Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/5
N° RG 22/00209 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TIDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Agricole de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 22 MAI 2024
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DOSSIER N° RG 22/00209 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TIDF
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : CMSA - Mme [F] [M],
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : CMSA
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’ ILE DE FRANCE sise [Adresse 2]
représentée par M. [L] [Z], muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Mme [F] [M], demeurant [Adresse 3]
comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
GREFFIER :M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 22 mai 2024 par la présidente, statuant à juge unique après accord des parties en application de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, laquelle a signé la minute avec le greffier.
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/5
N° RG 22/00209 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TIDF
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 novembre 2014, Mme [D] et Mme [T], contrôleurs agréés et assermentés de la
caisse de mutualité sociale agricole de l’Île-de-France ont effectué un contrôle avec la direction départementale de la protection des populations et la police municipale chez Madame [F] [M] au [Adresse 1].
À la suite de ce contrôle, la caisse a considéré que pour l’existence de son élevage de lapins nains, comprenant alors 10 lapins en infirmerie, 157 lapins domestiques en clapiers ou en cages et 46 cobayes en cages, son temps de travail consacré à cette activité était de quatre heures par jour soit 1 460 heures par an, soit au-dessus du seuil de 1 200 heures annuelles et qu’elle devait donc être affiliée à titre obligatoire au régime agricole en application des articles L. 722-1 et L.722-5 du code rural et de la pêche maritime.
Un procès-verbal pour dissimulation d’activité a été adressé le 12 février 2015 au procureur de la république du tribunal de Créteil.
Mme [M] a été affiliée en qualité de chef d’exploitation à compter du 1er janvier 2013. À ce titre, la caisse a émis des cotisations personnelles pour les années 2013, 2014 et 2015 pour un montant de 6 442 euros.
Mme [M] a contesté son affiliation devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa contestation. Par arrêt du 11 septembre 2020, la cour d’appel a confirmé le jugement du 24 mai 2017 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ayant validé l’affiliation et ayant condamné l’intéressée à payer à la caisse la somme de 6 442 euros au titre des cotisations sociales pour les années 2013 à 2015.
À la suite de mises en demeure restées infructueuses, la caisse a signifié à Mme [M] une contrainte établie le 27 janvier 2022 et signifiée le 21 février 2022 d’avoir à payer la somme de 573, 34 euros correspondant aux majorations de retard pour les périodes des années 2013, 2014 et 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2022, Mme [M] a formé opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 octobre 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 février 2024 et à celle du 3 avril 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse de mutualité sociale agricole de l’Île-de-France a demandé au tribunal de déclarer irrecevables l’opposition à la contrainte CT 18003 et à la contrainte CT 18009, de valider la contrainte CT 22001 pour un montant de 573, 34 euros et de condamner Mme [M] au paiement des frais de signification pour un montant de 73, 34 euros.
Mme [M] a comparu et a demandé au tribunal de tenir compte du contexte de l’affaire, Mme [M] n’ayant jamais eu l’intention de pratiquer un élevage de lapins dans des conditions qui l’obligent à être affiliée à la caisse, ayant toujours considéré cette activité comme un loisir pour laquelle elle ne consacre en réalité que deux heures par jour et non quatre heures comme l’ont relevé les contrôleurs.
MOTIFS :
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident à, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le tribunal ne peut remettre en cause l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 11 septembre 2020 sur le principe de l’affiliation de Mme [M] à la caisse de mutualité sociale agricole de l’Île-de-France et sur le montant des cotisations personnelles dues par celle-ci pour les années 2013, 2014 et 2015.
Dans sa lettre de recours, la cotisante précise qu’il a pour objet l’opposition à contrainte CT 22001 et les contraintes CT 18003 du 20 février 2018 et CT 18009 du 25 juin 2018.
Toutefois, par jugement du 1er avril 2021 le tribunal judiciaire de Paris a définitivement jugé que le recours à l’encontre de la contrainte CT 18003 du 20 février 2018 était irrecevable comme forclos. S’agissant de la contrainte CT 18009 du 25 juin 2018, le tribunal a validé la contrainte d’un montant de 11 113, 53 euros.
Ces deux contraintes sont définitives de sorte que l’opposition formée à leur encontre dans son recours du 7 mars 2022 est irrecevable.
Sur la demande de validation de la contrainte CT 22001 du 27 janvier 2022
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée à la société Daniel Poussier le 19 février 2021 et elle a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 mars 2021. L’opposition est donc recevable.
Il résulte des textes précités que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie aux mises en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
-la date de son établissement, soit le 27 janvier 2022,
-la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement des majorations,
-le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, une absence ou une insuffisance de versement;
- la période de référence, soit du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
La contrainte fait en outre référence aux mises en demeure des 4 mai 2018, 18 mai 2019, 11 octobre 2019 et 29 novembre 2019 qui comportent également le détail et la répartition des diverses cotisations et contributions réclamées au titre de cette période.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.
Ainsi, tant la contrainte que les mises en demeure permettent à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations et majorations dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, la demande de validation de la contrainte porte exclusivement sur les majorations de retard pour la somme de 573, 34 euros, les cotisations ayant été fixées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans sa décision du 11 septembre 2020 qui a validé son affiliation et la condamner à verser à la caisse et cotisations sociales pour cette période.
Il n’entre pas dans les compétences du tribunal d’accorder directement une remise des majorations de retard, la demande devant être préalablement adressée au directeur de la caisse.
En conséquence, la contrainte doit être validée pour un montant de 573, 34 euros au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte pour un montant de 73, 34 euros resteront à la charge de la cotisante.
La contrainte produira tous ses effets exécutoires.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort;
- Déclare l’opposition aux contraintes CT 18003 et CT 18009 irrecevable ;
- Valide la contrainte CT 21001du 27 janvier 2022 délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole de l’Île-de-France pour la somme de 573, 34 euros correspondant aux majorations de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ;
-Condamne Mme [F] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,34 euros et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
- Dit que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;
- Condamne Mme [F] [M] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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