Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2024
N°2024/115
Rôle N° RG 21/06067 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKW4
[L] [J]
C/
MSA PROVENCE AZUR,
Copie exécutoire délivrée
le : 13/02/2024
à :
- Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de Tarascon
- Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1484.
APPELANT
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
ayant pour avocat Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de Tarascon
INTIMEE
MSA PROVENCE AZUR,, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 21 septembre 2016, M. [L] [J] a été victime d'un accident en taillant des arbres, il a fait un faux mouvement et s'est bloqué le dos. Les lésions constatées ont consisté en une lombalgie aigue et une sciatique gauche.
L'accident a été pris en charge selon la législation sur les risques professionnels par la mutualité sociale agricole (MSA) Provence Azur selon décision du 19 décembre 2016.
L'assuré a repris le travail le 6 octobre 2016, puis a de nouveau été en arrêt de travail le 6 décembre 2016. Après avoir repris le travail le 13 février 2017, un nouvel arrêt de travail a été prescrit à M. [J] en date du 16 octobre 2017.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé sans séquelles au 15 octobre 2017 après avis du médecin conseil de la MSA, par décision notifiée le 16 février 2018.
Par requête du 15 mars 2018, M. [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une contestation de cette décision.
Par jugement du 30 mars 2021, notifié le 9 avril 2021, le tribunal judiciaire ayant repris l'instance, a dit n'y avoir lieu à mesure d'expertise médicale judiciaire, a confirmé la décision de la MSA ayant fixé la date de guérison au 15 octobre 2017 des suites de l'accident du travail du 21 septembre 2016, débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, et a mis les dépens de l'instance à la charge de M. [J].
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par le greffe de la cour le 21 avril 2021, l'assuré a interjeté appel du jugement.
Par arrêt avant-dire droit du 16 septembre 2022, la présente cour a ordonné la désignation d'un expert d'un commun accord entre le mdécin conseil de la MSA et le médecin traitant de M. [J] aux fins dire si M. [J] est guéri de son accident du travail à la date du 15 octobre 2017 et dans la négative, dire si son état de santé est consolidé, et le cas échéant à quelle date, puis a renvoyé les parties à l'audience du jeudi 23 février 2023 à 9 heures, la notification de l'arrêt valant convocation.
A l'audience de renvoi, l'appelant a sollicité un renvoi de l'affaire au motif que son médecin traitant ayant pris sa retraite et aucun médecin n'ayant accepté de le suivre malgré ses démarches, il souhaité du temps pour continuer ses recherches.
L'affaire a été renvoyée contradictoirement au 11 janvier 2024.
A l'audience, l'appelant, ayant indiqué par courrier adressé par l'intermédiaire de son avocat à la cour, la veille de l'audience, le 10 janvier 2024, que n'ayant pas trouvé un médecin qui accepte son dossier médical, 'l'affaire ne pourra trouver d'issue favorable', est non comparant.
La caisse de la MSA reprend oralement son courrier également adressé à la cour le 10 janvier 2024 et demande de prononcer la caducité de l'appel et la confirmation du jugement. Subsidiairement elle reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le 14 juin 2022 avant le prononcé de l'arrêt avant-dire droit. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [J],
- le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le parcours de santé de M. [J] démontre une polypathologie, soit plusieurs pathologies évoluant pour leur propre compte, notamment un rachis lombaire dégénératif de longue date selon IRM des 30 septembre 2016 et 25 avril 2018,
et que son état actuel n'est pas en rapport avec l'accident du travail. Elle précise que la fibromyalgie dont il souffre, évoluant pour son propre compte, a été prise en charge en maladie à la suite de la guérison de son accident du travail. Elle considère que l'assuré ne démontre pas la controverse médicale arguée, de sorte qu'il ne peut qu'être débouté de sa demande d'expertise.
Le présent arrêt sera rendu contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Par courrier adressé par Maître Salaun, avocat de M. [J], à la présente cour, en date du 10 janvier 2024, l'appelant, non comparant à l'audience, indique ne plus soutenir son appel.
Il convient donc de confirmer le jugement conformément à la demande de la partie intimée.
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne l'appelant aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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