Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02949 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HDKS
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALENCON du 18 Octobre 2022
RG n° 21/00216
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [B]
né le 20 Janvier 1952 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Coralie BLUM, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉE :
La S.C.E.A. DU BEAUMANOIR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Florence DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 13 février 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors des ventes aux enchères organisées par Arqana du 6 au 8 septembre 2017, M. [T] [B] a fait l'acquisition d'un yearling dénommé Gold Atout, né le 16 mars 2016, dont le propriétaire vendeur est la SCEA du Beaumanoir ce, moyennant le prix de 92 879 euros TTC (77 403 euros hors frais et commission).
Soutenant que l'équidé souffrait d'une boiterie, M. [B] a, par acte du 12 février 2020, sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance d'Alençon une mesure d'expertise judiciaire (ordonnance du 2 juin 2020).
Le docteur [U] [R], expert désigné, a rendu son rapport le 25 janvier 2021.
Par acte du 1er mars 2022, M. [B] a assigné la société du Beaumanoir devant le tribunal judiciaire d'Alençon pour obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, la nullité pour dol de la vente du cheval Gold Atout et subsidiairement la résolution de celle-ci sur le fondement de vices cachés, outre les restitutions en résultant ainsi que l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices.
Par jugement du 18 octobre 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- déclaré M. [B] recevable en son action ;
- débouté M. [B] de ses demandes ;
- condamné M. [B] à régler à la société du Beaumanoir la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] à régler les dépens de l'instance.
Par déclaration du 21 novembre 2022, M. [B] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°3) notifiées le 15 janvier 2024, M. [B] demande à la cour, au visa des articles 1112-1, 1130, 1137, 1139 et 1641, 1644 et 1646 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevables ses demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formées à l'encontre de la société du Beaumanoir ;
A titre principal,
- prononcer la nullité de la vente le 12 septembre 2017 du cheval Gold Atout pour dol ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité de la vente le 12 septembre 2017 du cheval Gold Atout pour erreur ;
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résolution de la vente le 12 septembre 2017 du cheval Gold Atout pour cause de vices cachés ;
En tout état de cause,
- condamner la société du Beaumanoir à lui payer les sommes de :
* 92 879 euros au titre du prix de vente du cheval,
* à parfaire des frais d'entretien depuis son acquisition,
soit un total de : 175 880,26 euros à parfaire ;
- condamner la société du Beaumanoir à reprendre à ses frais le cheval Gold Atout et ce, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision ;
- condamner la société du Beaumanoir à lui payer les sommes de :
* 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
* 68 580 euros au titre de sa perte de chance ;
- débouter la société du Beaumanoir de l'ensemble de ses prétentions ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux frais irrépétibles et dépens ;
- condamner la société du Beaumanoir à lui payer une somme de 17 475 euros, au titre des frais de procédure qu'il s'est vu contraint d'engager dans le cadre de la présente instance, à parfaire des entiers dépens, ce incluant les frais d'expertise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 mai 2023, la société du Beaumanoir demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
Y faisant droit,
- réformer le jugement du 18 octobre 2022 en ce qu'il a déclaré les conditions générales de vente inopposables à M. [B] ;
- déclarer les conditions générales opposables à M. [B] ;
Par conséquent,
- déclarer irrecevable l'action de M. [B] ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 18 octobre 2022 en l'ensemble de ses dispositions ;
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] à supporter l'intégralité des dépens comprenant notamment frais d'expertise.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 31 janvier 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'action engagée par M. [B] :
Le tribunal a déclaré recevable M. [B] en ses demandes en considérant que les conditions générales de vente ne lui étaient pas opposables. Il a estimé que la preuve n'était pas rapportée de sa qualité d'acquéreur professionnel comme celle de la teneur du mandat qui le liait à M. [J], entraîneur professionnel ayant porté l'enchère pour son compte, alors que rien ne permettait d'établir que ce dernier avait reçu mandat d'accepter en son nom les conditions d'adjudication d'Arqana et de limiter son action en résolution de vente dans les délais extrêmement contraints prévus aux conditions générales de vente de la société organisatrice.
La société du Beaumanoir critique le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par M. [B] alors que, la qualité de non-professionnel de l'appelant au demeurant non établie ne permet pas d'écarter les conditions générales de vente d'Arqana, que celles-ci ont bien été acceptées par M. [B] par l'intermédiaire de son mandataire M. [J] et qu'en application de l'article 9 des dites conditions, seule l'action fondée sur les vices rédhibitoires pouvait être exercée par l'acquéreur dans le seul délai d'un mois à compter de la conclusion de la vente ce, à l'exclusion de toute autre action dès lors que le cheval acquis avait déjà participé à plusieurs épreuves hippiques. Elle en déduit que l'action engagée par M. [B] est irrecevable sur les fondements des articles 1137, 1139 du code civil alors que le cheval Gold Atout avait déjà participé à trois épreuves sportives courant 2019, comme sur celui de l'article 1641 du même code dès lors que la saisine du juge des référé est en date du 12 février 2020 soit postérieure à l'expiration du délai d'un mois exigé.
M. [B] réplique que son action fondée sur le dol est recevable en tout état de cause dès lors qu'une clause limitative de responsabilité, laquelle permet uniquement d'aménager la responsabilité contractuelle, n'est pas valable si l'inexécution du débiteur résulte d'une faute dolosive comme en l'espèce. En outre, il fait valoir que les conditions générales de vente d'Arqana relatives aux demandes de résolution de la vente ne lui sont pas opposables dans la mesure où il n'est pas un acquéreur professionnel, rappelant de surcroît que, même entre professionnels, la dite clause peut être écartée par une convention contraire implicite au regard de la destination de l'animal vendu et du but que les parties s'étaient proposé.
Il prétend au surplus que la preuve n'est pas rapportée qu'il ait accepté les conditions de vente d'Arqana alors que lui-même n'a pas porté les enchères de sorte que celles-ci ne sauraient recevoir application. Pour l'ensemble de ces motifs, il estime son action recevable quel que soit le fondement juridique sur laquelle elle repose, ainsi que l'a jugé à raison le tribunal.
Sur ce,
Les conditions générales relatives à la vente aux enchères des 6-7-8 septembre 2017 organisée par Arqana figurant dans le catalogue de vente, énoncent liminairement qu'elles sont 'réputées connues et acceptées sans réserve par les vendeurs et les acheteurs et applicables à toutes les transactions réalisées par Arqana dans les ventes organisées par Arqana trot'.
L'article 7 intitulé 'Garanties par le vendeur' prévoit que 'les chevaux présentés aux enchères publiques sont vendus avec les garanties ordinaires de droit. Toutefois, le vendeur doit garantir l'acquéreur contre les vices rédhibitoires, énumérés par l'article 285 du code rural (devenu R213-1 du code rural - article 12 du décret n°2017-1246 du 7 août 2017) (...).
L'article 9-'Résolution de la vente'- ajoute en son alinéa 4 qu' 'il est expressément convenu que l'acheteur sera déchu de toute action à l'exclusion de celle fondée sur les vices rédhibitoires, dès participation de l'animal vendu à une quelconque épreuve hippique. L'action en résolution de vente ne pourra être engagée contre le vendeur, passé le délai d'un mois et pour les causes énoncées aux présentes'.
En premier lieu, la cour relève que les conditions de vente, et en particulier son article 9 intitulé 'résolution de la vente' ne concernent que les actions en résolution et non les actions en nullité de la vente. Au surplus, il est constant qu'une clause sur la garantie n'est pas de nature à priver le bénéficiaire de celle-ci de la faculté de se prévaloir du dol ou de la réticence dolosive dont il a pu être victime de la part de son cocontractant.
Il s'en suit que l'action en nullité introduite par M. [B] à titre principal sur le fondement du dol et à titre subsidiaire sur celui de l'erreur est recevable, étant observé qu'il n'est pas remis en cause que la dite action a été engagée dans les cinq ans de la découverte du dol ou de l'erreur alléguée en application de l'article 1144 du code civil.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par M. [B] au titre de la nullité de la vente pour dol et subsidiairement pour erreur.
En second lieu, s'agissant de la demande en résolution fondée sur l'article 1641 du code civil et présentée 'à titre infiniment subsidiaire' par M. [B], les articles 7 et 9 des conditions générales précitées conduisent à déclarer celle-ci irrecevable.
En effet, il ne fait pas débat que l'acquisition du cheval Gold Atout a été réalisée dans le cadre des ventes aux enchères organisées par Arqana de sorte que la vente intervenue obligeait vendeur et acquéreur au respect des conditions générales de vente, réputées connues et acceptées sans réserve par les vendeurs et les acheteurs et applicables à toutes les transactions réalisées par Arqana dans les ventes organisées par Arqana trot, et rappelées dans le catalogue de vente en possession de l'acquéreur qui les verse aux débats, et qui ne conteste pas avoir déjà participé en 2014 et 2015 à des ventes aux enchères organisées par la même société.
Il n'est pas non plus contesté que M. [B], présent lors de la vente, est partie à la transaction en litige, peu important que l'enchère ait été portée par son mandataire M. [J], lequel, au nom de son mandant, a participé à la vente aux enchères, porté les enchères et signé le bon d'adjudication par lequel il 'déclare connaître et accepter sans réserve les conditions de vente insérées dans le catalogue', alors qu'il n'est pas allégué que ce dernier aurait dépassé les limites de son mandat.
Les conditions de vente ne distinguent pas selon la qualité des vendeurs et acquéreurs, étant en tout état de cause relevé que la société du Beaumanoir justifie de la qualité de professionnel de M. [B], lequel exerce en son nom personnel depuis le 1er août 2000 une activité d'éleveur de chevaux et d'autres équidés (pièce 10 extrait du site sociétés.com).
Enfin, M. [B] ne saurait se prévaloir, nonobstant sa qualité de professionnel et de son acquisition à l'occasion d'une vente aux enchères, d'une convention contraire verbale de nature à exclure les dispositions du code rural rappelées à l'article 7 des conditions générales de vente et celles prévues à l'article 9 des mêmes conditions.
En effet, l'article 7 des conditions générales se réfère aux dispositions désormais codifiées sous les articles L. 213-1 à L. 213-9 du code rural et de la pêche maritime applicables au cas d'espèce, édictant un régime spécial de garantie des vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques, dérogatoire au droit commun de la vente, en fixant des délais de mise en oeuvre de la garantie particulièrement brefs et en édictant une liste des vices rédhibitoires par catégorie d'animaux.
Les parties peuvent y déroger et une convention peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé, et qui constitue la condition essentielle du contrat, cet accord devant toutefois être sans équivoque.
L'article 9 des conditions générales n'exclut pas formellement l'action en garantie des vices cachés sauf à prévoir un délai d'exercice très limité (un mois) et des cas de déchéance (participation à une épreuve hippique).
Il reste qu'au cas présent, aucune convention écrite dérogatoire n'a été conclue entre les parties et aucun élément ne vient manifester la volonté des parties de déroger au régime spécial de la garantie instituée par les articles L. 213-1 et suivants ou aux conditions restrictives d'exercice de toute action en résolution, ni l'existence d'une convention implicite alors qu'elles participent à une vente aux enchères dont elles acceptent par leur participation les conditions telles qu'énoncées au catalogue de vente, lesquelles prévoient la garantie des vices rédhibitoires prévue au code rural et les restrictions à toute autre action en résolution.
Au demeurant, M. [B] ne fait que reprendre la jurisprudence en ce domaine sans préciser expressément la destination de l'animal vendu ni le but que les parties se sont proposé et qui constituerait la condition essentielle du contrat, ou tout autre élément qui viendrait en l'espèce caractériser une quelconque volonté même implicite des parties d'accepter de se soumettre à la garantie de droit commun des vices cachés, nonobstant les conditions générales fixées par la société organisatrice. Même à retenir que la destination sportive du poulain entrait manifestement dans les prévisions contractuelles, cet élément est insuffisant à faire présumer que les parties ont voulu écarter les dispositions du code rural précitées comme les délais contraints de l'exercice de l'action en résolution tels que repris dans les conditions générales de vente.
Enfin, il ne fait pas débat que M. [B] a agi en référé par acte du 12 février 2020, alors que le cheval Gold Atout avait déjà participé à plusieurs compétitions sportives les 15 janvier, 29 avril et 18 juillet 2019, de sorte que sa demande en résolution de la vente formée sur le fondement de l'article 1641 du code civil est irrecevable en application de l'article 9 des conditions générales sus visées. Le jugement sera infirmé de ce seul chef.
- Sur la nullité de la vente pour dol :
Le tribunal a relevé que le seul manquement de la société du Beaumanoir à son obligation précontractuelle d'information ne pouvait suffire à caractériser le dol par réticence alors que le caractère intentionnel de ce manquement n'était pas établi et que le caractère déterminant de l'erreur par l'absence de communication de la radiographie n'était pas démontré.
M. [B] fait valoir que la société du Beaumanoir a manqué à son obligation pré-contractuelle d'information prévue par l'article L.1112-1 du code civil, et commis une réticence dolosive, en taisant les lésions de son cheval qui compromettaient son avenir sportif et dont elle avait eu connaissance le 27 juillet 2017, soit un peu plus de deux mois avant la vente. Il affirme que si les candidats acquéreurs avaient eu connaissance de ces problèmes de santé, les enchères ne se seraient pas envolées pour atteindre le prix d'adjudication en cause, lui-même ne l'aurait pas acquis, à tout le moins à un tel prix, et en tout état de cause, il aurait commencé par soigner l'équidé avant de l'entraîner. Il affirme que le lien direct entre la lésion et l'interruption définitive de la carrière de course du cheval, et démontré par l'expertise, révèle le caractère intentionnel de la dissimulation opérée par la société du Beaumanoir afin de ne pas dévaloriser le cheval proposé aux enchères.
La société du Beaumanoir rappelle ses rencontres avec M. [B] ayant précédé la vente du cheval, son habitude de présenter ses poulains sans les radiographies et bilans radiographiques réalisés préalablement aux ventes, et sa proposition de garder 25% du cheval, lesquelles manifestent son absence de toute intention dolosive dans la conclusion de la vente. Elle précise que tout candidat acquéreur a la possibilité de visiter le poulain sur le site des ventes, puis devenu propriétaire, de le faire examiner par un vétérinaire, ce qui a été fait au demeurant sans que ce dernier, au vu des radiographies pratiquées, ait jugé utile de mentionner l'existence du kyste litigieux. Au surplus, elle souligne que les lésions existantes antérieurement à la vente étaient associées à une locomotion satisfaisante et n'ont jamais compromis l'exploitation en course du cheval de sorte que le caractère déterminant de l'information non transmise sur le consentement de M. [B] n'est aucunement démontré.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 1112-1 du code civil que, dans le cadre des négociations préalables à la conclusion d'un contrat, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du même code.
L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, ajoutant que le caractère déterminant du vice s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1131 du code civil énonce que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Enfin, selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres et mensonges ou par la dissimulation intentionnelle d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Le dol s'apprécie au moment de la formation du contrat, peu important que l'étendue du dommage en résultant ne soit pas encore connue de son auteur. La preuve du dol peut être déduite d'indices tirés de faits postérieurs à la conclusion du contrat.
Il ne fait pas débat à ce stade que la vente de yearlings organisée par Arqana les 7 à 9 septembre 2017 portait sur des poulains destinés à la compétition sportive et dont les origines renommées étaient mises en avant pour valoriser les équidés proposés à la vente. Ainsi, le poulain Gold Atout est né de la jument Opaline d'Atout qui avait obtenu la somme de 654 030 euros de gains de course.
Il est constant que le 27 juillet 2017, alors que l'équidé Gold Atout est inscrit pour les ventes aux enchères organisées par Arqana début septembre 2017, la société du Beaumanoir a sollicité l'intervention du docteur [C] [V] pour réaliser un bilan radiographique de l'animal ayant donné lieu au compte-rendu dont le bilan était le suivant :
'kyste osseux sous-chondral du bas de la première phalange (antérieur gauche). La lésion mise en évidence ce jour peut être à l'origine d'un pronostic réservé en cas de visite d'achat, même si ce type de lésion peut ne jamais provoquer de boiterie à l'avenir. Dans l'immédiat, il peut être envisagé de faire un TILDREN sous garrot pour tenter de limiter l'évolution du kyste, voire le caler. Il n'est cependant pas certain qu'il disparaisse aux radios pour ventes'.
Il n'est pas davantage contesté que lors de la vente, le dossier du poulain ne présentait aucune mention vétérinaire et que la société du Beaumanoir n'a pas communiqué le bilan radiographique du docteur [V] précité. La communication des radiographies et de tout élément médical par les vendeurs n'était pas obligatoire au jour de la vente mais seulement facultative en vertu des conditions générales de la vente organisée par Arqana, celle-ci indiquant toutefois dans son article 4 des dites conditions 'publier une liste des chevaux dont les vendeurs auront déclaré disposer d'un dossier vétérinaire', dossier devant alors contenir 'les radios (au minimum deux prises de vue des boulets et jarrets soit 12 clichés) et tous les documents que le vendeur jugera utile de porter à la connaissance des vétérinaires des acheteurs. Tout acquéreur aura la possibilité de consulter ces dossiers au jour de la vente auprès du secrétariat (...)'.
Il reste que, comme l'a exactement rappelé le tribunal, le manquement à une obligation précontractuelle d'information à supposer établi ne peut suffire à caractériser un dol par réticence s'il ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et celle d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
Or, le tribunal a relevé qu'il était démontré que la société du Beaumanoir, habituée à présenter ses poulains aux enchères d'Arqana, ne fournissait jamais de radiographies ni bilans, ce qui n'est pas critiqué en cause d'appel, et qui établit que le défaut de communication de ces documents n'était pas spécifique à la vente du poulain Gold Atout et ne peut manifester en tant que tel une intention de dissimuler les informations qu'ils révélaient.
Au surplus, la proposition faite à M. [B] par la société du Beaumanoir postérieurement à la vente pour rester propriétaire du poulain à 25% tend à attester de sa confiance dans l'animal et de la faible importance accordée à l'information non communiquée.
Surtout, il doit être souligné que le 13 septembre 2017, soit cinq jours après la vente, le cheval a été examiné par le docteur Vre [W] [S] qui a notamment constaté 'une absence de boiterie', précisant dans son compte-rendu que l'équidé Gold Atout présentait un examen clinique et radiographique satisfaisant. Le certificat vétérinaire destiné à l'assureur établi par le docteur [S] le 18 septembre suivant ne mentionne pas la présence d'un kyste osseux sous-chondral, et toutes les rubriques relatives aux radiographies des boulets, jarrets, pieds et genoux (soit 12 radiographies) et les quatre échographies (boulets et membres antérieurs) étaient complétées comme jugées 'normales'. Il doit en être déduit en toutes logique et ainsi que l'estime la société du Beaumanoir que la présence du kyste osseux sous-chondral, nécessairement visible sur les radiographies, n'a pas été estimée par le vétérinaire, comme avant lui par le vendeur, suffisamment importante pour que cette information soit signalée à l'acquéreur ainsi qu'à l'assureur.
Dès lors, le caractère intentionnel du manquement à l'obligation précontractuelle d'information n'est pas caractérisé et il n'est pas établi que la société du Beaumanoir a ainsi tu une information dont l'importance était déterminante pour le consentement de M. [B].
En effet, l'expert judiciaire a repris l'historique du cheval après son acquisition par M. [B], tant sur le plan des soins apportés (infiltrations des grassets et des ligaments rotuliens dans un premier temps, soins des voies respiratoires, injections paravertébrales et des articulations des pieds antérieurs en août 2019, castration le 1er octobre 2019) que sur celui des entraînements et compétitions auxquelles il a participé se qualifiant le 15 janvier 2019 à [Localité 3], obtenant la 7ème place à sa première course le 25 avril 2019 et la 6ème place le 5 juillet 2019 . Alors que le 18 juillet 2019, l'équidé a été distancé lors de sa 3ème course pour des allures défectueuses, il ne présentera pas de boiterie en trot en ligne droite ni sur cercle aux deux mains sur sol souple ou sur sol dur à l'examen par le vétérinaire.
La boiterie du cheval n'a été identifiée pour la première fois que le 30 décembre 2019, soit plus de deux années après la vente, date à laquelle le docteur [V] a constaté une boiterie de l'antérieur gauche de grade 3/5 associée à un test de flexion positif de grade 4/5 et à une lésion de kyste osseux sous-chondral de la première phalange, 'potentiellement ancienne voire congénitale', laquelle 'semblait' responsable de la boiterie observée, précisant que le pronostic lui 'semblait' réservé, en indiquant que des soins étaient envisageables (administration locale de TILDREN). Toutefois, l'expert précisera que le docteur Vre [V] n'avait pas réalisé d'anesthésies locales pour tenter de mieux préciser le siège de la boiterie de sorte que l'implication du kyste osseux 'n'était donc que probable au 30 décembre 2019".
L'expert a comparé les radios du 27 juillet 2017 avec celles réalisées dans le cadre l'expertise le 16 juillet 2020, et a constaté que cette lésion avait évolué favorablement. Le docteur [R] assure que si l'antériorité des lésions du paturon antérieur gauche (petit kyste osseux sous-chondral) est certaine, ses conséquences sur la locomotion du cheval ne le sont pas. Il précise ainsi qu'au jour des opérations d'expertise (16 juillet 2020) cette lésion ne constitue pas un élément de nature à compromettre l'exploitation de la cour du cheval Gold Atout.
In fine, l'expert conclut au bon état général du cheval, que les lésions existant antérieurement à la vente 'étaient associées à une locomotion globalement satisfaisante et n'étaient pas de nature à compromettre l'exploitation en course du cheval', précisant que l'exploitation en course se distinguait de la carrière de course de Gold Atout, âgé de 5 ans au 1er janvier 2021, écarté des champs de course depuis le 18 juillet 2019, laquelle, était fortement compromise.
Il ressort de ces éléments que le yearling acquis par M. [B] a été entraîné et a participé à trois courses avant la survenue d'une boiterie en décembre 2019 ce, alors que l'expert, comme le docteur [V], n'établissent pas de lien certain entre celle-ci et la présence du kyste osseux sous-chondral et qu'au surplus les conséquences de ce kyste sur la locomotion du cheval ne sont pas établies, ainsi que l'a justement déduit le tribunal.
Dès lors, ces éléments ne permettent pas de retenir le caractère déterminant de l'erreur provoquée par le défaut de communication de l'information relative à la présence du kyste osseux sous-chondral, alors que celle-ci n'a pas même été signalée par le vétérinaire lors de sa visite d'achat au vu des examens radiologiques dont il disposait, qu'elle n'était pas de nature à compromettre de manière certaine l'exploitation de l'animal ainsi qu'en attesteront les deux années d'exploitation pendant lesquelles les résultats décevants du poulain, lequel ne souffrait d'aucune boiterie, n'ont pas été attribués à la présence du kyste osseux litigieux, que son lien avec la boiterie survenue à compte de décembre 2019 n'est pas plus établi, et que de surcroît, cette lésion ne présentait aucun caractère définitif, étant susceptible d'évoluer favorablement, comme l'a du reste constaté l'expert en juillet 2020.
Il en résulte qu'il n'est pas établi, étant tenu compte des autres éléments essentiels à la détermination de son consentement dont disposait M. [B] et résultant des origines du poulain et de leurs performances, que s'il avait eu connaissance de l'information non communiquée, il n'aurait pas acquis l'équidé ou qu'il l'aurait acquis à d'autres conditions.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal, considérant que le dol n'était pas caractérisé, a rejeté la demande d'annulation de la vente pour dol.
- Sur la nullité de la vente pour erreur :
M. [B] affirme qu'il n'aurait pas enchéri sur le poulain Gold Atout s'il avait su les lésions portant atteinte à la santé du cheval et promettant son avenir de cheval en course. Il estime que l'ensemble des candidats acquéreurs ont été victimes, comme lui, de l'erreur sur l'état de santé du poulain objet de la vente, information déterminante justifiant l'annulation de la vente et l'indemnisation de ses préjudices.
La société du Beaumanoir réplique qu'il a été démontré que le kyste litigieux n'avait aucunement compromis la carrière et l'avenir du cheval de cours Gold Atout alors que son propriétaire a fait le choix de ne plus l'entraîner aux fins de requalifications, choix dont il est seul responsable.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1139 du code civil, l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
En l'occurrence, il a été relevé que le caractère déterminant de l'information relative à la présence du kyste osseux pour M. [B], exigé par l'article 1130 du code civil et commun à tous les vices du consentement, n'avait pas été démontré de sorte que la nullité de la vente ne pourra pas être davantage prononcée de ce chef.
En conséquence, la demande de nullité de la vente pour erreur sera rejetée.
Enfin, il sera relevé que les demandes de dommages et intérêts formées par M. [B] en réparation des préjudices subis au titre de son préjudice moral et de la perte de chance des gains d'exploitation du cheval sont présentées en conséquence de l'annulation de la vente, sans faire l'objet de demandes autonomes sur le fondement de l'article 1240 du code civil et fondées sur une autre faute que le dol en l'occurrence non caractérisé, de sorte que celles-ci seront rejetées comme l'ont été ses demandes en nullité de la convention.
- Sur les demandes accessoires :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par la société du Beaumanoir et de condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
M. [B], partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alençon le 18 octobre 2022 sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par M. [T] [B] au titre de la résolution de la vente du Yearling Gold Atout sur le fondement de l'article 1641 du code civil ;
L'infirmant de ce seul chef ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Déclare M. [T] [B] irrecevable en ses demandes formées au titre de la résolution de la vente du Yearling Gold Atout sur le fondement de l'article 1641 du code civil ;
Rejette la demande formée par M. [T] [B] tendant au prononcé de la nullité de la vente du Yearling Gold Atout pour erreur et aux demandes de restitution et de dommages et intérêts subséquentes ;
Condamne M. [T] [B] à payer à la société du Beaumanoir la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Déboute les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [T] [B] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON