Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04966 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNN4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022000604
APPELANTE
S.A.S. APOGEE FRANCE HOLDINGS
N° SIRET : 799 325 667
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me Carla BAEZA, avocat au barreau de PARIS, toque R.021, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. FIDES, en la personne de Maître [N] [I]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS APOGEE FRANCE HOLDINGS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sandrine VICENCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0939, substituée par Me Julien BAOUADI, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
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La société APOGEE FRANCE HOLDINGS est une société par actions simplifiée exerçant une activité d'acquisition, de cession, de détention et de gestion de participations dans toutes sociétés existantes ou à créer ainsi que toutes autres opérations relatives à ces participations.
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Par jugement du 23 février 2022, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert, sur requête du ministère public invoquant une inscription de privilège de 77.000 euros, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ÉEFRANCE HOLDINGS.
La SELARL FIDES prise en la personne de Monsieur [N] [I] a été désignée qualité de liquidateur.
La date de cessation des paiements a été fixée au 18 octobre 2020.
***
Par déclaration en date du 3 mars 2022 notifiée par RPVA, la S.A.S APOGEE FRANCE HOLDINGS a interjeté appel de ce jugement.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juin2022, la société APOGEE FRANCE HOLDINGSdemande à la Cour de :
RECEVOIR la société APOGEE FRANCE HOLDINGS en son appel ;
DIRE ET JUGER que les motifs retenus dans le jugement sont insuffisants pour caractériser un quelconque état de cessation des paiements de la société APOGEE FRANCE HOLDINGS ;
CONSTATER que l'inscription du Trésor Public opposée à APOGEE FRANCE HOLDINGS résulte d'une absence de mise à jour par l'Administration fiscale auprès du Registre du commerce ;
DIRE ET JUGER que le ministère public, en sa qualité de demandeur, n'établit pas que la société APOGEE FRANCE HOLDINGS serait en état de cessation des paiements justifiant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;
PAR CONSÉQUENT,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société APOGEE FRANCE HOLDINGS;
STATUANT A NOUVEAU,
REJETER la requête du ministère public si celle-ci était maintenue en appel, comme étant aussi irrecevable que mal fondée ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour considérait qu'il appartient à APOGEE FRANCE HOLDINGS d'apporter un quelconque élément de preuve qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et plus généralement que les conditions de la liquidation judiciaire ne sont pas réunies ;
ACCORDER à APOGEE FRANCE HOLDINGS un délai raisonnable supplémentaire afin de lui permettre de réunir l'ensemble des pièces et informations nécessaires ;
REJETER LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES ;
DIRE que les dépens seront à la charge du Trésor public.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2022 la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [N] [I], es qualités de liquidateur judiciaire de la société APOGÉE à la Cour de :
DONNER acte à la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [N] [I], agissant pour le compte de la liquidation, de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur le mérite de la demande d'infirmation du jugement rendu le 18 février 2012 formulée par la société APOGEE FRANCE HOLDINGS, S.A.S et de la demande de publicité de la décision à intervenir ;
DIRE ET JUGER que le droit fixe et les frais avancés par la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [N] [I], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société APOGEE FRANCE HOLDINGS, S.A.S, depuis le 18 février 2022, date de sa nomination par le Tribunal de Commerce de Paris, resteront à la charge de la société APOGEE FRANCE HOLDINGS, S.A.S ;
CONDAMNER la société TRIOMPHE PROMOTION à payer à la SELARL FIDES ès qualité la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
STATUER ce que de droit quant aux dépens, qui resteront à la charge de la société APOGEE FRANCE HOLDINGS, S.A.S
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Aux termes de son dernier avis notifié par RPVA le 24 mai 2022, le ministère public demande à la Cour de d'infirmer le jugement de liquidation judiciaire de la société APOGEE FRANCE HOLDINGS, celle-ci n'étant pas en état de cessation des paiements.
SUR CE,
Sur l'état de cessation des paiements :
La société APOGEE FRANCE HOLDINGS, n'a pas comparu devant le tribunal et soutient ne pas avoir reçu de convocation, ne pas être en état de cessation des paiements, indique que l'inscription de 77.058 euros prise le 30 mars 2018 par l'administration fiscale, a été réglée le 3 mai 2018 et précise n'avoir aucun passif exigible.
De son côté le liquidateur judiciaire souligne qu'aucune créance antérieure n'a été déclarée entre ses mains.
L'article L.631-1 du code de commerce définit l'état decessation des paiements comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
En l'espèce, le tribunal ne s'est livré à aucune comparaison entre le passif exigible et l'actif disponible, comme l'y invite l'article L.631-1 du code de commerce, et s'est borné à constater l'existence d'une inscription ancienne, sans s'assurer que la créance objet de l'inscription n'ait été déjà payée.
Or il résulte du bordereau de situation fiscale de société APOGEE FRANCE HOLDINGS du 1° avril 2022 que la somme 77.058 euros a été réglée le 3 mai 2018 et le 29 avril 2022, le chef des services comptables du pôle de recouvrement PARISIEN 1 a écrit en certifiant que le paiement est bien intervenu et qu'il consent à la radiation.
De surcroît, aucune créance antérieure n'a été déclarée entre les mains du liquidateur judiciaire, ce qui démontre l'absence de passif exigible.
Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal a considéré que la société APOGÉE était en état de cessation des paiements, il n'y a donc pas lieu d'ouvrir une procédure collective à son égard.
Le jugement sera, conséquence,infirmé.
Sur la prise en charge des frais, honoraires du liquidateur, les dépens et les frais hors dépens.
La S.A.S APOGEE FRANCE HOLDINGS demande la mise à la charge du Trésor public de tous les dépens.
La SELARL FIDES demande, dans le cas d'une infirmation du jugement du 18 février 2022, la condamnation de la société APOGEÉ FRANCE HOLDINGS à la prise en charge des frais de la procédure collective, des dépens d'appel ainsi que d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à tort, le liquidateur judiciaire sera débouté de sa demande de condamnation de la société APOGEE FRANCE HOLDINGS à supporter les frais de procédure collective
Compte tenu des circonstances ci-dessus décrites, les dépens seront à la charge du Trésor Public et les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau ,
Constate que la société APOGEE FRANCE HOLDINGS n'est pas en état de cessation des paiements,
En conséquence, dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à son égard,
Déboute la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [N] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société APOGEE FRANCE HOLDINGS de ses demandes,
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public,
Rejette les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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