Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03928 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TX3V
Jugement rendu le 08 juin 2021
par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANT
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 23] ([Localité 23])
[Adresse 17]
[Localité 14]
représenté par Me Sophie Andries, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [H] [U] épouse [U]
née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 22] ([Localité 22])
[Adresse 5]
[Localité 16]
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 22] ([Localité 22])
[Adresse 13]
[Localité 23]
Madame [J] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 23] ([Localité 23])
[Adresse 6]
[Localité 15]
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 23] ([Localité 23])
[Adresse 26]
[Localité 11]
représentés par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué aux lieu et place de Me Bruno Khayat, avocat
Monsieur [A] [T]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 23] ([Localité 23])
[Adresse 18]
[Localité 23]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28 septembre 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
DÉBATS à l'audience publique du 04 décembre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel [B], président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 novembre 2023
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[D] [T] et [I] [X] se sont mariés le [Date mariage 8] 1953 sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés six enfants : [H] [T] épouse [U], [J]'[T] épouse [Z], [L], [D], [M] et [A] [T].
[D] [T] est décédé le [Date décès 10] 2004, laissant pour lui succéder sa conjointe, [I] [X], et ses enfants.
[I] [X] est décédée le [Date décès 12] 2017 et un partage amiable constaté par Me'[F], notaire, est intervenu entre ses enfants le 18 janvier 2019.
Exposant qu'ils s'étaient aperçus de ce qu'une hutte de chasse située commune de [Localité 24], l'immatriculation de celle-ci et un droit de chasse au gibier d'eau n'avaient pas été repris dans le partage et que leur frère [L] [T] en aurait obtenu le transfert à son profit et en userait de manière privative, Mme [U], Mme [Z] et MM. [D] et [M] [T] ont fait assigner ce dernier et M. [A] [T] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par acte du 18 janvier 2021 aux fins d'obtenir, notamment, la nullité d'un partage qui serait intervenu en 2005 et de celui de 2019 ainsi que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père défunt, de la communauté ayant existé entre celui-ci et son épouse et de la succession de [I] [X].
Par jugement du 8 juin 2021, réputé contradictoire en l'absence de constitution d'avocat des défendeurs, le tribunal a principalement :
- dit que la demande d'annulation du « partage amiable'» du 7 janvier 2005 était sans objet,
- débouté Mme [U], Mme [Z], et MM. [D] et [M] [T] de leur demande d'annulation de l'acte de partage du 18 janvier 2019,
- ordonné l'ouverture d'un partage complémentaire des successions du défunt et de son épouse portant sur la valeur de l'immatriculation de la hutte de chasse, de la hutte de chasse et du droit de chasse au gibier d'eau,
- désigné, pour y procéder, Me [F], notaire à [Localité 19],
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire concernant la hutte de chasse, son immatriculation et le droit de chasse au gibier d'eau et désigné, pour y procéder, M.'[C] [K], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Douai,
- dit que la valeur de l'immatriculation de la hutte de chasse, la hutte de chasse et le droit de chasse devraient figurer à l'actif du complément de partage,
- dit que M. [L] [T] se verrait appliquer les peines de recel successoral concernant ces biens et, en conséquence, ne pourrait prétendre à aucune part dans ces biens,
- condamné ce dernier, outre aux dépens, à verser aux demandeurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [T] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 26 septembre 2022, demande à la cour de l'infirmer et, statuant à nouveau':
- de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, de dire que les frais d'expertise seront à la charge exclusive de ces derniers, demandeurs initiaux,
- en tout état de cause, d'écarter l'application des peines relatives au recel successoral,
- de condamner les intimés aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 18 janvier 2022, Mme [U], Mme [Z], et MM.'[D] et [M] [T] demandent pour leur part à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelant à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions de ces parties pour le détail de leur argumentation.
M. [A] [T], auquel ont été signifiées la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 887 du code civil, le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol ; il peut aussi être annulé pour cause d'erreur si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
Selon l'article 892 du même code, la simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien.
Enfin, l'article 778 dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
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Il ressort des pièces versées aux débats que la chasse au gibier d'eau est une activité traditionnelle et intensément pratiquée dans le Pas-de-Calais.
Elle a été réglementée par la loi (dite Voynet) du 26 juillet 2000, interdisant la création de nouvelles installations et obligeant à déclarer celles qui existaient, désormais répertoriées et identifiées par un numéro.
L'article R 424-17 du code de l'environnement dispose que :
« I. La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 424-5 qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département de situation avant le 1er janvier 2001 (...).
II.-La déclaration est souscrite par le propriétaire de l'installation.
III.-Elle est accompagnée :
1° d'un descriptif du poste fixe, assorti de la désignation cadastrale du fonds où ce poste fixe est situé ou de sa localisation sur le domaine public, et indiquant, dans la mesure du possible, l'année de sa création ;
2° si le propriétaire de l'installation n'est pas simultanément propriétaire du fonds, de l'identité de ce dernier et du titre par lequel celui-ci lui a permis d'y installer un poste fixe pour la chasse au gibier d'eau ;
3° d'un descriptif du plan d'eau ou du marais non asséché sur lequel s'exerce la chasse au gibier d'eau à partir du poste fixe, comportant la désignation cadastrale du fonds où est situé ce plan d'eau ou marais, ou sa localisation sur le domaine public, et faisant, le cas échéant, apparaître l'existence d'autres postes fixes de chasse au gibier d'eau sur le même plan d'eau ou marais non asséché ;
4° d'une attestation du déclarant qu'il a pris connaissance des dispositions de l'article L. 424-5.
IV.-Le préfet délivre un récépissé de la déclaration avec attribution d'un numéro de poste fixe que le déclarant est tenu d'apposer à l'extérieur du poste fixe et, si ce poste est situé dans un terrain clos, à l'extérieur de celui-ci.
V.-Tout changement intervenant dans les éléments fournis à l'appui de la déclaration est porté à la connaissance du préfet par le propriétaire du poste fixe'».
Il s'en déduit notamment qu'une personne peut déclarer l'usage d'une hutte située sur un fonds appartenant à autrui, ce dont il reçoit récépissé, et se voir attribuer un numéro de poste (ou immatriculation) pour celle-ci.
M. [L] [T] expose, sans être contredit, que la « hutte'» objet du litige (une sorte d'abri semi-enterré d'environ 2 mètres sur 3) a été installée avant 1960 par son grand-père, [P] [T], sur un terrain appartenant à M.'[N]'[B] avec l'accord de ce dernier, et que son usage s'est transmis ensuite à [D] [T], ce qui est corroboré par une liste, établie le 23 juin 2020 par la préfecture du Pas-de-Calais, des documents se trouvant en sa possession dans laquelle figurent notamment :
- un « récépissé de poste fixe au profit de M. [P] [T]'» du 1er février 1979,
- un récépissé identique au profit de [D] [T] du 15 février 2001,
- un « droit de chasse au gibier d'eau [consenti] à M. [D] [T] par M. [N] [B]'» daté du 25 novembre 2000.
Il ne conteste pas, et produit les pièces administratives correspondantes, qu'il a procédé en 2019 à une déclaration à la préfecture de son usage de la hutte, Mme [W] [B], usufruitière du fonds, ayant fait connaître son accord, et en a reçu récépissé avec transfert à son profit du numéro d'immatriculation.
Il fait valoir que l'existence de cette hutte était parfaitement connue de sa famille, qu'il en fait usage à la suite de son grand-père et de son père, dans le souci de maintenir la tradition, ouvertement et même en compagnie de son frère [A], que ni cette hutte, qui appartient désormais aux héritiers de M. [N] [B], ni le droit de chasse, personnel et précaire, que lui ont consenti ces derniers, ni enfin l'immatriculation de la hutte, qui est une condition administrative de l'utilisation de celle-ci mais n'est pas un bien commercialisable, ne sont des éléments mobiliers ou immobiliers qui auraient dû être pris en compte dans le cadre de la succession de ses parents et qu'il aurait dissimulés et détournés.
Il ressort des différentes attestations versées aux débats par M. [L] [T] que l'existence de la hutte litigieuse, qui a été utilisée sa vie durant par [D] [T], dont la chasse au gibier d'eau était une activité habituelle qu'il pratiquait notamment avec ses fils, était parfaitement connue de toute la famille et qu'il a lui-même continué à l'utiliser au su de tous et en compagnie de son frère [A], ce qui est corroboré par la production d'autorisations de chasser sur la parcelle dont il s'agit, accordées par le maire de la commune à MM. [L] et [A] [T] pour les saisons de chasse 2015, 2018, 2019, ainsi que de «'carnets de prélèvements'», documents qui doivent être obligatoirement remplis et mentionner pour chaque séance de chasse sa date, l'identité des chasseurs et les animaux chassés.
Il est donc établi que l'existence de la hutte, qui appartient au demeurant aux consorts [B] en application de l'article 552 du code civil selon lequel la propriété du terrain emporte la propriété du dessus et du dessous, et d'un numéro attribué à celle-ci autorisant son utilisation pour la chasse au gibier d'eau étaient connus des intimés qui pouvaient donc parfaitement en faire état lors des opérations de liquidation des successions de leurs parents, un courriel de Mme'[H] [U] au notaire évoquant d'ailleurs un rendez-vous de 2017 en son étude au cours duquel le sort de la hutte aurait été évoqué en présence de M.'[L] [T] (pièce 4), mais aussi que ce dernier en a fait usage ouvertement depuis 2017, notamment en compagnie de son frère [A], même s'il n'est pas certain qu'il ait informé ses frères et s'urs de sa déclaration en vue de se faire transférer le numéro, de sorte qu'il ne saurait être reconnu coupable de recel successoral et que le jugement doit être infirmé de ce chef.
En revanche, il ressort de la documentation versée aux débats par les intimés, en particulier d'une note technique émanant de l'Association nationale des [20] et d'un courrier de l'agence immobilière [25] située à [Localité 21], spécialisée dans ce type de biens, que le transfert du numéro sur un autre poste fixe situé dans le même département et la cession de l'immatriculation sont possibles, qu'en raison de la disparition de postes fixes, de l'interdiction d'en créer de nouveaux et donc de la raréfaction des immatriculations, la valeur de celles-ci augmente de manière continue et qu'en 2015, elle pouvait se situer entre 50'000 et 150'000 euros en Picardie. Si l'appelant soutient que cela ne concerne que les hypothèses où la hutte et le terrain sur laquelle elle se trouve ont le même propriétaire, cet argument ne paraît pas convaincant dès lors qu'il semble, selon la même documentation, que le numéro puisse être transféré d'une hutte, qui doit alors être détruite ou neutralisée, sur un autre point fixe non immatriculé.
M. [L] [T] ne peut dès lors être suivi lorsqu'il déclare que l'immatriculation n'a pas de valeur marchande et n'avait pas à être prise en considération dans le cadre des opérations de partage des successions de ses parents.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu à annulation du partage, en l'absence de violence, de dol ou d'erreur, mais au partage complémentaire prévu par l'article 892 en cas de simple omission d'un bien indivis et a ordonné une expertise aux fins d'estimation des droits et biens omis, sauf à exclure la hutte du partage complémentaire et de l'objet de l'expertise dès lors qu'elle appartient aux consorts [B], et étant observé que l'immatriculation et le « droit de chasse au gibier d'eau'» semblent se confondre mais que les explications de l'expert sur ce point sont nécessaires.
Les développements qui précèdent justifient, au vu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de laisser à chacune des parties la charge des dépens et autres frais par elle exposés en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement en ce qu'il a :
- dit que le partage complémentaire ordonné porterait sur la valeur de la hutte de chasse et que celle-ci devrait figurer à l'actif du complément de partage et être évaluée par l'expert,
- dit que M. [L] [T] se verrait appliquer les peines de recel successoral et ne pourrait en conséquence prétendre à aucune part dans les biens objets du litige,
- condamné ce dernier aux dépens et à verser aux demandeurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- dit que le partage complémentaire et l'expertise ordonnés par le tribunal porteront sur la valeur de l'immatriculation de la hutte de chasse et du droit de chasse au gibier d'eau,
- déboute Mme [H] [U], Mme [J] [Z] et MM. [D] et [M] [T] de leur demande tendant à voir appliquer les sanctions du recel successoral à M.'[L]'[V] et de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse les dépens à la charge des demandeurs,
confirme le jugement en ses autres dispositions,
déboute les parties de leurs demandes d'indemnités pour frais irrépétibles,
dit que chacune d'elles conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet