Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Joyce PITCHER
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03614 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZZK
N° MINUTE : 16/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 14 mai 2024
DEMANDEURS
Madame [K] [D]
Monsieur [T] [D]
Monsieur [W] [D]
Madame [O] [D]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Laurence RUNYO
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 14 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03614 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZZK
Par requête au greffe enregistrée le 12 avril 2023, [K] [D], [T] [D], [W] [D] et [O] [D] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer :
la somme de 2734,98 euros en remboursement du prix de billets acquis mais non remboursés suite à une annulation des vols ; la somme de 400 euros chacun en vertu du non-respect des dispositions de l’article 14 du règlement communautaire n°261/2004 ;la somme de 400 euros chacun à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que les sommes demandées résultent de l’annulation d’un vol prévu le 2 juillet et le 29 août 2020 entre [Localité 4]/[Localité 3]/[Localité 4].
Ils ont sollicité en vain le remboursement du prix des billets d’un montant de 2734,98 euros par mise en demeure en date du 2 mars 2023.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 2 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [K] [D], [T] [D], [W] [D] et [O] [D] ont maintenu l’intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête et confirment qu’ils ont subi différents préjudices qu’il convient de réparer.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ce qui concerne [T] [D], [W] [D] et [O] [D], ceux-ci seront dits irrecevables en leurs demandes alors qu’ils étaient mineurs au moment de l’introduction de l’instance et que leur représentant légal aurait dû intervenir en leur nom et pour leur compte dans le cadre de la requête ce qui n’est pas le cas, leur demande d’indemnisation étant présentée en leur seul nom propre.
Sur le fond, l’article 9 du code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [K] [D] établit être en possession d’une réservation confirmée pour le vol annulé par la société AIR ALGERIE laquelle n’a pas procédé au remboursement des billets.
Au vu des pièces versées au débat, s’agissant d’annulation de vols, acquis pour un total de 1618,99 euros, et non pas de 2734,98 euros, la somme de 503 euros est bien due à [K] [D] pour son seul billet A/R.
La société AIR ALGERIE sera donc condamnée à payer à la somme de 503 euros en remboursement du prix de son billet.
Cela étant, [K] [D] ne justifie pas que le non-respect par la société AIR ALGERIE des dispositions objet de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 (remise d’une notice informative) lui ait été dommageable, étant relevé notamment que l’engagement même de la procédure établit qu’elle connaissait parfaitement les « règles d’indemnisation et d’assistance ».
En outre, le Tribunal relève que la demande d’indemnisation présentée à ce titre ne figure pas dans la mise en demeure.
Cette demande sera donc rejetée.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts pour résistance abusive, celle-ci sera dite fondée à hauteur de 150 euros.
L’attitude de la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [K] [D] à engager des frais pour faire valoir ses droits.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AIR ALGERIE, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort :
Dit irrecevables [T] [D], [W] [D] et [O] [D] en leurs demandes ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [K] [D] la somme de 503 euros en remboursement du prix de son billet suite à l’annulation de vol ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [K] [D] la somme de 150 euros à titre de dommages intérêts ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [K] [D] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute [K] [D] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société AIR ALGERIE aux entiers dépens.
Ainsi jugé à Paris le 14 mai 2024.
La Greffière, La Juge,
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