Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/ 450
Rôle N° RG 21/05035 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHN2
[B] [A]
C/
[F] [A]
[X] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre GASSEND
Me Jérome DE MONTBEL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 16 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00749.
APPELANT
Monsieur [B] [A]
né le 13 Janvier 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [F] [A]
né le 19 Décembre 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [A]
né le 25 Juillet 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de donation partage en date du 6 mai 1983, Mme [T] [Y], mère de [E] et [B] [A], a, après division de la parcelle cadastrée [Cadastre 8] en trois nouvelles parcelles, cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 9], fait donation à son fils [B] de la parcelle [Cadastre 5] et à son fils [E] des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 9], tout en conservant la propriété de la [Cadastre 4].
Aux termes de cet acte, auquel est joint un plan de bornage établi le 14 janvier 1983, sont rappelées les servitudes de passage et tréfonds suivantes :
- sur une bande de terrain de 8 mètres de large à l'extrêmité Sud et Sud-Ouest de la parcelle cadastrée [Cadastre 6], propriété de M. [B] [A], au profit des parcelles cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 9] ;
- sur une bande de terrain de 8 mètres de large, en suite de la servitude sus-visée, sur la limite Nord-Ouest de la propriété de M. [E] [A], cadastrée [Cadastre 7], au profit de celles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 9], anciennement [Cadastre 8].
Suite au décès de leur père, feu M. [E] [A], survenu le 7 juin 2017, messieurs [F] et [X] [A] sont propriétaires indivis, en qualité d'héritiers réservataires, des parcelles cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 9], sises lieu-dit [Adresse 1].
M. [F] [A] réside sur la parcelle [Cadastre 7].
M. [B] [A], leur oncle, est propriétaire à hauteur de 50 % avec ses neveux, de la parcelle [Cadastre 4] sur laquelle il habite, laquelle est mitoyenne de celles numérotées [Cadastre 5] et [Cadastre 9].
Il possédait également, jusqu'à sa vente en juillet 2020, la parcelle [Cadastre 5] mitoyenne en Nord de la [Cadastre 9] et au Sud de la [Cadastre 7].
Se plaignant de l'installation par M. [B] [A], sans leur autorisation, d'un parking pour camping-cars et véhicules sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 9], messieurs [F] et [X] [A] ont obtenu sa condamnation, par ordonnance de référé en date du 23 avril 2019, à libérer ces lieux sous astreinte.
Se plaignant de l'installation par M. [B] [A], sur sa parcelle [Cadastre 5], en limite de propriété Sud avec la parcelle [Cadastre 7], d'une rampe de 14 projecteurs halogènes, complétée ensuite de six nouveaux projecteurs de même type, positionnés sur la parcelle [Cadastre 4], et orientés de façon à éclairer la propriété et l'intérieur du domicile de M. [F] [A] (située sur la parcelle [Cadastre 7]), de pancartes d'insultes et d'un miroir éblouissant en direction de la maison de ce dernier, ainsi que d'un projecteur en haut d'un poteau électrique situé sur la parcelle [Cadastre 9], messieurs [F] et [X] [A] ont, constats d'huissier à l'appui, fait assigner leur oncle devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de l'entendre condamner :
- à déposer ces installations dans un délai de 48 heures à compter de la décison à venir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- à verser à M. [F] [A] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance ;
- à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux dépens incluant le coût des procès-verbaux de constat d'huissier des 20 février et 15 mai 2020.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 mars 2021, ce magistrat :
- a condamné M. [B] [A] à enlever les quatre projecteurs halogènes installés sur la parcelle [Cadastre 4], en indivision entre toutes les parties, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de sa décision et ce, pour une durée limitée à 60 jours ;
- s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ainsi prononcée ;
- a condamné M. [B] [A] à verser à M. [F] [A] une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance subi du fait des installations litigieuses ;
- a débouté M. [B] [A] de sa demande reconventionnelle de condamnation sous astreinte ;
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- a condamné M. [B] [A] à verser à messieurs [F] et [X] [A] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné M. [B] [A] aux dépens de l'instance, à l'exception du coût des procès-verbaux des 20 février, 15 mai, 8 octobre et 16 décembre 2020 de Me [C], huissier de Justice, non désigné par voie judiciaire.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 avril 2021, M. [B] [A] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 18 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- condamne M. [F] [A] à enlever tous les dispositifs de caméras de vidéosurveillance filmant la parcelle [Cadastre 4] ainsi que le chemin, conduisant à la parcelle [Cadastre 4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- rejette toutes les demandes formulées contre M. [B] [A] ;
- condamne M. [F] [A] et M. [X] [A] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 17 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [F] [A] et M. [X] [A] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' condamné M. [B] [A] à enlever les 4 projecteurs halogènes installés sur sa parcelle [Cadastre 4] , sous peine d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et pendant 60 jours ;
' jugé que le juge des référés se réservait le pouvoir de liquider l'astreinte ;
' débouté M. [B] [A] de sa demande en dommages-intérêts ;
' condamné M. [B] [A] à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les recevoir en leur appel incident, et, y faisant droit, réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' limité le montant de la provision au titre de l'indemnisation de M. [F] [A] à la somme de 1 000 euros ;
' exclu des dépens, le coût des procès-verbaux de Me [C] des 20 février, 15 mai, 08 octobre et 16 décembre 2020 ;
- et, statuant à nouveau sur ces chefs de demande :
' constater que les intimés subissent, aujourd'hui encore, un préjudice de jouissance ;
' juger que l'obligation de réparer le préjudice subi par les requérants n'est en l'état pas sérieusement contestable ;
' condamner M. [B] [A] à payer à M. [F] [A] la somme de 10 000 euros de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.
' condamner M. [B] [A] à payer aux intimés la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [B] [A] aux dépens de première instance et d'appel, en ce inclus le coût des constats établis par la SELARL Nicolas [C] les 20 février 2020, 15 mai 2020, 18 septembre 2020, 08 octobre 2020, 16 décembre 2020, 08 mars 2021, 10 mai 2021, 09 juin 2021, 08 septembre 2021 et 18 octobre 2021.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 5 avril 2022.
Par dernières conclusions transmises le 7 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [F] [A] et M. [X] [A] sollicitent de la cour qu'elle :
- révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 5 avril 2022 et, la reporte au 3 mai 2022, à tout le moins de huit jours ;
- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' condamné M. [B] [A] à enlever les 4 projecteurs halogènes installés sur sa parcelle [Cadastre 4] , sous peine d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et pendant 60 jours ;
' jugé que le juge des référés se réservait le pouvoir de liquider l'astreinte ;
' débouté M. [B] [A] de sa demande en dommages-intérêts ;
' condamné M. [B] [A] à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les reçoive en leur appel incident, et, y faisant droit, réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' limité le montant de la provision au titre de l'indemnisation de M. [F] [A] à la somme de 1 000 euros ;
' exclu des dépens, le coût des procès-verbaux de Me [C] des 20 février, 15 mai, 08 octobre et 16 décembre 2020 ;
- et, statuant à nouveau sur ces chefs de demande :
' constate que les intimés subissent, aujourd'hui encore, un préjudice de jouissance ;
' juge que l'obligation de réparer le préjudice subi par les requérants n'est en l'état pas sérieusement contestable ;
' condamne M. [B] [A] à payer à M. [F] [A] la somme de 10 000 euros de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.
' condamne M. [B] [A] à payer aux intimés la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamne M. [B] [A] aux dépens de première instance et d'appel, en ce inclus le coût des constats établis par la SELARL Nicolas [C] les 20 février 2020, 15 mai 2020, 18 septembre 2020, 08 octobre 2020, 16 décembre 2020, 08 mars 2021, 10 mai 2021, 09 juin 2021, 08 septembre 2021 et 18 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Attendu qu'aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture ; que l'article 803 du code de procédure civile dispose : l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ... (elle) peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ;
Attendu que les intimés ont conclu le 7 avril 2022, soit deux jours après que l'ordonnance de clôture a été rendue, à seule fin de produire quatre nouvvelles pièces dont l'ordonnance en date du 15 février 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a liquidé l'astreinte prononcée le 16 mars 2021 ; qu'outre cette décision de justice, sont versées aux débats deux constats d'huissiers, en date des 8 septembre et 18 octobre 2021 et une convocation devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence datée du 18 novembre 2021 ;
Attendu qu'aucune de ces pièces ne caractérise l'existence d'une 'cause grave' qui justifierait qu'en l'absence d'accord de l'appelant, l'ordonnance de clôture soit révoquée ; qu'elle sont, en outre, largement antérieures à la date à laquelle cette dernière a été rendue ; que le conseil des intimés pouvait donc aisément les verser aux débats tout en respectant le principe du contradictoire que tend à garantir la lettre de l'article 803, précité, du code de procédure civile ; que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera donc rejetée ;
Sur les troubles manifestement illicites allégués par les parties
Attendu qu'aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu que le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; qu'aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article précité ; qu'enfin, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué ;
Sur les projecteurs
Attendu qu'il résulte des procès-verbaux de constat dressés les 20 février et 15 mai 2020, par Maître [C], huissier de Justice à [Localité 3], rapprochés des photographies nocturnes (5 février, 13 mars, 3, 15, 19, 21 et 22 juin 2020) et diurnes (9 et 14 février, 10, 19, 20 et 21 mars 2020, 3, 4, 8, 15,16,17 avril 2020, 17 juin et 7 juillet 2020) versées aux débats par les intimés, qu'au début de l'année 2020, M. [B] [A] a installé, en limite des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7], une batterie de 14 puis 20 projecteurs, dont la seule fonction était de nuire à son neuveu [F], puisque orientés vers la parcelle ([Cadastre 7]) et la maison d'habitation de ce dernier ; que des photographies, en date des 9, 19 et 20 mars ainsi que 20 juin 2020, attestent que ce dispositif de nuisance nocture a été complété par des miroirs réfléchissants, orientés à l'identique à seule fin d'éblouissement, le tout agrémenté de plusieurs pancartes provocatrices et/ou injurieuses ;
Attendu qu'il s'évince des procès-verbaux de constat dressés par le même officier ministériel les 8 octobre et 16 décembre 2020, qu'à la première de ces dates, l'essentiel du dispostif d'éblouissement nocturne avait été retiré, seul restant en place cinq projecteurs placés à proximité du portail obstruant la servitude de passage, à la sortie de la parcelle [Cadastre 7] et entrée de la [Cadastre 5], dont quatre encore orientés vers la maison de M. [F] [A] ; que la gêne qui en résultait encore pour ce dernier est attestée par des photographies noctures, en date des 19 septembre, 9 octobre, 19 novembre et 16 décembre 2020 ;
Attendu que la volonté de nuire de M. [B] [A] est avérée par l'orientation de ces projecteurs qui pourraient tout efficacement remplir leur office allégué, à savoir éclairer le chemin d'accès à sa propriété, en étant orienté à l'opposé c'est à dire vers l'emprise de la servitude de passage sur la seule parcelle [Cadastre 5] et ce, même si celle-ci est déjà longée d'un dispositif similaire (voir procès-verbal de Maître [H] en date du 2 décembre 2020) ; que néanmoins, lors de l'audience du publique du 2 février 2021, l'appelant, défendeur en première instance, n'a pas fait montre de la moindre volonté de retirer ce dispositif nonobstant le trouble de voisinage causé à son neveu et voisin ; que c'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a considéré qu'il convenait de faire cesser ce trouble manifestement illicite ; que l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a a condamné M. [B] [A] à enlever les quatre projecteurs halogènes installés sur la parcelle [Cadastre 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de sa décision et ce, pour une durée limitée à 60 jours ;
Sur les caméras de surveillance
Attendu qu'aux termes de l'article 9 du code civil chacun a droit au respect de sa vie privée : les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes les mesures telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privé, ces mesures (pouvant), s'il y a urgence, être ordonnées en référé ; que l'enregistrement, sans son autorisation, des faits et gestes d'un individu dans un espace public ou assimilé constitue, si elle ne poursuit pas un but d'intérêt général, une atteinte à la vie privé tant au sens des dispositions de ce texte que de celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal de constat, dressé le deux décembre 2020 par Maître [H], huissier de Justice à [Localité 3] que M. [F] [A] a installé le long de sa propriété, sur des poteux situés au niveau de sa clôture, deux caméras dirigées vers l'emprise de la servitude de passage située sur sa parcelle [Cadastre 7] mais constituant le chemin d'accès aux parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 4] et donc à la maison occupée par M. [B] [A] ; que les photographies qu'il verse aux débats et qui mettent en scène son oncle dans des attitudes de provocation et gestes obscènes attestent qu'elles permettent d'enregistrer les allers et venues de ce dernier et de tiers ; qu'au demeurant, dans une attestation qu'il a rédigée le 4 décembre 2019, M. [D] [U] s'est plaint de cette surveillance et plus précisément de se savoir filmé lorsqu'il se rendait chez son ami, M. [B] [A] ;
Attendu dès lors que, même si la mise en place de ce dispositif de surveillance s'explique par le contexte d'extrême tension entre les parties ainsi que le cambriolage dont M. [F] [A] a été victime et les coups de feu tirés sur sa maison, l'enregistrement des allers et venues de son oncle et de tiers sur ce chemin, ouvert à la circulation publique comme desservant la propriété de M. [B] [A], s'analye comme une atteinte à l'intimité de leur vie privée, constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ; que l'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formulée de ce chef par M. [B] [A] et M. [F] [A] condamné à enlever ou réorienter ses caméras de vidéosurveillance de façon à ce que ces dernières ne filment plus ni la parcelle [Cadastre 4] ni le chemin conduisant à cette dernière, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et ce, pour une durée de 60 jours ;
Sur la demande de provision
Attendu qu'aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Attendu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point ; qu'à l'inverse, sera écartée une contestation que serait à l'évidence superficielle ou artificielle ; que le montant de la provision n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ; qu'enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que M. [F] [A] et sa famille ont subi pendant au moins huit mois, l'éclairage intensif de leur maison par les feux d'une rampe de 20 projecteurs positionnés et orientés en limite et direction de leur propriété à seule fin de les indisposer ; que l'importance de la gêne qui leur a ainsi été occasionnée est attestée par le procès-verbal de constat d'huissier du 20 février 2020 ainsi que par les photographies prises les 5 février, 13 mars, 3, 15, 19, 21 et 22 juin 2020 ; qu'elle est également soulignée par le certificat médical daté du 22 juin 2020, par lequel le docteur [L] diagnostique chez M. [F] [A] un état de stress, à base d'insomnie, oppression, photophobie, palpitations nécessitant une prescription médicamenteuse ;
Attendu que le trouble a persisté, à compter de fin septembre 2020, par le maintien de 4 spots orientés à l'identique et dont l'objectif de nuisance était faussement dissimulé par la proximité d'une barrière obstruant la servitude de passage desservant les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 9] ; qu'il n'est pas soutenu qu'il ait à ce jour cessé ;
Qu'il échet, dans ces conditions, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a alloué à M. [F] [A] une provision de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance et de porter celle-ci à 3 000 euros ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [B] [A] aux dépens et à verser à messieurs [F] et [X] [A] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle le sera également en ce qu'elle a considéré que le coût des procès-verbaux des 20 février, 15 mai, 8 octobre et 16 décembre 2020 de Me [C], huissier de Justice, ne participaient pas des dépens dès lors qu'il ne s'agit pas, comme rappelé par le premier juge, de dépenses afférentes aux instances, acte et procédures, telles qu'exhaustivement énumérées par l'article 695 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [B] [A], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte ;
Attendu qu'il s'évince des pièces versées aux débats, parmi lesquelles les plaintes pénales et dépositions, que M. [F] [A] a installé son dispositif de caméras en raison de l'agressivité de son oncle ; qu'ainsi et même s'il est condamné à en réorienter certaines, il serait inéquitable de laisser à sa charge et celle de son frère, les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense ; qu'il leur sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d'appel ;
Que M. [B] [A] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par les intimés ;
Ecarte des débats les conclusions transmises par les intimés le 7 avril 2022 ainsi que les pièces numérotées 37 à 40 de leur bordereau de communication ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [B] [A] :
- à enlever les quatre projecteurs halogènes installés sur la parcelle [Cadastre 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de sa décision et ce, pour une durée limitée à 60 jours ;
- à verser à messieurs [F] et [X] [A] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux dépens de l'instance, à l'exception du coût des procès-verbaux des 20 février, 15 mai, 8 octobre et 16 décembre 2020 de Me [C], huissier de Justice, non désigné par voie judiciaire ;
La confirme également en ce que le juge des référés s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée ;
L'infirme pour les surplus :
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [F] [A] à enlever ou réorienter ses caméras de vidéosurveillance de façon à ce que ces dernières ne filment plus ni la parcelle [Cadastre 4] ni le chemin conduisant à cette dernière, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et ce, pour une durée 60 jours ;
Condamne M. [B] [A] à payer à M. [F] [A] une provision de 3 000 à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Condamne M. [B] [A] à payer à messsiers [X] [F] [A], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] [A] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [B] [A] aux dépens d'appel.
La greffière Le président