Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02196 du 10 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01163 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JYL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux - Madame [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [B] [O] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
Madame [P] [E]
née le 08 Mai 1974 à
domiciliée : chez Mme [W] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mars 2023, Mme [P] [E] a saisi la présente juridiction d'une opposition à contrainte décernée le 3 février 2023, et signifiée le 23 mars 2023, par le directeur de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône pour le paiement d'un indu de prestations familiales versé à tort suite à un changement de situation familiale. L'indu porte sur l'aide au logement relevant de la compétence de la juridiction administrative pour 700 euros et porte sur un indu de rentrée scolaire de 736,57 euros pour le mois d'août 2018 et 2019.
À l'audience du 14 mars 2024, par voie de conclusions soutenues oralement, la CAF des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de rejeter l'opposition de Mme [P] [E] et de valider la contrainte litigieuse au regard de la situation de concubinage avec M. [L] [T].
Mme [P] [E], présente à l'audience, conteste cet état de concubinage depuis le 19 décembre 2017 à la suite de violences conjugales. Elle fournit nombres de documents attestant de sa séparation effective depuis cette date.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, la CAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
De surcroît, eu égard au principe de l'oralité des débats, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.
Il convient de rappeler qu'en matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à la CAF de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais à l'allocataire qui forme opposition d'établir le caractère infondé ou injustifié de la contrainte, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause son principe ou son montant.
En l'espèce, la CAF des Bouches-du-Rhône a retenu la persistance d'une vie commune en se basant sur l'existence de comptes bancaires joints avec M. [L] [T], et d'une adresse commune auprès de la CPAM.
En réponse, Mme [P] [E] fournit une attestation d'hébergement chez sa mère depuis le 19 décembre 2017 qui est corroborée par sa déclaration de revenu 2019 au titre des revenus de l'année 2018 à cette adresse, une main courante du 10 janvier 2018 auprès de la police faisant état de son départ du domicile conjugale avec ses deux enfants, de quatre pages d'un certificat médical du 19 décembre 2017 de l'hôpital [7] de [Localité 8] faisant état de blessures à la tempe, à la pommette et à la nuque ayant nécessité des points de sutures et des pansements. L'opposante dispose également à son nom d'un compte bancaire auprès de la [5] depuis le 22 mars 2019 avec une domiciliation chez sa mère et trois attestations confirmant cette domiciliation. Un relevé de compte CPAM de juillet 2019 est également mentionné à cette adresse. Mme [P] [E] explique que les comptes joints ont été maintenus car elle dispose avec M. [L] [T] un bien indivis pour lequel une action judiciaire de partage est en cours. Un interrogatoire du juge aux affaires familiales de l'une des filles de Mme [P] [E] décrit son père comme quelqu'un de colérique.
Au regard de ces éléments, il apparaît que Mme [P] [E] est séparée de M. [L] [T] depuis le 19 décembre 2017 et il convient d'annuler la contrainte décernée.
Les dépens, en ce compris les frais de notification de la contrainte litigieuse et de citation à l'audience, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux disposions de l'article 696 du code de procédure civile.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
FAIT DROIT l'opposition formée par Mme [P] [E] à la contrainte décernée le 3 février 2023 par le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône ;
ANNULE ladite contrainte pour le montant de l'indu de 736,57 euros versé pour les mois d'août 2018 et d'août 2019 au titre de l'allocation rentrée scolaire ;
CONDAMNE la CAF des Bouches du Rhône aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux articles L. 144-4 et R. 144-7 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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