Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17803 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRZY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2022 Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 21/81853
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ LIBYAN FOREIGN BANK (LFB), société de droit libyen
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4] - LIBYE
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Olivier LOIZON de l'AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R145
à
DEFENDEUR
SARL SIBA PLAST, société de droit tunisien
Dom. élu chez la société LINHOLD, avocats
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Et assistée de Me Ridha NEFFATI de la SELEURL LINHOLD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0207
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Janvier 2023 :
Par jugement du 23 mars 2022 (N°RG 21/81853, minute 114/2022), le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- annulé les saisies-attribution pratiquées les 3 et 8 juin 2021 par la société de droit tunisien Sibaplast à l'encontre de la société de droit lybien Lybian Foreign Bank, entre les mains de la Banque BIA,
- ordonné la mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 3 et 8 juin 2021 par la société de droit tunisien Sibaplast à l'encontre de la société de droit lybien Lybian Foreign Bank, entre les mains de la Banque BIA,
- condamné la société de droit tunisien Sibaplast à payer à la société de droit lybien Lybian Foreign Bank la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société de droit tunisien Sibaplast formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société de droit tunisien Sibaplast aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 24 mars 2022, la société Sibaplast a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 26 octobre 2022 remis à Parquet aux fins de signification à l'étranger, la société Lybian Foreign Bank a fait assigner la société Sibaplast en référé devant le premier président aux fins de voir, au visa de l'article 524 du code de procédure civile :
- ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de Paris de l'affaire enregistrée sous le N° RG 22/06360,
- condamner la société Sibaplast à payer à la société Lybian Foreign Bank la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 10 janvier 2023, la société Lybian Foreign Bank a réitéré les demandes figurant dans son acte introductif d'instance.
Par des conclusions développées oralement à l'audience, la société Siba Plast sollicite du président qu'il :
- rejette la demande de radiation du rôle de la cour d'appel de Paris de l'affaire enregistrée sous le N° RG 22/06360,
- condamne la société Lybian Foreign Bank à 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".
En l'espèce, pour s'opposer à la demande de radiation formée par la société Lybian Foreign Bank, la société Siba Plast soutient tout d'abord que celle-ci ne lui a jamais demandé au préalable de lui régler le montant de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient toutefois de rappeler que l'exécution d'une décision de justice revêtue de l'exécution provisoire doit être spontanée, que l'article 524 ne conditionne pas la recevabilité de la demande à l'envoi d'une mise en demeure préalable, et qu'au demeurant, l'assignation du 26 octobre 2022 vaut mise en demeure d'avoir à exécuter le jugement entrepris, de sorte que ce premier moyen sera rejeté.
La société Siba Plast soutient encore que la demande de radiation ne peut être fondée uniquement sur une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que l'exécution provisoire attachée aux décisions du juge de l'exécution porte sur l'intégralité des condamnations prononcées, de sorte qu'une demande de radiation fondée sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens est parfaitement recevable, et que ce deuxième moyen sera rejeté.
La société Siba Plast fait également valoir que la société Lybian Foreign Bank ne justifie pas avoir subi un préjudice ; or, l'article 524 n'exige nullement la preuve d'un préjudice pour prononcer une décision de radiation, les seules conditions posées pour y faire obstacle étant que "l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".
S'agissant de ces critères, la société Siba Plast ne produit aucun élément de nature à prouver que l'exécution de la condamnation à 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aurait pour elle des conséquences manifestement excessives eu égard à la consistance de son patrimoine, au sujet duquel elle reste taisante.
La société Siba Plast fait enfin état, non d'une impossibilité d'exécuter la décision, telle qu'exigée par le texte de l'article 524, mais d'une "difficulté" de régler cette indemnité depuis la Tunisie, en évoquant la législation tunisienne sur le contrôle des changes régi par la loi tunisienne n°76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, et le décret n°77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application de ladite loi.
Or, l'article 1er de la loi précitée du 21 janvier 1976 dispose que "sont libres en vertu de la présente loi, les transferts relatifs aux paiements à destination de l'étranger au titre :
- des opérations courantes engagées conformément à la législation régissant lesdites opérations (...)".
Le décret précité du 27 juillet 1977 prévoit en son article 12 bis que "sont considérées comme opérations courantes avec l'étranger les opérations suivantes :
K) Opérations à caractère général : (...) Frais de justice, honoraires d'avocats, amendes et impôts (...)".
Il en résulte que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile est susceptible de relever de la catégorie des opérations courantes exclues du contrôle des changes; au demeurant, la société Lybian Foreign Bank fait valoir avec pertinence qu'aucune autorisation de paiement n'a été présentée par la société Siba Plast au ministre des finances tunisien, et qu'il ne s'agirait que d'une difficulté et non d'une impossibilité d'exécution au sens de l'article 524 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la société Lybian Foreign Bank, et d'ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de Paris de l'affaire enregistrée sous le n° RG 22/06360, jusqu'à ce que la société Siba Plast justifie de l'exécution de l'ordonnance entreprise.
Partie perdante, la société Siba Plast sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement à la société Lybian Foreign Bank de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la cour d'appel de Paris de l'affaire enregistrée sous le N° RG 22/06360,
Condamnons la société Sibaplast à payer à la société Lybian Foreign Bank la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Sibaplast aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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