Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Juin 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12115 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDBS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 16/00402
APPELANTE
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante et non représentée
INTIMES
Me [K] [C] (SCP [C][K] et B HAZANE) - Mandataire liquidateur de la SARL [9]
[Adresse 4]
[Localité 5] (FRANCE)
non comparant et non représenté
Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant en personne, assisté de Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel formé par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des salaires (Ags) d'un jugement rendu le 13 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il lui a été déclaré opposable, dans le cadre d'un litige l'opposant à M. [G] [I], la société [9] représentée par son mandataire liquidateur Me [C] [K] et la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil, après expertise, a accordé à M. [G] [I] diverses indemnités en réparation des préjudices (souffrances physiques et morales, préjudices esthétiques temporaire et permanent, déficit fonctionnel temporaire, assistance temporaire par une tierce personne) résultant d'un accident du travail du à la faute inexcusable de son employeur la société [9] faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré ce jugement opposable à l'Ags que M. [G] [I] avait mise en cause.
L'Ags a interjeté appel de ce jugement sur la question de l'opposabilité de la décision à son égard.
A l'audience du 28 octobre 2021, l'Ags par la voix de son conseil demande sa mise hors de cause, faisant valoir que la garantie de l'Ags ne peut être mise en cause que dans une instance pendante devant le conseil des prud'hommes en cas de procédure collective affectant l'employeur et que l'ensemble des préjudices complémentaires reconnus par le tribunal doit en l'espèce être avancé par la caisse.
M. [I] et la caisse, chacun par la voix de son propre conseil, acceptent cette mise hors de cause de l'Ags laquelle est dispensée de comparaître à l'occasion des audiences ultérieures.
L'affaire est renvoyée à l'audience du 14 avril 2022 à 13h30.
A cette nouvelle date l'Ags dispensée de comparution n'est ni présente ni représentée.
SUR CE, LA COUR :
Le litige ne portant pas sur des indemnités à caractère salarial, l'Ags doit être mise hors de cause. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu 13 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a déclaré ce jugement opposable à la Compagnie d'assurance Ags Cgea ;
Statuant à nouveau ;
Prononce la mise hors de cause de l'Ags Cgea,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [G] [I].
La greffière,Le président,
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