Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55533 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HTX
N° : 5
Assignation du :
30 Juin 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 mars 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic bénévole coopératif, Président du Conseil Syndical, M. [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Maxime CORNILLE de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d’avocats inter barreaux, avocats au barreau de PARIS - #T0004
DEFENDERESSE
La société [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS - #B0618
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2024 tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge et assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 30 juin 2023 et les motifs y énoncés,
Attendu que le S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic bénévole, M. [F] [P] dépose à l’audience des conclusions de désistement d’instance et d’action, les parties s’étant rapprochées en cours de procédure et étant parvenues à un protocole transactionnel.
Que l’acceptation de la défenderesse, la S.A.S. VILLA NICOLO n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic bénévole, M. [F] [P] de ce qu'il déclare se désister de son instance et de son action ;
Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 18 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment