Texte intégral
RUL/FF
S.A.S. GROUPE PAVONIS SANTE prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/
[I] [Z] épouse [T]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00415 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRYG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section AD, décision attaquée en date du
24 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00125
APPELANTE :
S.A.S. GROUPE PAVONIS SANTE prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[I] [Z] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalblement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société GROUPE PAVONIS SANTE (ci-après désignée GPS) a notamment pour objet l'exploitation de la maison de retraite médicalisée (EHPAD) '[5]' à [Localité 6].
Mme [I] [T] a été embauchée en qualité d'aide-soignante, statut employée qualifiée, par un contrat à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2015.
Le 12 avril 2019 elle a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 4 juin 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 11 septembre 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin de faire condamner son employeur à lui payer la totalité des sommes dûes au titre de la prévoyance depuis son arrêt de travail du 20 août 2018, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Mâcon a condamné l'employeur à lui payer la somme de 1 715,50 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prévoyance non versée entre août 2018 et avril 2019, à lui remettre les bulletins de paye de novembre 2016, mai 2017, juin et juillet 2018 ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte, outre 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par déclaration formée le 6 novembre 2020, la société GPS a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 16 décembre 2020, elle demande de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- constater que Mme [T] ne peut prétendre au bénéfice d'un complément de salaire au titre des garanties prévoyance pour ses absences maladie ayant couru du 27 novembre 2018 au 11 avril 2019,
- dire régulière et conforme l'attestation Pôle Emploi délivrée à la suite du licenciement,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, les déclarer irrecevables et mal-fondées,
- la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 26 mars 2021, Mme [T] demande de :
- confirmer le jugement déféré,
- juger que la société GPS a commis de nombreux manquements dans l'exécution du contrat de travail,
- la condamner à lui payer la somme de :
* 1 715,50 euros à titre de rappel des sommes dues par la prévoyance,
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
- juger que les condamnations produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Mâcon,
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le rappel de salaire au titre des garanties prévoyance :
Au visa de l'article 84-1 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, Mme [T] soutient que son employeur lui reste redevable de la somme de 1 715,50 euros nets.
La société GPS oppose pour sa part que les stipulations conventionnelles conditionnent le versement du complément de salaire à trois conditions cumulatives :
- une incapacité de travail dûment constatée par un certificat médical,
- justifier dans les 48 heures de cette incapacité,
- être pris en charge par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières.
faute de quoi le salarié serait privé de tout droit au titre de ces compléments de salaire.
Or selon elle Mme [T] ne lui aurait transmis ses relevés d'indemnités journalières que pour la période du 20 août au 26 novembre 2018, de sorte que pour la période du 27 novembre 2018 au 11 avril 2019, elle ne peut prétendre au versement des compléments de salaire prévus par la convention collective.
Elle ajoute que Mme [T] omet également dans ses calculs de prendre en compte les compléments de salaire net qui lui ont été versés durant cette période, soit la somme de 362,19 euros (bulletins de salaire d'octobre à décembre 2018 - pièces n°1 à 3), de sorte que le solde doit être réduit à 1 353,31 euros.
Néanmoins, l'article 84-1 pré-cité stipule :
- qu'en cas d'absence au travail des salariés (cadres et non-cadres) justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident non professionnel dûment constaté par certificat médical et, le cas échéant, contre-visite médicale patronale dans des conditions conformes aux dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles, ils bénéficieront, pendant toute la durée de l'absence, des garanties complémentaires ci-après sous conditions :
* d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité,
* d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières,
* d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté européenne ou dans un pays bénéficiant d'une convention de réciprocité,
- qu'en tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
A cet égard, la société GPS ne saurait soutenir que faute pour Mme [T] d'avoir justifié de sa prise en charge par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières elle serait privée de tout droit au titre de ces compléments de salaires.
En effet, mis à part le critère géographique des soins non discuté en l'espèce, les obligations faites au salarié de justifier de sa situation sont de deux ordres : d'une part justifier d'une incapacité sous 48 heures, ce qui implique effectivement la transmission d'un élément d'information à son employeur, et d'autre part d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières, ce qui est un état de fait dont la justification n'a d'effet que sur la détermination de l'ampleur de ses droits à rémunération complémentaire et non leur principe.
Sur ce point, la justification par la salariée de son incapacité de travail dûment constatée par un certificat médical dans les 48 heures n'est pas discutée par les parties.
S'agissant de sa prise en charge au titre des indemnités journalières pour la période du 27 novembre 2018 au 11 avril 2019, Mme [T] soutient avoir transmis les relevés correspondant au même titre que ceux pour la période du 20 août au 26 novembre 2018.
L'employeur ne justifiant pas d'avoir sollicité en vain la remise par la salariée des documents nécessaires à l'établissement de ses droits à rémunération complémentaire au titre du régime de prévoyance prévu par la convention collective nationale applicable, ce qui lui incombait de faire en cas de carence du salarié, Mme [T] est légitime à prétendre au versement des compléments de salaire prévus par la convention collective.
Il ressort des écritures des parties et de l'examen des pièces versées aux débats que la salariée a déduit des sommes qu'elle estime devoir percevoir à la fois les sommes perçues au titre des indemnités journalières (7 212,88 euros) et les compléments de rémunération versés par son employeur en octobre, novembre et décembre 2018 (706,43 euros), de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 715,50 euros.
II - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Au visa de l'article L.1222-1 du code du travail selon lequel le contrat de travail est exécuté de bonne foi, Mme [T] fait grief à son employeur :
- de lui avoir délivré une attestation Pôle Emploi fausse, ce qui a empêché ce dernier de calculer ses droits, et ce malgré de nombreuses relances à son employeur pour lui réclamer une attestation conforme (pièces n° 5, 9 à 12),
- de ne pas avoir été présente à la convocation du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
- de ne pas avoir respecté la convention collective en ce qui concerne son indemnisation au titre de la prévoyance, et ce malgré de nombreuses relances en ce sens adressées à son employeur (pièces n° 9 à 12), les bulletins de salaires réclamés ne lui ayant été transmis que le 9 juillet 2020 (pièce n° 22).
La société GPS conclut au rejet de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier aux motifs qu'elle n'a commis aucune faute dans l'application de la convention collective et que les préjudices allégués ne sont pas justifiés.
Nonobstant le fait qu'il ne saurait être fait grief à l'employeur, au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, de ne pas s'être présenté à la convocation du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, il résulte des développements qui précèdent un comportement fautif de la part de l'employeur résultant de la non application de la convention collective nationale caractérisant à lui seul une exécution déloyale du contrat de travail.
Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, Mme [T] produit trois relevés de comptes déficitaires (pièces n°14 à 16) mais ceux-ci sont insuffisants pour justifier de la réalité d'un préjudice imputable au non versement du complément de salaire par l'employeur. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III - Sur les demandes accessoires :
- Sur les intérêts au taux légal :
Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société GPS de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, le jugement déféré étant à cet égard précisé,
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Il sera alloué à Mme [T] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La société GPS sera déboutée de sa demande à ce titre,
Celle-ci succombant, elle supportera les dépens d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 31 août 2020 par le conseil de prud'hommes de Chaumont sauf en ce qu'il a condamné la société GROUPE PAVONIS SANTE à verser à Mme [I] [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
REJETTE la demande de Mme [I] [T] à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société GROUPE PAVONIS SANTE de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
CONDAMNE la société GROUPE PAVONIS SANTE à payer à Mme [I] [T] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société GROUPE PAVONIS SANTE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GROUPE PAVONIS SANTE aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
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