Texte intégral
N° RG 23/03912 et 23/03762- N° Portalis DBVM-V-B7H-MAUC
No minute :
C1
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 MARS 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 11-23-0002) rendu par le juge des contentieux de la protection de Romans-sur-Isère en date du 18 octobre 2023 suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [I]
né le 4 mars 1958 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
INTIMÉES :
Société [17] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [22]
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante
Entreprise [16] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [22] - [Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante
Etablissement [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [19]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
Etablissement Public SIP DE [Localité 2] SERVICE DES IMPOTS AUX PARTICULIERS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparante
Société [15] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante
Société [13] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [19]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
Société [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 7]
non comparante
Société [21] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Débats :
A l'audience publique du 8 janvier 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a tenu seule l'audience, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Shirley Coueta, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 juillet 2022, M. [P] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme d'une demande de traitement de sa situation.
La commission de surendettement des particuliers de la Drôme a déclaré le dossier recevable le 29 septembre 2022.
Le 11 mai 2023, la commission de surendettement a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 2 878 euros et des charges s'élevant à 1 851 euros, avec une capacité de remboursement de 1 027 euros et un maximum légal de remboursement de 1 404,47 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 12 mois au taux d'intérêt de 0%, à charge pour M. [I] de vendre son bien immobilier.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- M. [P] [I], né le 04/03/1958, est retraité,
- il est séparé,
- il n'a pas d'enfant à charge,
- il dispose d'un bien immobilier estimé à la somme de 132 500 euros,
- le montant total du passif est de 68 695,75 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 1 404,47 euros.
Par courrier adressé à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme en date du 7 juin 2023, M. [P] [I] a contesté ces mesures.
Par jugement en date du 18 octobre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de Romans-sur-Isère a :
- Déclaré recevable en la forme la contestation formée par M. [P] [I] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Drôme le 11 mai 2023,
- Constaté que M. [P] [I], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses créances exigibles et à échoir,
- Fixé la capacité de remboursement de M. [P] [I] à la somme de 944,50 euros,
- Dit que la situation de M. [I] justifie de :
- Réduire les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux de 0%,
- Rééchelonner les créances et dire qu'elles seront remboursées sur 12 mois, dans les conditions fixées au tableau annexé au présent jugement,
- dire que M. [P] [I] devra, dans l'intervalle, vendre son bien immobilier au prix du marché,
- Dit que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 5 ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
- Dit que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l'arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan,
- Rappelé que M. [P] [I] ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, n'ai aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge,
- Dit que faute pour M. [P] [I] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure rester infructueuse d'avoir exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc,
- rappelé que si il se trouve dans l'impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d'éléments nouveaux, M. [P] [I] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel,
- Rappelé que M. [P] [I] pourra resaisir, le cas échéant, la commission de surendettement, à l'issue des présentes mesures,
- Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions,
- Rappelé aux créanciers qu'ils ne pourront, pendant le délai d'exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d'exécution à l'encontre du débiteur,
- Rappelé qu'en cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente,
- Laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Par courriers reçus au greffe de la cour les 30 octobre et 15 novembre 2023, M. [P] [I] a interjeté appel de l'entier jugement. Il sollicite un moratoire afin de finaliser la vente de son bien immobilier.M. [P] [I] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 02 décembre 2023 signé par le destinataire. A l'audience du 8 janvier 2024, M. [P] [I] n'a pas comparu. L'avis de réception de la lettre recommandée adressée à l'établissement public SIP de [Localité 2] Service des impôts aux particuliers n'a jamais été retourné.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 1 et le 13 décembre 2023, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L'article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l'exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement indique que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.
L'appelant n'a pas été dispensé de comparaître et bien que régulièrement convoqué ne s'est pas présenté ni n'a été représenté à l'audience du 8 janvier 2024.
Dès lors, la cour n'étant pas tenue de suppléer à la carence de l'appelant, il sera constaté que l'appel n'a pas été soutenu.
Les dépens d'appel resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la jonction des procédures RG n° 23-03762 et RG n° 23-03912 sous le numéro unique RG n° 23-03912,
Constate que l'appel formé par M. [I] n'a pas été soutenu,
Dit en conséquence que le jugement entrepris produira son plein effet,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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