Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00278 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG62B
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2023, à 16h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [P]
né le 15 août 1985 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Jacques Delacharlerie, avocat au barreau d'Essonne
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions sur les moyens d'irrégularité, déclarant irrecevable la demande d'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de l'arrêté de placement subséquent, rejetant la demande d'assignation à résidence, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [T] [P] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 20 janvier 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 janvier 2023, à 16h16, par M. [T] [P] ;
- Vu les pièces versées par le conseil de M. [T] [P] le 25 janvier 2023 à 11h25 et contradictoirement débattues ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur les moyens pris en leur ensemble qui évoquent la situation particulière de l'intéressé et sa situation personnelle en France, ils relèvent du droit au séjour et tendent à remettre en cause la décision administrative d'éloignement, échappant ainsi à la compétence du juge judiciaire. Qu'au surplus les dispositions conventionnelles alléguées de la CEDH visant à contester le caractère non suspensif du recours contentieux devant les juridictions administratives ne relèvent nullement de l'appréciation du juge judiciaire.
Il convient de préciser que s'agissant du moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement, comme l'a mentionné à juste titre le premier juge, la présente procédure est introduite au visa de de l'alinéa 1 de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, qu'il n'en résulte aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles à démontrer.
qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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