Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/56711 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4YA
AS M N°: 2
Assignation du :
01 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 CCC expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 Novembre 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [Z] [S]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Astrid GAUTRET, avocat au barreau de PARIS - C1393
DEFENDEURS
Monsieur [D] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
MACSF
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentés par Maître Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocats au barreau de PARIS - #C0342
CPAM Essonne
[Adresse 4]
[Localité 9]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [S] expose qu’elle a reçu, le 8 novembre 2020, des injections à visée esthétique dans son fessier, par le Docteur [D] [L] ; qu’une quinzaine de jours après cette intervention, elle présentait une infection et constatait la présence de nombreux trous et que ces infections perduraient, nécessitant plusieurs hospitalisations.
Elle ajoute qu’elle a obtenu en 2022, au contradictoire du Docteur [L], la désignation d’un expert judiciaire, Mme le Docteur [T] [I], qui déposait un rapport le 5 juin 2023.
Mme [S] explique qu’ayant dû subir de nouvelles hospitalisations, elle n’assignait pas le Docteur [L] devant les juges du fond, de sorte qu’aucun jugement n’était rendu s’agissant de l’indemnisation définitive de ses différents dommages. Elle soutient toutefois que depuis la tenue de cette expertise judiciaire, tant le dommage initial imputable à l’accident médical subi que les conséquences préjudiciables de ce dommage font l’objet d’une aggravation.
C’est dans ces circonstances, que Mme [S] a, par actes de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025 assigné en référé M. le Docteur [D] [L], son assureur de responsabilité civile professionnelle, la MACSF et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 14] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec la mission détaillée au dispositif et la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de
5.000 euros à titre de provision ad litem et celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 17 octobre 2025.
Mme [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation ; elle souligne qu’elle n’a pas assigné au fond car son état s’est aggravé (écoulements depuis 5 ans, le produit a migré dans son abdomen,...) de sorte qu’elle estime nécessaire d’ordonner une expertise en aggravation à confier à un expert en chirurgie esthétique.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, M. le Docteur [L] et son assureur de responsabilité civile professionnelle, la MACSF, demandent au juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserves, de désigner un expert spécialisé en chirurgie plastique et esthétique avec la mission énoncée dans leurs écritures, aux frais de la demanderesse, de débouter l la demanderesse de ses demandes financières ; ils soulignent à l’audience qu’il serait logique de désigner le même expert que pour la première expertise et que la demande de provision doit être écartée car le premier rapport ne met pas en lumière de manquements à son encontre ; il soutient que la migration du produit injecté est liée à la réimplantation des prothèses et non à un manquement du praticien.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 prorogé au 21 novembre 2025.
MOTIFS
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise déposé le 5 juin 2023, l’expert judiciaire, Mme le Docteur [I], soulignait que “l’examen clinique a mis en évidence aucun signe inflammatoire, aucune fistule”(page 24). L’expert précisait en outre dans ses conclusions que l’état de la demanderesse n’était pas consolidé dans la mesure où une intervention était prévue en mai 2023, de sorte que la date de consolidation pouvait être fixée vers décembre 2023 (environ 6 mois après l’intervention). Mme [S] établit avoir subi une intervention de “dépose de prothèses de fesse et drainage siliconome” le 9 mai 2023 par le Docteur [Y] (pièce n°17) ; toutefois elle fait état d’une hospitalisation en urgence le 10 juillet 2023 et d’une évacuation abondante de produit le 21 décembre 2023 ; en outre les mentions figurant sur les fiches relatant les rendez-vous des 17 avril, 15 mai et 9 juillet 2025 comportant des “comptes rendus” de consultations auprès d’un centre “chirurgie de la silhouette” ou “centre de dermatologie du Parc” visant des “drainages abondants fesse droite” avec mise sous antibiotique, tendent à attester de l’aggravation de l’état séquellaire de Mme [S] depuis les constatations de l’expert judiciaire, Mme le Docteur [I], effectuées le 21 avril 2023.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une nouvelle mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision pour analyser l’aggravation invoquée.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Mme [S] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
- Sur la demande en paiement d’une provision
En vertu de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
En l’espèce, si Mme [S] soutient que les soins dispensés par le Docteur [L] consistant en des injections d’un produit “Infini B Body” en novembre 2020 ont entraîné d’importantes conséquences, notamment des infections, ce qui ressort également du rapport d’expertise judiciaire, il ne paraît pas ressortir, avec l’évidence requise en référé, que la responsabilité du Docteur [L] soit clairement établie, ce point devant être tranché, le cas échéant, par les juges du fond.
Dans ces conditions, sa demande provision doit être écartée.
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [S] doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Madame [T] [I]
[Adresse 3]
☎ : [XXXXXXXX02]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
- interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
- reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
- établir l’état médical de la partie demanderesse depuis l’examen clinique réalisé le 21 avril 2023 dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée le 2 décembre 2022 et consigner ses doléances ;
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
- décrire les lésions en relation directe et certaine avec la complication, son évolution depuis le 21 avril 2023, en tenant compte d’un éventuel état antérieur ; Fixer la date de l’aggravation et de sa consolidation ;
Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites, au regard des conclusions du rapport du 5 juin 2023, conformément à la mission décrite dans l’ordonnance de référé du 2 décembre 2022, comme suit :
- abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et des traitements qu’elle rendait nécessaires, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de l’examen, dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire à compter du 21 avril 2023,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux soins prodigués par le Docteur [L] et critiqués par Mme [S],
- le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
- le préjudice d’établissement : dire si Mme [S] subit, du fait de l’aggravation, une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
- le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice sexuel,
- les dépenses de santé futures, en s’attachant à se prononcer sur l’imputabilité des débours exposés par les organismes sociaux aux faits générateurs de responsabilité, en écartant les frais imputables le cas échéant, à l’état antérieur,
- les frais de logement ou de véhicule adapté,
- l’inaptitude totale ou partielle à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure,
- la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; préciser si cette tierce personne est ou non spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- préjudices permanents exceptionnels : dire si Mme [S] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
- s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse lui être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
- rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 30 octobre 2026, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [Z] [S] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 14] au plus tard le 28 janvier 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rejetons la demande en paiement d’une provision formée par Mme [Z] [S] ;
Rejetons la demande formée par Mme [Z] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 14], le 21 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [T] [I]
Consignation : 2000 € par Madame [Z] [S]
le 28 Janvier 2026
Rapport à déposer le : 30 Octobre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
[Localité 8].