Texte intégral
ORDONNANCE N° 94
N° RG 22/00840 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMRB
[U] [Y]
[S] [F]
[B] [R]
[W] [G] agissant tant en son nom personnel que pour le compte de l'indivision [G] & [Z]
S.C.I. MAFA représentée par son gérant Monsieur [J] [V],
C/
[D] [H] [K]
S.C.P. LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
06 Mars 2024
ENTRE
Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE
Madame [S] [F], demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE
Monsieur [W] [G] agissant tant en son nom personnel que pour le compte de l'indivision [G] & [Z], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE
S.C.I. MAFA représentée par son gérant Monsieur [J] [V], né le 10 septembre 1956 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTS d'un jugement rendu le 25 octobre 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET
Monsieur [D] [H] [K], demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
S.C.P. LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
INTIMÉS
---=oO$Oo=---
Nous Corinne BALIAN, Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, assistée de Line MALLEVERGNE, Greffière,
Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 7 juin 2023, l'affaire a été renvoyée successivement aux dates suivantes : 28 juin 2023, 13 septembre 2023, 8 octobre 2023, 29 novembre 2023, 17 janvier 2024 puis 21 février 2024, date à laquelle les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 06 mars 2024 ;
Ce jour, avons rendu l' ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
*
Vu le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de GUERET, qui statuant sur les mérites d'une action exercée par Madame [U] [Y], Madame [S] [F], Monsieur [B] [R], la SCI MAFA et Monsieur [W] [G] en leur qualité de copropriétaires de logements dépendant de la Résidence LOGIS CROIX PIERRE située [Adresse 1] et [Adresse 3] (Creuse), à l'encontre de la Société Coopérative de Production (S.C.P.) LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE et de son préposé Monsieur [D] [K], à l'effet de voir engager leur responsabilité pour cause de mauvaise gestion de ladite copropriété en leur qualité d'administrateur judiciaire provispoire, a notamment :
- débouté les requérants de toutes leurs demandes, après avoir retenu que n'était pas rapportée la preuve d'une faute directe ou indirecte, imputable aux défendeurs
- condamné Madame [U] [Y], Madame [S] [F], Monsieur [B] [R], la SCI MAFA et Monsieur [W] [G] à verser à la Société Coopérative de Production LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE ainsi qu'à Monsieur [D] [K], la somme de 2000 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens ;
Vu l'appel interjeté contre ce jugement par Madame [U] [Y], Madame [S] [F], Monsieur [B] [R], la SCI MAFA et Monsieur [W] [G] selon déclaration d'appel faite le 22 novembre 2022, et dirigée à l'encontre de la S.C.P LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE et de Monsieur [D] [K] ;
Vu l'incident de mise en état initié par Monsieur [D] [K] et par la SA Société Coopérative de Production à Loyer Modéré LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE par voie de conclusions déposées le 22 mai 2023, pour demander au Conseiller de la mise en état :
- d'ordonner au visa de l'article 524 du Code de Procédure Civile, la radiation de l'instance d'appel initiée à leur encontre et enrôlée sous le N° RG 22/ 0840, et ce pour défaut d'exécution du jugement de première instance à l'égard de Monsieur [D] [K]
- de déclarer caduc ou à défaut irrecevable, l'appel formé par Madame [U] [Y], Madame [S] [F], Monsieur [B] [R], la SCI MAFA et Monsieur [W] [G], et ce au visa des articles 908 et 954 du Code de Procédure Civile, pour non-conformité des conclusions d'appel prises par ces derniers aux prescriptions de l'article 954
- de condamner solidairement Madame [U] [Y], Madame [S] [F], Monsieur [B] [R], la SCI MAFA et Monsieur [W] [G] à leur verser à chacun la somme de 2500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;
Vu les premières conclusions en réponse sur incident déposées le 6 juin 2023 par Madame [U] [Y], Madame [S] [F], Monsieur [B] [R], la SCI MAFA et Monsieur [W] [G], pour demander au Conseiller de la mise en état :
- de déclarer Monsieur [D] [K] et LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE irrecevables en leurs demandes, et ce pour non-conformité de leurs conclusions d'incident aux dispositions des articles 960 et 961 du Code de Procédure Civile
- d'ordonner la production sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir
* par Monsieur [D] [K] des justificatifs de son domicile réel
* par LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE de ses statuts adoptés par l'Assemblée Générale du 22 février 2023, et des justificatifs de leur publication au greffe du Tribunal de Commerce de GUERET
- de condamner Monsieur [D] [K] et LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE à leur verser à chacun une indemnité de 400 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens ;
Vu les dernières conclusions déposées :
- le 16 janvier 2024 par Monsieur [D] [K] et la Société Coopérative d'Intérêt Collectif d'HLM LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE, pour demander en substance au Conseiller de la mise en état :
* de donner acte à Monsieur [D] [K] de ce qu'il se désiste de sa demande de radiation au motif que les appelants ont exécuté à son égard la décision de première instance
* de juger recevables les conclusions d'incident par eux successivement déposées
* de déclarer caduc ou à défaut irrecevable, l'appel formé par Madame [U] [Y], Madame [S] [F], Monsieur [B] [R], Monsieur [W] [G], et la SCI MAFA ayant changé de forme sociale et de siège
* de débouter leurs adversaires de l'ensemble de leurs demandes présentées à leur encontre, et notamment de leur demande de production sous astreinte dirigée à l'encontre de la SCP devenue SCIC d'HLM LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE
* de condamner solidairement Madame [U] [Y], Madame [S] [F], Monsieur [B] [R], la SCI MAFA et Monsieur [W] [G] à leur verser à chacun la somme de 2500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens
- le 13 février 2024 par Madame [U] [Y], Madame [S] [F], Monsieur [B] [R], Monsieur [W] [G], et la SAS MAFA, pour demander en substance au Conseiller de la mise en état :
* de débouter LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE de son incident, au motif que ses conclusions d'incident sont irrecevables en l'absence d'un organe qui ait pouvoir de la représenter légalement
* de débouter leurs adversaires de leur demande d'application des dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile, au motif que leurs conclusions d'appelants répondent aux exigences de l'article 954 dudit code
* de juger que par application des articles 24 et 25 des statuts et des articles L 225-54 et L 225-48 du Code de Commerce, LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE est démunie de tout représentant légal, et par application de l'article 117 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, l'organe qui prétend pouvoir la représenter légalement est atteinte d'une incapacité d'exercice, et de déclarer qu'en raison de cette inobservation des règles de fond applicables aux actes de procédure, les conclusions au fond de LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE sont nulles, et faisant application de l'article 909 du Code de Procédure Civile, de déclarer lesdites conclusions irrecevables
* de condamner LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE à produire et communiquer les statuts de la SCOP adoptés en janvier 1975 lors de sa création, et ceux modificatifs de la forme sociale en SCIC adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 octobre 2021
* de condamner la Société Coopérative d'Intérêt Collectif d'HLM LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE et Monsieur [D] [K] à leur verser à chacun une indemnité de 400 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
De l'analyse de l'ensemble des conclusions établies par chacune des parties demanderesse et défenderesse au présent incident de mise en état, il ressort que les questions procédurales restant à trancher concernent :
- la recevabilité des conclusions d'incident déposées le 22 mai 2023 dans l'intérêt de Monsieur [D] [K] et par la SA Société Coopérative de Production à loyer Modéré LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE, puis réitérées par conclusions des 27juin et 18 octobre 2023, et par conclusions du 16janvier 2024
- la recevabilité des conclusions d'appel déposées le 21 février 2023 dans l'intérêt de Madame [U] [Y], Madame [S] [F], Monsieur [B] [R], la SCI MAFA et Monsieur [W] [G]
- la recevabilité des conclusions au fond déposées pour le compte de LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE
- la demande de production de pièces dirigée par les appelants à l'encontre de LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE.
1) Sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par les appelants à l'encontre des conclusions d'incident déposées par leurs adversaires :
En l'état des dernières conclusions déposées le 16 janvier 2024 pour le compte de Monsieur [D] [K] et de la Société Coopérative d'Intérêt Collectif d'HLM LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE, aux fins de saisine du Conseiller de la mise en état, force est de constater que lesdites écritures respectent le formalisme auquel doit se conformer tout acte de procédure, en ce que ces écritures comportent toutes les mentions prescrites par les articles 960 et 961 du Code de Procédure Civile, et ce tant pour l'identification de Monsieur [D] [K] personne physique, que pour l'identification de la Société Coopérative de Production à Loyer Modéré LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE devenue la Société Coopérative d'Intérêt Collectif d'HLM LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE par suite d'une modification de forme sociale validée par une assemblée générale du 22 février 2023, puis adoptée par une assemblée générale du 26 juin 2023, et publiée au BODACC, étant observé :
- que s'y trouve expressément indiqué que ladite personne morale est représentée légalement par son Président du Conseil d'Administration également Directeur Général 'dûment habilité'
- qu'il ne relève pas des pouvoirs du Conseiller de la mise en état d'apprécier la régularité de la désignation de Madame [L] [T] en sa qualité de représentante légale de la Société Coopérative d'Intérêt Collectif d'HLM LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE, par l'effet d'une décision émanant d'une assemblée générale de ladite personne morale réunie à cette fin le 22 février 2023.
De surcroît, force est de reconnaître qu'il n'existe aucun élément tangible de nature à établir que la Société Coopérative de Production à Loyer Modéré LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE devenue la Société Coopérative d'Intérêt Collectif d'HLM LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE serait frappée d'une incapacité juridique d'agir en justice.
Au vu de ces observations, il convient de rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par les appelants à l'encontre des conclusions d'incident déposées par leurs adversaires.
2) Sur la recevabilité des conclusions d'appel déposées le 21 février 2023 dans l'intérêt de Madame [U] [Y], Madame [S] [F], Monsieur [B] [R], la SCI MAFA et Monsieur [W] [G] :
Les intimés critiquent la teneur des conclusions d'appel déposées le 21 février 2023 par leurs adversaires, afin de voir déclarer caduc la déclaration d'appel dirigée à leur encontre le22 novembre 2022.
A cet égard, il y a lieu :
- à titre liminaire, de relever que Madame [U] [Y], Madame [S] [F], Monsieur [B] [R], la SCI MAFA et Monsieur [W] [G] ont déposé leurs conclusions d'appelants le 21 février 2023, soit dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du Code de Procédure Civile à compter de la déclaration d'appel par eux régularisée le 22 novembre 2022
- à l'analyse desdites conclusions d'appel, de constater
* que dans le dispositif desdites écritures, figure une demande expresse d'infirmation du jugement rendu le 25 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de GUERET
* que lesdites écritures contiennent une critique argumentée de l'appréciation portée par les premiers juges quant à leur défaillance dans l'administration de la preuve d'une faute directe ou indirecte qui soit imputable aux défendeurs, et comportent divers développements à l'effet de caractériser à la charge de LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE comme de Monsieur [D] [K] divers agissements mettant en lumière une méconnaissance des limites de leur mission d'administrateur provisoire, et de nature à engager leur responsabilité de ce chef
* qu'aux termes du dispositif de leurs conclusions d'appelants, les intéressés demandent expressément la condamnation in solidum de LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE et de Monsieur [D] [K] au paiement de diverses sommes à titre de réparation des préjudices que chacun d'eux estime avoir subis en raison des fautes commises dans la gestion de la copropriété.
De l'ensemble de ces observations, il s'évince que les conclusions d'appel déposées le 21 février 2023 par Madame [U] [Y], Madame [S] [F], Monsieur [B] [R], la SCI MAFA et Monsieur [W] [G] répondent aux exigences des dispositions combinées des articles 542 et 954 du Code de Procédure Civile, et ce :
- en ce qu'elles saisissent la Cour d'une demande expresse d'infirmation du jugement rendu le 25 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de GUERET
- en ce qu'elles déterminent de façon claire l'objet du litige devant la Cour, au moyen de diverses demandes qui sont constitutives de prétentions au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile.
Il s'ensuit que lesdites conclusions d'appel sont constitutives de conclusions au fond saisissant valablement la Cour dans le délai imparti par l'article 908 dudit code, de sorte :
- que la déclaration d'appel faite le 22 novembre 2022 par Madame [U] [Y], Madame [S] [F], Monsieur [B] [R], la SCI MAFA et Monsieur [W] [G] n'encourt aucunement la sanction de caducité
- que sera rejetée la demande de caducité de ladite déclaration d'appel, étant de surcroît relevé que la demande visant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé le 22 novembre 2022 est présentée sans être un tant soit peu articulée avec un moyen ou un argument de nature à caractériser une telle irrecevabilité.
3) Sur la recevabilité des conclusions au fond déposées pour le compte de LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE :
Les conclusions au fond déposées pour le compte de LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE :
- sous la forme de conclusions N°1 signifiées le 22 mai 2023 pour le compte de la Société Coopérative de Production à Loyer Modéré LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE, soit dans le délai imparti par l'article 909 du Code de Procédure Civile
- sous la forme de conclusions N°2 signifiées le 27 juin 2023 pour le compte de la Société Coopérative de Production à Loyer Modéré LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE
- sous la forme de conclusions N°3 signifiées le 19 octobre 2023 pour le compte de la Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) d'HLM LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE
seront déclarées recevables, et ce pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus pour rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par les appelants à l'encontre des dernières conclusions d'incident déposées par leurs adversaires le 16 janvier 2024, étant rappelé
* que le formalisme imposé par les articles 960 et 961 du Code de Procédure Civile aux fins d'identification de toute personne morale a bien été respecté dans chacun des jeux de conclusions établies dans l'intérêt de LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE
* que si le Conseiller de la mise en état a le pouvoir de contrôler le formalisme et la teneur des conclusions au fond qu'il s'agisse des conclusions d'appelant ou des conclusions d'intimé, il ne relève pas de ses prérogatives d'apprécier si la personne physique désignée en qualité de représentant légal d'une personne morale a été régulièrement nommée pour exercer cette fonction, sauf l'hypothèse d'une incapacité d'exercice manifeste que recèleraient les termes mêmes d'une telle désignation
* qu'il n'existe aucun élément tangible de nature à établir que la Société Coopérative de Production à Loyer Modéré LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE devenue la Société Coopérative d'Intérêt Collectif d'HLM LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE serait frappée d'une incapacité juridique d'agir en justice.
4) Sur la demande des appelants aux fins de production par LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE des statuts de la SCOP adoptés en janvier 1975 lors de sa création, et ceux modificatifs de la forme sociale en SCIC adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 octobre 2021 :
Dans le contexte procédural actuel où l'instance d'appel enrôlée sous le N° RG 22/ 0840 va pouvoir se dérouler au contradictoire de chacune des parties appelante et intimée jugées recevables dans leurs conclusions déposées sur le fond, il convient de débouter les appelants de leur demande de production de pièces, et ce faute pour ces derniers de justifier en quoi l'obtention des statuts régissant LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE alors dénommée Société Coopérative de Production LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE, ou des statuts régissant LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE suite à sa transformation en SCIC LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE décidée par résolution d'une assemblée générale du 4 octobre 2021, pourrait présenter une quelconque utilité pour l'issue de leur instance d'appel qui à l'instar de leur procédure de première instance tend à voir engager la responsabiité de LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE et de son préposé Monsieur [D] [K] dans la gestion de la Copropriété Résidence LOGIS CROIX PIERRE située à la SOUTERRAINE dont ils ont assuré l'administration provisoire en vertu de deux ordonnances rendues les 19 juillet et 21 décembre 2012 par la Présidente du Tribunal de Grande Instance de GUERET saisie sur requête.
5) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties.
Enfin, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle engagés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible d'être déférée à la Cour,
Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par les appelants à l'encontre des conclusions d'incident déposées par leurs adversaires ;
Dit que les conclusions d'appel déposées le 21 février 2023 par Madame [U] [Y], Madame [S] [F], Monsieur [B] [R], la SCI MAFA et Monsieur [W] [G] :
- répondent aux exigences des dispositions combinées des articles 542 et 954 du Code de Procédure Civile
- sont constitutives de conclusions au fond saisissant valablement la Cour dans le délai imparti par l'article 908 dudit code ;
Dit que la déclaration d'appel faite le 22 novembre 2022 par Madame [U] [Y], Madame [S] [F], Monsieur [B] [R], la SCI MAFA et Monsieur [W] [G] n'encourt aucunement la sanction de caducité ;
Déclare recevables les conclusions au fond déposées pour le compte de LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE :
- sous la forme de conclusions N°1 signifiées le 22 mai 2023
- sous la forme de conclusions N°2 signifiées le 27 juin 2023
- sous la forme de conclusions N°3 signifiées le 19 octobre 2023;
Débouter les appelants de leur demande de production de pièces ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties ;
Laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle engagés dans le cadre du présent incident.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
Chargée de la mise en état
Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN