Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2022
N° 2022/ 403
N° RG 21/13663 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEHB
[N] [S]
C/
S.C.I. [11]
Société [4]
Société [6]
Copie exécutoire délivrée le : 24/05/2022
à :
Me Pascale FABRE Me Dorothée SOULAS
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 10 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-000392, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [N] [S]
née le 20 Juin 1985 à [Localité 10] (13) , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale FABRE de la SCP CF SUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006081 du 17/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉES
S.C.I. [11], réf. : SCI [11],
domiciliée Chez SAS [9] - [Adresse 3]
représentée par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société [4], réf. : 0050826372721100/1104135913, 0050826372722100,
domiciliée Chez [8] - [Adresse 1]
défaillante
Société [6], réf. : 300253324|V012482893,
domiciliée Chez [7] - [Adresse 12]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration du 4 juin 2020, Mme [N] [S] a saisi la [5] d'une nouvelle demande de traitement de sa situation financière, après avoir bénéficié d'un précédent plan durant 7 mois.
Après avoir relevé l'absence de fait nouveau, la commission a néanmoins déclaré sa demande recevable, le 18 juin 2020.
Le 10 septembre 2020, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constatant une situation irrémédiablement compromise (35 ans, agent de service hospitalier sans emploi, célibataire, un enfant à charge de 7 ans), vu notamment sa capacité de remboursement négative (-417 euros) et le montant de son endettement (23 365,29 euros), ainsi que l'absence d'actif réalisable.
À la suite de la notification de cette décision faite par lettre recommandée, la SCI SAMVA, créancière au titre d'un contrat de bail d'habitation, a formé un recours, contestant la bonne foi de la débitrice ainsi que l'existence d'une situation irrémédiablement compromise.
Par le jugement dont appel du 10 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré Mme [N] [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le 23 septembre 2021, Mme [N] [S] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été régulièrement notifié par lettre recommandée avec avis de réception, signé mais non daté.
À l'audience de la cour du 18 mars 2022, Mme [S], non comparante, représentée par son avocat, s'en est rapportée à ses conclusions écrites visées par le greffier, selon lesquelles elle a demandé l'infirmation du jugement et son admission à la procédure de surendettement ainsi que l'effacement de ses dettes ainsi qu'imposé par la commission, à travers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a indiqué qu'elle avait été expulsée du logement précédemment donné à bail par la SCI SAMVA, qu'elle était sans emploi, bénéficiaire du RSA, abandonnée par son compagnon avec un enfant de neuf ans à charge et sans contact avec sa famille.
La SCI SAMVA, créancière, non comparante, représentée par son avocat a fait renouveler les termes de ses conclusions écrites visées par le greffier selon lesquelles elle a demandé la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SCI SAMVA a indiqué que la dette locative atteignait en dernier lieu 22 874 euros et que le précédent plan de surendettement qui prévoyait l'apurement de la dette locative par mensualités de 106,75 euros n'avait jamais respecté. L'ex-bailleur a précisé qu'aucun règlement n'était intervenu entre le 3 octobre 2018 et le 3 mars 2020, date à laquelle un virement de 110 euros avait été effectué. La SCI a estimé que la débitrice était de mauvaise foi eu égard au non-respect du précédent plan de surendettement et à l'aggravation de la dette locative, alors que lors du dépôt de la seconde déclaration de surendettement, les ressources de la débitrice avaient été élevées à 1 357 euros par mois.
Elle a ajouté que la commission de surendettement avait retenu dans les charges de la débitrice des frais de chauffage pour 112 euros par mois alors que les charges locatives comprises dans le loyer comprenaient déjà des charges de chauffage.
L'intimée a invoqué le fait que Mme [S] ne justifiait d'aucune démarche pour retrouver un emploi.
Les autres créanciers de la procédure, régulièrement convoqués devant la cour, ont tous accusé réception de leur convocation. Aucun n'a comparu, ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la déclaration de surendettement de Mme [S] eu égard à la mauvaise foi qui a été retenue par le premier juge :
Aux termes de l'article L.711 ' 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est réservé aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi du débiteur qui se déclare surendetté est présumée mais cette présomption n'est pas irréfragable : la mauvaise foi du débiteur peut être établie par les créanciers ou relevée d'office par le juge si les éléments du dossier le justifient.
En l'espèce, il ressort de la déclaration de surendettement déposée par Mme [S] auprès de la commission le 9 mars 2020 que :
-cette dernière avait déjà bénéficié d'un précédent plan de surendettement
- elle était célibataire et sans emploi depuis le 1er août 2018, mère d'un enfant de 9 ans et percevait des allocations de chômage de 1 069 euros.
Mme [S] déclarait supporter un loyer de 850 euros charges comprises outre les charges courantes.
Il résulte des pièces du dossier de surendettement que Mme [S] est aide-soignante hospitalière et a volontairement quitté son emploi pour s'occuper de son enfant, ce qu'elle a déclaré par la suite "regretter"(cf. son courriel du 7 juin 2020 à Mme [V] [T]).
Le jugement déclarant Mme [S] irrecevable à bénéficier du traitement de son surendettement est à juste titre motivé par le fait que la débitrice ne justifie d'aucune recherche d'emploi alors qu'elle est au chômage depuis 2018.
Devant la cour, Mme [S] ne justifie pas davantage d'une recherche d'emploi alors qu'elle dispose d'une formation professionnelle particulièrement porteuse d'aide-soignante hospitalière qui lui permettrait de retrouver un emploi extrêmement rapidement si elle le voulait.
Mme [S] ne soutient d'ailleurs aucunement qu'elle est disposée à rechercher un emploi.
Les échanges de courriels entre Mme [S] et son assistante sociale ou son avocate qu'elle verse aux débats confirment qu'à aucun moment la débitrice ne fait état d'un projet de recherche d'emploi, ses préoccupations portant sur la fin de la trêve hivernale, l'effacement de sa dette locative, la recherche d'un nouveau logement et la réticence des bailleurs, dont elle se plaint amèrement, à conclure un contrat de location avec elle eu égard à sa dette locative existante qui est considérable.
Or, nombre de parents isolés comme elle travaillent et subviennent, de ce fait, à leurs besoins et à ceux de leur enfant.
Mme [S] ne s'explique pas non plus sur l'éventuelle contribution du père à l'entretien de l'enfant.
Le jugement ne peut qu'être confirmé eu égard à la mauvaise foi de la débitrice qui est démontrée puisqu'il est avéré qu'elle a fait le choix de ne plus travailler, ce depuis l'année 2018, choix qu'elle avait déclaré regretter à une certaine époque mais qu'elle n'a jamais remis en question dans les faits.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande,
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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