Texte intégral
N° RG 23/00008 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVRO
N° Minute : 22/006
Notification
le 27 janvier 2023
A : 14h00
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2023
Appel d'une ordonnance 23/0109 rendue par le juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 25 janvier 2023 à 9h00 suivant déclaration d'appel reçue le 26 Janvier 2023 à 14h50
ENTRE :
APPELANT
Monsieur [W] [G]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5] à [Localité 6]
né le [Date naissance 1] 1985
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Julien PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Madame Dietling BAUDOIN, Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 26 janvier 2023,
ORDONNANCE :
rendue sans débat le 27 JANVIER 2023 à 14h00 par , Gaëlle BARDOSSE, conseillère déléguée par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022 assisté de , greffier, et par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu les Art. R. 3211-44. ' Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-36, le second alinéa de l'article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41
FAITS ET PROCEDURE
Il ressort de la procédure que [W] [G] a été placé sous le régime de l'isolement par décision du 17 janvier 2023 renouvelé par période de 12 heures.
Le 23 janvier 2023 le Dr [T] psychiatre constate que le renouvellement de la mesure d'isolement est nécessaire compte tenu du risque persistant de passage à l'acte hétéro-agressif, après un précédent envers les soignants. Il note que le patient est atteint de troubles graves du comportement.
Le juge des libertés et de la détention de Grenoble a jugé le 25 janvier 2023 à 9 heures que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation complète de [W] [G] devait se poursuivre au-delà du délai de 192 heures prévu par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
La décision a été notifiée à l'établissement à 09h44 le 25 janvier 2023. Le récépissé de notification faite à [W] [G] le même jour ne comporte aucune mention de l'heure de ladite notification.
[W] [G] a interjeté appel de la décision le 26 janvier 2023 par lettre parvenue au greffe de la cour d'appel à 14h50.
Le ministère public a requis le 26 janvier à 16h55 au rejet de l'appel, celui-ci ayant été interjeté hors délai.
Me PARIS formule des observations le 27 janvier 2023 aux termes desquelles il soutient que l'appel est recevable, en l'absence d'éléments sur l'horaire de la notification de la décision à [W] [G]. Il sollicite la levée de la mesure en raison du caractère laconique du certificat médical du 23 janvier 2023, de l'absence d'actualisation de la situation et donc de la disproportion de la mesure d'isolement.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel formé par [W] [G] a été formé le 26 janvier à 14h50. Dès lors que la preuve de l'heure à laquelle l'ordonnance du juge des libertés et de la détention lui a été notifiée n'est pas rapportée, le délai prévu par l'article R3211-42 du code de la santé publique n'est pas applicable et son appel doit être déclaré recevable.
Sur le fond, au vu de l'avis médical du 23 janvier 2023 constatant la persistance d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif et rappelant un précédent envers le personnel soignant, c'est à juste titre que le premier juge a évalué que le risque de dommage immédiat ou imminent que [W] [G] présentait pour lui-même et les autres nécessitaient la prolongation de l'isolement.
La mesure d'isolement, adaptée, nécessaire et proportionnée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaelle BARDOSSE, conseillère déléguée par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant sans débat par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble du 25 janvier 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La conseillère déléguée
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