Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 72
N° RG 21/01345
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIGH
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
Dispensé de comparution par courrier en date du 6 décembre 2023.
INTIMÉE :
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y] [T], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 juillet 2014, Mme [U] [M], employée en qualité d'hôtesse de caisse au sein de la société [5] (SAS), a complété une déclaration de maladie professionnelle pour « syndrome du canal carpien gauche ' tendinite coude gauche » sur la base d'un certificat médical initial établi le 26 avril 2014 mentionnant : « canal carpien gauche EMG discrète (illisible) du carpien gauche » et d'un certificat médical de prolongation du 4 juillet 2014 mentionnant 'canal carpien gauche - épicondylite gauche'.
Une enquête administrative a été diligentée et l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] sollicité.
Par courrier du 18 février 2015, la CPAM de la Haute-Vienne a notifié une décision de prise en charge des deux affections déclarées par Mme [M] au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision le 19 avril 2018 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation dans sa séance du 21 juin 2018, puis en saisissant le 7 septembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges qui a, par jugement du 1er avril 2021 :
- dispensé la SAS [6] de comparution à l'audience du 2 février 2021,
- rejeté la demande d'expertise médicale présentée par la SAS [6],
- déclaré opposable à la SAS [6] les soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [M] consécutivement aux maladies professionnelles déclarées les 26 avril 2014 et 4 juillet 2014,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Vienne du 21 juin 2018 notifiée à la SAS [6] le 2 juillet 2018,
- condamné la SAS [6] aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour 16 avril 2021, la SAS [6] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 24 janvier 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer la décision du tribunal judiciaire en ce qu'il a :
rejeté la demande d'expertise médicale présentée par la SAS [6],
déclaré opposable à la SAS [6] les soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [M] consécutivement aux maladies professionnelles déclarées les 26 avril 2014 et 4 juillet 2014,
confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 21 juin 2018 notifiée le 2 juillet 2018,
condamné la SAS [6] aux entiers dépens de l'instance.
- ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou de l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre des maladies du 26 avril 2014 et du 4 juillet 2014 déclarées par Mme [M],
- nommer tel expert avec missions habituelles,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec les maladies du 26 avril 2014 et du 4 juillet 2014 déclarées par Mme [M].
Par conclusions du 26 janvier 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Haute-Vienne demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges,
- condamner la SAS [5] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIVATION
I. Sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail
Il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail ou à la maladie déclarée.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées ; que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes.
En l'espèce, la société [5] expose en substance que :
- elle ne conteste pas l'origine professionnelle de la maladie mais s'interroge sur la proportion des absences aux lésions initiales, alors que la salariée a bénéficié de 352 jours d'arrêt de travail au titre du canal carpien et 245 jours au titre de l'épicondylite,
- la durée anormalement longue des arrêts de travail semble conforter l'idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu'il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte,
- Son médecin conseil indique que la date de consolidation aurait du être fixée au maximum au 4 novembre 2014 pour la maladie du 4 juillet 2014 et au 26 septembre 2014 pour la maladie du 26 avril 2014,
- de nombreux arrêts au titre du canal carpien et de l'épicondylite ont impacté deux fois le relevé de compte employeur,
- l'expertise est dictée par la nécessité de distinguer les arrêts relevant des seules conséquences de ces maladies de ceux résultant d'un état pathologique préexistant ou indépendant,
- elle n'a pas besoin de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail pour obtenir une expertise médicale, la seule production d'un commencement de preuve accréditant sa thèse est exigée,
- le fait que l'employeur ne réalise pas de contre-visite médicale n'emporte pas acceptation de l'imputabilité des arrêts ni renonciation de la possibilité d'en contester la longueur, et le médecin mandaté ne serait habilité qu'à se prononcer sur la justification médicale de l'arrêt de travail et non sur l'imputabilité des arrêts à l'accident déclaré.
En réponse, la CPAM de la Haute-Vienne objecte pour l'essentiel que :
- il résulte des certificats médicaux que Mme [M] a été traitée suite à un syndrome du canal carpien gauche et à une épicondylite du coude gauche jusqu'à la date de consolidation fixée par le médecin conseil au 31 janvier 2016 concernant le syndrome du canal carpien gauche et au 8 février 2016 concernant l'épicondylite du coude gauche,
- l'identité des affections et du siège des lésions ainsi que leur continuité ont permis à la caisse de faire bénéficier Mme [M] de la présomption d'imputabilité que l'employeur ne détruit pas, la seule durée des soins et arrêts de travail en l'absence de tout autre élément n'étant pas de nature à faire échec à ladite présomption d'imputabilité,
- l'employeur n'apporte pas un commencement de preuve permettant de remettre en cause l'imputabilité des soins et arrêts de travail aux maladies professionnelles, et l'expertise n'a pas pour vocation de pallier la carence de l'employeur,
- elle apporte la preuve de la continuité des soins, arrêts de travail et du siège des lésions consécutifs aux deux maladies professionnelles ainsi que de leur imputabilité,
- la longueur des soins et arrêts de travail n'est d'aucun effet sur la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, et aucun élément médical objectif ne vient étayer l'éventuel état pathologique antérieur,
- la durée des soins et arrêts de travail pour ces lésions ayant nécessité notamment des soins de kinésithérapie et ayant entraîné des douleurs au niveau du poignet et du coude gauches, pour une hôtesse de caisse, ne constitue pas une durée anormale alors qu'elle est amenée à manipuler des produits plus ou moins lourds avec des gestes répétitifs,
- il aurait été impossible pour la salariée d'effectuer son activité professionnelle physique et sollicitante pour les membres supérieurs et la période d'arrêt de travail est justifiée,
- l'intégralité des soins et arrêts de travail est imputable aux maladies professionnelles déclarées les 26 avril 2014 et 4 juillet 2014 et les jours d'arrêts de travail pour les deux pathologies n'ont pas été imputés deux fois au compte employeur.
Sur ce,
il ressort des pièces du dossier que l'assurée a procédé à une déclaration de maladie professionnelle le 4 juillet 2014 pour « syndrome du canal carpien gauche ' tendinite coude gauche » sur la base d'un certificat médical initial établi le 26 avril 2014 mentionnant : « canal carpien gauche EMG discrète (illisible) du carpien gauche » et d'un certificat médical de prolongation du 4 juillet 2014 mentionnant 'canal carpien gauche - épicondylite gauche'.
Il résulte des certificats médicaux produits que l'assurée s'est vue prescrire des arrêts de travail prolongés de manière interrompue jusqu'au 12 avril 2015 au titre du syndrome du canal carpien gauche et jusqu'au 13 décembre 2015 pour l'épicondylite gauche.
Tous les certificats de prolongation font mention du canal carpien gauche ou d'une tendinopathie du muscle épicondylien du coude gauche, qui correspondent au siège et à la nature des lésions initialement constatées de sorte que la caisse justifie de la continuité de symptômes et de soins et la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer jusqu'aux termes des arrêts de travail.
En effet, la caisse ne justifie des arrêts de travail et de soins au titre du syndrome du canal carpien gauche que jusqu'au 12 avril 2015 et jusqu'au 13 décembre 2015 pour l'épicondylite gauche, et se borne à alléguer sans l'établir que les arrêts et soins ont perduré jusqu'à la date de consolidation avec séquelles non indemnisables de ces deux pathologies, soit jusqu'au 31 janvier 2016 pour le canal carpien gauche et jusqu'au 8 février 2016 pour l'épicondylite du coude gauche.
Il doit par ailleurs être retenu que l'apparente disproportion, dénoncée par la société, entre la durée des arrêts de travail prescrits à la victime et les lésions résultant des maladies professionnelles n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité, sans qu'il y ait lieu à expertise médicale, l'employeur n'apportant aucun élément probant à l'appui de l'existence éventuelle d'une cause étrangère susceptible d'expliquer tout ou partie des soins et arrêts de travail prescrits à la victime ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte qui n'est nullement avérée.
Il convient ainsi de relever que les affirmations mentionnées dans la note médicale du docteur [N] n'établissent nullement que la longueur des soins de l'assurée est la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère aux maladies professionnelles déclarées par l'assurée et ne tendent qu'à questionner la durée des arrêts de travail et des soins prescrits.
En outre, les éléments purement indicatifs figurant dans les référentiels utilisés par le médecin conseil de l'employeur ne sauraient être de nature à renverser la présomption d'imputabilité.
L'employeur ne dispose pas d'un droit acquis à la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire pour combattre la présomption d'imputabilité prévue par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, et il lui appartient de fournir, au soutien d'une telle demande, des éléments suffisamment probants et pertinents, non rapportés en l'espèce.
Il ressort des développements qui précèdent que la société n'apporte pas la preuve contraire qui lui incombe et que les éléments produits ne justifient pas la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale présentée par la société [5] et de l'infirmer en ce qu'il lui a déclaré opposables les soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [M] consécutivement aux maladies professionnelles déclarées les 26 avril 2014 et 4 juillet 2014, cette opposabilité étant limitée aux termes des seuls arrêts de travail produits, soit le 12 avril 2015 pour le syndrome du canal carpien gauche et le 13 décembre 2015 pour l'épicondylite gauche.
II. Sur les demandes accessoires
La cour n'ayant pas compétence pour confirmer ou infirmer la décision de la commission de recours amiable, instance administrative interne à l'organisme de sécurité sociale, les demandes des parties tendant à obtenir la confirmation ou l'infirmation de cette décision seront rejetées et le jugement sera également infirmé de ce chef.
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale présentée par la S.A.S. [5] et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré opposable à la S.A.S. [5] les soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [M] consécutivement aux maladies professionnelles déclarées les 26 avril 2014 et 4 juillet 2014 et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Vienne du 21 juin 2018 notifiée à la S.A.S. [5] le 2 juillet 2018,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare opposable à la S.A.S. [5] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail et des soins prescrits jusqu'au 12 avril 2015 pour le syndrome du canal carpien gauche et jusqu'au 13 décembre 2015 pour l'épicondylite gauche, au titre des maladies professionnelles déclarées par Mme [U] [M] les 26 avril 2014 et 4 juillet 2014,
Dit n'y avoir lieu à confirmation ou infirmation de la décision de la commission de recours amiable du 21 juin 2018,
Condamne la S.A.S. [5] aux dépens exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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