Texte intégral
N° RG 25/10087 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QVZ6
Nom du ressortissant :
[X]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[X]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 23 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 23 DECEMBRE 2025 à 12 heures 15,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Celia ESCOFFIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 9 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [S] [X]
né le 12 Juin 2004 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 2] 2
ayant pour conseil Maitre Wilfried GREPINET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 22 décembre 2025 à 18 heures 21, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 49 qui a déclaré la décision de placement en rétention d'[S] [X] irrégulière, ordonné en conséquence sa mise en liberté et dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de prolongation de sa rétention, accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable.
Le ministère public soutient qu'[S] [X] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes et constitue une menace pour l'ordre public. Il ne justifie en effet ni d'une résidence stable sur le territoire, ni de ressources légales. Il n'a par ailleurs pas remis de passeport ou autre document d'identité en cours de validité et a fait usage d'un alias. Il en résulte qu'il ne dispose pas de garanties effectives au sens de l'article L.743-22 du CESEDA.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[S] [X] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République,
Disons en conséquence qu'[S] [X] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le mercredi 24 décembre 2025 à 10 heures 30 (salle LAMBERT)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Celia ESCOFFIER
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