Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04679 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXWK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/09072
APPELANT
Monsieur [D] [J]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMÉE
S.A.S. HOTEL [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [J] est associé majoritaire et gérant de la société à responsabilité limitée à associé unique IFB, créée en 2009 et ayant pour activité 'la prise de participations, toutes prestations de services au profit des entreprises du groupe, activité de consulting', laquelle a conclu un contrat de prestation de services avec la société par actions simplifiée Hôtel [Localité 10] à effet du 1er juin 2017 et jusqu'au 31 décembre 2017.
La prestation de services s'est poursuivie jusqu'en juillet 2018, et la société IFB a établi des factures jusqu'au 28 juillet 2018.
Sollicitant la requalification de la relation avec la société Hôtel [Localité 10] en contrat de travail, M. [J] a saisi le 29 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 3 décembre 2020, a :
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- reçu la société Hôtel [Localité 10] dans sa demande reconventionnelle, mais l'a rejetée,
- condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration du 20 mai 2021, M. [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 14 novembre 2023, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 3 décembre 2020 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, et statuant à nouveau :
- dire et juger que la prestation de services intervenue du 15 juin 2017 au 28 juillet 2018 doit être requalifiée en contrat de travail du fait de l'existence d'un lien de subordination avec la société Hôtel [Localité 10],
- dire et juger que la rupture des relations contractuelles entre lui et la société Hôtel [Localité 10] est dépourvue de cause réelle et sérieuse et irrégulière en la forme,
- dire et juger qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires sur chaque semaine travaillée,
- dire et juger qu'il n'a pas été payé de sa rémunération du mois de juillet 2018,
en conséquence,
- condamner la société Hôtel [Localité 10] à lui verser les sommes suivantes :
- 21 152,86 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et procédure irrégulière,
- 2 864,45 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 31 729,29 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 172 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
- 63 458,58 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 14 807 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur la période du 15 juin 2017 au 28 juillet 2018,
- 6 030 euros brut à titre de salaire pour le mois de juillet 2018,
- 155 742,58 euros brut à titre d'heures supplémentaires,
- 15 574,26 euros brut à titre de congés payés sur les heures supplémentaires,
- 58 000,26 euros brut à titre de contreparties obligatoires en repos,
- 5 800 euros brut à titre de congés payés sur les contreparties obligatoires en repos,
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos,
- condamner la société Hôtel [Localité 10] à fournir l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de paye de juin 2017 à juillet 2018 sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir et se réserver la liquidation de l'astreinte,
en tout état de cause,
- débouter la société Hôtel [Localité 10] de son appel incident et de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Hôtel [Localité 10] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Hôtel [Localité 10] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 19 octobre 2021, la société Hôtel [Localité 10] demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
- l'infirmer pour le surplus,
- condamner M. [J] à la somme de 20 000 euros pour procédure abusive,
- condamner M. [J] à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre subsidiaire :
- limiter à un mois de rémunération l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [J] pour le surplus.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 19 janvier 2024, l'arrêt devant être prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'existence d'un contrat de travail
L'appelant expose qu'en sa qualité de travailleur non salarié de la société IFB, n'employant aucun salarié, il a travaillé pour plusieurs hôtels du groupe Ferre, mais que de septembre 2017 à juillet 2018, il a travaillé en qualité de responsable de la restauration exclusivement pour la société Hôtel [Localité 10] en exclusivité, en permanence et dans un lien de subordination, ce dernier devenant ainsi son unique employeur, étant précisé qu'à cette époque il n'était plus gérant de la société Valentin Restauration, la société Immorod qu'il gère n'ayant quant à elle rien à voir avec une société d'exploitation, bénéficiaire d'autres prestations de services.
Il explique que même si la société Hôtel [Localité 10] ne lui imposait pas d'horaires rigides, il n'avait aucune indépendance dans l'organisation de l'exécution de son travail, que les différentes tâches accomplies pour ce dernier révèlent une relation salariée, une subordination et intégration parfaite au sein de son équipe, qu'il était en réalité responsable des ressources humaines, ses missions n'entrant nullement dans le descriptif des missions du contrat de prestation de services portant sur des missions d'assistance dans l'élaboration du concept, de l'offre, du référencement et nullement sur le suivi opérationnel et au quotidien des salariés de la société Hôtel [Localité 10].
Il précise qu'il était considéré comme le supérieur hiérarchique de toute l'équipe en salle et cuisine, dont les membres lui rendaient compte, et qu'il recevait des directives de la part de M. [R] [P].
L'intimée répond que les conditions établissant l'existence d'un contrat de travail ne sont pas remplies puisque la société IFB a été créée en 2009 et non spécialement pour ce contrat, que M. [J] n'était en aucun cas sous son contrôle et sa direction, qu'elle n'a jamais rémunéré M.[J], que les montants des factures de la société IFB étaient particulièrement élevées par rapport aux salaires pratiqués dans l'hôtellerie, et qu'elle n'était pas la seule cliente de cette dernière.
Elle conteste tout lien de subordination permanent, M. [J] n'ayant nullement qualité pour valider et signer les contrats fournisseurs et prestataires de services ou les contrats de travail des salariés, n'étant pas tenu à des horaires de travail, ne recevant aucun ordre concernant l'exécution de sa mission, et la facturation ayant été faite par et pour la société IFB.
Elle souligne qu'elle n'était pas la seule cliente de la société IFB dont le bilan clos au 30 juin 2018 fait apparaître un résultat bénéficiaire de 452 004 euros, la facturation de la société Hôtel [Localité 10] ne représentant que 172 000 euros, et que la société IFB a facturé d'autres hôtels de 2017 à 2019.
Il convient de rappeler qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En vertu de l'article L. 8221-6-I du code du travail, « est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre ».
Selon l'article L. 8221-6, II du même code, 'l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.'
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé, d'une part, par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, d'autre part, par les conditions matérielles d'exercice de l'activité, étant précisé que si le lieu de travail est devenu secondaire en raison notamment du développement du télétravail, en revanche la fixation des horaires de travail, la manifestation du pouvoir de direction de l'employeur, et la fourniture par l'entreprise du matériel et des outils nécessaires à l'accomplissement du travail sont des caractéristiques de l'emploi salarié.
Il résulte des éléments de la procédure que la société Hôtel [Localité 10], représentée par son gérant, M. [S], a conclu avec la société IFB, représentée par son gérant M. [J], un contrat de prestation de services, pour une durée fixée du 1er juin au 31 décembre 2017 avec prolongation possible par avenant, ayant pour objet la fourniture par cette dernière d'une 'mission d'assistance concernant la réflexion sur le concept puis la création et enfin l'organisation opérationnelle du restaurant attenant à l'hôtel', cette mission 'étant décomposée en six phases correspondant aux domaines d'assistance possible', et 'devant faire l'objet d'une validation écrite par le client'.
L'article 2 de ce contrat définit ainsi les six 'domaines d'assistance possible' :
- l'élaboration du concept : recommandation sur le concept et participation architecturale ;
- la définition de l'offre : rédaction du business plan, définir l'offre produit en fonction des besoins (carte restaurant, carte bar, carte petit-déjeuner, carte lunch), définition de la politique tarifaire, élaboration des recettes avec intervention d'un conseiller culinaire, établissement des coûts de revient, rédaction des process de production (fiches techniques recettes) ;
- le référencement fournisseurs : appels d'offres et référencement fournisseurs 'matériel et équipement cuisine', 'food & beverage-politique d'approvisionnement', 'fournisseur vaisselle et petits matériels';
- la campagne marketing et promotionnelle : réalisation des outils promotionnels (carte menu & différents supports), campagne promotionnelle de lancement, création d'un site web, référencement sur tous les annuaires correspondants, recherche d'influenceurs facilitateurs pour le lancement de l'hôtel-restaurant, établissement d'un plan de communication complet, création de l'identité visuelle (logo, image...), inauguration et campagne d'ouverture ;
- en collaboration avec le service ressources humaines, le recrutement de l'équipe restaurant salle et cuisine, comprenant la définition des effectifs par poste, la diffusion des annonces de recrutement, l'entretien et le recrutement de l'encadrement, la sélection et le recrutement du personnel de production et du personnel salle, la rédaction des fiches de fonctions, la rédaction des contrats de travail;
- la mise en place des outils et documents divers : mise en place d'audit/hygiène, mise en place de l'audit client mystère, kit ouverture (document unique / registre du personnel / tableau d'affichage en collaboration avec le service ressources humaines du client, mise en place des outils de gestion / tableau de bord (compte d'exploitation / planning).
Les parties ont convenu d'une rémunération de la société prestataire à hauteur de 536 euros hors taxe, hors débours et frais annexes par journée travaillée.
Ce contrat révèle ainsi qu'une des missions importantes de la société IFB représentée par M. [J] concerne les ressources humaines de la société Hôtel [Localité 10].
Il ressort du bilan de la société IFB pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 que le chiffre d'affaires réalisé au titre de la production vendue était de 134 643 euros, son résultat courant avant impôts s'étant élevé à 452 409 euros grâce à un produit financier de 457 853 euros lié à des intérêts et produits assimilés.
Ainsi, seule la somme de 134 643 euros est liée aux prestations de services réalisées par la société IFB.
Le bilan relatif à la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 révèle quant à lui un chiffre d'affaires net réalisé de 67 942 euros.
M. [J] établit par la communication des factures adressées par la société IFB à la société Hôtel [Localité 10] pour la période de juin 2017 à juillet 2018 qu'elle lui a facturé 98 jours travaillés en 2017 et 122 jours travaillés en 2018, le total de ces factures représentant un montant de 172 000 euros comprenant la TVA, tandis que le chiffre d'affaires net réalisé par la société IFB du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019 s'est élevé à 202 585 euros.
Il en ressort que le chiffre d'affaires de la société IFB a été réalisé essentiellement grâce aux prestations vendues à la société Hôtel [Localité 10], mais pas exclusivement, comme en attestent d'ailleurs l'extrait de son grand livre et les factures adressées par la société IFB aux sociétés Hôtel de [Localité 11], [Localité 4], Hôtel de [Localité 9] 2015, Hôtel de [Localité 5], et [Localité 8] pour des prestations effectuées en juin et juillet 2017, et à la société Manin Pantin pour des prestations effectuées en novembre et décembre 2018.
M. [J] justifie :
- avoir signé des factures de prestataires ou fournisseurs adressées à la société Hôtel [Localité 10] en avril et mai 2018 avant signature de la direction,
- avoir transmis en mai 2018 et juin 2018 les chiffres et état du service restauration à M. [P], directeur général de l'Hôtel Concorde [Localité 10], par le biais de l'adresse mail [Courriel 13],
- avoir signé, avec le directeur général de la société, les congés d'été 2018 de trois salariés,
- avoir fait à M. [T] [S], le 20 novembre 2017, une proposition visant à réfléchir à un système de prime sur objectif, à la suite d'une demande de revalorisation salariale de M. [I], exerçant les fonctions de chef ou responsable cuisine,
-avoir contresigné le 17 mars 2018 deux contrats de travail à durée déterminée signés par le représentant de l'hôtel et le salarié,
-avoir signé le 28 mai 2018 pour l'hôtel [Localité 10] un engagement à établir un contrat d'apprentissage avec M. [O],
- avoir communiqué à M. [P] le 14 octobre 2017 ses jours de présence pour la semaine suivante ainsi que le planning des congés payés et jours de présence de l'encadrement du pôle restauration par mail du 2 juillet 2018,
- avoir informé M. [P] de ses dates de congés du 6 juillet au 22 juillet inclus par courriel du 27 juin 2018,
- avoir été destinataire, 'pour validation', le 8 septembre 2017 du planning hebdomadaire de salariés pour la période du 4 au 10 septembre 2017, le 18 septembre 2017 du tableau restauration, et le 28 septembre 2017 du planning restauration,
- avoir eu communication du planning de salariés pour le week-end du 16 au 17 septembre 2017, du planning cuisine pour la semaine du 17 octobre 2017, le week-end et la semaine suivante,
- avoir communiqué à M. [P], le 4 mars 2018 un document intitulé 'courrier procédure entretien [K]',
- avoir mené les entretiens individuels de treize salariés en 2018,
- avoir été destinataire, le 4 juillet 2018 de trois entretiens annuels d'évaluation signés par la direction générale,
- avoir transmis à M. [P] en novembre 2017 et février 2018 des devis ou propositions de commandes de matériels,
- d'une demande faite par M. [P] le 8 septembre 2017 de création d'une adresse mail '[Courriel 7]', pour 'le nouveau directeur de la restauration',
- avoir été destinataire le 7 novembre 2017, à l'instar de salariés de l'entreprise, d'un récapitulatif des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail des cuisiniers, personnel de réception et autre personnel, transmis par la juriste en droit social et ressources humaines, M. [P] précisant 'nous vous demandons de suivre ces consignes. Tout abus sera sanctionné !',
- avoir été destinataire d'un courriel de M. [P] du 8 décembre 2017 l'informant de la mise en place de challenges dans tous les services,
-d'une demande de validation de primes ou augmentation de salaire pour quatre salariés adressée le 24 janvier 2018 par M. [P],
- d'une demande qui lui a été faite le 25 janvier 2018 d'accompagner un membre du service juridique chargé de porter plainte pour vols de caisse et détournements depuis des semaines,
- d'un courriel de M. [P] du 8 février 2018 le qualifiant de 'responsable de la restauration',
- avoir fait des propositions de recrutement les 3 octobre 2017 et 2 novembre 2017 en restauration et portant sur un employé polyvalent de nuit,
- avoir proposé un 'plan d'action business et points divers'à M. [P] par courriel du 19 décembre 2017 portant sur les offres petit-déjeuner et bar à vin, l'animation du patio et des extérieurs, la mission 'Proclub' et l'optimisation des achats,
- avoir reçu le 11 janvier 2018 de M. [P] un mail relatif à une offre 'Mercure Gare de Lyon', pour réflexion et échange.
Si ces documents révèlent que M. [J] était force de propositions, très impliqué dans le service des ressources humaines de la société Hôtel [Localité 10] et qu'il a été destinataire, via M. [P], de consignes données par le service juridique au sujet des durées maximales et journalières et hebdomadaires de travail applicables aux salariés, ils ne mettent en exergue ni une exécution de son travail par M. [J] sous l'autorité et le contrôle de la société Hôtel [Localité 10], ni une évaluation de son travail par cette dernière, ni une possibilité de le sanctionner d'éventuels manquements.
S'agissant des conditions matérielles de l'exercice de son activité, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que des horaires de travail ont été fixés à M. [J] et, s'il a transmis ses dates de congés pour juillet 2018, aucune validation n'a été demandée ni donnée par M.[P].
L'appelant ne communique aucun élément, et notamment aucun témoignage, sur ses jours et temps de présence au sein de la société Hôtel [Localité 10] et sur l'éventuelle fourniture par cette dernière de matériels et outils nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Enfin, si M. [J] a bénéficié d'une adresse mail interne à la société, il ressort des pièces de la procédure, et notamment des courriels échangés avec M. [P], qu'il a essentiellement utilisé son adresse mail '[Courriel 6]' .
Dans ces conditions, il doit être considéré que M. [J] n'établit pas qu'il était dans un lien de subordination avec la société Hôtel [Localité 10] et occupait en son sein un emploi salarié.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société Hôtel [Localité 10] estime que c'est de manière abusive que M. [J] sollicite la requalification d'un contrat de prestation de services en contrat de travail, que ses demandes ne sont pas fondées, et que la procédure qu'il a diligentée lui créée un préjudice.
M. [J] répond que la procédure engagée ne présente aucun caractère abusif.
L'appréciation inexacte par ce dernier de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, et la société Hôtel [Localité 10] n'établit pas que l'exercice de ses droits par M. [J] aurait dégénéré en abus.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Hôtel [Localité 10] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [J], qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles, par confirmation du jugement entrepris, sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel étant par ailleurs rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Hôtel [Localité 10] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais eu égard à la solution du litige, M. [J] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] [J] à payer à la société Hôtel [Localité 10] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE M. [D] [J] aux dépens d'appel,
REJETTE les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE