Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00013 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMNB
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [F] [C]
- CPAM DES YVELINES
- Me Sophie THEZE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 MAI 2024
N° RG 22/00013 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMNB
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [Z], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024.
Pôle social - N° RG 22/00013 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMNB
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2014, Madame [F] [C], née en mai 1975, employée comptable au sein de la société [5], a été victime d’un accident ayant entraîné une fracture de l’humerus droit. Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels (accident de trajet), la date de consolidation ayant été fixée au 21 avril 2021.
La caisse a, par décision en date du 18 mai 2021, notifié à Madame [F] [C], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 15% à compter du 22 avril 2021, au titre de la réparation de ses séquelles liées à l’accident du travail du 10 mars 2014.
En désaccord avec la décision du 18 mai 2021, Madame [F] [C] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la caisse, qui, dans sa séance du 03 décembre 2021, a augmenté le taux à 18%.
Par requête enregistrée au greffe 07 janvier 2022, Madame [F] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision de la commission médicale de recours amiable .
A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été évoquée une première fois à l'audience de plaidoirie du 20 juin 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Par décision du 08 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné une consultation avec examen clinique confiée à monsieur [P] [R] avec pour mission d’examiner Madame [F] [C], de décrire les séquelles imputables à l’accident et de proposer, à la date de consolidation du 21 avril 2021, le taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident.
Le rapport d’expertise a été déposé le 18 décembre 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 avril 2024, le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, madame [F] [C], représentée par la FNATH, a sollicité la fixation de son taux d’IPP à 26,5 % (23,5% au titre du taux médical et 3% au titre du coefficient socio- professionnel), outre la condamnation de la caisse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le rapport de consultation est clair, précis et motivé et qu’il convient de l’entériner.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a sollicité la confirmation à 18% du taux d’IPP attribué à madame [F] [C].
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que le rapport de monsieur [R] doit être écarté, dans la mesure où le taux d’IPP doit être évalué au jour de la consolidation et non au jour de l’examen clinique effectué par le consultant. Elle souligne qu’au jour de la consolidation, le médecin conseil avait bien testé les mouvements de pronation et de supination, qui ont été considérés comme normaux. Elle rappelle que le médecin conseil a bien pris en compte les séquelles au niveau de la main en accordant 12% pour les séquelles du coude et leur répercussion fonctionnelle (perte de force à la prise d’appui sur la main droit avec lâchage d’objet, atteinte de sensibilité de la main et douleurs de la main). Elle précise que l’expertise envisage un taux d’IPP pour le coude équivalent à un flessum de 70°, ce qui n’est pas le cas.
En ce qui concerne le coefficient socio-professionnel, la caisse fait valoir que madame [F] [C] ne justifie pas d’un licenciement pour inaptitude ou d’un reclassement.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux médical:
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Dans son rapport, monsieur [R] confirme la position du médecin-conseil en fixant à 3% les séquelles en lien avec la limitation de l’amplitude de l’épaule. Il n’y a donc pas de contestation sur ce point.
En ce qui concerne le coude, le médecin conseil et le consultant n’ont pas fait les mêmes constatations concernant les séquelles, notamment en ce qui concerne la prono-supination. Conformément à ce qu’indique le consultant dans son rapport, compte tenu du délai entre la date de consolidation et l’examen clinique par le consultant, délai qui ouvre la possibilité à des interférences multiples, il convient de retenir les mesures effectuées par le médecin-conseil. Or, celui-ci, dans son rapport d’évaluation des séquelles, note que les flexion, pronation et supination sont normales; il relève uniquement un déficit d’extension de 10°. Pour une limitation du mouvement de flexion extension du coude, le barème d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale prévoit, dans son paragraphe 1.1.2: “Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers. Limitation des mouvements de flexion extension:
DOMINANT
NON DOMINANT
- Mouvements conservés de 70° à 145°
10
8
- Mouvements conservés autour de l'angle favorable
20
15
- Mouvements conservés de 0° à 70°
25
22
Ainsi, le déficit d’extension du coude constaté est bien inférieur aux limitations prévues par le barème. Le consultant en convient dans son rapport, en notant que madame [F] [C] a conservé une amplitude de 15 à 145°. Il n’y a pas lieu de retenir, ainsi qu’il a été dit plus haut, de limitation de la supination. Aussi, il convient de retenir, pour le coude, ainsi que l’a proposé la commission médicale de recours amiable , un taux de 3%.
En ce qui concerne la main, le consultant retient un taux d’IPP de 13,5%, à savoir un taux lié aux séquelles de 10,5% , majoré de 3% en raison de l’incidence professionnelle. Il convient ici de bien distinguer:
- l’incidence professionnelle, qui est comprise dans le taux médical (répercussions directes des séquelles dans la vie professionnelle de l’assurée au regard de sa profession, qui est rendue plus pénible) et que le consultant peut évaluer,
- le coefficient socio-professionnel qui est un taux administratif en dehors de toute évaluation médicale et qui permet d’indemniser les conséquences d’une perte de revenus ou d’un licenciement en lien avec les séquelles de l’accident du travail.
Ici, le consultant évoque bien une incidence professionnelle et non un coefficient socio-professionnel, puisqu’il fait le lien entre les séquelles de la main et le travail sur ordinateur.
La caisse ne conteste pas l’évaluation faite par le consultant en ce qui concerne la valeur fonctionnelle de la main droite de madame [F] [C] à hauteur de 59,5%, ce qui correspond à un taux d’IPP médical brut de 10,5%. Il convient de tenir compte du fait que madame [F] [C] exerce une profession où elle sollicite en permanence la motricité fine, notamment par un travail sur l’outil informatique. Les séquelles de sa main rendront donc nécessairement plus pénible son emploi, ce qui doit entrer en ligne de compte dans la fixation du taux. Il convient donc de retenir un taux d’IPP pour les séquelles de la main à hauteur de 13%.
Le taux médical global sera donc fixé à 19%.
Sur le coefficient socio-professionnel:
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain .
En l’espèce, madame [F] [C] ne sollicite pas de coefficient socio-professionnel. Elle n’a d’ailleurs été ni licenciée, ni reclassée.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes accessoires:
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, succombant en la demande, sera tenue aux entiers dépens d’instance. Il sera également rappelé que les frais d’expertise doivent être pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024,
Infirme, dans les rapports caisse-assuré, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 18 mai 2021 fixant le taux d'incapacité de madame [F] [C] à 15% à la suite de l’accident du travail en date du 10 mars 2014,
Dit qu’est privée de tout effet la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 03 décembre 2021 fixant le taux d’incapacité de madame [F] [C] à 18% à la suite de l’accident du travail en date du 10 mars 2014 est privé de tout effet,
Fixe, dans les rapports caisse-assuré, à 19%, le taux d’incapacité permanente partielle de madame [F] [C] à la suite de l’accident en date du 10 mars 2014,
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté auprès de la Cour d’appel de VERSAILLES dan sle délai d’un mois à compter d e la réception de la notification
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
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