Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du Code civil et 706-11 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'ayant travaillé pour le compte de l'Etat à l'Arsenal de Cherbourg, M. X..., victime de l'inhalation de poussières d'amiante, a obtenu par arrêt du 13 novembre 2001, sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, l'indemnisation de son préjudice ; qu'ayant ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le Fonds de garantie des victimes d'infractions (le FGVTI) est intervenu à l'instance pour solliciter de la part de l'employeur, par application de l'article 706-11 du Code de procédure pénale, le remboursement de l'indemnisation par lui versée à la victime ;
Attendu que pour débouter le FGVTI de sa demande, l'arrêt énonce que du rapprochement des articles 706-3, 706-11 du Code de procédure pénale et L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, il résulte que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions, que dès lors le FGVTI ne dispose pas de l'action subrogatoire prévue à l'article 706-11 du Code de procédure pénale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le FGVTI avait versé à M. X... les indemnités dont le montant avait été fixé par l'arrêt du 13 novembre 2001 qui, quel qu'en fût le mérite, était devenu irrévocable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le FGVTI de son recours subrogatoire, l'arrêt rendu le 30 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
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