Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/01633 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAML
ARRET N°
JB.
ORIGINE : Jugements du Tribunal paritaire des baux ruraux du HAVRE en date du 11 Janvier 2019 RG n° 51-16-5 et du 18 Janvier 2019 - RG n° 51-19-1
Arrêt de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 10 Septembre 2020 - RG n° 19/00383
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 9 Mars 2022 - Pourvoi n° G 20-21.707
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE & BAUX RURAUX
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [B] [R] [H] [C]
né le 30 Juin 1986 à [Localité 19] ([Localité 22])
[Adresse 14]
[Localité 18]
Monsieur [U] [K] [C]
né le 12 Avril 1988 à [Localité 19] ([Localité 22])
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentés et assistés de Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [Z] [L] [S] [D]
né le 26 Juin 1952 à [Localité 19] ([Localité 22])
[Adresse 21]
[Localité 22]
représenté et assisté de Me Antoine DECHANCE, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 01 Décembre 2022
GREFFIER : Mme ANCEL, Greffier
ARRET prononcé publiquement le 16 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL , greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 13 octobre 2016, MM. [U] [C] et [B] [C] (consorts [C]) ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux du Havre, se prévalant de l'existence d'une promesse de bail à long terme en date du 20 juin 2015 consentie par M. [Z] [D] moyennant un fermage annuel de 6.178,51 euros (204,79 euros/ha x 30,17ha) et 800 euros pour la stabulation, portant sur des parcelles sises :
- commune de [Localité 20] :
A0[Cadastre 5], A0[Cadastre 6], A0[Cadastre 7], A0[Cadastre 9], A0[Cadastre 9]
- commune de [Localité 22]
A00[Cadastre 15], A00[Cadastre 16], A0[Cadastre 10], A0[Cadastre 13], ZB000[Cadastre 11], ZB000[Cadastre 12], A00[Cadastre 17].
Cette promesse était consentie sous la condition suspensive de l'obtention d'une autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures.
Les consorts [C] demandaient, à titre principal, qu'ils soient reconnus titulaires du contrat de bail à ferme de 18 ans et, à titre subsidiaire, d'un bail verbal soumis au statut du fermage relatif aux baux de 9 ans.
M. [D] contestant la signature aposée sous son nom sur le document sous seing privé intitulé 'promesse de bail' en date du 20 juin 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux a ordonné une expertise graphologique par décision du 24 juillet 2017.
L'expert a remis son rapport le 21 février 2018.
Par jugement en date du 11 janvier 2019, rectifié par jugement du 18 janvier 2019, le tribunal paritaire de baux ruraux du Havre a :
- constaté l'absence de bail liant M. [Z] [D] à Messieurs [U] [C] et [B] [C] ;
- débouté M. [U] [C] et M. [B] [C] de l'intégralité de leurs demandes ;
- constaté que MM. [U] [C] et [B] [C] sont occupants sans droit ni titre des terres appartenant à M. [D], situées sur les communes de [Localité 20] et [Localité 22] et ordonné qu'ils libèrent les parcelles sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
- condamné Messieurs [U] [C] et [B] [C] à payer à M. [Z] [D] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné Messieurs [U] [C] et [B] [C] à payer à M.[D] une somme de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
- condamné M. [U] [C] et M. [B] [C] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise avancés par M.[D].
Les consorts [C] ont fait appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 10 septembre 2020, la cour d'appel de Rouen a :
- confirmé la décision querellée, toutes ses dispositions ;
- condamné in solidum les consorts [C] à payer à M.[D] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum les consorts [C] aux dépens d'appel.
Par arrêt en date du 9 mars 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen aux motifs que :
'l'arrêt retient qu'il n'est pas établi avec certitude que la signature portée sur le document intitulé « promesse de bail rural » serait celle de M. [D]. En statuant ainsi, sans analyser même sommairement, la consultation produite devant elle par MM. [C] ni répondre aux conclusions par lesquelles ceux-ci soutenaient que l'expertise en écriture qu'ils avaient sollicitée corroborait le rapport d'expertise judiciaire attribuant à M. [D] les signatures apposées sur la promesse de bail rural, la cour d'appel a méconnu les exigences de ''l'article 455 du code de procédure civile'''.
Par déclaration au greffe en date du 1er juillet 2022, le conseil de MM. [C] a saisi la cour d'appel de Caen, juridiction de renvoi.
Par dernières conclusions en date du 1er juillet 2022, reprises oralement devant la cour, MM. [C] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- juger qu'ils sont titulaires d'un bail à ferme portant sur les parcelles cadastrées :
* Commune de [Localité 20] :
A0126, A0127, A0128, A0151, A0151,
* Commune de [Localité 22]
A0058, A0069, A0243 édifiée d'une stabulation, A0427, ZB0003, ZB0004, A0070
aux conditions de la promesse, pour une durée de 18 ans à compter du 1er janvier 2016 pour un fermage annuel de 204,79 euros/ha x 30,17 ha = 6.178,51euros pour les parcelles et 1.000 euros pour la stabulation ;
- ordonner qu'à défaut pour M. [D] de régulariser le bail à long terme par acte authentique dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, la décision de la cour d'appel vaudra titre et sera publiée ;
Subsidiairement,
- juger qu'ils sont titulaires d'un bail soumis au statut du fermage qui a commencé à courir le 1er janvier 2016 pour une durée de 9 ans, selon le bail type départemental, portant sur les parcelles cadastrées :
* Commune de [Localité 20] :
A0[Cadastre 5], A0[Cadastre 6], A0[Cadastre 7], A0[Cadastre 9], A0[Cadastre 9],
* Commune de [Localité 22]
A0058, A0069, A0243 édifiée d'une stabulation, A0427, ZB0003, ZB0004, A0070;
- ordonner une expertise à défaut d'accord sur le montant du fermage,
- désigner tel expert foncier agricole qu'il lui plaira afin de donner à la cour tous éléments permettant de chiffrer le montant du fermage compte tenu de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
En toute hypothese,
- ordonner la délivrance de l'ensemble des parcelles y compris la stabulation cadastrées :
*Commune de [Localité 20] :
A0126, A0127, A0128, A0151, A0151,
* Commune de [Localité 22] A0058, A0069, A0243 édifiée d'une stabulation, A0427, ZB0003, ZB0004, A0070
Et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ;
- condamner M. [D] à débarrasser la stabulation et les parcelles des divers dépôts dont elles sont encombrées du fait de M. [D], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 1.847 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du jugement de première instance ;
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise amiable et judiciaire et aux dépens d'appel.
Par conclusions en date du 7 novembre 2022, reprises oralement devant la cour, M. [D] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et condamner de plusfort à une somme de 1.000 à titre de dommages et intérêts les consorts [C] outre la somme de 2.000 eu titre de l'article 700 du code de proécdure civile ainsi que les dépens de la présente instance comprenant les frais d'expertise.
Il esr renvoyé aux conclusions des parties visées supra pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
Sur l'existence d'un bail
Aux termes de l'article L411-1 du code rural et de la pêche martime, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.
Les consorts [C], qui soutiennent que la promesse de bail rural du 20 juin 2015 a bien été signée par M. [D], font valoir que cet acte vaut bail, les termes de cette promesse de bail ayant été confirmés dans le procès-verbal de carence dressé par le notaire de M. [D] reprenant les dires de ce dernier qui reconnaît ainsi un accord sur la chose, le prix et le versement d'un acompte sur le premier fermage et qui ne pouvait imposer des conditions non prévues dans la promesse de bail.
A titre subsidiaire, les consorts [C] font valoir qu'ils bénéficient d'une présomption de bail rural qui a commencé à être exécuté sans difficulté du mois de janvier à mai 2016 et qu'il y a eu mise à disposition du bien et perception par M. [D] d'un premier fermage, de nombreux documents confirmant l'existence d'un tel bail.
Ils précisent que le GAEC est titulaire de l'autorisation d'exploiter, les biens loués lui étant mis à disposition.
M. [D] conteste avoir signé l'acte du 20 juin 2015.
Il reconnaît que depuis la fin de l'année 2015, son notaire était en train de rédiger un bail à long terme mais uniquement avec [U] [C], le bail devant être passé en forme authentique et l'entrée dans les lieux ayant été consentie seulement à titre temporaire et conditionnelle, le bail n'étant pas rédigé et le montant du fermage indéterminé.
M. [D] invoque la mauvaise foi des consorts [C] qui ont voulu 'forcer l'accord' de M. [D] en s'installant sur les terres alors qu'ils savaient que M. [D] souhaitait céder le cheptel mort ou vif de son exploitation à l'occasion de son départ à la retraite et ne contracter qu'avec [U] [C], l'autorisation d'exploiter n'ayant été accordée qu'au GAEC.
M. [D] fait enfin valoir que les parcelles ont été retournées sans qu'il ne soit informé.
M. [D] conteste être le signataire de l'acte intitulé 'Promesse de bail rural' conclu le 20 juin 2015 qui prévoit que M. [D] s'engage à donner en location à [B] [C] et à [U] [C] diverses parcelles sises communes de [Localité 20] et de [Localité 22].
Cet acte précise que la location est faite sous la condition suspensive de l'autorisation au titre du contrôle des structures s'agissant d'un bail rural d'une durée de 18 ans à compter de janvier 2016.
Mme [M], expert en écritures, désignée par le tribunal est d'avis que 'les signatures apposées sur les trois exemplaires de 'PROMESSE DE BAIL RURAL' en date du 20 juin 2015 sont attribuables à monsieur [Z] [D]'. Elle précise que même si les trois signatures sont disparates avec des proportions différentes, leur 'architecture intime est néanmoins conforme avec une construction identique'.
M. [D] verse également un rapport d'expertise graphologique aux débats établi par Mme [T], expert auprès de la cour d'appel de Caen, le 16 décembre 2016 qui conclut au fait que la signature figurant sur l'acte du 20 juin 2015 ne peut être imputable en l'état à M. [D], l'expert précisant qu'elle a examiné une photocopie et que ses conclusions sont émises à titre indicatif sans valeur probante définitive.
Mme [T] relève que la signature de M. [D] est facilement imitable, que la signature litigieuse présente un tracé inégal et ralenti et qu'il existe des différences de proportions hauteur/largeur, de direction, de finale et de qualité des tracés qui ne sont pas explicables en l'état et orientant sur l'hypothèse d'une imitation.
Toutefois, le rapport déposé par l'expert judiciaire est confirmé par l'expertise versée aux débats par les consorts [C] et diligentée par Mme [N], expert en écritures auprès de la cour d'appel de Paris, le 16 février 2017, qui conclut que la signature apposée sur l'acte du 20 juin 2015 est la même que celles apposées sur les documents de comparaison remis comme étant de M. [D], et qu'il n'existe aucune différence dans leurs caractéristiques. Mme [N] a pu examiner l'original de l'acte litigieux.
De ces éléments, il peut être déduit que c'est bien M. [D] qui a signé la promesse de bail rural.
Toutefois, ce document ne peut valoir bail écrit dans la mesure où il ne contient pas tous les éléments essentiels du contrat et notamment le prix du fermage et les conditions de son paiement.
Par ailleurs, cet acte contenait une condition suspensive d'obtention de l'autorisation d'exploiter que ni [B] [C] ni [U] [C] ne justifient avoir obtenue à titre personnel. L'autorisation a été obtenue par L'EARL du Cheval blanc et l'arrêté préfectoral du 18 février 2016 précise que [U] [C] entend mettre à disposition de L'EARL les 30 ha 17 a qu'il reprend issus de l'exploitation de M. [D].
Le bail notarié préparé par le notaire de M. [D] et daté du 12 août 2016, qui prévoit une location au profit de [U] [C] seulement, n'a pas été signé.
Le notaire a dressé un procès-verbal de carence reprenant les dires de M. [D] concernant :
- l'exclusion d'[B] [C] du bail,
- la non inclusion dans le bail de la parcelle n°[Cadastre 13],
- la fixation du fermage de la stabulation à 1000 euros par an,
- l'état des lieux effectués à la demande de M [C] le 7 juin 2016 devant être inséré au bail,
- le paiement d'une somme de 1500 euros début mai 2016 mise en compte,
- le retrait du bétail et du fourrage dans quelques mois,
- l'exigence du paiement par M. [C] d'une indemnité compensatrice pour la location.
Il en résulte qu'aucun bail écrit n'a été conclu.
Pour autant, il est constant que [U] [C] est entré dans les lieux pour commencer à exploiter avec l'accord de M. [D], qu'il a mis les biens à disposition de l'EARL dont il était associé, EARL qui a été autorisée à exploiter.
M. [D] a reçu un paiement de 1500 euros de [U] [C] par chèque du 26 avril 2016 qui a été encaissé.
Lors de son audition par les services de gendarmerie le 13 août 2016, M. [D] a reconnu qu'il avait reçu un loyer de 1500 euros en mai 2015.
Il apparaît que le chèque de 3133,88 euros adressé le 19 septembre 2016 par [U] [C] au titre du fermage pour 9 mois, a été refusé et retourné à ce dernier.
M. [D] ne peut prétendre ignorer que les parcelles ont été mises à disposition de L'EARL puis du GAEC dans la mesure où il a signé divers documents de transfert, reprise ou mutation au profit du GAEC (pièces 5, 6, 7 des appelants).
Au vu de ces éléments, il y a bien eu une mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole.
Le procès-verbal de carence du 12 août 2016 fixe un montant de fermage accepté par le bailleur puisqu'aucune réserve n'est apportée par celui-ci dans ses dires repris par le notaire et qu'il y exprime au contraire son accord avec le prix fixé dans l'acte du notaire, prix non contesté par les appelants.
Sur l'identité du preneur, il y a lieu de considérer que l'acte notarié ne prévoyait que [U] [C] comme preneur, M. [D] ayant exprimé la volonté de ne conclure qu'avec celui-ci.
Peu importe que l'acte du 20 juin 2015 mentionne le nom d'[B] [C] ou encore que le notaire ait adressé à ce dernier une copie de son acte.
Il sera en outre relevé qu'il ressort des pièces du dossier que M. [D] n'a eu de relation qu'avec [U] [C] qui seul a adressé un paiement.
Par ailleurs, la parcelle A [Cadastre 13] fait partie du bail dans la mesure où M. [D] a signé le bulletin de mutation des terres du 22 novembre 2015 adressé à la MSA qui inclut l ladite parcelle.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé.
Il sera jugé que [U] [C] est titulaire d'un bail rural de 9 années, ayant commencé à courir le 1er janvier 2016, portant sur les parcelles situées commune de [Localité 20] cadastrées A0[Cadastre 5], A0[Cadastre 6], A0[Cadastre 7], A0[Cadastre 9], A0151, et commune de [Localité 22] cadstrées A0[Cadastre 2], A0[Cadastre 3], A0[Cadastre 10] édifiée d'une stabulation,
A0427, ZB0003, ZB0004, A0070, pour une contenance totale de 30ha et 17 a au prix de 6241,79 euros l'an ( incluant la parcelle A [Cadastre 1]) pour les parcelles et 1000 euros l'an pour la stabulation, payable le 29 de chaque semestre, et pour le surplus selon le bail type départemental.
Sur la délivrance
M. [D] devra délivrer les parcelles données à bail sans qu'il y ait lieu en l'état de prévoir une condamnation sous astreinte.
Par ailleurs, il n'est pas justifié de l'encombrement des parcelles par divers dépôts dus au bailleur.
M. [C] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L'existence d'un bail étant reconnu, M. [D] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
L'exécution du jugement par M. [D] ne peut être considéré comme un comportement fautif justifiant l'allocation de dommages et intérêts aux appelants dans la mesure où l'exécution provisoire était ordonnée.
Les appelants font état de saisie attribution vexatoires et inutiles. Il sera rappelé que le juge de l'exécution a une compétence exclusive en matière de contestation de saisie.
La demande de dommages et intérêts présentée par les appelants sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [D], qui succombe, sera condamné à payer à [U] [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de première instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire et d'appel et sera débouté de sa demande formée au titre des frais de procédure.
[B] [C] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
JUGE que [U] [C] est titulaire d'un bail rural de 9 années, ayant commencé à courir le 1er janvier 2016, portant sur les parcelles appartenant à M. [D] situées commune de [Localité 20] cadastrées A0[Cadastre 5], A0[Cadastre 6], A0[Cadastre 7], A0151, A0151, et commune de [Localité 22] cadstrées A00[Cadastre 15], A00[Cadastre 16], A0[Cadastre 10] édifiée d'une stabulation,A0[Cadastre 13], ZB0003, ZB0004, A0[Cadastre 4], pour une contenance totale de 30ha et 17 a au prix de 6241,79 euros l'an (incluant la parcelle A [Cadastre 1]) pour les parcelles et 1000 euros l'an pour la stabulation, payable le 29 de chaque semestre et pour le surplus selon le bail type départemental ;
DIT que M. [D] devra délivrer lesdites parcelles à [U] [C] ;
CONDAMNE M. [D] à payer à [U] [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] aux dépens de première instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire et d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY