Texte intégral
N° RG 22/04929 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OM5J
Décision du
Cour d'Appel de LYON
Au fond
du 07 juin 2022
RG : 19/07804
ch n°1
Société GROUPE PARADIS
C/
Compagnie d'assurance EUROMAF
S.A. [Adresse 16]
S.A.S. PIERRES CONSTRUCTION
S.A.S. RODAMCO FRANCE
S.A.S. SUD GROUPE
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF)
Société OPUS CERTUM
Société SA EUROMAF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Septembre 2022
statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
La Société GROUPE PARADIS venant aux droits de la société LE PARADIS DU FRUIT venant elle-même aux droits de la société PARLYO 55
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne-lise BERNARDI, avocat au barreau de LYON, toque : 820
Assistée de la SELARL CBA-CABINET BENAYOUN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0135
DEFENDERESSES A LA REQUETE :
La COMPAGNIE EUROMAF , prise en sa qualité d'assureur de la société SUD GROUPE
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42
La Société [Adresse 16] SA
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par la SELARL CONCORDE, avocats au barreau de LYON
La Société PIERRES CONSTRUCTION SARL
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
La Société RODAMCO FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Assistée de la SCP SCP CASTON TENDEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0156
La Société SUD GROUPE, SAS
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42
La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE RHONE ALPES AUVERGNE DITE GROUPAMA
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF) en qualité d'assureur de la société OPUS CERTUM
[Adresse 4]
[Localité 15]
Non constituée
La Société OPUS CERTUM
[Adresse 7]
[Localité 12]
Non constituée
******
Date de mise à disposition : 13 Septembre 2022
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
A l'audience, [E] [R] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt de défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de ce siège en date du 7 juin 2022 dans un litige opposant la société [Adresse 16] à diverses parties, notamment à la société Groupe Paradis, à la société Opus Certum, à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et à la Mutuelle des Architectes Français.
Vu la requête de la société Groupe Paradis sollicitant la rectification de cette décision pour erreur matérielle au motif que la condamnation prononcée à l'encontre de l'assureur de la société Opus Certum l'a été par erreur à l'encontre de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne alors que l'assureur de cette société est la Mutuelle des Architectes Français.
Vu la demande d'observations faites aux conseil des différentes parties sur cette requête,
Vu le message du conseil de la société Pierres Construction et de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et celui du conseil de la société Rodamco s'en rapportant sur cette requête ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, l'indication dans le dispositif de l'arrêt que l'assureur de la société Opus Certum est la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne alors qu'il s'agit de la Mutuelle des Architectes Français procède d'une erreur purement matérielle.
Il convient par conséquent de rectifier la dite décision affectée par cette erreur.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur la demande en rectification d'erreur matérielle de la société Groupe Paradis,
Constate que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 7 juin 2022 est affecté d'une erreur matérielle ;
Ordonne la rectification pour erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon sous le N° RG 19/7804 ;
Dit que le 8ème paragraphe du dispositif de l'arrêt à savoir :
'Condamne in solidum la société Opus Certum et son assureur la société Groupama à garantir la société Groupe Paradis de l'intégralité des condamnations mises à sa charge'
est remplacé par le paragraphe suivant :
'Condamne in solidum la société Opus Certum et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la société Groupe Paradis de l'intégralité des condamnations mises à sa charge'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.
Dit que les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge de l'Etat.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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