Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00120 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXQF
ORDONNANCE
Le HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [D] [G], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [L] [R], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [H] [X] alias [H] [T], né le 21 Juin 1997 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Iréné OYIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [X] alias [H] [T], né le 21 Juin 1997 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 30 mai 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 04 juin 2022 à 16h15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [X] alias [H] [T] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [X] alias [H] [T], né le 21 Juin 1997 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 07 juin 2022 à 13h35,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Iréné OYIE, conseil de Monsieur [H] [X] alias [H] [T], ainsi que les observations de Madame [D] [G], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [H] [X] alias [H] [T] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 08 juin 2022 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [X] alias [H] [T], né le 21 juin 1997, en Algérie, a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français prononcée le 30 mai 2022 par la préfète de la Gironde et pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, d'une mesure de placement en rétention administrative prise le 2 juin 2022 par cette dernière.
Étant précisé, que par une ordonnance en date du 3 décembre 2021 de la cour d'appel de Bordeaux, ce dernier qui prétendait s'appeler [H] [T] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour prononcée le 10 janvier 2021 par la préfecture de la Corrèze. Faute de diligences suffisantes de l'autorité préfectorale, ce dernier avait fait l'objet d'une mise en liberté immédiate.
Monsieur [X] alias [T] a été libéré du centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan à l'issue d'une peine d'emprisonnement de 8 mois prononcée le 27 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de recel de biens provenant d'un vol en récidive et non respect de l'assignation à résidence d'un étranger devant quitter le territoire français.
Ce dernier étant en situation irrégulière en France, sans document de voyage en cours de validité, sans domicile fixe est sans ressources légales sur le territoire national, par une requête en date du 3 juin 2022, il a été sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux au visa des articles L740-1 et suivants du CESEDA d'autoriser la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Par une ordonnance en date du 4 juin 2022 à 16h15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Par le biais de son conseil, Monsieur [X] alias [T] a interjeté appel de la décision le mardi 7 juin 2022 à 13h35. À l'appui de son appel, il est produit un mémoire motivé. Il est sollicité outre la somme de 800 € pour frais irrépétibles dont distraction au profit de Me OYIE, l'infirmation de la décision du premier juge au motif que les diligences accomplies par l'administration sont largement insuffisantes.
L'audience de la cour a été fixée au mercredi 8 juin 2022 à 10 heures.
À l'audience de la cour Me OYIE a développé oralement le contenu de ses conclusions.
La représentante de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision querellée.
Monsieur [X] qui a eu la parole en dernier, après lui avoir indiqué en début d'audience qu'il avait la possibilité de garder le silence, a indiqué qu'il n'était pas un danger public qu'il avait payé sa dette à la société.
Avons rendu l'ordonnance suivante le mercredi 8 juin 2022 à 17 heures
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
' Sur l'absence des diligencs nécessaires à l'éloignement de M. [X]
Au visa de l'article L741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part que l'administration a tout mise en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'intéressé, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
Les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont rétablies, la délivrance de plusieurs laissez-passer de ressortissants algériens ont été accordés par le consulat d'Algérie de Bordeaux (le magistrat de la cour d'appel de Bordeaux a été en mesure de constater la présence dans plusieurs dossiers de ce document depuis le début de l'année 2022).
Monsieur [X] connu également par l'autorité judiciaire sous le nom de [T] n'a de cesse que de mettre tout en 'uvre pour ne pas être reconnu par les autorités algériennes notamment en mentant sur sa véritable identité, il ne peut invoquer sa propre turpitude pour solliciter sa mise en liberté, durant laquelle il a à nouveau délinqué après la décision de la cour d'appel de Bordeaux en date du 3 décembre 2021 qui avait estimé les diligences de la préfecture insuffisantes.
En l'espèce, par un courrier en date du 24 mai 2022 émanant du consulat d'Algérie à Bordeaux, les autorités administratives et judiciaires apprenaient que l'intéressé qui se présentait comme étant [T] [H] était en réalité [X] [H] né le 21 juin 1997 à Mostaganem . Il était sollicité de faire connaître la date de son éloignement et de faire parvenir une copie du routing.
L'ensemble des investigations ont donc bien été réalisées et un routing est prévu pour le 21 juin 2022.
En conséquence il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions.
' Sur les frais irrépétibles et l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [X]
Il serait inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [X] dont distraction au profit de son conseil, la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles au motif que l'administration a accomplie les diligences nécessaires à bref délai.
En revanche il y a lieu d'accorder à Monsieur [X] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Iréné OYIE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l'appel régulier, recevable mais mal fondé ;
Confirmons l'ordonnance par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 juin 2022 à 16h15 ;
Accordons à Monsieur [H] [X] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Iréné OYIE ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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