Texte intégral
N°RG 24/00653 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNXD
Nom du ressortissant :
[O] [N]
[N]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [N]
né le 27 Avril 1987 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [3]
comparant à l'audience assisté de Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [J] [R], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Janvier 2024 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [O] [N] par le préfet de l'Isère.
Par jugement du 01 décembre 2023 le tribunal administratif a validé la légalité des décisions préfectorales et rejeté le recours formé par [O] [N].
Par décision du 26 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [O] [N] a été conduit au centre de rétention administrative de [3].
Par ordonnances des 28 novembre 2023 et 26 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [N] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 24 janvier 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 janvier 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 25 janvier 2024 à 15 heures 03, [O] [N] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[O] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 janvier 2024 à 10heures 30.
[O] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [O] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [N] a eu la parole en dernier. Il explique que ses papiers sont au pays et qu'il est parti sans ses papiers. Il ajoute qu'il a refusé de parler devant le consul de Tunisie car il est algérien.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [O] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [O] [N] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 27 novembre 2023 les autorités consulaires d'Algérie et de Tunisie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [O] [N] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 06 décembre 2023 [O] [N] a été reçu dans le cadre d'une audition consulaire de Tunisie mais a refusé de parler au représentant du consul,
- le 15 décembre 2023 elle a adressé les empreintes de l'intéressé au consulat
- par mail du 10 janvier 2024 le consulat de Tunisie a indiqué que l'audition n'avait pas permis d'établir l'identité réelle de M. [N] et que des enquêtes plus approfondies étaient diligentées par les autorités tunisiennes compétentes ;
- et des courriers de relance ont été envoyés aux autorités consulaires de Tunisie les 22, 30 décembre 2023 ainsi que les 15 et 23 janvier 2024,
- les derniers courriers de relance après des autorités algériennes ont été adressés les 08 et 15 janvier 2024 ;
Attendu qu'au-delà du comportement obstructif de M. [N] qui a sciemment mis en échec son identification ou sa non identification par les autorités consulaires de Tunisie en refusant de parler, le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées, les documents transmis et les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Attendu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [N],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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