Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
35G
Minute n° 24/148
N° RG 23/02061 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIDG
3 copies
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àMe Anne-bérangère LAURENCE
la SELARL MEYER & SEIGNEURIC
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [V] [N] née [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-bérangère LAURENCE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.I. ALAREL
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocats au barreau de BORDEAUX
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 3 octobre 2023, Madame [V] [O] a assigné la S.C.I. ALAREL et Monsieur [H] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par dernières conclusions du 11 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, elle demande au juge des référés la désignation d’un administrateur provisoire de la société civile, avec pour mission de procéder à l’analyse de la situation économique et financière de la société et de représenter, gérer et administrer celle-ci avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, aux frais de la société, sollicitant en outre la condamnation de Monsieur [X] au paiement de la somme de 2.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose qu’elle est associée avec Monsieur [X], dont elle est divorcée par jugement en date du 21 décembre 2020, et leurs trois enfants, de la S.C.I. ALAREL propriétaire de plusieurs biens immobiliers, et que la gestion opaque par Monsieur [X], associé gérant, met en péril la société, celui-ci ne convoquant pas d’assemblées générales annuelles, et ne donnant aucune information sur ses actes de gestion comportant pourtant des actes d’aliénation du patrimoine immobilier constituant l’actif de la société.
Si une assemblée générale a finalement été convoquée à la suite d’une mise en demeure pour le 28 juillet 2023, le procès-verbal de cette assemblée ne lui a été communiqué que postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Elle soutient que Monsieur [X] confond son intérêt personnel avec celui de la société et ne communique aucune information permettant de connaître le détail du montant de son compte courant qui apparaît d’un montant de 381.938,36 €uros. Elle estime qu’au regard de la mésentente qui existe entre les deux associés principaux dont les intérêts personnels s’opposent, S.C.I. ALAREL se trouve devant un péril imminent, nécessitant l’intervention d’un tiers, sa situation ne pouvant que se détériorer gravement en l’absence de diligences immédiates destinées à pallier ces difficultés.
Par conclusions du 29 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens, la S.C.I. ALAREL et Monsieur [X] concluent au débouté des demandes et sollicitent la condamnation de Madame [O] à leur payer la somme de 2.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Monsieur [X] affirme que Madame [O] est informée régulièrement de la gestion de la société ainsi qu’il en justifie par les courriers électroniques qu’il lui a adressés.
Il soutient que le dernier bilan de la société démontre que sa gestion en est parfaitement assurée et précise que l’importance de son compte courant a pour origine le déficit mensuel résultant de nombreux impayés des locataires occupant les biens immobiliers propriété de S.C.I. puisqu’il assume entièrement la trésorerie sans jamais solliciter les autres associés. Il considère qu’il n’existe aucun péril imminent justifiant la désignation d’un administrateur provisoire.
Il sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1851 du Code Civil dispose que le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, et qu’il est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Cette révocation doit être demandée au tribunal judiciaire saisi au fond.
En considération de ces éléments, le juge des référés peut être saisi d’une demande d’administration provisoire d’une société civile dans l’hypothèse où il existe un fonctionnement défectueux des organes sociaux qui compromet gravement et de manière imminente l’intérêt de la société ou des associés.
La S.C.I. ALAREL, propriétaire de plusieurs biens immobiliers, a pour objet social la location de ces biens.
Son capital social est divisé en 1000 parts ainsi réparties :
Monsieur [X] : 600 parts
Madame [O] : 160 parts
[W] [X] : 80 parts
[G] [X] : 80 parts
[D] [X] : 80 parts
Monsieur [H] [X] en est le gérant.
Il ressort des pièces produites de part et d’autre que Monsieur [X] ne justifie pas avoir respecté les statuts de la société civile qui précisent, en l’article 26, que le gérant doit, à la clôture de chaque exercice social, établir les comptes annuels et le rapport de gestion de l’exercice écoulé et le soumettre à l’approbation de la collectivité des associés dans un délai de six mois à compter de la date de clôture.
Le seul procès-verbal d’assemblée générale de la S.C.I. ALAREL communiqué est celui du 28 juillet 2023, qui n’est intervenu qu’à la suite de la mise en demeure qui a été adressée au gérant par Madame [O].
Il n’est donc pas justifié de l’approbation par la collectivité des associés des comptes sociaux et de la gestion pour les années antérieures.
Par ailleurs, Monsieur [X] ne s’est pas assuré de la réception par Madame [O] des informations relatives à la relatives à la gestion de la société, communiquées à Madame [O] par courriers électroniques alors qu’elles étaient adressées à une adresse qui n’était plus d’actualité, Madame ayant cessé d’utiliser son nom d’épouse à la suite du divorce.
Il s’agit bien d’un fonctionnement défectueux de la gérance.
Ces insuffisances du gérant dans la gestion de la société sont toutefois insuffisantes à démontrer le péril imminent nécessaire à la désignation d’un administrateur provisoire.
Les comptes sociaux ont été établis pour l’année 2022 et l’assemblée générale réunie le 28 juillet 2023.
Les associés ont alors décidé de la vente d’un bien immobilier dépendant de l’actif de la société. Il s’agit d’une décision prise conformément aux statuts à la majorité.
Madame [O], associé minoritaire, ne peut s’y opposer.
La preuve n’est pas rapportée d’une gestion assurée dans l’intérêt du gérant, et la mésentente qui existerait entre les deux associés principaux dont les intérêts personnels s’opposent, si elle alimente la suspicion de la demanderesse, ne suffit pas à caractériser une compromission grave et imminente de l’intérêt de la société ou des associés.
Il en résulte que les conditions de désignation d’un administrateur provisoire de la S.C.I. ALAREL ne sont pas remplies et que la demande doit être rejetée.
Il n’apparaît toutefois pas justifié de faire droit à la demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
III - DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Rejette les demandes de Madame [V] [O].
Rejette la demande reconventionnelle de la S.C.I. ALAREL et Monsieur [H] [X].
Condamne Madame [O] aux dépens.
La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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