K Entreprise à savoir :
- le désordre relatif à l’humidité sur le mur de l’escalier vers l’étage,
- le désordre touchant les toilettes du RDC;
➢ Réduire à de plus juste proportions la part de responsabilité de la société K Entreprise n’excédant pas 5 % des devis retenus par l’expert judiciaire et susceptibles de concerner la prestation de la société K Entreprise. Il s’agirait en l’occurrence :
- du devis de la société Carneiro pour un montant de 8.569 € ttc relatif au désordre concernant à l’humidité sur le mur de l’escalier,
- du devis de la société Carneiro pour un montant de 2.629 € ttc relatif au désordre dans les toilettes du RDC;
➢ Débouter Madame [K], la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, Monsieur [W] [S], la société Coulon et son assureur, la SMA, la société Qualiconsult, la compagnie Lloyd’s de France et les Souscripteurs Lloyd’s de [Localité 17], la compagnie Axa France, la société Bricol’Home et tout autre demandeur à l’encontre de la société K Entreprise de toutes demandes plus amples ou contraires;
➢ Faire droit à l’appel en garantie de la société K Entreprise à l’encontre de l’ensemble des défendeurs;
➢ Condamner la société Rives de Marne, Monsieur [S], Monsieur [T], la société Roc Façade, Monsieur [Y], la société Bricol’Home, la société Rochefolle Constructions, la société Coulon et son assureur, la compagnie SMA, la société Qualiconsult, Madame [K], la compagnie Axa France, la compagnie SMABTP, Monsieur [X] [Y], la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, Monsieur [W] [S], la société Coulon et son assureur, la SMA, la société Qualiconsult, la compagnie Lloyd’s de France et les Souscripteurs Lloyd’s de [Localité 17] à relever et à garantir indemne la société K Entreprise de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, à titre principal et excédant le quantum susvisé à titre subsidiaire;
• Condamner touts succombants in solidum au paiement d’une somme de 5 000 € à la compagnie Axa France au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits du Lloyd’s de [Localité 17] demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1353, 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 334, 514, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L.121-1, 121-12, L.124-5 du code des assurances,
Vu les articles L.241-1 et A 243-1 du code des assurances,
Vu l’annexe I de l’article A, 243-1 du code des assurances
Vu l’annexe I de l’article A.112 du code des assurances,
Vu l’assignation et les pièces communiquées,
A titre liminaire
- Juger que le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Meaux a déclaré irrecevable les demandes formées à l’encontre de la société Lloyd’s France SAS.
- Juger que le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Meaux a reçu la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] (syndicat AFB 623 et AFB 2623) en son intervention volontaire, sous les plus expresses réserves de garantie;
- Juger que la police Decem Second & Gros Oeuvre n° CRCD01-018922 souscrite auprès de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] (syndicat AFB 623 et AFB 2623) a pris effet le 18 septembre 2015 et a été résiliée le 18 septembre 2017;
- Juger que la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne est l’assureur de Monsieur [X] [Y] à compter du 18 septembre 2017 et au jour de la réclamation;
A titre principal
- Débouter Madame [K], Monsieur [S], la société Axa France Iard, la société K Entreprise, la Mutuelle des Architectes Français, la SMABTP, la société Coulon, la société Bricol’Home et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] (syndicat AFB 623 et AFB 2623);
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal retenait que la garantie responsabilité civile générale avant et après réception de la police Decem Second & Gros Oeuvre n° CRCD01-018922 est exposée,
- Débouter Madame [K], Monsieur [S], la société Axa France Iard, la société K Entreprise, la Mutuelle des Architectes Français, la SMABTP, la société Coulon, la société Bricol’Home et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] (syndicat AFB 623 et AFB 2623);
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal retenait la mobilisation des garanties de la police Decem Second & Gros Oeuvre n° CRC D01-018922,
- Débouter Madame [K] et toute autre partie de leurs demandes de condamnations solidaires et in solidum formées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] (syndicats AFB 623 et AFB 2623);
- Débouter Madame [K] de ses demandes formées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] (syndicats AFB 623 et AFB 2623) au titre du préjudice de jouissance (30 000 €) et du préjudice de surconsommation énergétique (10 000 €) et toute autre partie de leurs appels en garantie à ce titre;
- Déduire des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] (syndicat AFB 623 et AFB 2623) la franchise de 1 000 € stipulée par le contrat d’assurance, opposable à Monsieur [X] [Y] au titre de la garantie décennale et des garanties facultatives et de tout bénéficiaire de l’indemnité d’assurance au titre des garanties facultatives;
- Limiter les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] (syndicat AFB 623 et AFB 2623);
- Condamner la société Bricol’Home, Monsieur [S] et son assureur Maf Assurances, la société K Entreprise, la société Coulon et son assureur la SMABTP à relever et garantir la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] (syndicats AFB 623 et AFB 2623) des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre;
En tout état de cause
- Débouter Madame [K] de sa demande au titre de l’exécution provisoire du jugement;
- Débouter toutes les demandes, fins et conclusions fondées sur les article 699 et 700 du code de procédure civile;
- Condamner Madame [K] et toute autre partie succombante à verser à la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] (syndicats AFB 623 et AFB 2623) la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la société Axa France Iard, la société K Entreprise et Monsieur [S] et toute autre partie succombante à verser à la société Lloyd’s France SAS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner aux entiers dépens Madame [K] et toute autre partie succombante, en application de l’article 699 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Blandine ARENTS.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, la société Bricol’Homme demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles L 124-3 et L 124-5 du code des assurances,
Vu les pièces visées en fin d’acte,
Juger la société Bricol’Home recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions;
A titre principal,
Juger que les travaux réalisés par la société Bricol’Home postérieurement la réception de l’opération de réhabilitation du logement de Madame [K] ne sont pas constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil;
Juger que les vices affectant l’escalier intérieur étaient apparents à la réception;
Juger que la preuve d’une faute commise par la société Bricol’Home dans l’exécution des prestations limitées qui lui ont été confiées n’est pas démontrée;
Juger que la réception des travaux de la société Bricol’Home est intervenue sans réserve
en présence de vices apparents;
En conséquence,
Juger que la responsabilité de la société Bricol’Home ne peut être engagée tant sur le fondement décennal que sur le fondement contractuel ou extra contractuel;
Débouter Madame [K] de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la société Bricol’Home;
Débouter les défendeurs de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre de la société Bricol’Home;
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Bricol’Home;
A titre subsidiaire,
Rejeter toute condamnation in solidum;
Limiter la responsabilité attribuée à la société Bricol’Home aux seuls désordres affectant l’escalier intérieur, dont la réparation a été chiffrée à 759 € ttc;
Limiter à la somme de 759 € ttc le montant des travaux réparatoires;
Rejeter les demandes formées par Madame [K] au titre d’un prétendu trouble de jouissance et d’un prétendu préjudice énergétique;
A titre très subsidiaire,
Condamner la société Rives de Marne, son assureur la société Axa France Iard, Monsieur [S], son assureur la MAF, l’entreprise Roc Façades, son assureur la SMABTP, la société K Entreprise, la société Coulon, son assureur, la SMABTP, la société Rochefolle Constructions, Monsieur [X] [Y], ses assureurs, la société Lloyd’s Insurance Company SA et la société Groupama, la société Qualiconsult à relever et garantir la société Bricol’Home de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge, tant en principal, qu’intérêts et accessoires;
En tout état de cause,
Rejeter tout appel en garantie formé à l’encontre de la société Bricol’Home;
Condamner Madame [K] et/ou tout succombant à verser à la Bricol’Home la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner Madame [K] et/ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître DOCEUL, avocat au Barreau de Paris, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, la société Qualiconsult demande au tribunal de :
Vu l’assignation de Madame [K] délivrée à Qualiconsult le 8 janvier 2020,
Vu les articles L 125-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
Vu la Norme NF P 03-100,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] déposé le 16 septembre 2019,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Recevoir la société Qualiconsult en ses écritures et y faire droit;
A titre principal,
Juger les demandes formulées à l’encontre de la société Qualiconsult mal fondées en l’absence d’imputabilité des désordres au regard du rapport d’expertise et en l’absence de faute et de lien de causalité;
En conséquence, quel que soit le fondement juridique, décennal, contractuel, délictuel,
Débouter Madame [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Qualiconsult;
Mettre hors de cause la société Qualiconsult;
A titre subsidiaire,
Débouter Madame [K], la SAS Rives de Marne et son assureur Axa France Iard, Monsieur [S] et son assureur la MAF Assurances, la société Roc Façade, la société Bricol’Home, la société K Entreprise, et la société Coulon, et plus généralement toutes parties, purement et simplement de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Qualiconsult;
Juger qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l’encontre de la société Qualiconsult;
Très subsidiairement,
Condamner in solidum la SAS Rives de Marne et son assureur Axa France Iard, Monsieur [S] et son assureur la MAF Assurances, la société Roc Façade, la société Bricol’Home, la société K Entreprise, et la société Coulon à relever et garantir la société Qualiconsult de toutes condamnations qui pourraient être prononcées en son encontre tant en principal, frais et accessoires;
En toute hypothèse,
Condamner in solidum la Madame [K] et/ou tout autre succombant à verser une indemnité de 3.000 € à la société Qualiconsult sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’articles 699 du code de procédure civile, par la SCP Raffin et associés, Avocats au Barreau de Paris.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama) demande au tribunal de :
Vu l’assignation délivrée à la requête de Madame [K],
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu les articles 699, 700 et 768 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [F] daté du 16 septembre 2019,
Vu le contrat d’assurance souscrit auprès de Groupama Rhône-Alpes Auvergne à effet du 18 septembre 2017,
Vu les pièces versées au débat,
- Dire et juger que Monsieur [X] [Y] n’est pas intervenu pour la réalisation d’un ouvrage, mais pour une simple vérification d’un ouvrage existant;
- Dire et juger qu’il ne peut être concerné que par la réclamation ayant trait au terrasson en zinc; - Dire et juger qu’aucune réclamation n’engage la responsabilité décennale de Monsieur [X] [Y] exerçant sous l’enseigne Couvre Toit 94;
- Dire et juger que le contrat souscrit auprès de Groupama Rhône-Alpes Auvergne a pris effet au 18 septembre 2017;
En conséquence,
- Dire et juger que Groupama Rhône-Alpes Auvergne n’était pas l’assureur de Monsieur [X] [Y] exerçant sous l’enseigne Couvre Toit 94 à la date de la DROC, ni à la date d’exécution des travaux, ni même lors de la réception des travaux et de la livraison de la maison;
- Dire et juger qu’en l’absence de désordre de nature décennale, Groupama Rhône-alpes Auvergne ne peut être tenue à quelque somme que ce soit;
En conséquence,
- Mettre purement et simplement hors de Cause Groupama Rhône-Alpes Auvergne;
En tout état de cause,
- Dire et juger que Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne peut être tenue qu’au titre de dommages immatériels en relation directe avec un désordre matériel couvert au titre des garanties obligatoires;
- Dire et juger qu’une l’absence de désordres de cette nature à la charge de Monsieur [X] [Y] exerçant sous l’enseigne Couvre Toit 94, Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne peut être tenue à quelque somme que ce soit;
- Dire et juger que Madame [K] n’invoque pas de dommages immatériels au sens du contrat d’assurance passé avec Monsieur [X] [Y];
En conséquence,
- Rejeter toute demande à l’encontre de Groupama Rhône-Alpes Auvergne au titre des préjudices allégués par Madame [K];
- Rejeter les demandes non motivées à l’encontre de Groupama Rhône-Alpes Auvergne;
- Rejeter toute de demande de garantie présentée à l’encontre de Groupama Rhône-Alpes Auvergne;
- Condamner Madame [K] ou à défaut tout succombant à payer à Groupama Rhône-alpes Auvergne une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens au profit de Maître Matthieu MALNOY, dans les conditions de l’article 699 du même code.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2021, la Mutuelle des Architectes Français - MAF demande au tribunal de :
Vu la résiliation de la police de Monsieur [S] par la MAF avec effet au 14 octobre
2013,
Vu le contrat d’architecte signé après résiliation de la police,
Vu la DOC en date du 6 janvier 2014,
Vu le dire de la MAF du 30 juillet 2019,
Débouter Madame [K] de sa demande à l’encontre de la MAF dès lors que celle-ci n’est pas l’assureur de Monsieur [S];
Rejeter tous appels en garantie qui seraient formés à son encontre;
Rejeter toutes condamnations in solidum;
Dans l’hypothèse d’une éventuelle condamnation à son encontre,
La juger recevable et fondée à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre par la SAS Rives de Marne, son assureur Axa France Iard, la société Bricol’home, l’entreprise Roc Façade et la société SMABTP en qualité d’assureur de l’entreprise Roc Facade, la société K Entreprise, la société Coulon et sa compagnie d’assurance, la société SMABTP, la société Rochefolle Constructions et Monsieur [X] [Y], la société Qualiconsult, les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17], prise en leur qualité d’assureur de Monsieur [X] [Y] au moment des opérations de construction et la compagnie Groupama, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [Y] à la date de la réclamation;
La juger fondée à solliciter l’application des conditions et limites de son contrat relativement notamment à sa franchise et son plafond;
Condamner Madame [K] à payer à la MAF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers.
La société Roc Façade, M. [U] [X] [Y] et la société Rochefolle Constructions n’ont pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 18 décembre 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire
La mention dans le dispositif des conclusions de Mme [K] indiquant de “Donner acte à Mme [K] de son désistement à l’égard de la société Lloyd’s France SAS et de la société SMA SA” ne constitue pas une prétention.
En tout état de cause, la SMA SA a conclu au fond et n’a pas accepté le désistement de Mme [K]. Ce désistement ne peut donc être déclaré parfait.
Il convient de rappeler que dans ordonnance du 4 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17]. Les demandes portant sur ce point sint sans objet.
Sur les désordres
Les désordres traités par l’expert judiciaire dans son rapport peuvent être synthétisés comme suit :
1/ Escalier
Nous constatons que les joints des 3 premières marches ne sont pas réalisés, de même l’absence du barreau vertical du garde-corps.
La teinte des 3 premières marches est différente du reste de l’escalier.
Le garde-corps est mal fixé.
La société Bricol’Home, qui avait en charge cette prestation, précise que son intervention ne portait que sur les premières marches de l’escalier bois, comme indiqué dans sa facture du 13/03/2016.
Sur la liste des réserves en date du 13/10/2015,... il apparaît que Mme [K] avait signalé un trou à l’emplacement du 1er barreau manquant sur le bas de l’escalier.
Concernant l’absence du premier barreau du garde-corps, la société précise qu’il n’existait pas lors de son intervention.
Or, suivant photographie communiquée par Maître [A] prise lors de la construction de l’extension, le barreau de l’escalier était bien présent.
Nous considérons que la société Bricol’Home lors de son intervention de remplacement du limon devait effectuer la dépose et la repose des barreaux de l’escalier....
La responsabilité de l’entreprise Bricol’Home est retenue.
2/ Main courante des marches de l’extension vers la cuisine
Il semble que cette prestation n’était pas prévue dans le marché de travaux des entreprises, elle ne figure pas dans le descriptif des travaux selon Monsieur [S].
Toutefois, suivant la réglementation PMR, pour les maisons individuelles, tout escalier, comportant au moins 3 marches, doit comporter une main courante mise en oeuvre à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1 m (sauf en cas de garde-corps où H ≥1 m).
La responsabilité de Monsieur [S] est retenue, lors de la rédaction des pièces (CCTP) cette prestation devait être prévue.
3/ Baie vitrée du séjour réduite de 50 cm
Selon Madame [K], cette baie aurait été réduite de 50 cm par rapport aux plans d’origine suivant les pièces n° 1 et n° 2 communiquées par Maître [A], il apparaît sur le plan du RdC de l’extension, que le châssis vitré est contenu entre le mur de la maison existante et le voile béton de l’extension, avec un retour de 10 à 20 cm de part et d’autre pour contenir l’isolation.
La pièce n° 2 démontre une reprise de coulage du voile béton diminuant ainsi la largeur de baie.
Le maître d’ouvrage, l’entreprise Roc et Monsieur-[S] partagent la responsabilité d’une mise en oeuvre non-conforme.
4/ Humidité de 60 % sur le mur de l’escalier vers l’étage
Nous avions constaté une humidité récurrente sur le mur de l’escalier adossé à l’extension de la cuisine, l’humidité était présente depuis la sous face du plancher haut de la cuisine, jusqu’au sol.
Les infiltrations avaient été occasionnées, suivant Monsieur [S], par une défaillance de l’étanchéité en 2016, au niveau de l’entrée des eaux pluviales, et qu’une opération a été effectuée par l’entreprise Cibétanche.
Les divers contrôles effectués par testeur d’humidité, lors des rendez-vous d’expertise, avaient démontré qu’il existait toujours un niveau d’humidité élevé dans le mur moellons.
Nous avons réalisé toutes les recherches nécessaires, réseaux d’alimentation et évacuation, depuis la salle de bains à l’étage sans résultat.
Nous avons fait appel, en accord avec les parties, à la société Mensor pour rechercher une fuite à la caméra thermique, devis n° U-01586 en date du 16/01/2019, pour un montant de 960,00 euros ht, avec les conclusions suivantes :
Les zones humides apparaissent chaudes, éléments perturbateurs quant au diagnostic car les parties humides sont normalement froides. Le comportement du plâtre humide semble peut-être une explication, mais demande d’autres analyses pour être confirmé.
La zone chaude semble voir sa température évoluer de manière faible quand de l’eau chaude s’écoule par l’évacuation de la douche.
Lors de cet écoulement, le sol de la douche ne présente aucun point chauffant.
La zone froide entre la douche et les WC peut indiquer une présence d’eau sous le carrelage, ce qui est plus ou moins vérifié par un testeur d’humidité, mais les propriétés du carrelage ne permettent pas de visualiser la migration éventuelle de l’eau vers le mur.
Aucun point de température chaud ou froid ayant attrait à la fuite n’ont été constatés au plafond de la cuisine ni dans la hauteur du mur observé des 2 côtés du mur (salle de bain ou escalier).
La thermographie n’a pu mettre en évidence d’une manière certaine la provenance de la fuite. Elle a simplement contribué à éliminer certaines pistes.
Nous avons ensuite décidé, en accord avec les parties, de faire réaliser des contrôles à la bombe à carbure afin de vérifier la réalité de l’humidité à l’intérieur du mur.
Nous avons fait appel à la société ATB, devis n° FP 19.04.13112 en date du 5/03/2019, pour un montant de 330,00 euros ht.
Ces dépenses ont été prises en charge par Madame [K] dans le cadre de l’expertise.
Ces essais se sont révélés négatifs, le mur est totalement asséché.
La responsabilité de ces dégâts incombe à la société K Entreprise, qui a réalisé les travaux d’étanchéité sur les terrasses de l’extension, comme le démontre le courrier de Monsieur [S] en date du 1er août 2016...
5/ Toilettes du RdC
Les relevés d’humidité sur les parois sous l’escalier au cours des différentes réunions d’expertise sont constants et de l’ordre de 45 %.
Dans cette pièce, l’humidité est confirmée par les essais à la bombe à carbure, elle est due aux remontées capillaires dans les murs de la maison existante.
En effet, la présence d’humidité est révélée jusqu’en sous-face de l’escalier bois uniquement, soit une hauteur de l’ordre de 1,00 m.
6/ Acoustique
Madame [K] évoque un problème acoustique par la paroi séparative avec les voisins situés en mitoyenneté, les bruits se manifestent lors de la présence des voisins dans leur cuisine, au droit de la paroi de l’escalier.
Nous n’avons pas constaté de bruits intempestifs lors de nos différentes réunions d’expertise, c’est pourquoi nous n’avons pas diligenté de mesures acoustiques...
7/ Gros problème récurrent d’évacuation d’eau
Madame [K] a fait intervenir un plombier afin de résoudre ces problèmes, ceux-ci sont maintenant résolus. Problème de fuite sur écoulement du WC du RdC, l’entreprise Carneiro est intervenue en date du 18/04/2017, pour un montant de 357,50 euros ttc...
8/ Volet du 1er étage
Le volet ne peut se rabattre au 1er étage, il s’agit d’un problème de conception, la présence de l’extension du bâtiment au 1er étage n’a pas été prise en compte lors de la construction.
Ce désordre est dû à l’altimétrie de la corniche du plancher haut du RdC qui n’a pas été respectée, c’est pourquoi le volet du 1er étage de la partie existante ne s’ouvre pas en totalité et ne peut se rabattre sur la façade.
Cette disposition ne respecte pas les plans du permis de construire, la conformité a été délivrée par Monsieur [S], alors que le dossier devait faire l’objet d’un permis de construire modificatif...
La responsabilité de Monsieur [S] est retenue, le projet validé par les services administratifs n’a pas été respecté.
9/ Extérieur, désordres sur enduit
Encadrement de la baie vitrée du salon :
Décollement de l’enduit en tableau de la porte fenêtre qui remplace la porte du garage.
Encadrement de la porte d’entrée :
Nous notons un décollement de l’enduit en tableau de la porte ainsi que la présence d’humidité, les enduits sont soufflés et sonnent creux.
La marquise installée au-dessus de la porte d’entrée renvoie les eaux de pluie vers la façade, ces travaux réalisés par Madame [K] sont à compléter pour éviter tout désordre ultérieur.
La société Coulon est concernée par ces reprises dans le cadre de sa garantie décennale.
10/ Solin zinc sur bandeau
Nous avons constaté une fissuration sur le solin zinc du bandeau de la maison qui pourrait se révéler infiltrante.
Le passage du câble électrique au droit de la corniche ne justifie pas le décollement important du solin.
Cette fissuration se prolonge sur la longueur de la corniche.
La société Coulon est concernée par ces reprises dans le cadre de sa garantie décennale.
11/ Fenêtres
Nous avons pris note de l’application de la réglementation thermique RT 2005 Rénovation et non la RT 2012, suivant le dire de Monsieur [S].
Toutefois, nous tenons à préciser que le rapport BBC Rénovation en date du 7/07/2015 ne tient compte que de la surface extension et ne mentionne pas la partie existante, en conséquence, il manque effectivement les entrées d’air dans les fenêtres de la partie existante.
Cette prestation est décrite dans le CCTP chauffage, ventilation de l’opération.
12/ Consommation énergétique RT 2012
Madame [K] dénonce une surconsommation énergétique pour le gaz et l’électricité.
La réglementation thermique applicable à cette construction n’est pas la réglementation RT 2012, mais la réglementation RT 2005 Rénovation.
Il est vrai que les données des préconisations ont changé, deux surfaces complémentaires ont été ajoutées, comme le garage au RdC et la véranda au 1er étage, l’étude thermique est modifiée et il conviendra d’en réaliser une autre avec les nouveaux paramètres.
13/ Extérieur, terrasse et toiture
Madame [K] nous informe qu’il n’existait pas de drainage en périphérique de l’extension ce qui provoquait l’accumulation des eaux de pluie au pied du bâtiment, elle a donc diligenté une entreprise pour effectuer la réalisation de ce drainage.
Le site comporte un risque de montée de nappe phréatique, pourtant les abords extérieurs de la maison sont traités avec un revêtement minéral sans aucun avaloir pour l’évacuation des eaux de pluie.
L’extension de la maison comporte effectivement une bande stérile en gravillons sur une façade et son pignon.
La circulation extérieure depuis l’entrée dans la maison jusqu’au portail sur rue a été réalisée en dalles gravillons lavées scellées dans une couche ciment, comme l’indique les photos communiquées par Madame [K].
C’est donc un revêtement qui ne permettait aucune infiltration dans le sol.
De plus, comme l’indique le rapport de sol de la société Technosol, en date du 13 mars 2013, au droit de l’extension, le sol est argileux donc peu perméable.
La pièce n° 12 (photographie) communiquée par Maître [A] démontre la présence d’eau sur la terrasse étanche qui ne peut s’infiltrer dans le sol.
Nous n’avons pas obtenu le plan des réseaux extérieurs.
Cette disposition devait faire l’objet d’un article dans le cahier des charges établi par Monsieur [S].
Terrasse zinc : une vérification doit être diligentée par un couvreur afin de procéder à la remise en place des couvre-joints en toiture afin d’éviter toute infiltration sous la couverture, et éviter toute chute sur l’espace public (suivant rapport du 23/11/2016 de AXA).
Toiture terrasse étanchée :
La couverture sur l’acrotère n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art, qui mentionne une coupe à 45 ° dans les angles.
Les remontées d’étanchéité sont protégées par un solin aluminium avec un joint d’étanchéité et non une engravure dans l’enduit.
Une fissure verticale s’est créée à côté de la descente d’eau pluviale, à la jonction des deux bâtiments, le joint de dilatation n’a pas été marqué.
Au droit du châssis de la chambre, le joint d’étanchéité est dégradé et inexistant par endroit, l’étanchéité n’est plus assurée.
14/ Absence de vide sanitaire
Monsieur [S] nous a précisé qu’il existait bien un vide sanitaire d’une hauteur de 70 cm, il nous a fait observer qu’il existait une ventilation naturelle de celui-ci et que par ailleurs les canalisations gaz empruntent ce volume.
Il n’existe pas non plus de moyen d’accès pour se rendre dans le vide sanitaire, dès lors qu’il existe des réseaux dans cet espace.
Monsieur [S] a localisé au sol la grille de ventilation, mais sur la photographie communiquée par Madame [K], il n’existe pas de réservation dans le voile béton, et ne figure pas sur les plans béton.
Sur les règles applicables
L’article 1792 du code civil dispose que “Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : “Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.”
L'architecte est responsable de ses fautes dans la conception de l'ouvrage, dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux, dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux et de ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités.
La réception sans réserve en présence de vices apparents, voire de simples non conformités contractuelles, produit un effet de purge. Le maître de l’ouvrage comme l’acquéreur de l’ouvrage ne peuvent plus agir en justice pour demander la réparation des désordres apparents et non réservés, et ce quel que soit le fondement envisagé de leur action.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, devenu 1240, s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil, devenu 1231-1, s’ils sont contractuellement liés.
Sur les désordres affectant l’escalier
1. Sur la responsabilité
Mme [K] expose que :
- l’expert judiciaire relève sur ce point que les prescriptions du CCTP n’ont pas été respectées;
- la société Bricol’Home avait en charge cette prestation;
- la société Bricol’Home a soutenu que son intervention ne portait que sur les 3 premières marches de l’escalier en bois;
- elle a communiqué à l’expert judiciaire une photographie prise lors de la construction de l’extension et qui fait apparaître que le barreau était bien présent;
- elle verse également aux débats une photographie prise lors de la construction sur laquelle le barreau a disparu;
- cela rapporte bien la preuve que ce barreau a été enlevé durant les travaux de construction;
- en outre, l’expert constate dans son rapport qu’il ressort de la liste des réserves en date du 13 octobre 2015 qu’elle “avait signalé un trou à l’emplacement du 1er barreau manquant sur le bas de l’escalier”;
- en violation de ce qui est prescrit par la notice descriptive du 25 mai 2015 concernant le réaménagement et l’extension d’une maison individuelle, la rampe d’escalier n’a pas été révisée;
- l’expert judiciaire conclut sur ce point à la responsabilité de la société Bricol’Home;
- elle verse aux débats plusieurs photographies qui font apparaître la dégradation du coffrage de la première marche de l’escalier;
- l’humidité présente sur le mur de l’escalier engendre également un salpêtre qui décolle l’ouvrage et le carrelage se trouve fissuré à plusieurs endroits;
- la responsabilité de M. [S], en sa qualité d’architecte maître d’œuvre, doit également être mise en cause;
- M. [S] prétend que la rampe d’escalier serait conforme à sa destination au motif que la norme NFP 01 0 12 ne serait pas applicable;
- toutefois, la norme NFP 01 012 n’est pas applicable pour les garde-corps et rampes situés à l’intérieur des logements et ne donnant pas sur l’extérieur “si le maître de l’ouvrage le notifie” et cette notification “doit être faite en toute connaissance des spécifications de la norme et des risques qu’elle a pour but de prévenir”;
- ce qui n’a jamais été le cas.
❖
M. [W] [S] fait valoir que :
- la société Bricol’Home précise que le barreau n’existait pas lors de son intervention;
- or, le bon de réception du 29/02/2016, établi suite à l’intervention de l’entreprise Bricol’Home, a été signé par Mme [K] sans réserve;
- Mme [K] a entrepris, après livraison, des travaux conséquents au rez-de-chaussée de la maison existante en aménageant le garage en pièce à vivre, ces travaux ayant nécessité des démolitions et l’intervention de plusieurs corps d’état;
- l’état des lieux à la livraison ne mentionne pas l’absence de ce barreau;
- aucune des 4 déclarations à l’assureur DO, ne mentionne une quelconque réclamation sur l’absence d’un quelconque barreau sur ce garde-corps;
- l’expert retient la responsabilité de l’entreprise Bricol’Home sur la totalité des allégations de Mme [K] concernant cet escalier, en se basant uniquement sur une photographie communiquée par Mme [K] prise en cours de chantier, soit plusieurs semaines voire plusieurs mois avant la livraison; alors que des travaux conséquents ont été réalisés sous sa direction après livraison, et que ce barreau a pu être enlevé ou cassé lors des dits travaux;
- l’expert se réfère aussi à la norme NFP01 012 pour la conformité de la rampe d’escalier existante conservée;
- or, la norme NFP01 012 dans son article 1.2 Domaine d’Application, stipule clairement que cette norme ne vise pas les gardes corps et rampes installés à l’intérieur des logements, d’autant plus que cet escalier et ses éléments constitutifs font partie de la partie de la maison existante conservée;
- Mme [K] a refusé sa proposition de faire gratter les enduits plâtre contaminés par les sels hydrophiles dus à l’humidité générée par l’infiltration d’eau qui a perduré pendant 9 mois;
- en effet, les sels hydrophiles attirent l’eau de l’air ambiant et empêchent les enduits plâtre de sécher;
- si Mme [K] avait accepté ses préconisations, ce problème aurait été réglé dans le cadre de l’assurance DO;
- les marches d’escalier ont été remplacées et réceptionnées le 29 février 2016;
- à partir de cette date, aucune réclamation auprès du maître d’ouvrage dans l’année de parfait achèvement et aucune déclaration à l’assurance DO sur un quelconque défaut de teinte sur ces marches n’ont été faites;
- or, dans sa note aux parties n° 1 du 2 janvier 2018 concernant l’escalier, l’expert ne relève pas de différence de teinte sur ces marches, et joint des photos qu’il a lui-même prises et sur lesquelles, aucune différence flagrante de teinte n’est visible;
- en contradiction avec sa note aux parties n° 1, l’expert indique dans son rapport définitif une différence de teinte sur les trois premières marches et joint une photo communiquée par Mme [K] qui ne reflète pas la réalité;
- la photo prise par l’expert et intégrée dans sa note aux parties n° 1, celle prise par l’expert DO et insérée dans son rapport du 13/12/2016 et sa photo à cette même date ne montrent aucune différence flagrante de teinte sur ses trois premières marches;
- d’autre part, l’expert aurait dû juger in situ et de visu de la pertinence de cette allégation, et d’intégrer dans son rapport définitif, une photo qu’il aurait lui-même prise au lieu de mettre une photo communiquée par Mme [K] et qui semble avoir été retouchée;
- Mme [K] n’a jamais rapporté le problème du garde corps mal fixé aux constructeurs pendant l’année de parfait achèvement et n’a fait aucune déclaration à l’assurance DO à ce titre;
- ce défaut n’a été constaté par aucune des parties défenderesses comme le confirme le conseil de la société Bricol’Home dans son dire récapitulatif;
- aucun constat, aucun élément factuel et aucune réclamation écrite n’a été fait par Mme [K] auprès des constructeurs ou de l’assureur DO, permettant de dire qu’il existe un quelconque désordre sur la rampe de l’escalier, ou que celle-ci n’a pas été révisée dans le cadre des marchés de travaux du constructeur;
- pour preuve que cette rampe ne présente aucun défaut de fixation, le devis de la société Carneiro communiqué par Mme [K], mentionne la refixation (donc ils étaient fixés) de 3 barreaux avec des vis partielles;
- si cette rampe existante, conservée et révisée lors des travaux réalisés par les constructeurs avait besoin d’un entretien partiel après plus de trois ans d’occupation des lieux, par refixation de 3 barreaux avec des vis partielles cela relèverait d’un entretien courant sur une rampe d’escalier d’une ancienne maison de gardien construite à la fin du 19ème siècle;
- de même, la norme NFP 01 012, qui stipule une distance de 11cm entre barreaux verticaux, ne
s’applique pas dans une maison existante dont les éléments constructifs ont été conservés, comme le stipule, en page 2, le descriptif de vente;
- donc la rampe existante conservée, située à l’intérieur du logement, est conforme à sa destination.
❖
La société Bricol’Home soutient que :
- elle est intervenue ponctuellement, postérieurement à la réception et à la livraison, au niveau de l’escalier;
- cette intervention consistait à remplacer le bas de l’escalier en bois, préexistant à l’opération de rénovation, dans la mesure où celui-ci était affecté par une forte humidité;
- elle a établi à ce titre un devis n °D 2015- 0833 daté du 6 décembre 2015, indiquant les prestations à effectuer;
- ces prestations ont été réalisées début 2016 et ont été facturées à la somme de 2.138, 40 € ttc, suivant facture n° F 2015-0833 B-1 du 19 mars 2016;
- les travaux ont fait l’objet d’un bon de réception sans réserves signé par Mme [K] le 29 février 2016;
- elle est donc intervenue ponctuellement, et après l’achèvement de l’opération de réhabilitation, laquelle a été réceptionnée le 28 septembre 2015;
- le tribunal devra prendre acte de sa sphère d’intervention limitée;
- ses travaux ne sont pas constitutif d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil;
- ces travaux, qui ont uniquement consisté au façonnage et au remplacement de trois marches, au traitement xylophène sur la partie basse de l’escalier et à la remise en peinture, pour un montant de 2.138,40 € ttc, ne peuvent être considérés comme des travaux d’ampleur susceptibles de caractériser un ouvrage;
- il s’agit de travaux de rénovation légère excluant l’application des garanties légales;
- ceci suffit à exclure la mise en œuvre de sa responsabilité décennale;
- les désordres affectant l’escalier allégués par Mme [K] étaient apparents lors de la réception des travaux;
- ils ne peuvent donc entrer dans le champ de la garantie décennale;
- Mme [K] a signé le bon de réception de ses travaux sans formuler la moindre réserve;
- cette dernière est donc particulièrement mal fondée à venir engager sa responsabilité;
- Mme [K] ne peut donc rechercher sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants;
- cette dernière est tout aussi mal fondée à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle;
- aucune faute n’est caractérisée à son encontre;
- Mme [K] se contente de reprendre à son compte les conclusions de l’expert judiciaire qui indique que les prescriptions du CCTP et la notice descriptive du 25 mai 2015, prévoyant la révision de la rampe, n’auraient pas été respectées;
- cet argument n’est pas sérieux;
- elle est intervenue hors marché, après la réception des travaux effectués par la société Rives de Marne;
- les documents afférents à l’opération immobilière ne lui sont en aucun cas opposables et ne lui ont au demeurant jamais été communiqués;
- le seul document contractuel la liant est le descriptif du devis qui a été signé le 6 décembre 2015;
- ce devis ne fait aucunement référence à un quelconque cahier des charges afférent au marché litigieux ou à l’opération de vente en Vefa;
- les prestations lui incombant étaient donc strictement limitées à la remise en état du bas de l’escalier et elle ne saurait sérieusement se voir reprocher de ne pas être intervenue sur le garde-corps;
- une telle révision relève au demeurant d’un serrurier et non d’un menuisier;
- elle a exécuté les prestations qui lui ont été confiées et pour lesquelles elle a été rémunérée;
- outre le fait qu’une intervention sur le garde-corps ne relevait pas du champ de sa compétence, la norme NF P 01 012 à laquelle l’expert fait référence n’est pas applicable puisqu’elle ne vise pas les gardes corps situés à l’intérieur des logements et les éléments constructifs qui ont été conservés, comme c’est le cas en l’espèce;
- le barreau du garde-corps était manquant avant son intervention, comme le confirment les documents photographiques pris durant la réalisation de ses travaux;
- le barreau a vraisemblablement été supprimé;
- la réalisation de joints acryliques n’est pas une obligation technique et relève uniquement de l’esthétique;
- or, Mme [K] a accepté les travaux sans réserves;
- quant à la teinte, il lui a été demandé de remplacer uniquement la partie basse de l’escalier, et non l’ensemble;
- la couleur de marches neuves ne peut raisonnablement être de la même teinte que le reste de l’escalier même si l’essence est la même et seul le temps permettra au bois de se patiner, ce dont Mme [K] avait été parfaitement informée;
- aucun manquement ne pourra donc être retenu à son encontre;
- elle a parfaitement exécuté sa mission, dans les limites de celle qui lui a été confiée;
- l’ensemble des griefs allégués à l’encontre de l’escalier étaient apparents à la réception de ses travaux;
- bien que ces défauts allégués soient parfaitement visibles, y compris pour un profane en matière de construction, les travaux ont été expressément réceptionnés sans la moindre réserve;
- or, la réception de travaux sans réserve de vices apparents produit un effet de purge : le maître d’ouvrage est réputé avoir accepté les travaux et ne peut plus agir en justice pour demander la réparation des désordres non réservés, et ce quel que soit le fondement de son action;
- la réception sans réserve fait ainsi obstacle à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du titulaire du marché, comme l’a rappelé la Cour de cassation aux termes d’un arrêt rendu le 8 décembre 2016;
- il en résulte que Mme [K] ne peut plus rechercher sa responsabilité, sur quelque terrain que ce soit;
- à titre subsidiaire, seuls les désordres relatifs à l’escalier sont susceptibles de la concerner;
- aucune condamnation in solidum ne pourra donc être prononcée et sa responsabilité devra être limitée aux seuls dommages affectant l’escalier intérieur.
❖
La société Axa France Iard indique que :
- l’absence du premier barreau du garde-corps était visible à la livraison;
- en effet, l’expert constate en page 38 de son rapport qu’il ressort de la liste des réserves en date du 13 octobre 2015 transmise par Mme [K] que cette dernière “avait signalé un trou à l’emplacement du 1er barreau manquant sur le bas de l’escalier”;
- d’autre part, l’absence d’un barreau du garde-corps ne constitue pas un désordre de nature techniquement décennale;
- M. [F] a effectivement relevé un défaut de fixation du garde-corps présentant un risque pour la sécurité des personnes;
- néanmoins, l’expert n’a pas tenu compte du fait que Mme [K] a entrepris, après livraison, des travaux conséquents au rez-de-chaussée de la maison existante en aménageant le garage en pièce à vivre, ces travaux ayant nécessité des démolitions et l’intervention de plusieurs corps d’état;
- le garde-corps aurait pertinemment pu être endommagé pendant la réalisation de ces travaux;
- la société Rives de Marne avait d'ailleurs adressé un courrier recommandé à Mme [K] le 29 septembre 2016 concernant notamment les conséquences de la transformation de son garage en salon;
- elle rejoint l’argumentation de M. [S] dans la mesure où ce défaut n’a été constaté par aucune des parties défenderesses.
❖
Le tribunal,
L’expert judiciaire a constaté que “les joints des 3 premières marches ne sont pas réalisés, de même l’absence du barreau vertical du garde-corps.”
Il convient de préciser que Mme [K] demande réparation que pour l’absence du barreau vertical du garde-corps.
Il n’est pas démontré que ce désordre compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination. Il n’est pas non plus justifié qu’il présente un danger pour la sécurité des personnes.
Les désordres affectant l’escalier ne sont donc pas de nature décennale.
La différente de teinte des 3 premières marches relevée par l’expert judiciaire était apparente à la réception. Aucune réserve n’a été émise concernant ce point.
Il suit de là qu’un effet de purge s’est produit s’agissant de la différence de teinte.
Les autres désordres constatés par l’expert judiciaire n’étaient pas apparents pour le maître de l’ouvrage, lequel n’est pas un professionnel de la construction.
Il ressort du devis du 6 décembre 2015 et de la facture du 19 mars 2016 que la prestation réalisée par la société Bricol’Home a consisté à la “remise en état bas d’escalier chêne massif, comprenant façonnage et remplacement de 3 marches, 4 contremarches, d’un tronçon de limon longueur 1 m environ, traitement xylophène sur partie basse d’escalier, remise en peinture et cire.”
Il est prévu dans la notice descriptive ce qui suit : “Il conviendra cependant de différencier la construction existante dont les éléments constructifs maçonnés, planchers, murs de façades, escaliers, couvertures et parquet existant seront conservés et remis en état, et la partie extension qui elle sera neuve.”
Elle stipule en son point 2.7.1 concernant les garde-corps et barrières d’appui que “Les garde-corps existants seront concernés et révisés.
Suivant nécessité réglementaire une barre d’appui ou lisse supplémentaire pourra âtre rajoutée.
La rampe existante de l’escalier intérieur sera conservée et révisée.”
L’expert judiciaire retient dans son rapport que “la remise en état implique de remettre cet escalier en état et en conformité avec la réglementation, avec le respect de la norme NFP 01 012 qui stipule une distance de 11 cm entre les barreaux verticaux.”
La norme NF P 01-012 ne vise pas les garde-corps et rampes situés à l’intérieur des logements et ne donnant pas sur l’extérieur, si le maître de l’ouvrage le notifie.
En l’espèce, la preuve d’une notification du maître de l’ouvrage n’est pas rapportée. Il s’ensuit que la nome NF P 01-012 est applicable.
M. [W] [S] se devait d’attirer l’attention de l’entreprise concernée sur les désordres constatés par l’expert judiciaire et à tout le moins conseiller au maître de l’ouvrage d’émettre des réserves concernant ces points lors de la réception de l’ouvrage.
En n’ayant pas agi ainsi, le maître d’oeuvre d’exécution a manqué à ses obligations. Sa responsabilité est engagée.
La prestation confiée à la société Bricol’Home portait sur la remise en état du bas de l’escalier.
L’expert judiciaire a indiqué que la remise en état impliquait la mise en conformité de l’escalier avec la norme NFP 01 012, laquelle prévoit une distance de 11 cm entre les barreaux verticaux.
La société Bricol’Home est tenue d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités.
Les désordres relevés par l’expert judiciaire démontrent qu’elle a failli à son obligation.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [W] [S] et de la société Bricol’Home est engagée au titre des désordres affectant l’escalier, à l’exception de la différente de teinte des marches.
Mme [K] ne démontre pas que la société Rives de Marne a commis des fautes en lien de causalité avec les désordres constatés. Il suit de là que sa responsabilité n’est pas engagée.
2. Sur les garanties des assureurs
a. La société Axa France Iard
Les désordres n’étant pas de nature décennale et la responsabilité de la société Rives de Marne n’étant pas engagée, la garantie de la société Axa France Iard n’est pas due.
b. La MAF
La MAF soutient que :
- elle n’assure plus M. [S] depuis le 14 octobre 2013, date à laquelle sa police a été résiliée;
- suivant courrier en date du 3 septembre 2013, elle a informé M. [S] de la suspension de ses garanties à compter du 3 octobre 2013 à défaut de paiement de ses cotisations;
- celui-ci n’ayant pas déféré à sa demande, elle y a procédé par courrier en date du 3 octobre 2013;
- M. [S] n’ayant pas davantage régularisé sa situation, elle a résilié son contrat avec effet au 14 octobre 2013;
- or, il est établi que la DOC est en date du 6 janvier 2014 et que les travaux ont été réalisés en 2015;
- le contrat de M. [S] a été signé le 31 octobre 2013 soit après résiliation de la police;
- la livraison est intervenue en octobre 2015 et la réception a été prononcée le 28 septembre 2015;
- par conséquent, la police souscrite auprès d’elle a été résiliée avant le commencement des travaux de sorte qu’elle ne peut être tenue de mobiliser ses garanties sur aucun fondement qu’il soit décennal, quasi délictuel ou contractuel, étant précisé que la demanderesse
ne fonde absolument sa demande.
❖
Mme [K] indique que :
- La MAF se réfère à son dire en date du 30 juillet 2019, aux termes duquel elle aurait informé les parties qu’elle n’assurait plus M. [S] depuis le 14 octobre 2013, soit avant le commencement des travaux, pour dire que son maintien dans la cause serait abusif et non fondé;
- toutefois, son dire n’était assorti d’aucune pièce justificative, de telle sorte qu’il était parfaitement légitime de sa part de continuer à mettre dans la cause la MAF dans l’attente de pièces venant corroborer ses dires;
- la MAF soutient qu’elle justifie de la résiliation de la police de M. [S] le 14 octobre 2013, soit avant les travaux;
- toutefois, le contrat d’assurance de M. [S] qui a été signé le 31 octobre 2013 indique que l’architecte est assuré auprès de la MAF par contrat n° 30860/11/10;
- dans ces conditions, la mise dans la cause de la MAF par elle ne saurait être qualifiée d’abusive ni justifier sa condamnation une indemnité à hauteur de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
❖
Le tribunal,
M. [S] ne revendique pas la garantie de la MAF.
La MAF verse aux débats le courrier de résiliation du contrat d’assurance de M. [W] [S] en date du 14 octobre 2013.
Cette résiliation n’est pas contestée.
Le contrat d’architecte de M. [W] [S] a été conclu le 31 octobre 2013.
Il s’ensuit qu’à cette date, la MAF n’était plus son assureur.
Il résulte de ce qui précède que la MAF ne doit pas sa garantie à M. [W] [S].
3. Sur le préjudice
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de mise en place du barreau manquant de l’escalier à la somme de 759 euros ttc.
Cette évaluation qui n’est pas contestée sera retenue.
Madame [K] demande le versement de cette somme.
4. Sur l’obligation à la dette
Au regard des développements qui précèdent, il convient de condamner in solidum M. [W] [S] et la société Bricol’Home à payer à Mme [K] la somme de 759 euros ttc avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
5. Sur les appels en garantie
Eu égard aux fautes respectives de M. [W] [S] et de la société Bricol’Home, précédemment exposées, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit :
- M. [W] [S] : 50 %,
- la société Bricol’Home : 50 %.
Il s’ensuit que dans leurs recours entre eux, M. [W] [S] et la société Bricol’Home seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur l’absence de main courante
1. Sur la responsabilité
Mme [K] indique que :
- l’expert judiciaire relève qu’“il semble que cette prestation n’était pas prévue dans le marché de travaux des entreprises, elle ne figure pas dans le descriptif des travaux selon Monsieur [S]”;
- les directives concernant l’accueil des personnes à mobilité réduite n’ont pas été prises en compte;
- si cette prestation semble ne pas avoir été prévue dans le marché de travaux des entreprises, M. l’expert relève toutefois que “suivant la réglementation PMR, pour les maisons individuelles tout escalier, comportant au moins 3 marches, doit comporter une main courante mise en œuvre à une hauteur comprise entre 0,80m et 1m (sauf en cas de garde-corps où H = 1m)”;
- cette prestation aurait donc dû être prévue lors de la rédaction des pièces;
- M. l’expert conclut sur ce point à la responsabilité de M. [S].
❖
M. [W] [S] soutient que :
- Mme [K] n’a jamais signalé aux constructeurs ni durant l’année de parfait achèvement ni dans les 4 déclarations à la DO, un quelconque questionnement sur cette main courante;
- à la suite de la note de synthèse de l’expert, il a précisé à l’expert, dans un dire récapitulatif, qu’aucune réglementation technique ou constructive ne régissait les gardes corps et mains courantes à l’intérieur d’un logement, et que la mise en œuvre réalisée était conforme à la Norme NFP01-012;
- dans sa réponse à ce dire, M. l’expert précise que c’est l’arrêté du 1er août 2006 (abrogé par l’arrêté du 24 décembre 2015 - art.18) qui doit être appliqué pour cette main courante;
- or, cette norme ne s’applique pas à l’ouvrage exécuté;
- le permis de construire a été déposé en décembre 2012 et accordé le 29 avril 2013, soit antérieurement à l’arrêté du 24 décembre 2015 qui ne lui est pas applicable;
- la construction et ses éléments d’aménagements consécutifs, sont conformes au permis de construire;
- elle ne régit en aucun cas l’accessibilité PMR à l’intérieur des logements;
- les articles R.111-18 à R111-18-7 du code de la construction, concernent l’accessibilité aux parties communes d’une habitation;
- si l’on se base sur l’arrêté du 1er août 2006 dans sa version initiale celui-ci concerne l’accessibilité aux ERP;
- l’expert s’est donc fourvoyé en visant une disposition rigoureusement inapplicable au problème de l’escalier dans une maison privative.
❖
La société Axa France Iard expose que :
- ce désordre n’a jamais fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès d’elle;
- le juge de la mise en état a déclaré la demande de Mme [K] irrecevable à son encontre;
- en outre, s’agissant de ce désordre, cette prestation n’a pas été prévue par le maître d’œuvre d’exécution, M. [S], dans le descriptif des travaux;
- il s’agit d’une non-conformité à la réglementation PMR de sorte que la responsabilité de M. [S], rédacteur des CCTP, a été retenue;
- l’absence de main courante ne constitue pas un désordre de nature techniquement décennale mais une simple non-conformité laquelle n’est pas génératrice de désordres.
❖
Le tribunal,
A propos de la main courante des 3 marches de l’extension vers la cuisine, l’expert judiciaire a noté qu’“il semble que cette prestation n’était pas prévue dans le marché de travaux des entreprises, elle ne figure pas dans le descriptif des travaux selon Monsieur [S].”
Il n’est pas démontré que cette absence de main courante compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination. Il n’est pas non plus justifié qu’elle présente un danger pour la sécurité des personnes.
Ce désordre n’est donc pas de nature décennale.
Il est prévu dans la notice descriptive ce qui suit : “Il conviendra cependant de différencier la construction existante dont les éléments constructifs maçonnés, planchers, murs de façades, escaliers, couvertures et parquet existant seront conservés et remis en état, et la partie extension qui elle sera neuve.”
Elle stipule en son point 2.7.1 concernant les garde-corps et barrières d’appui que “Les garde-corps existants seront conservés et révisés.
Suivant nécessité réglementaire une barre d’appui ou lisse supplémentaire pourra âtre rajoutée.
La rampe existante de l’escalier intérieur sera conservée et révisée.”
L’arrêté du 1 août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction est applicable en l’espèce.
L’article 25, 2°, alinéa 1er, de cet arrêté prévoit que “lorsqu'il est inséré entre parois pleines, l'escalier doit comporter au moins une main courante répondant aux exigences définies au 3° du II de l'article 18. En l'absence de paroi sur l'un ou l'autre des côtés de l'escalier, le garde-corps installé tient lieu de main courante.”
Le 3° du II de l’article 18 de l’arrêté du 1er août 2006 dispose que “ Toute volée d'escalier comportant trois marches ou plus doit comporter une main courante répondant aux exigences suivantes :
- être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m. Toutefois, lorsqu'un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps ;
- se prolonger au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales ;
- être continue, rigide et facilement préhensible ;
- être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.”
Il convient de relever que l’article 25 de l’arrêté traite de la main courante dans le 2° portant sur “atteinte et usage” et non dans le 3° portant sur “sécurité d’usage”, ce qui corrobore le caractère non décennal de l’absence d’une main courante sur la volée d’escalier de l’extension vers la cuisine.
M. [W] [S], chargé de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, se devait de relever l’absence d’une main courante sur la volée d’escalier de l’extension vers la cuisine.
En ne l’ayant pas fait, il a manqué à ses obligations. Sa responsabilité est engagée.
Mme [K] ne démontre pas que la société Rives de Marne a commis une faute qui a contribué à la réalisation du dommage. Il suit de là que la responsabilité de cette société n’est pas engagée.
2. Sur les garanties des assureurs
Il convient de rappeler que le juge de la mise en état a déclaré l’action de Mme [K] à l’encontre de la société Axa France Iard irrecevable pour l’absence de la main courante.
Il a été démontré précédemment que la MAF ne doit pas sa garantie à M. [W] [S].
3. Sur le préjudice
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de pose d’une main courante à la somme de 1 419 euros ttc.
4. Sur l’obligation à la dette
Au regard des développements qui précèdent, M. [W] [S] sera condamné à payer à Mme [K] la somme de 1 419 euros ttc au titre des travaux de pose de la main courante, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
5. Sur les appels en garantie
M. [W] [S] se contente de former un appel en garantie contre l’intégralité des défendeurs, sans caractériser aucune faute à l’égard de chacun d’entre eux.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l’un quelconque des défendeurs a commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage.
Dans ces conditions, l’appel en garantie de M. [S] sera rejetée.
Sur la réduction de la baie vitrée
1. Sur la responsabilité
Mme [K] soutient que :
- comme le relève M. l’expert, “il apparaît sur plan du RdC de l’extension que le châssis vitré est contenu entre le mur de la maison existante et le voile béton de l’extension, avec un retour de 10 à 20 cm de part et d’autre pour contenir l’isolation”;
- des photographies prises lors de la construction de l’extension font apparaître “une reprise de coulage du voile béton diminuant ainsi la largeur de baie”;
- M. l’expert conclut sur ce point que le maître d’ouvrage, l’entreprise Roc Façade et M. [S] partagent la responsabilité d’une mise en œuvre non conforme.
❖
M. [W] [S] indique que :
- Mme [K] ne justifie à aucun moment du principe et du montant de ce préjudice qu’elle prétend subir;
- elle aurait acquis cette maison pour profiter de la vue qu’elle offrait sur le fleuve;
- elle ne prouve toutefois pas que c’était un élément déterminant de son consentement;
- la demanderesse se base sur le rapport de l’expert qui conclut que le maître de l’ouvrage, l’entreprise et lui-même ont une responsabilité partagée du fait d’une mise en œuvre non conforme;
- M. l’expert ne se prononce pas sur le montant du préjudice demandé;
- Mme [K] ne prouve pas la mise en œuvre non-conforme et quelle aurait été la faute de chacun;
- l’expert se base semble-t-il sur les pièces n° 1 (plan de la baie) et n° 2 (photos prises en cours de chantier), communiquées par Mme [K], annexées au rapport final;
- Mme [K] a en effet transmis un extrait de plan du rez-de-chaussée non coté et des photos en cours de chantier de gros œuvre;
- le plan communiqué par Mme [K] est un extrait de plan d’exécution d’électricité de l’entreprise Sodetel, qui n’a aucune valeur contractuelle;
- concernant les photos de la baie, elles ont été prises en cours de chantier de gros œuvre (alors que celui-ci était interdit au public) ce qui ne préjuge en rien de la finition des travaux;
- or, le plan de vente signé par Mme [K] et annexé au PV de livraison du 28 septembre 2015 bien que non coté représente la conformité visuelle de la réalisation;
- ce plan, qu’il a communiqué à l’expert (qui le reconnaît en page 36 de son rapport pièce adverse n° 22-1-8) est conforme à la réalisation;
- la largeur de la baie a été placée et dessinée depuis l’origine, en fonction de l’épaisseur des isolants thermiques, de l’encombrement du radiateur situé à l’angle du mur de cette baie vitrée, et des réservations nécessaires pour fixer les bâtis de cette baie vitrée;
- le plan de vente mentionne d’ailleurs en NOTA : “Ce plan est susceptible d’être modifié en fonction des nécessités techniques de la réalisation en ce qui concerne les dimensions libres”;
- la mise en œuvre de cette baie est conforme au plan de réservation de l’architecte de conception, approuvé par le maître de l’ouvrage, plan de vente de livraison signé par Mme [K];
- en tout état de cause, Mme [K] n’a jamais fait valoir un quelconque préjudice résultant d’un défaut d’éclairement du fait de cette prétendue réduction de la baie;
- d’ailleurs, la surface d’éclairement rapportée à la surface de la pièce est largement conforme
à la réglementation.
❖
La SMABTP, es qualités d’assureur de la société Roc Façade, expose que :
- la société Roc Façade est intervenue au titre des travaux du lot “revêtement de façade”, si bien que son intervention n’a consisté qu’en la pose d’une couche de finition sur un parement de la façade;
- il est indéniable que ce grief de réduction de la baie du séjour ne peut être imputable aux travaux de pose de revêtement de façade réalisés par la société Roc Façade, mais relève plus des travaux du lot “gros œuvre”;
- or, il est de jurisprudence constante, que les désordres allégués par le maître d’ouvrage doivent directement résulter des travaux confiés et réalisés par le locateur d’ouvrage dont la responsabilité est recherchée;
- Mme [K] échoue manifestement dans la démonstration d’une telle preuve;
- en tout état de cause, il est indéniable que ces désordres ne portent aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage;
- quant à l’impropriété à la destination, Mme [K] ne démontre pas l’incidence de ces griefs sur l’habitabilité normale du pavillon;
- ces désordres étaient par ailleurs indéniablement apparents à la réception, et auraient dû faire l’objet de réserves à la réception par le maître d’ouvrage ou par le maître d’œuvre qui aurait dû attirer l’attention du maître d’ouvrage à cet égard, ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
- or, la jurisprudence retient constamment que le désordre doit être caché pour relever de la garantie décennale des constructeurs, qui ne saurait être recherchée s’agissant de désordres apparents lors de la réception, n’ayant pas fait l’objet de réserves;
- aux termes de ses dernières écritures, Mme [K] allègue désormais de fissurations affectant le ravalement extérieur de la baie vitrée, comme étant constitutif d’un préjudice esthétique;
- il sera utilement rappelé que les désordres purement esthétiques ne revêtent pas le critère de gravité décennale;
- Mme [K] ne fait ni la démonstration d’un éventuel manquement ou inexécution contractuelle de la société Roc Façade, ni même celle d’un lien avec les désordres qu’elle allègue;
- dès lors, à défaut de démonstration d’un manquement contractuel de la société Roc Façade dans l’exécution de ses travaux, en lien avec les désordres qui lui sont imputés, sa responsabilité ne saurait être utilement engagée sur le fondement contractuel.
❖
La société Axa France Iard fait valoir que :
- concernant le préjudice allégué consistant en la perte de vue et de clarté, aux termes de son rapport d’expertise, M. [F] conclut en page 39 de son rapport à “une mise en œuvre non conforme”;
- en aucun cas la réduction de 50 cm d’une baie vitrée ne saurait s’apparenter à un désordre de nature techniquement décennale.
❖
Le tribunal,
Répondant à l’élément de mission n° 4, l’expert judiciaire indique notamment :
“3/ Baie vitrée du séjour réduite de 50 cm :
Selon Madame [K], cette baie aurait été réduite de 50 cm par rapport aux plans d’origine.”
Il convient de noter ici que l’expert judiciaire se contente de reprendre au conditionnel les déclarations de Mme [K] dans sa réponse à la question qui lui est posée dans le cadre de sa mission.
Il explique ensuite au titre de l’élément de mission n° 5 : “3/ Baie vitrée du séjour réduite de 50 cm :
Selon Madame [K], cette baie aurait été réduite de 50 cm par rapport aux plans d’origine.
Suivant les pièces n° 1 et n° 2 communiquées par Maître [A], il apparaît que le plan de RdC de l’extension, que le châssis vitré est contenu entre le mur de la maison existante et le voile béton de l’extension, avec retour de 10 à 20 cm de part et d’autre pour contenir l’isolation.
La pièce n° 2 démontre une reprise de coulage du voile béton diminuant ainsi la largeur de baie (...)”
M. [W] [S] a communiqué, dans le cadre de son dire récapitulatif, le plan de vente signé par le maître de l’ouvrage et Mme [K].
L’expert judiciaire a répondu à ce dire en indiquant notamment que “comme le démontre les photographies communiquées par Madame [K], nous constatons que le voile béton sur la photo de gauche présentait une largeur réduite, donc une baie plus importante, sur la photo de droite le voile béton est élargi et la baie réduite.
Pourquoi cette réduction?”
Il apparaît ainsi que l’expert judiciaire a fondé son analyse essentiellement sur deux photos prises à deux phases différentes de la construction.
Il ne démontre pas que la baie telle que réalisée est différente de celle figurant sur le plan de vente signé par les parties. Si l’expert judiciaire fait état d’un plan de RdC de l'extension, il ne précise pas si c’est le plan de vente signé par les parties.
Il convient que de relever que M. [W] [S] soutient, sans être sérieusement contredit, que le plan communiqué par Mme [K] est un extrait de plan d’électricité de l’entreprise Sodetel, qui n’a aucune valeur contractuelle.
Il résulte de ce qui précède que la réalité de la réduction de la baie vitrée n’est pas établie. Par conséquent, les demandes de Mme [K] portant sur ce point seront rejetées.
L’humidité sur le mur de l’escalier
1. Sur la responsabilité
Mme [K] expose que :
- M. l’expert relève que les infiltrations avaient été occasionnées, suivant M. [S], par une défaillance de l’étanchéité en 2016, au niveau de l’entrée des eaux pluviales et qu’une réparation a été effectuée par la société Cibetanche;
- les contrôles effectués par testeur d’humidité lors des rendez-vous d’expertise avaient démontré qu’il existait toujours un niveau d’humidité élevé dans le mur moellons;
- suivant le courrier produit par M. [S] en date du 1er août 2016, c’est la société K Entreprise qui a réalisé les travaux d’étanchéité sur les terrasses de l’extension;
- le fait que M. [S] ait fait intervenir une entreprise d’étanchéité extérieure atteste bien de la réalité des désordres;
- la présence actuelle de salpêtre sous la première marche de l’escalier coffrée par du carrelage atteste bien de la présence d’humidité sur le mur de l’escalier;
- M. l’expert conclut sur ce point que la responsabilité des dégâts incombe à la société K Entreprise;
- la société Cibetanche est intervenue uniquement parce que la société K Entreprise a refusé de faire les investigations à l’endroit demandé par M. [S];
- le fait que la société Cibetanche n’aurait pas réussi à solutionner les problèmes d’humidité n’implique absolument pas que les fuites en provenance de la toiture lui seraient imputables;
- la société K Entreprise doit engager sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour non conformités au contrat.
❖
M. [W] [S] indique que :
- une humidité récurrente avait été constatée par Mme [K] lors de sa prise de possession de la maison, chose qu’il a effectivement constatée lors de ses innombrables visites dans le cadre de suivi des levées des réserves émises sur le PV de l’état des lieux, et des réserves et demandes formulées par Mme [K] dans le mois qui a suivi la livraison;
- après plusieurs investigations, il a trouvé et solutionné le problème début juin 2016, en faisant intervenir une entreprise d’étanchéité extérieure; l’entreprise K Entreprise adjudicataire du marché ayant refusé de faire les investigations à l’endroit qu’il avait demandé;
- on se référera aux différentes correspondances échangées entre lui et la société K Entreprise;
- l’intervention de Cib Etanche a été réglée directement par le maître de l’ouvrage et imputée au décompte général définitif de l’entreprise K Entreprise;
- K Entreprise n’a jamais, contesté ou répondu aux différents courriers;
- à l’issue de cette réparation, début juin 2016, il a proposé à Mme [K] de faire gratter les enduits de ce mur par l’entreprise de peinture du chantier, dans le cadre de l’année de parfait achèvement, en lui expliquant que ces enduits avaient été contaminés par les sels hydrophiles et qu’ils ne pourront pas sécher;
- cette proposition n’a pas reçu son consentement;
- Mme [K], non convaincue que les travaux réalisés en juin 2016, sous sa direction, avaient réglé le problème, n’a eu cesse de faire intervenir différentes entreprises, pour la plupart non qualifiées pour la recherche de fuite, a fait aussi intervenir l’assureur DO qui avait conclu en novembre 2016 que le mur était sec et n’a pourtant pas autorisé les travaux de curage des enduits contaminés, qu’il a préconisés, et a laissé pourrir la situation;
- les travaux de curage, de reprise des enduits et des peintures, et les joints sur les trois premières marches de l’escalier auraient été réalisés dans le cadre de la DO aux frais de l’assureur de l’entreprise K Entreprise;
- l’expert retient à juste titre la responsabilité de K Entreprise;
- dans sa note n° 1 aux parties, l’expert parle bien des enduits et non du mur en moellons qui lui était totalement sec, tel qu’il a pu le vérifier grâce à la réservation faite dans la salle de bains de l’extension et tel qu’avait pu le vérifier l’expert de l’assureur DO dans son rapport du 23 novembre 2016;
- le rapport du cabinet IXI, expert de l’assureur dommage ouvrage, avait déjà constaté que ce mur en moellons n’était pas humide, lors de la réunion d’expertise du 23 novembre 2016, et l’avait clairement indiqué dans son rapport en page 7;
- c’est grâce à l’intervention de Cib Etanche que le mur s’est asséché;
- M. l’expert judiciaire, bien qu’il ait constaté que le mur ancien (mur en moellons) était sec, a fait intervenir deux sociétés pour une recherche par caméra thermique et pour contrôle à la bombe à carbure;
- le résultat de ces deux investigations a montré qu’il n’y avait pas d’infiltration d’eau (caméra
thermique) et que le mur en moellons était sec (bombe à carbure);
- dans ses conclusions n° 3, Mme [K] ne craint pas de faire intervenir en 2021 après le rapport de l’expert et de manière non contradictoire des entreprises sur la terrasse étanchée et sur la partie des enduits contaminés dont il lui a été indiqué qu’elle devait être purgée car sinon elle ne sécherait pas pour prétendre que l’humidité est toujours persistante;
- ayant respecté sa mission de maître d’œuvre d’exécution, ayant suivi la levée des réserves, et réglé le problème durant l’année de parfait achèvement, aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre.
❖
La société K Entreprise soutient que :
- pour obtenir sa condamnation, la demanderesse se fonde sur le rapport de l’expert judiciaire;
- or, dans son rapport d’expertise, M. [F] n’a pas déterminé de manière certaine l’origine causale des désordres allégués;
- il souligne qu’il y aurait une humidité récurrente sur le mur de l’escalier;
- cette humidité était présente depuis le sous-plancher jusqu’au sol;
- rien ne permettait à l’expert judiciaire de retenir sa responsabilité, qui ne relève que d’une pure hypothèse non techniquement démontrée;
- le seul élément dont se prévaut M. [F] est un courrier de l’architecte;
- ainsi et en premier lieu, aucun élément probant ne permet de justifier l’imputabilité retenue à
son encontre;
- au demeurant, l’expert judiciaire le rappelle lui-même dans son rapport, ses investigations concernant ce désordre ont permis : d’une part, d’éliminer certaines pistes et, d’autre part, les essais se sont révélés négatifs puisque le mur est totalement asséché;
- en second lieu, une infiltration d’eau a été constatée dans le cadre des opérations expertales dans un pavillon ayant subi des travaux d’extension et de rénovation;
- le 9 mai 2016, elle avait réalisé un sondage à proximité de cette descente d’eau pluviale qui s’était révélé négatif;
- ayant également décelé des problèmes sur d’autres ouvrages à l’origine des infiltrations, elle a immédiatement informé l’architecte par deux mails en date du 9 mai 2016;
- M. [S] a fait intervenir la société Cib Etanche qui a changé seulement l’EP;
- malgré cette intervention, le problème a persisté;
- cela démontre de manière topique que, d’une part, les travaux réalisés par Cib Etanche n’ont pas été correctement réalisés et, d’autre part, que l’origine des désordres n’est pas à rechercher dans l’EP mais dans la zone de pénétration dans le voile béton qui n’a pas été traitée par Cib Entanche;
- par conséquent, les fuites en provenance de la toiture seraient donc imputables à la société Cib Etanche et non à elle, comme le relève à tort l’expert judiciaire sans aucunement le démontrer sur le plan technique.
❖
La société Axa France Iard fait valoir que :
- l’expert judiciaire a relevé que l'humidité résulte d'une défaillance de l'étanchéité au niveau de
l'entrée des eaux pluviales qui a été reprise par la société Cibetanche;
- les différentes investigations réalisées durant les opérations d’expertise judiciaire ont démontré
que le mur était désormais totalement asséché et qu’il convenait simplement d’effectuer des travaux de remise en état;
- l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société K entreprise, qui a réalisé les travaux
d’étanchéité sur les terrasses de l’extension;
- elle a d’ores et déjà versé la somme de 2.604 euros à Mme [K] pour la reprise des dommages consécutifs, si bien que la prétention de celle-ci est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir;
- les désordres dont il est demandé réparation sont de nature techniquement décennale au sens de l'article 1792 du code civil;
- la SAS Rives de Marne s’exonère de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle.
❖
Le tribunal,
L’expert judiciaire a “constaté une humidité récurrente sur le mur de l’escalier adossé à l’extension de la cuisine, l’humidité était présente depuis la sous face du plancher haut de la cuisine, jusqu’au sol.”
Des contrôles à la bombe à carbure afin de vérifier la réalité de l’humidité à l’intérieur du mur ont été réalisés en cours d’expertise.
Ces essais se sont révélés négatifs, le mur est totalement asséché.
Il convient d’indiquer qu’au terme de ses investigations menées le 15 novembre 2016, l’expert amiable mandaté par l’assureur dommages ouvrage a conclu, dans son rapport du 28 avril 2017, que “l’humidité relevée dans la cage d’escalier est une humidité résiduelle consécutive à la fuite réparée au printemps dernier, le mur en moellons de plusieurs dizaines de centimètres d’épaisseur s’étant gorgé d’eau.”
Celui-ci a précisé que “Monsieur [S] a expliqué que cette toiture terrasse avait été à l’origine d’infiltrations importantes dans l’habitation de Madame [K] et que les opérations réalisées au printemps 2016 avaient permis de déterminer que l’origine était une défaillance d’étanchéité au niveau de l’entrée d’eaux pluviales. Une réparation par la société Cibetanche a été réalisée à cette époque...”
Le rapport d’expertise judiciaire confirme que “les infiltrations avaient été occasionnées, suivant Monsieur [S], par une défaillance de l’étanchéité en 2016, au niveau de l’entrée des eaux fluviales, et qu’une réparation a été effectuée par l’entreprise Cibetanche.”
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’humidité constatée par l’expert judiciaire compromet ou rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Cette humidité est circonscrite au mur de l'escalier adossé à l'extension de la cuisine.
Les essais réalisés en cours d’expertise judiciaire ont révélé que le mur est totalement asséché.
Il s’ensuit que le désordre en cause n’est pas de nature décennale.
Il ressort des pièces produites que M. [W] [S], maître d’oeuvre d’exécution, n’a pas été passif au regard des infiltrations subies par Mme [K]. Il a fait intervenir la société Cibetanche pour effectuer des travaux de réparation, lesquels se sont révélés efficaces puisque le mur est totalement asséché.
Mme [K] échoue à démonter que M. [S] a commis une faute en lien de causalité avec la réalisation du dommage. La responsabilité de celui-ci ne sera donc pas retenue.
L’expert judiciaire retient que “la responsabilité de ces dégâts incombe à la société K Entreprise, qui a réalisé les travaux d’étanchéité sur les terrasses de l’extension, comme le démontre le courrier de Monsieur [S] en date en 1er août 2016 :
Le sondage a montré :
- Qu’un batardeau avait été réalisé au droit de la descente; raison pour laquelle les sondages réalisés par vos soins ne pouvaient pas révéler une quelconque fuite d’eau au droit de l’EP.
- Que le pare vapeur était interrompu autour de la descente
- Que l’isolant était mouillé.
- Qu’il avait de l’eau sous l’étanchéité.”
La société K Entreprise n’a pas contesté les termes de ce courrier.
La société Cibetanche est intervenue pour reprendre les désordres avec succès comme précédemment indiqué. Cette société ne peut donc être à l’origine des désordres litigieux.
Il suit de là que la société K Entreprise a failli à son obligation de résultat. Sa responsabilité est engagée.
Mme [K] ne démontre pas que la société Rives de Marne a commis une faute en lien de causalité direct avec l’humidité constatée par l’expert judiciaire. La responsabilité de cette société ne sera pas retenue.
2. Sur les garanties de la société Axa France Iard
La responsabilité de M. [S] n’a pas été retenue et en tout état de cause la MAF ne lui doit pas sa garantie.
Il a été retenu que les désordres ne sont pas de nature décennale et que la responsabilité de la société Rives de Marne n’est pas engagée. Il suit de là que la garantie de la société Axa France Iard n’est pas due.
3. Sur le préjudice
Mme [K] a soumis à l’expert judiciaire un devis n° DEI 1331 du 16 janvier 2018 de l’entreprise Carneiro d’un montant de 27 245 euros ttc. L’expert judiciaire a validé ce devis pour la somme de 26 827 euros ttc.
Mme [K] indique que le devis de l’entreprise Carneiro du 16 janvier 2018 prévoit un montant de 8 569 euros ttc (7 790 euros ht) pour les travaux à effectuer dans la cage d’escalier.
Ce montant qui n’est pas contesté par la société K Entreprise sera retenu.
4. Sur l’obligation à la dette
Au regard des développements qui précèdent, la société K Entreprise sera condamnée à payer à Mme [K] la somme de 8 569 euros ttc, au titre des travaux de remise en état de la cage d’escalier, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
5. Sur les appels en garantie
La société K Entreprise forme des appels en garantie contre les autres défendeurs.
Dans le cas présent, elle ne démontre pas qu’un défendeur a commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage. Par conséquent, les appels en garantie de la société K Entreprise seront rejetés.
L’humidité sur les parois des toilettes sous l’escalier
1. Sur la responsabilité
Mme [K] indique que :
- les essais à la bombe à carbure effectués lors de la réunion d’expertise du 24 mai 2019 ont confirmé l’humidité présente dans cette pièce, due aux remontées capillaires dans les murs de la maison existante selon M. l’expert;
- les relevés d’humidité sur les parois sous l’escalier sont constants et de l’ordre de 45 %;
- la présence d’humidité est révélée jusqu’en sous-face de l’escalier bois uniquement, soit à une hauteur de 2 mètres, et non de 1 mètre comme l’a indiqué M. l’expert;
- elle a fait appel à un huissier qui a constaté qu’une ouverture avait été effectuée dans la cloison derrière le wc suspendu et que le tuyau de vidange du ballon d’eau chaude n’était pas relié;
- partant, la responsabilité du maître d’œuvre doit être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, l’humidité présente rendant l’ouvrage impropre à sa destination;
- le maître d’œuvre ne saurait chercher à s’exonérer de sa responsabilité en prétendant que cette partie de la maison est située dans une zone inondable;
- en sa qualité de professionnel du bâtiment, l’architecte est en effet tenu d’une obligation générale de conseil sur l’ensemble des aspects du projet, pendant tout le temps de sa mission;
- ce devoir de conseil doit être mis en œuvre en temps utile afin de permettre au maître d’ouvrage de mesurer les risques et les aléas du projet;
- or, M. [S] ne pouvait ignorer les risques réels d’humidité, étant parfaitement averti que la maison était située sur une zone inondable;
- le maître d’œuvre aurait dû attirer spécifiquement son attention sur les risques réels de remontées capillaires;
- ce qu’il n’a jamais fait;
- si elle avait été avertie que cette partie de la maison était située en zone inondable et des risques de remontées capillaires, elle n’aurait jamais acheté la maison;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de M. [S] sera donc engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour manquement à son obligation d’information et de conseil, dès lors qu’il ne l’a jamais avertie des risques de remontées capillaires alors qu’il savait que cette partie de la maison était située sur une zone inondable;
- la responsabilité de la société K Entreprise, en charge du lot étanchéité, sera également engagée;
- nul doute que la société K Entreprise était également aussi parfaitement avertie du caractère inondable de cette zone de la maison qui était clairement signifiée dans la notice descriptive notaire établie le 25 mai 2015.
❖
M. [W] [S] fait valoir que :
- s’agissant des toilettes du rez-de-chaussée se trouvant sous la volée d’escalier, et contre le mur séparatif avec la cuisine, les tests à la bombe à carbure n’ont montré aucune humidité sur le mur;
- l’expert indique en substance “nous pouvons affirmer que le mur séparatif avec la cuisine n’est pas humide”;
- aucune remontée d’humidité par capillarité n’a pu être constatée ou identifiée, le taux d’humidité maximum relevé sous la volée de l’escalier, donc à l’emplacement du WC, indique
un taux de 4 % et non 45 % comme indiqué sur le rapport final de l’expert;
- c’est la même société, ATB, qui est intervenue pour les tests de la bombe à carbure, qui a constaté que le mur était sec et qui a adressé le devis à 5.597,46 euros ttc pour un soi-disant traitement de ce même mur pourtant constaté sec qui sert de référence à la demanderesse;
- Mme [K] sait que sa responsabilité ne saurait être retenue du fait que cette partie de la maison, ne comportant pas de pièce à vivre, est située en zone inondable;
- Mme [K] fait état d’un constat d’huissier non communiqué et travestit le rapport de l’expert;
- le constat d’huissier suscite plusieurs questions sans réponse : à quelle date cet huissier serait intervenu? Qui a réalisé l’ouverture derrière le WC suspendu et en présence de qui? Qui a constaté que l’eau se déverse sur les chapes? De quel rapport d’expertise du 24 septembre 2019 s’agit-il?
- l’expert judiciaire n’a jamais écrit : “l’eau se déverse sur les chapes de béton au pied du mur porteur, le long de l’escalier, où les traces d’humidité sont visibles et remontent sur toute la hauteur y compris dans les marches de l’escalier”;
- pour ce qui est des problèmes d’évacuation d’eau et d’odeurs d’humidité, ces allégations qui n’ont jamais été rapportées aux constructeurs pendant l’année de parfait achèvement et n’ont fait l’objet d’aucune déclaration à l’assurance DO, n’ont pu être constatées ni par l’Expert DO, ni par l’expert judiciaire ni par les parties.
❖
La société K Entreprise soutient que :
- Mme [K] sollicite sa condamnation et se prévaut pour cela d’un courrier en date du 31 juillet 2019 de l’architecte qui écrit que : “le rez-de-chaussée de cette partie de la maison existante est située en zone inondable”;
- or, d’une part, on se demande bien en quoi cette information parvenue après la réception des travaux engagerait sa responsabilité, dès lors que Mme [K] ne démontre nullement que cette information ait été préalablement portée à sa connaissance;
- d’autre part, titulaire du lot étanchéité, elle ne peut en aucune manière voir sa responsabilité engagée sur un éventuel manquement à son obligation de conseil;
- en l’espèce, elle est intervenue uniquement sur le lot étanchéité, l’objet de sa mission ne pouvant être mis en lien avec l’inondabilité de la zone;
- elle ne peut donc voir sa responsabilité mise en cause au titre d’un devoir de conseil qui ne lui
incombait pas.
❖
La société Axa France Iard expose que :
- ce désordre n’a jamais fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès d’elle;
- le juge de la mise en état a déclaré la demande de Mme [K] irrecevable à son encontre;
- en outre, et en tout état de cause, aux termes de son rapport, M. [F] a estimé en page 41 que l’humidité relevée dans les toilettes du rez-de-chaussée a pour origine des remontées capillaires “dans les murs de la maison préexistante” à l’extension qui nécessite un traitement contre ce phénomène;
- l’humidité n’est pas la conséquence des travaux réalisés au titre de l’extension et de la rénovation de la maison préexistante.
❖
Le tribunal,
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport que “les relevés d’humidité relevée sur les parois sous l’escalier au cours des différentes réunions d’expertise sont constants et de l’ordre de 45 %.
Dans cette pièce l’humidité est confirmée par les essais à la bombe à carbure, elle est due aux remontées capillaires dans les murs de la maison existante.
En effet la présence d’humidité est révélée jusqu’en sous-face de l’escalier bois uniquement, soit une hauteur de l’ordre de 1,00 m.”
Répondant au dire récapitulatif de M. [W] [S], il a indiqué que “les tests réalisés à la bombe à carbure ont démontré qu’il n’existait pas d’humidité au-dessus de l’escalier bois, en revanche les parois situées en dessous de cette limite présentaient un taux d’humidité élevé, ce qui laisse entendre une remontée capillaire dans la maison.”
Il n’est pas démontré que l’humidité constatée dans les murs compromet la solidité ou rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Les désordres constatés ne sont donc pas de nature décennale.
Mme [K] reproche à M. [S] un manquement à son obligation générale de conseil sur l’ensemble des aspects du projet.
Or, celui-ci n’a pas été le maître d’oeuvre de conception du projet. Il convient de rappeler que M. [S] était chargé seulement de la maîtrise d’exécution.
Mme [K] ne démontre pas que l’humidité constatée est la conséquence de travaux dont la maîtrise d’exécution a été confiée à M. [S].
Elle échoue ainsi à rapporter la preuve d’une faute commise par M. [S] en lien de causalité direct avec le dommage.
Il en est de même de la société Rives de Marne.
Dans ces conditions, la responsabilité de M. [S] et de la société Rives de Marnes ne sera pas retenue.
Il suit de là que les demandes de Mme [K] concernant l’humidité sur les parois des toilettes sous l’escalier seront rejetées.
Sur le défaut de conception du volet du 1er étage
1. Sur la responsabilité
Mme [K] fait valoir que :
- M. l’expert relève sur ce point que les documents contractuels n’ont pas été respectés;
- il relève que ce désordre est dû à “l’altimétrie de la corniche du plancher haut du RDC qui n’a pas été respectée” ce qui explique que le “volet du 1er étage de la partie existence ne s’ouvre pas en totalité et ne peut se rabattre sur la façade”;
- M. l’expert note : “Cette disposition ne respecte pas les plans du permis de construire, la conformité a été délivrée par Monsieur [S], alors que le dossier devait faire l’objet d’un permis de construire modificatif”;
- M. [S] n’ayant donc pas respecté le projet validé par les services administratifs, M. l’expert conclut sur ce point à la responsabilité de ce dernier;
- ce défaut de conception, qui l’empêche d’ouvrir complètement son volet, rend l’ouvrage impropre à sa destination.
❖
M. [W] [S] indique que :
- Mme [K] n’a jamais fait une quelconque réclamation concernant un quelconque problème sur ce volet, aux constructeurs pendant l’année de parfait achèvement des travaux (arrivée à terme le 28 septembre 2016) et n’y a fait référence qu’à la troisième déclaration à l’assureur DO en date du 13/12/2016;
- si ce volet lui causait un véritable préjudice elle aurait déclaré cette réserve dans le mois qui a suivi la prise de possession des lieux, alerté les constructeurs dans l’année de parfait achèvement et signalé ce problème à l’assureur DO lors de sa première déclaration en date du 4/11/2016;
- la demanderesse prétend qu’il engagerait sa responsabilité (mais n’indique pas sur quel fondement) au motif qu’il n’aurait pas respecté le projet validé par les services administratifs;
- la conception et le permis de construire ont été réalisés par LH Architecte;
- il avait la mission d’exécution (et non de conception), qu’il a réalisée en fonction des pièces graphiques aussi bien périmétriques qu’altimétriques du permis de construire accordé;
- il n’est pas non plus à l’origine de l’affiche commerciale;
- si M. l’expert judiciaire avait analysé les documents qu’il lui avait communiqués et en particulier les plans d’exécution de l’entreprise de gros-œuvre, la société Roc Construction, il aurait constaté que les cotes altimétriques indiquées au permis de construire ont été parfaitement respectées à l’exécution;
- il a respecté stricto sensu les cotes altimétriques indiquées au permis de construire;
- c’est la responsabilité du maître d’ouvrage qui a diffusé une image erronée de la réalité de la construction achevée dans le cadre de son affiche commerciale et celle de l’architecte de conception qui a fait des erreurs de dessin sur les plans du permis de construire, et il lui appartenait le cas échéant de déposer un permis de construire;
- les altimétries indiquées au permis de construire ayant été respectées lors des travaux d’exécution, sa responsabilité ne peut être retenue.
❖
La société Axa France Iard expose que :
- aux termes de son rapport, l’expert conclut en page 46 qu’il s’agit d’“une non-conformité” laquelle est imputable à M. [S];
- le “désordre” lié à l’absence de respect des plans du permis de construire est un manquement purement contractuel qui ne revêt pas la qualification de désordre décennal au sens des articles 1792 et suivants du code civil.
❖
Le tribunal,
Il ressort du rapport d’expertise que “le volet ne peut se rabattre, au 1er étage, il s’agit d’un problème de conception, la présence de l’extension du bâtiment au 1er étage n’a pas été prise en compte lors de la construction.
Ce désordre est dû à l’altimétrie de la corniche du plancher haut du RdC qui n’a pas été respectée, c’est pourquoi le volet du 1er étage de la partie existante ne s’ouvre pas en totalité et ne peut se rabattre sur la façade.”
En réponse au dire récapitulatif de M. [S], l’expert judiciaire a indiqué que “cette disposition ne respecte pas les plans du permis de construire, la conformité a été délivrée par Monsieur [S], alors que le dossier devait faire l’objet d’un permis de construire modificatif.”
Il a précisé que “la solution actuelle ne permet pas le rabattement complet du volet sur la façade, il vient en butée sur la façade de l’extension, c’est une non-conformité.
C’est également une non-conformité par rapport aux dispositions du permis de construire, en ce qui concerne l’altimétrie de la corniche.”
Le défaut de rabattement complet d’un volet sur la façade ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne rend pas celui-ci impropre à sa destination.
Il suit de là que ce désordre n’est pas de nature décennale.
La responsabilité de l’architecte ne peut être retenue lorsque les malfaçons et/ou désordres non réservés étaient tellement évidents que le maître de l’ouvrage même non spécialiste pouvait très bien s’en rendre compte lui-même.
En l’espèce, Mme [K] pouvait se rendre compte par elle-même du défaut de rabattement complet du volet sur la façade. Cependant, elle n’a émis aucune réserve sur ce point lors de la livraison. Mme [K] ne peut donc valablement rechercher la responsabilité de M. [S].
Il en est de même s’agissant de la société Ribes de Marne. En tout état de cause, il n’est pas démontré que cette société a commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage. Sa responsabilité ne peut donc être retenue.
Il s’ensuit que les demandes de Mme [K] portant les désordres liés au défaut de conception du volet du 1er étage seront rejetées.
Sur les enduits et solin extérieur
1. Sur la responsabilité
Mme [K] expose que :
- M. l’expert relève que, dans le cadre de sa garantie décennale, la société Coulon est concernée par les reprises afférentes aux décollements d’enduit constatés lors de l’expertise en tableau de la baie vitrée du salon ainsi qu’en tableau de la porte d’entrée;
- les désordres constatés lors de l’expertise en tableau de la porte d’entrée se retrouvent sur les photographies qu’elle a produites;
- les fissures s’accentuent au fils de mois;
- M. l’expert relève égalent que “le passage du câble électrique au droit de la corniche ne justifie pas le décollement important du solin”, dont la fissuration se prolonge sur la longueur de la corniche;
- il conclut que la société Coulon est concernée par ces reprises dans le cadre de sa garantie décennale.
❖
M. [W] [S] indique que :
- Mme [K] a fait déposer la porte de garage et les gonds de manœuvre encastrés dans le mur ravalé et a fait poser une baie vitrée en remplacement, démolir au marteau piqueur le cheminement extérieur longeant les façades, poser par deux fois des marquises au-dessus de sa porte d’entrée, passer un auvent au-dessus de la baie vitrée du séjour (initialement porte d’accès au garage) et reprendre le ravalement et les reprises au droit de ces différentes interventions;
- Mme [K] a installé une caméra qui a eu pour conséquence le percement du solin et l’éclatement de l’enduit pour le passage du fil;
- ces interventions destructives et de reprise sur l’ouvrage livré, ont eu pour conséquence de modifier la mise en œuvre originelle des enduits de façades réalisés sous sa direction.
❖
La société Coulon et la SMABTP soutiennent que :
- il est indéniable que les désordres ne peuvent porter atteinte à la solidité de l’ouvrage;
- quant à l’impropriété à sa destination, Mme [K] ne démontre pas l’incidence des prétendus décollements d’enduit en tableau de la baie vitrée du salon ainsi qu’en tableau de la porte d’entrée, et du décollement du solin au droit de la corniche sur l’occupation normale du pavillon litigieux;
- ces désordres, localisés à l’extérieur du pavillon sont purement de nature esthétique dans la mesure où, aucune infiltration ne s’est produite à l’intérieur du pavillon litigieux;
- d’ailleurs, l’expert judiciaire relève expressément (en page 46 de son rapport) : “Les décollements d’enduit ou les fissurations posent un problème esthétique et peuvent engendrer des infiltrations d’eau dans les locaux”;
- or, il est de jurisprudence constante que les désordres esthétiques ne revêtent pas le critère de gravité décennale de nature à engager la responsabilité des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil;
- au vu des développements qui précèdent, le caractère décennal des désordres allégués par Mme [K] à leur encontre, faisant inexorablement défaut, la responsabilité de la société Coulon ne saurait être utilement recherchée au titre de ces désordres;
- Mme [K] ne fait ni la démonstration d’un éventuel manquement ou inexécution contractuelle de la société Coulon, ni même celle d’un lien avec les désordres qu’elle allègue;
- dès lors, à défaut de démonstration d’un manquement contractuel de la société Coulon dans l’exécution de ses travaux, en lien avec les désordres qui lui sont imputés, sa responsabilité ne saurait être utilement engagée sur le fondement contractuel.
❖
La société Axa France Iard fait valoir que :
- le désordre sur le solin n’a jamais fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès d’elle;
- le juge de la mise en état a déclaré la demande de Mme [K] irrecevable à son encontre;
- M. [F] n’a pas tenu compte des changements, précisant en page 27 de son rapport que “le changement d'affectation du local ne modifie en rien la structure de la maison”;
- elle rejoint l’argumentaire de M. [S] sur ce point : ces interventions destructives et de reprise sur l’ouvrage livré, ont eu pour conséquence de modifier la mise en œuvre originelle des enduits de façades réalisés sous la direction de M. [S];
- aucune infiltration n’a été constatée lors des opérations d’expertise;
- ainsi, le décollement de l’enduit ou les fissurations ainsi que le décollement du zinc que l’expert qualifie lui-même de “désordre esthétique” ne constituent pas des désordres de nature techniquement décennale.
❖
Le tribunal,
Au cours de ses opérations, l’expert judiciaire a fait les constatations suivantes :
- au niveau de l’encadrement de la baie vitrée, décollement de l’enduit en tableau de la porte fenêtre qui remplace la porte du garage;
- au niveau de l’encadrement de la porte d’entrée, décollement de l’enduit en tableau de la porte ainsi que la présence d’humidité, les enduits sont soufflés et sonnent creux;
- une fissuration sur le solin zinc du bandeau de la maison qui pourrait se révéler infiltrante; le passage du câble électrique au droit de la corniche ne justifie pas le décollement important du solin; cette fissuration se prolonge sur la longueur de la corniche.
L’homme de l’art précise que “les décollements d’enduit ou les fissurations posent un problème esthétique et peuvent engendrer des infiltrations d’eau dans les locaux.”
Il s’en déduit que les désordres constatés sont esthétiques, les infiltrations dans les locaux étant une simple possibilité dont il n’est pas démontré qu’elle se réalisera dans le délai décennal.
Ces désordres ne sont donc pas de nature décennale.
Mme [K] ne rapporte pas la preuve d’une faute de M. [S] ayant contribué à la réalisation du dommage. Par conséquent, la responsabilité de celui-ci ne sera pas retenue.
La société Coulon ne conteste pas la matérialité des désordres esthétiques constatés par l’expert judiciaire.
Ces désordres démontrent qu’elle a failli à son obligation de résultat. Sa responsabilité est donc engagée.
2. Sur les garanties des assureurs
Il n’est pas contesté que la SMABTP est l’assureur responsabilité civile décennale de la société Coulon. Les désordres n’étant pas de nature décennale, la garantie de cet assureur n’est pas due.
3. Sur le préjudice
Au cours des opérations d’expertise, Mme [K] a soumis à l’expert judiciaire un devis chiffrant le coût des travaux de reprise des enduits extérieurs à la somme de 9 812 euros ttc, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La société Coulon n’a pas contesté ce devis et n’a pas communiqué à l’expert judiciaire un autre devis.
L’expert judiciaire a émis un avis favorable au devis produit par Mme [K].
Il s’ensuit que le coût des travaux de reprise des enduits extérieurs sera retenu pour la somme de 9 812 euros ttc.
4. Sur l’obligation à la dette
Au regard des développements qui précèdent, la société Coulon sera condamnée à payer à Madame [K] la somme de 9 812 euros ttc au titre des travaux de reprise des enduits extérieurs.
5. Sur les appels en garantie
La société Coulon forme des appels en garantie contre des défendeurs mais ne caractérise aucune faute à l’encontre de l’un d’entre eux ayant contribué à la réalisation du dommage. Ses appels en garantie seront rejetés.
Les désordres liés aux fenêtres
1. Sur la responsabilité
Mme [K] indique que :
- M. l’expert relève sur ce point que les documents contractuels et les règles de l’art n’ont pas été respectés;
- M. [S] dit avoir appliqué la réglementation thermique RT 2005 Renovation;
- M. l’expert relève cependant que “le rapport BBC Renovation en date du 7/07/2015 ne tient compte que de la surface extension et ne mentionne pas la partie existante, en conséquence il manque effectivement les entrées d’air dans les fenêtres de la partie existante”;
- cette prestation était pourtant décrite dans le CCTP chauffage, ventilation de l’opération;
- ainsi, la responsabilité du maître d’œuvre doit être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, l’absence de renouvellement d’air rendant l’ouvrage impropre à sa destination;
- à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de l’architecte sera engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour ne pas avoir pris en compte les prescriptions du cahier des charges;
- la responsabilité de la société Roc Façade, en charge du lot revêtement façade, devra également être engagée.
❖
M. [W] [S] fait valoir que :
- la demanderesse reprend des observations de l’expert qui indiqueraient que les documents contractuels et les règles de l’art n’auraient pas été respectés;
- cette réclamation, concernerait une non-conformité pour l’absence d’entrée d’air dans la partie existante de la maison;
- comme la quasi-totalité des réclamations alléguées dans l’assignation, celle-ci même non fondée, n’a jamais fait l’objet d’un quelconque recours auprès des constructeurs durant l’année de parfait achèvement, ni d’une quelconque déclaration auprès de l’assureur DO;
- l’expert pour développer ses conclusions se réfère au règlement sanitaire qui régit la réglementation thermique 2012, et fait référence à des articles de DTU et de Normes sans en préciser ni le contenu, ni les termes, pour ensuite acter, que dans le cadre de cette construction, c’est la réglementation thermique RT 2005 Renovation qui s’applique;
- il semblerait que l’expert n’a pas lu le rapport de l’étude thermique du BET Greenation;
- la mise en œuvre des fenêtres et portes-fenêtres installées aussi bien dans la partie existante que dans la partie extension respectent de façon stricte les préconisations indiquées dans l’étude thermique, aucune entrée d’air n’étant préconisée pour assurer la bonne ventilation de cette maison dans son ensemble;
- M. l’expert se serait rendu compte que les entrées d’air sur les menuiseries extérieures ne sont pas recommandées et il se serait sûrement abstenu de conclure hâtivement à une non-conformité des installations;
- dans son assignation Mme [K] indique de façon mensongère des odeurs et des moisissures qui seraient dues à un défaut de ventilation, allégations qui n’ont pas été constatées (car inexistantes) ni par l’expert, ni par les parties présentes lors des différentes réunions d’expertise;
- M. l’expert ne mentionne pas la conformité du test d’imperméabilité à l’air réalisé par la société Thermexpert dans son rapport d’essais n° INFA122150 du 17 septembre 2015, qui lui a été adressé et qu’il n’a pas non joint aux documents de son rapport final, et qui confirme que les tests sont conformes aux attendus les tests;
- par ailleurs, il avait précisé à l’expert lors des réunions d’expertise que les débits d’air respectent la norme XP P 50-410;
- c’est cette norme qui a été appliquée par les BET Greenation et Thermexpert pour réaliser leurs rapports, dans le respect de la RT 2005 Renovation;
- si M. l’expert met en cause les études du bureau d’étude thermique Greenation et la probité des tests effectués par la société Thermexpert, il aurait dû les mettre dans la cause ou du moins les convoquer aux réunions d’expertises;
- la mise en œuvre des éléments constructifs de la maison existante et de l’extension est conforme aux attendus du rapport de l’étude thermique du BET Greenation;
- Mme [K] indique que “ces grilles d’entrée d’air seraient d’autant plus indispensables que le chauffage dans la maison est au gaz”;
- or, la société Qualigaz a communiqué un certificat, sans lequel le branchement gaz de la propriété par GRDF n’aurait pas pu se faire;
- les menuiseries extérieures, posées dans la maison existante et l’extension sont conformes aux préconisations du BET Greenation ayant réalisé l’étude thermique de cette opération.
❖
La SMABTP, es qualités d’assureur de la société Roc Façade, expose que :
- la société Roc Façade est intervenue au titre des travaux du lot “revêtement de façade”, si bien que son intervention n’a consisté qu’en la pose d’une couche de finition sur un parement de la façade;
- quant au grief relatif à la circonstance que les fenêtres du pavillon ne sont pas pourvues d’entrée d’air, il est indéniable que ce grief ne saurait être imputé aux travaux relevant du lot “revêtement de façade”, mais à tout le moins à ceux relevant du lot “menuiserie extérieure”;
- or, il est de jurisprudence constante, que les désordres allégués par le maître d’ouvrage doivent directement résulter des travaux confiés et réalisés par le locateur d’ouvrage dont la responsabilité est recherchée;
- Mme [K] échoue manifestement dans la démonstration d’une telle preuve;
- en tout état de cause, il est indéniable que ces désordres ne portent aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage;
- quant à l’impropriété à la destination, Mme [K] ne démontre pas l’incidence de ces griefs sur l’habitabilité normale du pavillon;
- ces désordres étaient par ailleurs indéniablement apparents à la réception, et auraient dû faire l’objet de réserves à la réception par le maître d’ouvrage ou par le maître d’œuvre qui aurait dû attirer l’attention du maître d’ouvrage à cet égard, ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
- or, la jurisprudence retient constamment que le désordre doit être caché pour relever de la garantie décennale des constructeurs, qui ne saurait être recherchée s’agissant de désordres apparents lors de la réception, n’ayant pas fait l’objet de réserves;
- Mme [K] ne fait ni la démonstration d’un éventuel manquement ou inexécution contractuelle de la société Roc Façade, ni même celle d’un lien avec les désordres qu’elle allègue;
- dès lors, à défaut de démonstration d’un manquement contractuel de la société Roc Façade dans l’exécution de ses travaux, en lien avec les désordres qui lui sont imputés, sa responsabilité ne saurait être utilement engagée sur le fondement contractuel.
❖
La société Axa France Iard soutient que :
- en page 46 de son rapport, l’expert précise “l’absence ou l’insuffisance d’aération dans les logements peut contribuer à une dégradation du bâti et entraîner un inconfort auprès des occupants”;
- il estime donc qu’il s’agit là d’une non-conformité et ne retient pas le caractère décennal de ce désordre.
❖
Le tribunal,
L’expert judiciaire a relevé une “absence d’entrées d’air dans les fenêtres, dans la partie existante de la maison, prévues uniquement sur la partie extension.”
Il a indiqué avoir “pris note de l’application de la réglementation thermique RT 2005 Rénovation et non la RT 2012, suivant le dire de Monsieur [S].
Toutefois, nous tenons à préciser que le rapport BBC Rénovation en date du 7/07/2015 ne tient compte que de la surface extension et ne mentionne pas la partie existante, en conséquence il manque effectivement les entrées d’air dans les fenêtres de la partie existante.
Cette prestation est décrite dans le CCTP chauffage, ventilation de l’opération.”
M. [S] verse aux débats la note technique Rénovation BBC de la société Greenation du 7 juillet 2015.
Il est indiqué dans cette note que “le cabinet Greenation a été mandaté par la société LH Architecte pour une mission d’assistance en conception RT2005 BBC pour l’extension d’une maison individuelle à [Localité 18], et pour la rénovation BBC de la partie existante de cette maison.
Le programme architectural comporte l’extension d’une maison individuelle d’une surface de 41.4 m² adossée au bâti existant d’une maison d’une surface habitable de 89 m² ...”
Il ressort de la note technique du 7 juillet 2015 que “la ventilation est assurée par une Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygro réglable dans les pièces humides (cuisine, salle de bain, salle de douche & WC).”
Ainsi, cette note technique démontre que la mission du cabinet Greenation a porté sur l’extension et la partie existante de la maison et que la ventilation de celle-ci est assurée par une VMC.
L’expert affirme, sans la moindre démonstration, que le rapport BBC Rénovation en date du 7/07/2015 ne tient compte que de la surface extension et ne mentionne pas la partie existante.
La matérialité des désordres allégués n’est pas établie par les pièces produites. Par conséquent, les demandes de Mme [K] seront rejetées.
Les désordres affectant la terrasse et la toiture
1. Sur la responsabilité
Mme [K] soutient que :
- le défaut de drainage en périphérie de l’extension a provoqué l’accumulation des eaux de pluie au pied du bâtiment, ce qui l’a contrainte a diligenté une entreprise pour effectuer la réalisation de ce drainage;
- bien que “le site comporte un risque de montée de nappe phréatique”, M. l’expert relève que “les abords extérieurs de la maison sont traités avec un revêtement minéral sans aucun avaloir pour l’évacuation des eaux de pluie”;
- le revêtement réalisé en dalles gravillons lavées scellées dans une sous-couche de ciment ne permettait aucune infiltration au sol;
- les dalles posées sur du béton empêchaient l’eau de pluie de s’écouler;
- en outre, il résulte du rapport de sol établi par la société Technosol le 13 mars 2013 qu’au droit de l’extension, le sol est argileux donc peu perméable;
- des photographies communiquées dans le cadre de l’expertise démontrent bien la présence d’eau sur la terrasse étanche qui ne peut s’infiltrer dans le sol;
- comme le souligne M. l’expert, la disposition relative au plan des réseaux extérieurs devait faire l’objet d’un article dans le cahier des charges établi par M. [S];
- concernant le terrasson zinc, M. l’expert relève qu’une vérification doit être diligentée par un couvreur afin de procéder à la remise en place des couvre-joints en toiture “afin d’éviter toute infiltration sous la couverture, et éviter toute chute sur l’espace public”;
- concernant la toiture terrasse étanchée, M. l’expert note que “la couverture sur l’acrotère n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art, qui mentionne une coupe 45° dans les angles”;
- le revêtement réalisé ne permettait aucune infiltration dans le sol;
- les photographies réalisées le 18 septembre 2021 lors de l’intervention de la Sarl Service Étanchéité montrent que l’eau de pluie stagne sous le gravier du toit terrasse, l’inclinaison n’étant pas assez forte selon les dires de la société;
- elle n’a eu d’autre choix que de poser un drain face à l’accumulation de l’eau de pluie, ne serait-ce que pour pouvoir circuler autour de sa maison;
- depuis la pose du drain et des graviers, l’eau s’évacue sans problème;
- ce qui démontre encore une fois que la pose d’un drain périphérique autour de la maison était bien nécessaire;
- la responsabilité du maître d’œuvre doit donc être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ces désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination;
- à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de l’architecte sera engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour ne pas avoir prévu d’inclure la pose d’un drain de pied de bâtiment, alors même que la maison est située sur une zone inondable et que, comme l’indique le rapport de sol de la société Technosol, le sol est argileux donc peu perméable;
- les responsabilités de la société Rochefolle Constructions, en charge des lots fondations spéciales et terrassement - gros œuvre, et de M. [X] [Y], qui est intervenu sur la toiture, devront également être engagées;
- il n’est pas contesté que M. [X] [Y] a manqué aux règles de l’art en ne décelant aucune non-conformité de la toiture alors qu’il était en charge de sa vérification;
- dans ces conditions, il est demandé au tribunal, s’il venait à dire que la responsabilité décennale de M. [X] [Y] ne pourrait être engagée, d’engager, à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle de droit commun en raison des fautes commises dans l’exécution de sa mission et des manquements avérés aux règles de l’art.
❖
M. [W] [S] fait valoir que :
- Mme [K] allègue un défaut de drainage en périphérie de l’extension qui aurait provoqué l’accumulation des eaux de pluie au pied du bâtiment;
- ce soi-disant désordre allégué par Mme [K], n’a jamais été constaté par aucune des parties et n’a fait l’objet d’une quelconque réclamation de la part de celle-ci auprès des constructeurs et d’aucune déclaration à l’assurance DO, malgré l’affirmation contraire de Mme [K], cette déclaration n’apparaît sur aucun rapport de l’expert DO;
- les travaux réalisés par Mme [K] pour la création d’un soi-disant drain, concernerait la circulation extérieure depuis l’entrée dans la maison jusqu’au portail sur rue;
- les photos communiquées par Mme [K], montrent clairement la constitution de la sous-couche ayant servi au scellement des dalles de gravillons sur cette circulation;
- cette circulation mise en œuvre par les constructeurs s’apparente d’une large bande stérile, permettant l’accès à la maison sur une surface dure et évitant les salissures des soubassements de façades par le rejaillissement de la terre végétale en cas de pluie;
- les bandes stériles en pied de bâtiments peuvent être réalisées en pavés, dalles de gravillons, dalles béton, carrelage ou autre, et aussi en cailloutis comme la bande stérile mise en œuvre sur la partie extension de cette construction;
- la bande stérile en dalles de gravillons servant de circulation pour accéder à la maison depuis
la rue a été mise en œuvre sur une grave composée de sable, de gravillons et de ciment léger servant de liant, qui est totalement perméable à l’eau;
- cette bande stérile a été posée sur la pleine terre du jardin comme l’atteste les photos prises lors de la démolition de cette circulation par ses soins, et communiquées par Mme [K] à l’expert,
- aucune accumulation n’est visible sur aucune photo, et aucune accumulation d’eau ne peut se faire, cette bande stérile servant de circulation étant réalisée en pleine terre et au même niveau que la terre végétale du jardin sans aucun relevé pouvant permettre à l’eau de s’accumuler;
- comment l’expert peut-il juger d’accumulation d’eau, alors que la photo transmise par Mme [K], prise lors d’une averse ou orage, ne montre aucun élément constructif pouvant favoriser une rétention d’eau sur une surface parfaitement plane;
- il y a deux centimètres entre l’intérieur et l’extérieur de la maison, s’il y avait accumulation d’eau comme l’affirme Mme [K] et qui est agréée par l’expert, l’eau se serait infiltrée dans la maison par la porte d’entrée;
- l’expert indique en page 44 de son rapport final concernant cette circulation : “Le site comporte un risque de montée de nappe phréatique” et ne met pas en avant que la pièce à vivre emménagée par Mme [K] en lieu et place du garage, situé à la même cote altimétrique que la circulation, serait aussi affectée par ce risque de montée de nappe phréatique;
- la maison existante ne possède pas de sous-sol et dispose de fondations superficielles, comme indiqué en page 2 § 1.1.2 de la notice descriptive de vente;
- le drain périphérique en pied de bâtiment est nécessaire au droit de maçonneries enterrées constituées en éléments creux et sous-sols comme le précise le DTU 20.1-P1 et en particulier dans son article 7.4.2;
- l’expert se base sur les photos et la facture communiquées par Mme [K] pour affirmer qu’un drainage a été réalisé;
- la facture de l’entreprise MSG, mandatée par Mme [K], mentionne les travaux suivants : “Fourniture et pose géotextile filtrant + tuyau de drainage”;
- la facture ne précise aucun raccordement sur un quelconque réseau d’évacuation existant, cela aurait nécessité le terrassement d’une partie plantée du jardin;
- les travaux réalisés s’apparentent à la réalisation d’une bande stérile en gravillons, au même titre que celle qui était réalisée à la livraison, qui elle, était en dalle de gravillons;
- Mme [K] a tout simplement fait réaliser, pour des raisons qui lui sont propres, un cheminement en cailloutis en lieu et place du cheminement en gravillons lavés; le drainage n’étant pas approprié, comme le précise l’article 7.4.2 du DTU 20.1-P1, dans une zone de pleine terre accolé à un bâtiment n’ayant ni sous-sol ni soubassement;
- l’entreprise de couverture intervenant pour le compte des constructeurs (la société Couvre-Toit) a échangé avec l’expert DO sur l’intervention des couvreurs mandatés par Mme [K] et a fait le 22/11/2016 une vérification de la couverture et réparé les trous faits sur les couvre-joints par l’entreprise mandatée par Mme [K], pour poser une bâche de protection, pour des imaginaires infiltrations d’eau, jamais constatées ni par l’expert de l’assureur DO, ni par l’expert judiciaire;
- de plus dans ce même rapport, M. l’expert confirme que la couverture en l’état ne présente aucun défaut d’étanchéité;
- l’expert indique : “La couvertine sur l’acrotère n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art, qui mentionne une coupe à 45° dans les angles”;
- M. l’expert ne mentionne aucun article ou norme réglementaire, pour affirmer cette prétendue non-conformité aux règles de l’art, car ils sont inexistants;
- son affirmation est inexacte car aucune règle de l’art, réglementation ou DTU ne mentionnent une coupe à 45° dans les angles pour les couvertines;
- la seule règle de l’art à appliquer dans les angles c’est un recouvrement des deux parties de l’angle avec un joint de construction bénéficiant d’une garantie de tenue au temps de 10 ans pour éviter les infiltrations d’eau à cet endroit, chose qui a été réalisée sur l’acrotère de la terrasse inaccessible du 2ème étage;
- aucune infiltration d’eau provenant de cette terrasse étanchée n’a été relevée ni par Mme [K] ni par l’expert lui-même;
- le parti pris de l’expert est flagrant puisqu’il ne relève aucune anomalie pour le percement fait, par Mme [K] sur la corniche et sa protection en zinc ayant entraîné le décollement de l’enduit, avec un rebouchage aléatoire avec un matériau non adapté sur un support zinc;
- l’expert indique aussi : “Les remontées d’étanchéité sont protégées par un solin aluminium avec un joint d’étanchéité et non une engravure dans l’enduit”;
- une bande solin en aluminium thermolaquée, est destinée à empêcher les eaux de ruissellement de s’infiltrer derrière les relevés d’étanchéité établis sur reliefs en maçonnerie;
- en l’espèce, les remontées d’étanchéité sont protégées par solin aluminium avec un joint d’étanchéité + une protection par une bande solin avec 2 joints, donc 3 joints, comme l’exigent les règles de l’art et comme cela a été mis en œuvre et comme le montre la photographie de l’expert annexée dans sa note aux parties n° 3 page 6;
- l’expert constate aussi : “Une fissure verticale s’est créée à côté de la descente d’eau pluviale, à la jonction des deux bâtiments, le joint de dilatation n’a pas été marqué”;
- M. l’expert oublie de préciser que la descente d’eau pluviale appartient au bâtiment mitoyen et que cette fissure se situe entre la maison existante et le bâtiment mitoyen, comme le montrent les photos annexées à sa note aux parties n° 3 page 6;
- cette microfissure relevée par l’expert se situe entre les murs mitoyens de deux bâtiments existants depuis plus d’un siècle, et ne concerne en rien les constructeurs;
- l’expert joint aussi en page 6 de sa note aux parties n° 3 une photo de l’extension, montrant le couvre joint du joint de dilatation entre le bâtiment existant et l’extension, mais ne la légende pas;
- l’expert indique aussi : “Au droit du châssis de la chambre, le joint d’étanchéité est dégradé et inexistant par endroit, l’étanchéité n’est plus assurée”;
- de quelle fenêtre et de quelle chambre s’agit-il ? il n’y a aucune chambre donnant sur la terrasse inaccessible, et tous les châssis de fenêtres posés sont de couleur grise RAL 7035 du nuancier du fabriquant;
- la couleur du châssis de fenêtre de la photo jointe par l’expert en page 6 de sa note aux parties n° 3 est de couleur blanche.
❖
La société Axa France Iard indique que :
- les désordres n’ont jamais fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès d’elle;
- le juge de la mise en état a déclaré la demande de Mme [K] irrecevable à son encontre;
- en page 44 de son rapport, M. [F] estime que la pièce n° 12 communiquée par Maître [A] démontre la présence d’eau sur la terrasse étanche qui ne peut s’infiltrer dans le sol et impute ce désordre à M. [S] pour ne pas avoir intégré de drainage dans la documentation technique;
- or, le prétendu désordre allégué par Mme [K] n’a jamais été constaté par aucune des parties lors des opérations d’expertise;
- Mme [K] allègue la dangerosité de la toiture existante dès lors que des morceaux de zinc pourraient s’envoler et blesser des passants;
- sur la base du seul rapport déposé par l’expert “dommages-ouvrage” du 23 novembre 2016 et sans avoir procédé à de quelconques constats, l’expert judiciaire indique en page 28 de son rapport qu’une : “vérification doit être diligentée par un couvreur afin de procéder à la remise en place des couvre-joints afin d’éviter toute infiltration sous la couverture, et éviter toute chute sur l’espace public”;
- à nouveau, le prétendu désordre allégué par Mme [K] n’a jamais été constaté par aucune des parties lors des opérations d’expertise;
- la matérialité du “désordre” n’a pas été constatée et son caractère décennal n’est pas avéré.
❖
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama) soutient que :
- ce n’est qu’au titre de la réclamation devenue n° 9 à l’évocation des responsabilités que M. [X] [Y] est cité;
- il convient donc de se limiter à cette réclamation, les autres étant radicalement insusceptibles de la concerner, la responsabilité de M. [X] [Y] n’étant pas même mentionnée à propos des autres réclamations;
- cette réclamation a essentiellement trait à un défaut de drainage en périphérie de l’extension réalisée dans le cadre des travaux litigieux;
- d’ailleurs, le remède a consisté à réaliser ce drain;
- nul ne saurait sérieusement prétendre que le drainage relèverait de la mission confiée en son temps à M. [X] [Y] qui avait été chargé d’une simple “vérification de la toiture existante”;
- pourtant, Mme [K] n’a pas hésité à rechercher la responsabilité de M. [X] [Y];
- les défauts invoqués par Mme [K] ne relèvent pas de la responsabilité décennale de l’entreprise;
- en effet, en l’état des constats effectués par M. [F], aucun désordre de nature décennale n’est établi, tout au plus des manquements aux règles de l’art;
- au demeurant, force est de constater que M. [X] [Y] n’a pas réalisé un ouvrage et n’a pas même participé à la réalisation d’un ouvrage;
- tout au plus, lui a-t-il été demandé de procéder à une vérification de l’ouvrage préexistant;
- l’on ne saurait donc retenir sa responsabilité décennale;
- à propos de la fissuration sur le solin zinc, l’expert judiciaire se limite à évoquer des “infiltrations potentielles”;
- il maintient cette position dans son exposé des constats effectués;
- en ce sens, M. [F] écrit, en page 38 : “Nous avons constaté une fissuration sur le solin zinc du bandeau de la maison qui pourrait se révéler infiltrante”;
- à aucun moment, l’expert judiciaire ne mentionne des conséquences dommageables de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à l’affecter dans sa solidité;
- en tout état de cause, au titre de ce solin, l’expert précise sans ambiguïté, en page 43 que “la société Coulon est concernée par ces reprises”;
- cette réclamation ne concerne donc pas M. [X] [Y];
- il en est de même à propos du terrasson en zinc, pour lequel l’expert se borne à demander une vérification;
- il ne fait aucunement état de désordres de nature décennale;
- tout au plus parle-t-il de réparation pour éviter des “dégâts des eaux ultérieurs” (page 46 du rapport).
❖
La société Lloyd’s Insurance Company indique que :
- aucune pièce du marché démontrant l’intervention de M. [X] [Y] sur le chantier n’a été versée aux débats;
- l’expert judiciaire indique d’ailleurs dans son rapport (page 36) que le devis et la facture de travaux de M. [X] [Y] n’ont pas été transmis;
- Mme [K] succombe à rapporter la preuve de l’intervention de M. [X] [Y] sur le chantier;
- en effet, elle ne verse ni devis, ni facture ni tout autre élément permettant de prouver l’intervention de M. [X] [Y];
- par ailleurs, il existe une problématique quant à l’entité assurée;
- l’entrepreneur qui serait intervenu sur le chantier de Mme [K] semble être la SAS Gulet, laquelle n’est pas et n’a jamais été assurée auprès d’elle;
- le maître d’oeuvre de l’opération, M. [S], a indiqué au cours des opérations expertales que l’ordre de service et le devis ont été émis au nom de la société SAS Gulet et non au nom de M. [X] [Y];
- il est ressorti des opérations d’expertise que M. [X] [Y] ne serait intervenu que pour une révision de la toiture existante;
- aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire ne retient pas la responsabilité de M. [X] [Y] pour l’un quelconque des désordres et notamment pour les infiltrations en toiture ayant causé l’humidité;
- l’expert retient comme causes des sinistres relatifs à la présence d’humidité : un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse, relatif à un défaut d’étanchéité au droit des entrées des descentes d’eaux pluviales, et des remontées capillaires;
- ces causes ne sont pas imputables à la possible intervention de M. [X] [Y];
- aucun élément ne démontre l’existence d’infiltrations par la couverture;
- aucun désordre de nature décennale n’a été relevé par l’expert judiciaire concernant la toiture.
❖
Le tribunal,
Il ressort du rapport d’expertise que “le site comporte un risque de montée de nappe phréatique, pourtant les abords extérieurs de la maison sont traités avec un revêtement minéral sans aucun avaloir pour l’évacuation des eaux de pluie.
L’extension de la maison comporte effectivement une bande stérile en gravillons sur une façade et son pignon.
La circulation extérieure depuis l’entrée dans la maison jusqu’au portail sur rue, a été réalisée en dalles gravillons lavées scellées dans une sous couche ciment, comme l’indique les photos communiquées par Madame [K].
C’est donc un revêtement qui ne permettait aucune infiltration dans le sol.
De plus, comme l’indique le rapport de sol de la société Technosol, en date du 13 mars 2013, au droit de l’extension, le sol est argileux donc peu perméable.
la pièce n° 12 (photographie) communiquée par Maître [A] démontre la présence d’eau sur la terrasse qui ne peut s’infiltrer dans le sol.
Nous n’avons pas obtenu le plan des réseaux extérieurs.
Cette disposition devait faire l’objet d’un article dans le cahier des charges établi par Monsieur [S].”
L’expert judiciaire a constaté qu’il n’existait aucun drain en pied de bâtiment, que ce soit dans la partie extension ou la partie existante.
Il a relevé que l’extension de la maison comporte une bande stérile en gravillons sur une façade et son pignon et que la circulation extérieure, depuis l’entrée dans la maison jusqu’au portail sur rue, a été réalisée en dalles gravillons lavées scellées dans une sous couche ciment.
L’expert judiciaire a indiqué que ce revêtement ne permet aucune infiltration au sol et qu’en outre le sol est argileux, comme le révèle le rapport de la société Technosol du 13 mars 2013, et donc peu perméable.
Au cours des opérations d’expertise, Mme [K] a communiqué à l’expert judiciaire une photographie démontrant la présence d’eau sur la terrasse étanche qui ne peut s’infiltrer dans le sol.
Elle verse aux débats des photographies réalisées lors de l’intervention de la Sarl Service Etanchéité montrant l’eau de pluie stagnant sur la terrasse.
Mme [K] justifie avoir fait poser un drain.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise, que les désordres affectant la terrasse rendaient l’ouvrage impropre à sa destination. En tout état de cause, il a été remédié à ces désordres. Dès lors, ceux-ci ne sont pas de nature décennale.
Il ressort du rapport d’expertise que le revêtement mis en place sur la circulation extérieure, depuis l’entrée de la maison jusqu’au portail sur rue, est inadapté et s’est révélé inefficace.
M. [S], chargé de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, n’a pas relevé ces malfaçons. Ainsi, celui-ci a commis une faute dans l’exécution de sa mission. Sa responsabilité est engagée.
Les malfaçons relevées par l’expert judiciaire démontrent que la société Rochefolle Constructions a failli à son obligation de résultat. Sa responsabilité est engagée.
L’expert judiciaire a également retenu les éléments suivants : “Terrasson zinc : une vérification doit être diligentée par un couvreur afin de procéder à la remise en place des couvre-joints en toiture afin d’éviter toute infiltration sous la couverture, et d’éviter toute chute sur l’espace public (suivant rapport du 23/11/2016 de Axa).
Toiture terrasse étanchée :
La couverture sur l’acrotère n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art, qui mentionne une coupe à 45° dans les angles.
Les remontées d’étanchéité sont protégées par un solin en aluminium avec un joint d’étanchéité et non une engravure dans l’enduit.
Une fissure verticale s’est créée à côté de la descente d’eau pluviale, à la jonction des deux bâtiments, le joint de dilatation n’a pas été marqué.
Au droit du châssis de la chambre, le joint d’étanchéité est dégradé et inexistant par endroit, l’étanchéité n’est plus assurée.”
Mme [K] reproche à M. [X] [Y] de n’avoir décelé aucune non-conformité de la toiture alors qu’il était en charge de sa vérification.
Il convient de relever que la demanderesse ne produit pas le contrat de M. [X] [Y] pour justifier de la réalité et de l’étendue de la prestation dont l’exécution lui a été confiée.
En outre, il n’est pas démontré que M. [X] [Y] a commis une faute ayant participé à la survenance des désordres.
Les désordres litigieux ne résultent pas d’une intervention de M. [X] [Y]. Ils ne lui sont pas imputables.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de M. [X] [Y] ne peut être retenue.
Il n’est pas démontré que la société Rives de Marne a commis une faute ayant contribué à la survenance des désordres en cause. Sa responsabilité ne sera pas retenue.
2. Sur les garanties des assureurs
Il convient de rappeler que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable à l’encontre de la société Axa France Iard l’action de Mme [K] concernant les désordres affectant la terrasse et la toiture.
Il a été démontré précédemment que la MAF n’est pas l’assureur de M. [S] et ne lui doit pas sa garantie.
3. Sur le préjudice
Mme [K] a fait poser un drain pour la somme de 2 340 euros ttc. L’expert judiciaire a retenu cette somme dans son rapport.
En revanche, les travaux d’étanchéité qu’elle a fait réaliser pour la somme de 800 euros ttc n’ont pas été préconisés par l’expert judiciaire. Le devis desdits travaux n’a pas été soumis à celui-ci pour avis.
Il convient de préciser que les travaux d’étanchéité ont été réalisés après ceux validés par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, seule la somme de 2 340 euros ttc sera prise en compte.
4. Sur l’obligation à la dette
Au regard des développements qui précède, M. [S] et la société Rochefolle Constructions seront condamnés in solidum à payer à Mme [K] la somme de 2 340 euros ttc, au titre des désordres affectant la terrasse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
5. Sur les appels en garantie
M. [W] [S] forme un appel en garantie contre l’intégralité des défendeurs, dont la société Rochefolle Constructions.
La responsabilité de cette société a été précédemment retenue.
La société Rochefolle Constructions, en tant que professionnelle, devait mettre en garde le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre sur les risques liés aux solutions de revêtement préconisées sur la circulation extérieure, lequel revêtement s’est révélé inadapté et inefficace.
Elle a commis une faute qui a contribué à la réalisation du dommage.
Eu égard aux fautes respectives de M. [W] [S] et de la société Rochefolle Constructions le partage de responsabilité doit être fixé comme suit :
- M. [W] [S] : 50 %,
- la société Rochefolle Constructions : 50 %.
- N° RG 20/00794 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CBZWW
Il s’ensuit que dans son recours contre la société Rochefolle Constructions, M. [W] [S] sera garanti des condamnations prononcées à son encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur l’absence d’aération du vide sanitaire
1. Sur la responsabilité
Mme [K] expose que :
- si M. l’expert n’a pas pu confirmer l’existence d’un vide sanitaire en raison de l’absence “de moyen d’accès pour se rendre dans le vide sanitaire, dès lors qu’il existe des réseaux dans cet espace”, il ne saurait y avoir de doute;
- en effet, M. [S] a précisé qu’il existait bien un vide sanitaire : “un vide sanitaire non visitable existe”;
- or, M. l’expert relève sur ce point que les règles de l’art n’ont pas été respectées puisque le vide sanitaire ne comporte aucune ventilation, alors que des canalisations de gaz transitent dans ce volume;
- M. l’expert rappelle que “l’aération du vide sanitaire est obligatoire avant l’installation des canalisations de gaz”;
- la responsabilité du maître d’œuvre doit donc être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, l’absence d’aération du vide sanitaire rendant l’ouvrage impropre à sa destination;
- à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de l’architecte sera engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour ne pas avoir respecté les règles de l’art et n’avoir prévu aucune aération du vide sanitaire avant l’installation des canalisations de gaz;
- la responsabilité de la société Qualiconsult, contrôleur technique, devra également être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement à sa mission de contrôleur technique;
- en effet, en sa qualité de contrôleur technique, la société Qualiconsult aurait dû émettre un avis sur cette absence d’aération, alors même que l’existence d’un vide sanitaire avait été invoquée par M. [S] dans le cadre des opérations d’expertise.
❖
M. [W] [S] indique que :
- l’expert déforme ses propos et écrit une contrevérité pour ce qui est de la ventilation qu’il aurait observée, alors qu’en page 8 de sa note aux parties n° 2, il indique que cette ventilation est obstruée par un platelage bois construit par Mme [K] ; comment a-t-il pu observer une ventilation obstruée?
- il n’a jamais dit qu’il y avait un vide sanitaire de 70 cm, et ne l’a jamais écrit;
- il a indiqué simplement à l’expert dans ses réponses à sa note de synthèse qu’il existait un vide sanitaire non visitable;
- or, le terme utilisé, vide sanitaire, dans l’assignation et par Mme [K] est galvaudé;
- il avait précisé à l’expert que le plancher du rez-de-chaussée de l’extension se trouvait à + 70 cm par rapport au plancher du garage de la maison existante, conformément au permis de construire qui respectait la réglementation des plans de prévention des risques d’inondation (PPRI); le terrain et le rez-de-chaussée de la maison existante se trouvant en zone inondable;
- cette disposition est aussi rapportée dans la notice descriptive de vente en page 3;
- pour ce faire, l’extension a été construite sur un vide de construction par rapport au terrain naturel, et la sous face de ce plancher bas du rez-de-chaussée de cette extension a reçu l’isolation thermique requise, conformément à l’étude thermique du BET Greenation, et les canalisations enterrées d’évacuation des eaux pluviales et eaux usées étant reliées à des tampons de dégorgement, puis raccordées aux réseaux enterrés du jardin et rejetées à l’égout;
- par la suite, ce vide de construction a été remblayé, laissant un vide de 20 à 30 cm ne pouvant nullement s’apparenter à un quelconque vide sanitaire, qui de surcroît, n’est indiqué ou précisé dans aucune pièce graphique ou écrite des constructeurs et n’est ni préconisé par l’étude sol Technosol, ni exigé par le PLU de la ville de [Localité 18], ni réglementairement exigé, ni techniquement nécessaire, ni indiqué dans la notice descriptive de vente;
- toutefois, en cours de chantier une petite réservation au droit de la pénétration gaz, a été faite et un regard et une grille caillebotis de ce regard ont été posés, comme le montre la photographie en fin de chantier qu’il a, dans son dire récapitulatif, adressée à l’expert et comme l’atteste le devis de l’entreprise Seve mandatée par les constructeurs pour les travaux de VRD et d’aménagement des espaces verts;
- M. l’expert n’a pas tenu compte des documents transmis, n’a pas vérifié in situ la réalité de la réalisation et s’est basé sur des photos en cours de chantier transmises par Mme [K];
- au cours de ses 5 réunions d’expertise, l’expert aurait pu aller vérifier l’existence de ce regard
et de cette grille et l’absence de vide sanitaire;
- il est possible de vérifier les réseaux enterrés dans un jardin, ou sous le dallage d’un sous-sol
de parking en appliquant les DTU 60.1 et 60.11 : l’accès aux réseaux sous dallage est prévu par des tampons et des regards positionnés à chaque changement de direction comme cela a été réalisé sur ce projet; 4 regards installés comme l’indique le devis de l’entreprise Seve et parfaitement visibles sur site si l’expert s’était donné la peine de le constater;
- M. l’expert n’a pu avoir accès à cette grille et à ce regard, car Mme [K] a fait réaliser un platelage bois qui a obstrué cette grille, comme le précise l’expert en page 8 de sa note aux parties n° 2;
- il résulte du mail du 30 juillet 2015 de l’entreprise ROC qu’elle doit seulement les canalisations enterrées sous l’extension;
- l’expert écrit aussi, sans aucun constat et sans aucune vérification des documents qu’il a transmis que les canalisations gaz empruntent le volume;
- il lui a transmis dans son dire récapitulatif des photographies légendées, du cheminement et de la pénétration de ce réseau gaz dans le bâtiment, montrant clairement que le réseau gaz, ne passait pas sous le volume de l’extension;
- M. l’expert n’est pas sans savoir que dans le cadre de travaux neufs liés au gaz, GRDF ne fait aucune mise en service sans le certificat Qualigaz qui certifie la conformité de l’installation; - le certificat Qualigaz a été remis par le maître d’ouvrage à Mme [K], qui, sans ce document, n’aurait pas pu demander son abonnement auprès d’un quelconque fournisseur;
- de surcroît, cette canalisation ne passant pas sous le bâtiment, l’argumentation de l’expert concernant le vide sanitaire est caduc.
❖
La société Axa France Iard fait valoir que :
- aux termes de son rapport, l’expert retient une non-conformité en raison de l’absence de ventilation naturelle de cet espace;
- à aucun moment il ne ressort du rapport de M. [F] que ce désordre est de nature techniquement décennale ce qui n’est d’ailleurs pas démontré par Mme [K].
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Le tribunal,
L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que “Monsieur [S] nous a précisé qu’il existait bien un vide sanitaire d’une hauteur de 70 cm, il nous a fait observer qu’il existait une ventilation naturelle de celui-ci et que par ailleurs les canalisations gaz empruntent ce volume.
Il n’existe pas non plus de moyen d’accès pour se rendre dans le vide sanitaire, dès lors qu’il existe des réseaux dans cet espace.
Monsieur [S] a localisé au sol la grille de ventilation, mais sur la photographie communiquée par Madame [K], il n’existe pas de réservation dans le voile béton, et ne figure pas sur les plans béton.”
Il apparaît que l’expert judiciaire a fait son analyse en se basant essentiellement sur les déclarations de M. [S] et la photographie communiquée par Mme [K]. Aucune constatation contradictoire n’a été effectuée sur les lieux.
L’expert judiciaire et Mme [K] n’indiquent pas les normes légales ou contractuelles qui n’ont pas été respectées s’agissant du vide sanitaire.
M. [S] produit aux débats le devis de la société SEVE, qui a réalisé les travaux, sur lequel figure une prestation concernant la “fourniture et mise en oeuvre d’un regard avec grille fonte pour ventilation du vide sanitaire.”
Il n’est pas démontré que le certificat de conformité gaz a été refusé à Mme [K].
Il résulte de ce qui précède que la réalité des désordres liés au vide sanitaire n’est pas établie. Par conséquent, les demandes de Mme [K] seront rejetées.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [K] indique que :
- son logement est affecté de désordres présents depuis de très nombreuses années et qui l’empêchent de jouir normalement de son bien;
- depuis près de 6 ans, elle est dans l’impossibilité de procéder au moindre travaux de peinture, de pose de papiers peint ou encore de réfection de la salle d’eau ou du placard sous l’évier;
- elle n’a pu réaliser aucun travaux durant toute la durée de l’expertise;
- depuis la réception de l’ouvrage en septembre 2015, soit depuis plus de 4 ans, elle doit donc vivre avec les désordres et les subir quotidiennement;
- dans son rapport, M. l’expert insiste sur les désordres esthétiques affectant l’escalier, le volet du 1er étage et les fenêtres;
- les désordres ont des répercussions en matière de confort et d’esthétique mais ils ont également une incidence sur la sécurité du logement et de ses habitants (garde-corps mal fixé, absence d’aération dans le vide sanitaire malgré la présence de canalisation de gaz…);
- en outre, ces désordres ont causé de graves et récurrents problèmes d’évacuation d’eau;
- elle a été contrainte de faire intervenir en urgence à deux reprises la société de plomberie Carneiro afin de résoudre ces problèmes;
- elle a dû s’acquitter de la somme de 726 € ttc en règlement des frais d’intervention de la société de plomberie;
- par ailleurs, depuis plus de 4 ans, elle subit des bruits intempestifs en provenance du bâtiment mitoyen;
- comme le rappelle M. l’expert dans son rapport, les constructions neuves, avec un PC à partir du 1er janvier 2000, doivent respecter la réglementation acoustique du 30 juin 1999, à savoir un isolement aux bruits aériens intérieurs de 54 DBa entre deux logements;
- or, elle subit des nuisances sonores;
- la preuve du respect de la réglementation acoustique en vigueur n’a pas été rapportée par les parties intervenantes lors des opérations d’expertises;
- il est incontestable, au regard de tous ses éléments, qu’elle subit un véritable préjudice de jouissance, depuis près de 6 ans à ce jour.
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M. [W] [S] fait valoir que :
- la demanderesse prétend qu’elle subirait de nombreux désordres depuis de nombreuses années (on notera la précision) qui l’empêchent de jouir de son bien;
- elle vise divers points qui sont contestables et qui ne posent aucun problème de sécurité contrairement à ce qu’elle prétend;
- la demanderesse ne justifie à aucun moment du principe et du montant de ce préjudice qu’elle prétend subir;
- l’expert indique (page 49 de son rapport) : “Préjudice de jouissance évalué à 30.000 euros sans justificatifs”;
- il ne l’a donc pas retenu;
- mais pour gonfler ses demandes, Mme [K] ne craint pas de faire une demande à ce titre;
- il sera rappelé que Mme [K] occupe la maison sans difficulté depuis la livraison intervenue en 2015.
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La société K Entreprise soutient que :
- dans son rapport d’expertise M. [F] rappelle à ce propos que la prétention de Mme [K] n’est accompagnée d’aucun justificatif;
- en tout état de cause, pour tenter de justifier cette prétention, la demanderesse dresse la liste
exhaustive des préjudices qu’elle prétend avoir subis;
- ainsi, elle fait valoir l’existence des désordres présents depuis de très nombreuses années et qui l’empêcheraient de jouir normalement de son bien;
- il incombe à Mme [K] de démontrer le lien de causalité qui pourrait exister entre les préjudices qu’elle allègue et son intervention pour les travaux du lot étanchéité;
- or, cette preuve n’est aucunement établie, et la liste établie par Mme [K] tend, tout au contraire, à démontrer qu’il n’existe aucun lien entre ses demandes et la prestation réalisée par elle.
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Le tribunal,
La réalité d’un préjudice de jouissance causé par les désordres avérés n’est pas établie par les pièces produites.
Mme [K] échoue à démontrer que ces désordres l’ont empêchée de jouir totalement ou partiellement de sa maison.
Il suit dé là que la demande présentée au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.
Sur la surconsommation énergétique
Mme [K] soutient que :
- lors de la première réunion d’expertise, les relevés de températures réalisés dans les toilettes du second étage ont démontré la présence de ponts thermiques dus à un défaut d’isolation dans cette partie de l’habitation;
- M. l’expert relève que “les données des préconisations ont changé” suite à l’ajout de deux surfaces complémentaires postérieurement à la livraison des travaux, à savoir l’aménagement du garage en salon et la construction d’une véranda sur la terrasse du 1er étage;
- il préconise sur ce point la réalisation d’une nouvelle étude thermique pour tenir compte de ces nouveaux paramètres;
- toutefois, la modification de l’aménagement des locaux par la création de deux pièces complémentaires à vivre n’a eu aucun impact sur la consommation énergétique;
- en effet, la véranda n’est pas reliée au circuit électrique de la maison pour avoir été réalisée bien après son entrée dans les lieux;
- par ailleurs, elle n’est pas chauffée puisqu’elle sert de jardin d’hiver (serre);
- cette véranda a l’avantage de créer une poche d’air sur la façade qui isole la pièce juxtaposée;
- au rez-de-chaussée, la porte fenêtre et le volet électrique ont été conservés, ce qui empêche le froid de rentrer durant les périodes hivernales;
- cette pièce favorise au contraire l’étanchéité de la façade puisqu’elle créé une poche d’air dont la température est supérieure à celle de l’air extérieur;
- ainsi, l’ajout de deux surfaces complémentaires n’a pas modifié l’étude thermique et ne nécessite pas qu’une autre étude soit réalisée.
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M. [W] [S] indique que :
- la demanderesse prétend que, lors de la première réunion, l’expert aurait mis en évidence l’existence de ponts thermiques dans les toilettes du second étage;
- il aurait indiqué la nécessité de faire réaliser une nouvelle étude thermique puisque les données ont changé du fait de l’adjonction de deux pièces complémentaires par Mme [K] après la livraison des travaux;
- Mme [K] s’y est opposée;
- elle n’apporte pas la moindre preuve d’une surconsommation qui serait imputable aux constructeurs de l’extension, avant la réalisation de ses travaux;
- la demanderesse ne précise d’ailleurs à aucun moment pour quelle raison et sur quel fondement le tribunal pourrait retenir sa responsabilité;
- le dossier pour l’obtention du Label BBC Renovation 2005, déposé par le maître de l’ouvrage, sur la base des études et préconisations conjointes de lui et du BET Greenation, avait obtenu l’agrément du ministère de l’écologie et du ministère du logement;
- en date du 29 septembre 2016, le maître d’ouvrage a adressé un courrier recommandé à Mme [K], qu’elle n’a pas été retiré, lui rappelant sa responsabilité dans la non-obtention du label BBC Renovation 2005;
- à la date du 14 décembre 2016 et à la demande de Mme [K], il lui a adressé par courrier simple un ensemble de documents, dont la copie du courrier recommandé du 29 septembre 2016 qu’elle n’avait pas retiré;
- M. l’expert indique (page 49 de son rapport) : “Nous ne validons pas ce préjudice sans justification et compte tenu des extensions de surface du projet”;
- il ne l’a donc pas retenu;
- la demanderesse, en toute mauvaise foi, ne craint néanmoins pas de former une demande à ce titre.
❖
La société K Entreprise expose que :
- Mme [K] sollicite au titre de la surconsommation énergétique du gaz et de l’électricité une somme de 10.000 €;
- or, cette réclamation ne concerne pas plus le lot étanchéité outre le fait qu’elle fait manifestement double emploi avec l’indemnisation qu’elle sollicite également du fait que sa maison ne répondrait pas aux normes de basse consommation, telle que ci-avant rappelée;
- en outre, elle n’étaye ses déclarations d’aucun élément chiffré lui permettant d’estimer cette surconsommation ainsi que l’éventuelle part qu’aurait ce problème d’étanchéité sur cette dernière;
- ce préjudice n’a d’ailleurs pas été validé par l’expert judiciaire qui a rappelé qu’il n’y avait aucune justification compte tenu des extensions de surface du projet.
❖
Le tribunal,
Il n’est pas démontré, par les pièces versées aux débats, que les désordres avérés sont à l’origine d’un surcoût de consommation d’énergie pour la somme de 10 000 euros.
La réalité du surcoût allégué n’est pas établie.
Il s’ensuit que la demande présentée au titre du surcoût d’énergie sera rejetée.
- N° RG 20/00794 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CBZWW
Sur la demande reconventionnelle de M. [S]
M. [W] [S] soutient que compte tenu de la manière dont les opérations d’expertise ont été conduites et de la façon dont Mme [K] a maintenu des demandes parfaitement fantaisistes, il demande sa condamnation à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
❖
Mme [K] fait valoir que :
- cette demande est exorbitante et non fondée;
- M. [S] est bien mal fondé à se plaindre de la saisine du tribunal par elle compte tenu des nombreux désordres constatés sur son bien et la responsabilité de l’architecte afférente;
- ce d’autant plus que le rapport d’expertise constate les manquements de M. [S];
- cette demande de M. [S] illustre sa parfaite mauvaise foi;
- elle n’abuse pas de son droit d’agir en justice, elle tente d’obtenir réparation des désordres avérés;
- sa mauvaise foi n’est pas démontrée et encore moins sa faute;
- aucun abus n’est caractérisé en l’espèce.
❖
Le tribunal,
Mme [K] ne peut être tenue responsable de la conduite des opérations d’expertise, M. [S] ne caractérisant aucune faute particulière à son égard sur ce point.
La responsabilité de M. [S] a été retenue pour certains des désordres invoqués par Mme [K]. L’action engagée par celle-ci à son encontre n’est donc pas abusive.
M. [S] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par Mme [K] et qui est en lien de causalité direct avec un préjudice qu’il subit.
Il suit de là que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [S], la société Bricol’Home, la société K Entreprise, la société Coulon et la société Rocheffolle Constructions sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
En équité, les mêmes parties seront condamnées in solidum à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
- 10 000 euros à Mme [O] [K],
- 2 000 euros à la société Llod’s Insurance Company,
- 2 000 euros à la société Qualiconsult,
- 2 000 euros à la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles Rhône-Alpes (Groupama).
Mme [O] [K] n’étant pas la partie perdante, elle ne peut être condamnée à verser à la MAF une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes présentées au titre du même article seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Sur les désordres affectant l’escalier
Condamne in solidum M. [W] [S] et la société Bricol’Home à payer à Mme [O] [K] la somme de somme de 759 euros ttc, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- M. [W] [S] : 50 %,
- la société Bricol’Homme : 50 %;
Dit que dans leurs recours entre eux, M. [W] [S] et la société Bricol’Home seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé;
Sur l’absence de main courante
Condamne M. [W] [S] sera condamné à payer à Mme [O] [K] la somme de 1 419 euros ttc, au titre des travaux de pose de la main courante, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Rejette les appels en garantie de M. [W] [S];
Sur la réduction de la baie vitrée
Rejette les demandes de Mme [O] [K] concernant la réduction de la baie vitrée;
Sur l’humidité sur le mur de l’escalier
Condamne la société K Entreprise à payer à Mme [O] [K] la somme de 8 569 euros ttc, au titre des travaux de remise en état de la cage d’escalier, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Rejette les appels en garantie de la société K Entreprise;
Sur l’humidité sur les parois des toilettes sous l’escalier
Rejette les demandes de Mme [O] [K] concernant l’humidité sur les parois des toilettes sous l’escalier;
Sur le volet du 1er étage
Rejette les demandes de Mme [O] [K] concernant les désordres se rapportant au volet du 1er étage;
Sur les enduits extérieurs et le solin zinc sur bandeau
Condamne la société Coulon à payer à Madame [K] la somme de 9 812 euros ttc, au titre des travaux de reprise des enduits extérieurs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Sur les désordres affectant les fenêtres
Rejette les demandes de Mme [O] [K];
Sur les désordres affectant la terrasse
Condamne in solidum M. [W] [S] et la société Rochefolle Constructions à payer à Mme [K] la somme de 2 340 euros ttc, au titre des désordres affectant la terrasse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- M. [W] [S] : 50 %,
- la société Rochefolle Constructions : 50 %;
Dit que dans son recours contre la société Rochefolle Constructions , M. [W] [S] sera garanti des condamnations prononcées à son encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé;
Sur les désordres affectant la toiture
Rejette les demandes de Mme [O] [K] concernant les désordres affectant la toiture;
Sur les désordres liés au vide sanitaire
Rejette les demandes de Mme [O] [K] concernant les désordres liés au vide sanitaire;
Sur le préjudice de jouissance
Rejette les demandes de Mme [O] [K] portant sur le préjudice de jouissance;
Sur la surconsommation énergétique
Rejette les demandes de Mme [O] [K] portant sur la surconsommation énergétique;
Sur la demande reconventionnelle de M. [W] [S]
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [W] [S];
Sur les demandes accessoires
Condamne in solidum M. [W] [S], la société Bricol’Home, la société K Entreprise, la société Coulon et la société Rocheffolle Constructions aux dépens, comprenant les frais d’expertise;
Condamne in solidum M. [W] [S], la société Bricol’Home, la société K Entreprise, la société Coulon et la société Rocheffolle Constructions à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
- 10 000 euros à Mme [O] [K],
- 2 000 euros à la société Llod’s Insurance Company,
- 2 000 euros à la société Qualiconsult,
- 2 000 euros à la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles Rhône-Alpes (Groupama);
Rejette les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que la charge finale des dépens et de celle des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
- M. [W] [S] : 12,96 %,
- la société Bricol’Home : 1,66 %,
- la société K Entreprise : 37,42 %,
- la société Coulon : 42,85 %,
- la société Rochefolle Constructions : 5,11 %;
Rappelle que la franchise des polices d’assurances est opposable au tiers lésé dans les garanties facultatives ainsi qu’au titre de la couverture des dommages immatériels, à l’exclusion des dommages matériels dans les garanties obligatoires;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT