Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07751
N° Portalis DBZS-W-B7H-XO64
N° de Minute : L 24/00350
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2024
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LILLE METROPOLE
C/
[T] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LILLE METROPOLE sise [Adresse 6] à [Localité 4] prise en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE [Adresse 2] à [Localité 4]
représenté par Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [E], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2024 après prorogation du délibéré initialement fixé au 13 Mai 2024 date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 7751/2023 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [E] est copropriétaire au sein de l'ensemble immobilier dénommé Résidence Lille Métropole, sis [Adresse 6] à [Localité 4].
Faisant valoir que des charges et provisions sur charges de copropriété sont impayées, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Lille Métropole (ci-après désigné le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic la SAS Foncia Hauts de France, a fait assigner, par exploit du 17 août 2023, M. [E] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
5873,61 euros au besoin à actualiser à l'audience avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023
800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Lille Métropole, représenté par son conseil, a réitéré l'ensemble de ses demandes initiales formées dans son acte introductif d'instance auquel il se réfère expressément, sauf à actualiser sa créance à la somme de 8451,03 euros.
M. [E], cité par acte remis à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, ne comparaît pas ni n'est représenté.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l'assignation pour un exposé complet des prétentions et moyens du syndicat des copropriétaires.
Le délibéré initialement fixé au 13 mai 2024 a été prorogé au 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement sera rendu de manière réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux, la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L'article 10-1 de cette même loi et dans la même version dispose que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.»
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions de l'article 14-1 qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat et sommes dues en application de l'article 14-2.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
le règlement de copropriété modifié et un relevé de copropriété établissant que M. [E] est nu propriétaire des lots 2012 (appartement), 2137 (cave) représentant 380/119278 tantièmes et que [S] [D] épouse [E] en est usufruitière
l'acte de décès de [S] [D] indiquant qu'elle est décédée le 20 novembre 2022
le contrat de syndic des 16 juin 2021 et 3 mai 2022
les procès-verbaux d'assemblée générale des 16 juin 2021, 3 mai 2022 et 3 mai 2023
un décompte arrêté au 3 juillet 2023
des appels de provisions des 20 septembre et 20 décembre 2021, 18 mars, 17 juin, 19 septembre et 16 décembre 2022, 22 mars et 22 juin 2023
un appel de provisions pour travaux et ou opérations exceptionnelles du 1er juillet 2023
un bilan annuel des charges du 25 mai 2023 pour l'exercice comptable de 2022
un relevé annuel pour l'exercice comptable de 2021 pour les provisions./opérations courantes
une mise en demeure du 3 mars 2023 de payer la somme de 4164,56 euros et 45 euros de frais de relance, reçue le 4 mars 2023 par M. [E]
un commandement de payer les charges de copropriété du 9 juin 2023
un décompte actualisé au 1er janvier 2024, des appels de fonds des 20 septembre et 13 décembre 2023, l'ensemble de ces pièces ayant notifiées par lettre recommandée avec avis de réception à M. [E]
En premier lieu, s'il est établi que M. [E] était nu propriétaire des lots litigieux alors que [S] [D] en était usufruitière et que cette dernière est décédée, il n'est pas démontré que M. [E] est le seul héritier de Mme [D] ni qu'il a accepté sa succession, une partie de la créance correspondant à des échéances échues avant le décès de [S] [D].
Toutefois, le règlement de copropriété stipule une clause de solidarité entre usufruitier et nu-propriétaire de sorte que l'obligation à la dette de M. [E] pour l'intégralité de la créance est établie.
Sur ce, au vu des pièces produites, la créance du syndicat au titre des sommes échues et dues au 1er janvier 2024, provisions du premier trimestre 2024 incluses et appelées, s'élève à 6573,21 euros, hors frais de relance, frais de suivi de procédure de recouvrement, constitution dossier huissier, constitution dossier avocat et frais d'huissier
Etant relevé qu'aucune diligence exceptionnelle justifiant le montant des honoraires du syndic pour la constitution des dossiers n'est avérée, Les frais de l'article 10-1 a de la loi de 1965 seront fixés en considération des tarifs fixés dans le contrat de syndic et des justificatifs des diligences accomplies, à la somme de 193,67 euros, somme incluant notamment le coût de la mise en demeure et du commandement de payer. La somme de 157,15 euros qui correspond au coût de l'assignation sera incluse dans les dépens.
M. [E] sera en conséquence condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6766,88 euros euros, créance arrêtée au 1er janvier 2024, provisions appelées au 1er janvier 2024 incluses, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2023 sur la somme de 4209,56 euros, de l'assignation sur la somme de 1664,05 euros et du jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'instance, M. [E] sera condamné aux dépens, lesquels incluent l'assignation.
L'équité commande de condamner M. [E] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [T] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Lille Métropole, représenté par son syndic la SAS Foncia Hauts de France, la somme de 6766,88 euros euros au titres des charges, provisions sur charges et frais de l'article 10-1a) de la loi du 10 juillet 1965, créance arrêtée au 1er janvier 2024, provisions appelées au 1er janvier 2024 incluses, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2023 sur la somme de 4209,56 euros, de l'assignation sur la somme de 1664,05 euros et du jugement pour le surplus ;
Déboute le syndicat des copropriétaires copropriétaires de la Résidence Lille Métropole, représenté par son syndic la SAS Foncia Hauts de France, du surplus de ses demandes.
Condamne M. [T] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Lille Métropole, représenté par son syndic la SAS Foncia Hauts de France, la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [E] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe 27 mai 2024.
Le GreffierLe Juge
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